PARLEMENT
CHAMBRE DES COMMUNES
Deuxième session, trente-septième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 5 octobre 2002.
Pour obtenir d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, (613) 992-6443.
Le greffier de la Chambre des communes
WILLIAM C. CORBETT
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 8 septembre 2003, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Brian Innes, partie contractante dans la ville de Toronto, Ontario, Canada, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.
Dans cette transaction, Brian Innes, candidat lors de l'élection partielle tenue le 12 mai 2003 dans la circonscription de PerthMiddlesex, reconnaît avoir enfreint l'article 320 de la Loi électorale du Canada en transmettant de la publicité électorale à la radio et sur son site Web sans que l'avis d'autorisation de son agent officiel n'y paraisse.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a pris en considération le fait que Brian Innes a immédiatement corrigé l'omission après avoir été avisé de l'erreur et qu'il s'était engagé à radiodiffuser quatre fois sur les ondes de CJCS un avis, dans lequel il reconnaîtrait l'omission et informerait les électeurs que la publicité électorale avait été autorisée par son agent officiel. Cet avis a depuis été radiodiffusé.
En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que Brian Innes :
reconnaisse l'exigence de l'indication de l'autorisation de l'agent dans toute publicité électorale;
admette la véracité des faits et sa responsabilité pour les gestes constituant l'infraction;
inclue dans le compte de campagne électorale du candidat toutes les dépenses de publicité;
s'engage à observer cette exigence de la Loi à l'avenir.
Ottawa, le 10 septembre 2003
Le commissaire aux élections fédérales
RAYMOND A. LANDRY
[39-1-o]
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