Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et Loi sur la gestion des finances publiques

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Introduction

Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés est entré en vigueur le 28 juin 2002. Depuis, il est apparu qu'un certain nombre de détails techniques devaient être modifiés pour préciser le sens des dispositions existantes et mieux capter les politiques du Ministère.

Organisation du RÉIR

Pour en faciliter la lecture et la consultation, le RÉIR est divisé en parties analysées séparément.

I — Résidents temporaires

II — Regroupement familial

III — Gens d'affaires et travailleurs qualifiés

IV — Réfugiés

V — Résidents permanents

VI — Carte de résident permanent

VII — Exécution de la loi

VIII — Frais

Collaboration avec les provinces et les territoires

Les provinces et les territoires ont été consultés abondamment avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ils se sont prononcés sur les politiques qui ont débouché sur le Règlement. La collaboration avec les provinces et les territoires se poursuit dans les domaines de compétence partagée. Les modifications concernant le programme d'immigration des gens d'affaires ont été établies de concert avec les provinces et les territoires.

Consultations

Tout au long de la mise en œuvre de la LIPR et de son règlement d'application, CIC a consulté de façon suivie les intervenants, les groupes de défense des immigrants et des réfugiés ainsi que les diverses parties intéressées. Par exemple, CIC a pris bonne note des points soulevés lors des discussions tenues avec Développement des ressources humaines Canada (DRHC), l'Association du Barreau canadien (ABC), la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), le Groupe de travail CIC — Intervenants en immigration sur les opérations et les politiques opérationnelles (maintenant désigné sous le nom de Groupe de travail CIC — Intervenants en immigration) et diverses organisations non gouvernementales. Les modifications proposées tiennent compte des commentaires formulés.

Analyse comparative entre les sexes

L'analyse comparative entre les sexes (ACS) est un cadre d'analyse qui permet d'évaluer les conséquences différentes que les politiques, les programmes et les mesures législatives peuvent avoir sur les hommes et sur les femmes, ainsi que sur différents groupes d'hommes et de femmes. Un tableau d'ACS pour la LIPR et son règlement a été publié en annexe au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation dans la Partie II de la Gazette du Canada du 14 juin 2002. Les améliorations et précisions apportées au Règlement ont été soumises à une étude semblable. Les éléments et les changements principaux ont été évalués pour en déterminer les incidences possibles sur la diversité ainsi que sur les hommes et les femmes. Ont également été définis les domaines au sujet desquels il faudra faire des recherches, collecter des données et assurer un suivi. Le tableau présenté à l'annexe A présente la mesure réglementaire, les diverses conséquences qu'elle pourrait avoir pour les femmes et les hommes, ainsi que les domaines sur lesquels il faudra collecter des données et qui nécessiteront une surveillance, une analyse et un suivi.

I — RÉSIDENTS TEMPORAIRES — PARTIE 1; PARTIE 2, SECTION 2; PARTIE 9; PARTIE 11; PARTIE 12

Description

Des modifications doivent être apportées aux dispositions concernant les résidents temporaires pour respecter l'objectif fixé au départ; faciliter l'entrée au Canada des résidents temporaires légitimes; apporter les précisions nécessaires et assurer la concordance des versions française et anglaise.

Effet des dispositions réglementaires

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement :

— précisent le délai dans lequel les membres d'équipage doivent se rendre à leur navire;

— imposent une nouvelle exigence aux étudiants qui souhaitent renouveler leur permis d'études;

— élargissent les catégories de travailleurs temporaires qui sont autorisées à demander, au point d'entrée, leur permis pour travailler;

— précisent le rôle de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) pour ce qui est de la communication d'un avis à CIC.

Nature des modifications

MEMBRES D'ÉQUIPAGE

Les modifications apportées aux articles 3 et 184 du Règlement précisent que les membres d'équipage ont seulement 72 heures pour quitter le Canada lorsqu'ils sont congédiés ou lorsqu'ils ne peuvent ou ne veulent s'acquitter de leurs fonctions.

Les dispositions réglementaires précisent également, dans la version française, que l'obligation de se rendre au moyen de transport dans un délai de 48 heures s'applique uniquement aux personnes qui entrent au Canada dans le but de devenir un membre d'équipage, et non à celles qui possèdent déjà cette qualité lorsqu'elles entrent au pays à bord d'un moyen de transport.

TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Les personnes au sujet desquelles Développement des ressources humaines Canada (DRHC) doit formuler un avis (confirmation) relatif au marché du travail ne sont présentement pas autorisées à présenter une demande à un point d'entrée à moins d'être des citoyens des États-Unis ou des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modifications proposées autorisent les étrangers dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa à demander un permis de travail à un point d'entrée s'ils possèdent une confirmation de DRHC. Cette modification devrait faciliter l'entrée des travailleurs qui, étant dispensés de l'obligation de visa et possédant une confirmation de DRHC, doivent commencer à travailler rapidement au Canada. Cette disposition ne s'appliquera pas toutefois aux travailleurs agricoles saisonniers ni aux personnes admises dans le cadre du programme des aides familiaux; ces personnes doivent présenter leur demande à l'étranger. Les demandeurs ont toujours la possibilité de demander leurs permis de travail à une mission à l'étranger.

— Présentation d'une demande après l'entrée

Dans le cas des travailleurs temporaires travaillant déjà au Canada sans permis, la modification de l'alinéa 199b) du Règlement élimine la période de trois mois pendant laquelle ces personnes devaient avoir travaillé au pays avant de pouvoir demander un permis de travail. Cette modification profitera surtout aux membres d'équipage ou aux athlètes qui entrent au Canada sans devoir obtenir un permis de travail. Ces personnes pourront ainsi présenter une demande au Canada si elles doivent par la suite travailler à un autre titre.

Les dispositions réglementaires proposées autorisent les étrangers possédant un statut de visiteur valide à demander un permis de travail au Canada s'ils ont l'intention de travailler à une mission étrangère au Canada et s'ils détiennent une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international dans laquelle celui-ci confirme qu'il ne s'y objecte pas. Le règlement actuel les oblige à demander leur permis de travail à l'étranger.

— Effets économiques

Le mot « économiques » après « effets » est supprimé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) et au paragraphe 203(1) pour préciser que l'avis formulé par DRHC concerne les effets de l'emploi offert sur le marché du travail, non sur l'économie en général. Cette modification ne résulte pas d'un changement apporté au processus suivi par DRHC pour émettre un avis; elle vise uniquement à corriger une inexactitude.

— Autres exigences

La restriction suivant laquelle l'étranger ne doit pas être interdit de territoire a été supprimée des exigences relatives à la délivrance des permis de travail, pour que les titulaires de permis de résident temporaire puissent être autorisés à travailler.

Le libellé du paragraphe 203(3) a été modifié pour donner une idée plus juste du critère utilisé pour évaluer ce facteur ainsi que des critères appliqués par DRHC.

ÉTUDIANTS

— Exigences relatives à la visite médicale

Les dispositions proposées modifient les exigences relatives à la visite médicale imposées aux demandeurs de permis d'études qui sont titulaires d'un permis de travail et qui ont présenté une demande d'asile, ou qui font l'objet d'une mesure de renvoi n'ayant pu être exécutée ainsi qu'aux personnes protégées ou aux personnes ayant obtenu le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire [R216(2)]. Ces personnes doivent désormais remplir les exigences relatives à la visite médicale prévues à l'article 30 du Règlement lorsqu'ils demandent un permis d'études. Comme les étudiants vont côtoyer leurs camarades de classe, l'imposition de ces exigences est nécessaire pour respecter les normes en matière de santé publique.

— Nouvelles exigences

Il est proposé d'imposer une nouvelle exigence pour le renouvellement des permis d'études. Les dispositions proposées obligent les étrangers à démontrer qu'ils sont « en règle » avec l'établissement d'enseignement où ils ont étudié. Cette modification est nécessaire pour préserver l'intégrité du programme en refusant de renouveler les permis d'études des étudiants qui ont cessé d'étudier après leur entrée au pays.

Dans le cas des étrangers qui souhaitent renouveler leur permis d'études pour une période égale ou inférieure à 90 jours, les dispositions réglementaires proposées dispenseront également ceux qui auront reçu un avis indiquant qu'ils ont terminé avec succès leur diplôme ou certificat de l'obligation de fournir une lettre d'acceptation délivrée par un établissement d'enseignement. Cette modification aidera les étudiants étrangers diplômés à demander un permis de travail. Les dispositions actuelles prévoient qu'ils peuvent demander ce permis dans un délai de 90 jours après avoir été informés qu'ils ont obtenu leur diplôme, mais seulement si leur permis d'études est toujours valide. La modification proposée permettra aux étudiants d'établir un pont entre le permis d'études et le permis de travail.

Solutions envisagées

Aucune solution autre que la voie réglementaire n'est possible, puisque ces modifications s'appliquent à des dispositions réglementaires et y apportent des précisions.

Avantages et coûts

Ces modifications améliorent l'intégrité du programme, lèvent les ambiguïtés et assurent une application plus uniforme des exigences relatives à la visite médicale. La possibilité de présenter une demande de permis de travail aux points d'entrée facilitera l'entrée des travailleurs étrangers et améliorera le service à la clientèle.

La légère augmentation de la charge de travail aux points d'entrée sera absorbée au moyen des ressources existantes. Ces modifications n'entraîneront pas de coûts supplémentaires importants.

Respect et exécution

Lorsque l'étranger ne remplit pas les exigences prévues pour le renouvellement de son permis d'études, sa demande est refusée, et il doit quitter le Canada. Faute de quoi, une mesure de renvoi peut être prise contre lui.

Les personnes qui ne quittent pas le Canada dans les 72 heures après avoir perdu leur qualité de membre d'équipage peuvent faire l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire et d'une mesure de renvoi.

Les titulaires de permis de travail qui ont présenté une demande d'asile, qui font l'objet d'une mesure de renvoi n'ayant pu être exécutée ainsi que les personnes protégées ou celles ayant obtenu le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire, et qui ne possèdent pas un certificat médical valide, ne pourront obtenir de permis. Les étrangers qui présentent une demande à l'extérieur du Canada, les résidents temporaires et les étrangers qui présentent une demande de résidence permanente au Canada seront tous tenus de respecter les mêmes dispositions réglementaires relatives aux certificats médicaux.

Personne-ressource

Frank Andrews, Directeur intérimaire, Politique et programmes économiques, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-5805 (téléphone), (613) 954-0850 (télécopieur).

II — FAMILLE — PARTIE 1; PARTIE 2, SECTION 2; PARTIE 7 ET PARTIE 20

Description

Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux dispositions réglementaires concernant la catégorie du regroupement familial visent à corriger les divergences relevées entre les versions française et anglaise; à assurer l'uniformité sur le plan terminologique; à aligner le traitement de la catégorie du regroupement familial sur celui des autres catégories pour corriger les incohérences; et à s'assurer que les dispositions respectent l'objectif que visait la politique au départ.

Effet des dispositions réglementaires

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement :

— Font en sorte que certains membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la demande d'immigration au Canada présentée par leur répondant ne soient pas exclus de la catégorie du regroupement familial;

— Précisent que le fait, pour deux personnes, de dissoudre une relation conjugale pour ensuite la reprendre, afin de faciliter l'immigration, constitue de la mauvaise foi;

— Autorisent à ajouter les nouveaux membres de la famille dans les demandes présentées au titre du regroupement familial;

— Précisent les infractions criminelles qui empêcheraient un résident permanent ou un citoyen canadien de parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial;

— Précisent les dispositions transitoires relatives aux fiancés pour tenir compte de l'objectif de la politique initiale.

Nature des modifications

Les modifications au sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu minimum vital » visent à assurer un libellé conforme à celui utilisé dans les autres parties de l'article 2 du Règlement.

La modification de l'alinéa 117(4)a) du Règlement supprime la mention du droit de la province régissant l'adoption des personnes de plus de 18 ans, car aucune province n'a adopté de dispositions législatives de ce genre.

Les modifications apportées à l'article 117 du Règlement garantissent que certains membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la demande d'immigration présentée par le répondant ne sont plus exclus de la catégorie du regroupement familial et pourraient être parrainés. Ces personnes n'ont pas initialement fait l'objet d'un contrôle parce qu'elles n'étaient pas assujetties à cette obligation pour des raisons d'ordre administratif ou politique. Cette modification touche les membres de la famille des réfugiés, les personnes ayant présenté une demande au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire ainsi que celles ayant présenté une demande avant l'entrée en vigueur de la LIPR.

Une des modifications proposées a pour effet de transférer de l'alinéa 117(9)d) à l'article 4, la disposition relative aux restrictions touchant les ex-époux et les ex-conjoints de fait. Cette modification précise ainsi que le fait de dissoudre une relation conjugale, puis de la reprendre pour faciliter l'immigration, constitue de la mauvaise foi.

Les modifications prévoient que les nouveaux membres de la famille peuvent être ajoutés à la demande présentée au titre du regroupement familial. Le traitement de ces personnes devient ainsi conforme à celui des membres de la famille des réfugiés et des personnes de la catégorie de l'immigration économique.

Les modifications ont pour effet d'ajouter la mention des enfants devant être adoptés et des enfants en tutelle à l'article 132 du Règlement, qui définit la durée du parrainage de l'étranger. Ces enfants seront ainsi parrainés pendant la même période que tous les autres enfants à charge, puisque la durée du parrainage prendra fin à la première des dates suivantes : la date où expire la période de dix ans suivant la date où l'enfant devient résident permanent; le jour où il atteint l'âge de 25 ans.

Les dispositions proposées modifient par ailleurs l'alinéa 133(1)e), de façon à interdire de parrainage les personnes ayant été déclarées coupables, sous le régime du Code criminel, d'une infraction d'ordre sexuel ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction. Le but est de respecter l'objectif de la politique, à savoir interdire de parrainage les personnes déclarées coupables d'infractions d'ordre sexuel — que la victime soit un membre de la parenté ou non —, et d'interdire de parrainage les personnes déclarées coupables, sous le régime du Code criminel, d'une infraction qui entraîne des lésions corporelles, ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l'égard d'un membre de la famille ou d'un membre de sa parenté.

Enfin, les dispositions proposées modifient les dispositions transitoires qui s'appliquent aux fiancés de façon à ce que les demandes de résidence permanente étayées par une demande de parrainage présentée avant le 28 juin 2002 puissent être traitées en vertu de l'ancienne loi et de son règlement d'application.

Solutions envisagées

Aucune autre solution ne permet de faire ces précisions. En ce qui concerne les objectifs visés par les politiques, une solution aurait été de corriger les omissions par la voie administrative. Cependant, même si les directives administratives sont accessibles au public, la formulation de ces exigences dans les dispositions réglementaires accroît la transparence et offre plus de certitude aux demandeurs.

Avantages et coûts

Les dispositions proposées visent à procurer de la certitude au programme d'immigration et aux demandeurs de la catégorie du regroupement familial. En étant conformes aux objectifs poursuivis par la politique, les modifications améliorent la transparence et garantissent que les dispositions réglementaires relatives à la catégorie du regroupement familial cadrent avec les grands objectifs du Gouvernement. Les modifications précisent les exigences imposées aux répondants et aux membres de la famille parrainés, et elles permettent d'inclure certaines personnes exclues involontairement, de sorte que les membres de la famille concernés puissent être parrainés et immigrer au Canada.

Ces dispositions réglementaires n'entraînent pas de coûts supplémentaires.

Respect et exécution

Le non-respect des exigences peut entraîner le rejet des demandes ou la perte du statut de résident permanent.

Personne-ressource

Johanne DesLauriers, Directrice, Division de la politique et des programmes sociaux, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 941-9022 (téléphone, (613) 941-9323 (télécopieur).

III — GENS D'AFFAIRES ET TRAVAILLEURS QUALIFIÉS — PARTIE 6

Description

Les modifications apportées aux dispositions réglementaires concernant les gens d'affaires et les travailleurs qualifiés précisent les exigences auxquelles les personnes de chacune de ces catégories doivent répondre pour être sélectionnées. Il est également proposé de modifier les dispositions concernant l'emploi réservé pour mieux respecter l'objectif de la politique.

Effet des dispositions réglementaires

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement :

— précisent la définition d'« entreprise admissible »;

— définissent le caractère incessible du titre de créance dans le cas d'un fonds agréé par le ministre au titre de la catégorie des investisseurs;

— précisent que l'année continue d'expérience de travail, exigée au titre de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés, s'applique aussi bien au travail à temps plein qu'au travail à temps partiel;

— précisent que, dans le cas où le demandeur ne possède pas les fonds minimums exigés, l'agent ne peut substituer son appréciation pour soustraire l'intéressé à l'exigence imposée;

— élargissent et précisent les circonstances dans lesquelles des points peuvent être accordés aux demandeurs pour l'emploi réservé.

Nature des modifications

GENS D'AFFAIRES

La définition d'« entreprise admissible », au paragraphe 88(1) du Règlement, est modifiée de manière à préciser, en vue d'établir l'« expérience dans l'exploitation d'une entreprise », que chaque année sera examinée séparément afin de déterminer la satisfaction aux exigences relatives aux emplois, au chiffre d'affaires, au revenu et à l'actif.

L'alinéa 92e) du Règlement est modifié pour limiter le caractère incessible du titre de créance dans certaines circonstances ainsi que pour en restreindre le caractère incessible à la durée de la période de placement.

Il est proposé de modifier les alinéas 108(1)b) et c) du Règlement afin de mentionner de façon générale les provinces ayant conclu des accords avec le ministre ainsi que les certificats de sélection. Cette modification permet de préciser que même si le Québec est la seule province à avoir conclu un tel accord à ce jour, d'autres provinces pourront signer des ententes de ce genre dans l'avenir.

TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

— Exigences

L'exigence minimale selon laquelle le demandeur doit avoir accumulé, au cours des dix années précédentes, au moins une année continue d'expérience de travail à temps plein (ou l'équivalent à temps partiel) a été modifiée pour préciser que l'expérience de travail, acquise à temps plein ou à temps partiel, doit être continue. De brèves périodes de travail à temps partiel réparties sur les dix années précédentes ne peuvent être additionnées pour répondre à l'exigence relative à l'année continue d'expérience de travail.

Les dispositions proposées précisent que l'agent de visas ne peut substituer son appréciation — disposition permettant à l'agent de visas de recommander la délivrance du visa de résident permanent au demandeur ayant obtenu un nombre insuffisant de points selon la grille de sélection — pour soustraire le demandeur à l'exigence relative aux fonds minimums.

Les modifications portent que le ministre fixe le résultat de test minimal que les demandeurs doivent obtenir afin de recevoir des points pour les différentes aptitudes linguistiques et les divers niveaux de compétence prévus dans la grille de sélection. Ces modifications permettent de préciser que les équivalences entre les résultats désignés de l'évaluation linguistique et les Standards linguistiques canadiens 2002 ou les Canadian Language Benchmarks 2000 ne doivent pas être établies au cas par cas.

— Emploi réservé

En ce qui concerne l'emploi réservé du travailleur qualifié, les modifications précisent que l'agent doit déterminer, au titre de l'article 203 du Règlement, les effets que l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir sur le marché du travail plutôt que dans le domaine économique.

Autre précision apportée par les modifications : pour que le demandeur puisse obtenir des points au titre de l'emploi réservé, son permis de travail doit être valide non seulement au moment où il présente sa demande de visa de résident permanent, mais aussi lorsque celui-ci est délivré. Ainsi, si le traitement de la demande subit un retard, le demandeur ne perdra pas des chances d'obtenir des points, au titre de l'emploi réservé, pour soutenir sa demande d'immigration. Selon le Règlement actuel, pour obtenir des points au titre de l'emploi réservé, le demandeur doit être titulaire d'un permis de travail valide pour une période d'au moins 12 mois après la date où il a présenté sa demande de visa de résident permanent. Toutefois, beaucoup de titulaires de permis de travail, tels ceux qui se trouvent au Canada en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain, ne peuvent obtenir des permis que pour une période maximale de 12 mois. Le temps qu'ils débutent leur emploi au Canada et qu'ils demandent la résidence permanente, la durée de leur permis de travail est nécessairement inférieure à 12 mois. Ils ne peuvent donc pas obtenir des points pour l'emploi réservé. Cette situation contredit l'objectif de la politique fixée au départ, qui visait à favoriser le maintien des travailleurs qualifiés au Canada.

D'autres modifications relatives à l'emploi réservé précisent les normes qui doivent être respectées en ce qui concerne la rémunération offerte au travailleur qualifié et les conditions de l'emploi.

La section sur l'emploi réservé est modifiée de façon à définir les types de professions acceptables et à accorder des points aux demandeurs qui possèdent un permis de travail temporaire. Ainsi :

— Les modifications apportées au paragraphe 82(2) précisent que l'emploi réservé offert doit appartenir au genre de compétence 0 ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions. Les travailleurs qui ont un emploi réservé correspondant à leur niveau de compétence ont de meilleurs perspectives économiques;

— Le groupe des personnes pouvant obtenir des points pour l'emploi réservé a été modifié de façon à inclure les diplômés récents qui ont étudié et travaillé au Canada. Ces demandeurs ont de bonnes chances de réussir leur établissement économique au Canada à titre de travailleurs qualifiés. Faute de modifier cette disposition, les travailleurs qualifiés ayant récemment obtenu un diplôme auraient plus de difficulté à obtenir des points pour l'emploi réservé, puisque l'offre d'emploi permanent doit faire l'objet d'un avis par le ministère de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) pour être admissible;

— L'admissibilité aux points prévus pour l'emploi réservé, au titre de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés, a également été étendue aux travailleurs muni d'une offre d'emploi permanent, mais dont l'emploi ne correspond pas à celui pour lequel ils possèdent un permis de travail. Ces demandeurs ne sont pas visés par l'article 82 actuel. Comme ces personnes travaillent déjà au Canada, elles auraient plus de chances de réussir leur établissement économique. Cette modification cadre avec l'orientation générale du gouvernement, qui est de favoriser le maintien des travailleurs qualifiés munis d'une offre d'emploi faite par un employeur canadien. D'autres titulaires de permis de travail peuvent obtenir des points pour l'emploi réservé, notamment :

(1) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail dans le cadre d'un accord conclu avec un ou plusieurs pays ou avec une ou plusieurs provinces;

(2) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail dans le cadre d'un accord conclu par le ministre avec une province ou un groupe de provinces conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, telles que les personnes sélectionnées en vertu des accords relatifs aux candidats des provinces. Ces personnes doivent être munies d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de Développement des ressources humaines Canada (DRHC);

(3) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail qui créerait ou maintiendrait un emploi réciproque pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans d'autres pays, telles que les personnes participant à des programmes d'échange jeunesse ou à un échange de professeurs ou des chargés de cours invités. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC;

(4) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail désigné par le ministre comme pouvant être exécuté par un étranger en fonction du critère suivant, à savoir que le travail est relié à un programme de recherche, d'enseignement ou de formation, tels que les étudiants étrangers dont l'emploi prévu est une partie intégrante et essentielle de leur programme d'études au Canada et les personnes venant au Canada pour travailler temporairement pour le Centre de recherches pour le développement international du Canada. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC;

(5) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail à caractère religieux ou caritatif, tels que les prêtres ou les missionnaires. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC;

(6) les étrangers auxquels un permis de travail a été délivré parce qu'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins autrement qu'en travaillant, jusqu'à ce que leur demande d'asile soit réglée ou s'ils font l'objet d'une mesure de renvoi qui n'a pu être exécutée. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC;

(7) les étrangers au Canada qui sont munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC et qui, selon le cas :

    a) font partie de la catégorie des aides familiaux décrite à la Section 3 de la Partie 6 et qui satisfont aux exigences de l'article 113;
    b) font partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada décrite à la Section 2 de la Partie 7;
    c) sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
    d) ont demandé la résidence permanente et le ministre leur a accordé une dispense aux termes de l'article 25 de la Loi;
    e) sont membres de la famille d'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à d).

(8) les étrangers qui sont munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC, qui ne peuvent continuer à séjourner temporairement au Canada autrement et qui, selon le cas :

    a) sont titulaires d'un permis d'études et sont temporairement dépourvus de ressources en raison de circonstances indépendantes de leur volonté et de celle de toute personne dont ils dépendent pour le soutien financier nécessaire à l'achèvement de leurs études;
    b) sont titulaires, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d'un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois.

Solutions envisagées

La voie réglementaire est la seule possible, puisque les dispositions proposées consistent en des modifications à des dispositions réglementaires déjà adoptées sur les travailleurs qualifiés et les gens d'affaires.

Avantages et coûts

Avantages

Ces modifications contribueront à enrichir le bassin des travailleurs qualifiés auxquels les employeurs canadiens pourront faire appel pour répondre à leurs besoins. Elles aideront ainsi le Gouvernement à remplir son engagement qui consiste à favoriser la croissance économique et à faire du Canada un pays qui attire les étudiants étrangers et les travailleurs qualifiés talentueux.

Coûts

Les dispositions proposées n'imposeront aucun coût important au Ministère. Le coût du traitement des demandes supplémentaires sera absorbé au moyen des ressources existantes.

Respect et exécution

Les demandeurs qui ne rempliront pas les exigences énoncées dans le Règlement relativement à l'immigration économique ne recevront pas de visa de résident permanent. Les demandeurs qui se trouvent déjà au Canada et qui ne possèdent pas de statut devront quitter le pays, faute de quoi ils pourront faire l'objet d'une mesure de renvoi.

Personnes-ressources

Gens d'affaires

Don Myatt, Directeur, Division de l'immigration des gens d'affaires, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-0001 (téléphone), (613) 941-9014 (télécopieur).

Travailleurs qualifiés

Frank Andrews, Directeur intérimaire, Politique et programmes économiques, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-5805 (téléphone), (613) 954-0850 (télécopieur).

IV — RÉFUGIÉS — PARTIE 4, SECTION 3; PARTIE 8, SECTION 1

Description

Les trois principales modifications qu'il est proposé d'apporter aux dispositions concernant les réfugiés ont pour objet d'aider ces derniers à entrer au Canada et à obtenir le statut de résident permanent, conformément aux ententes internationales conclues à cet effet.

Effet des dispositions réglementaires

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement :

— facilitent le processus de recommandation des réfugiés identifiés par les gouvernements des États étrangers;

— créent la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés;

— précisent que les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada bénéficient d'un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue suite à l'examen des risques avant renvoi.

Nature des modifications

Le règlement actuel précise que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou une organisation ayant conclu un protocole d'entente avec le ministre peuvent recommander au Canada des demandeurs d'asile outre-frontières à des fins de réétablissement. Les réfugiés peuvent être également parrainés par des groupes, des entreprises, des organismes ou des associations approuvés.

Les modifications apportées au Règlement [article 138, « organisation de recommandation » alinéa 138(b)] précisent que les gouvernements des États étrangers ayant conclu un protocole d'entente avec le ministre, dans le cadre de leurs activités courantes de réétablissement des réfugiés, peuvent constituer des organisations de recommandations aux fins de l'identification et de la recommandation des réfugiés satisfaisant aux critères du Canada.

Les modifications visent également à faire en sorte que le gouvernement d'un État étranger avec lequel le Canada a signé un accord relatif au réétablissement puisse faire des recommandations, en vertu dudit accord, sans avoir besoin de signer un protocole d'entente distinct avec le ministre.

Une modification au Règlement crée la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés. Cette modification établit les règles régissant l'acquisition de la résidence permanente à l'intérieur du Canada : la création de la catégorie des résidents temporaires protégés vise à faire en sorte que les réfugiés sélectionnés à l'étranger et réinstallés au Canada au titre d'un permis de séjour temporaire, ainsi que ceux entrés au Canada au titre d'un permis ministériel, puissent demander le statut de résident permanent au Canada, et cela gratuitement et sans délai. Les membres de la catégorie des résidents temporaires protégés devront satisfaire à toutes les exigences de la Loi et du Règlement avant de devenir résidents permanents.

Les modifications apportées à l'article 346 des dispositions transitoires du Règlement précisent que les personnes qui n'ont pas fait l'objet d'un examen des risques avant renvoi, au titre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi (c'est-à-dire qu'une décision n'a pas été prise à leur sujet avant l'entrée en vigueur de la Loi) peuvent bénéficier d'un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi.

Solutions envisagées

La voie réglementaire est la seule solution pratique dans le cas des dispositions transitoires ainsi que dans le cas des programmes d'asile et de réétablissement au Canada. De nouvelles dispositions réglementaires sont nécessaires pour faciliter l'administration de ces programmes.

L'utilisation de mesures administratives ou le recours aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la Loi pour permettre aux réfugiés, réinstallés au Canada au titre de permis, de devenir des résidents permanents au Canada, créerait un processus encombrant qui minerait l'efficacité souhaitée pour l'application du Règlement et serait contraire à la nécessité de réétablir d'urgence les personnes visées.

Avantages et coûts

Avantages

Ces dispositions réglementaires donnent au ministre la latitude voulue pour travailler avec les gouvernements des États étrangers au réétablissement des réfugiés et pour mettre en œuvre des ententes internationales qui prévoient un partage des tâches au moyen du réétablissement. En outre, les nouvelles dispositions donnent aux réfugiés qui ont un urgent besoin de protection un moyen plus simple de devenir résidents permanents. Les changements font également en sorte que les revendicateurs du statut de réfugié refusés en vertu de l'ancienne Loi et qui attendaient de faire l'objet d'une évaluation des risques avant renvoi bénéficieront du même sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi que les personnes ayant demandé un examen des risques avant renvoi en vertu de la nouvelle loi.

Coûts

Aucun coût additionnel n'est associé à ces dispositions réglementaires sauf celui des documents de communication nécessaires pour informer le personnel des modifications instaurées par les dispositions.

Respect et exécution

Toutes les décisions prises au sujet des demandes d'asile sont assujetties à un programme d'assurance de la qualité qui évalue la qualité du processus décisionnel et la fiabilité de l'information fournie. En outre, les décisions concernant un refus de réétablissement peuvent faire l'objet d'un examen de la Cour fédérale.

À moins qu'un demandeur ne soit visé par une exception prévue dans le Règlement, les nouvelles règles transitoires précisent qu'aucun revendicateur du statut de réfugié ne sera renvoyé sans avoir d'abord bénéficié d'une évaluation du risque qu'il pourrait courir s'il était renvoyé dans son pays d'origine.

Personne-ressource

Rick Herringer, Directeur, Réétablissement, Direction générale des réfugiés, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour JeanEdmonds Sud, 17e étage, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-9349 (téléphone), (613) 957-5836 (télécopieur).

V — RÉSIDENTS PERMANENTS — PARTIE 5

Description

Dans le cadre de la LIPR, la catégorie des titulaires de permis et la catégorie des personnes visées par des circonstances d'ordre humanitaire permettent à certains étrangers qui seraient par ailleurs interdits de territoire de devenir résidents permanents si les circonstances de leur cas justifient une exception. La catégorie des personnes visées par des considérations humanitaires s'applique aux étrangers qui ne peuvent pas présenter de demande de résidence permanente hors du Canada en raison de difficultés excessives. La catégorie des titulaires de permis s'applique aux étrangers au Canada qui, ayant fait une demande de résidence permanente à l'étranger, sont entrés au Canada sous un permis de résident temporaire et qui, malgré le fait qu'ils sont toujours interdits de territoire, peuvent demander la résidence permanente au Canada après un certain délai.

Effet des dispositions réglementaires

Les modifications proposées :

— empêchent le traitement simultané de la demande de visa de résident temporaire d'une personne appartenant à la catégorie des personnes visées par des considérations d'ordre humanitaire qui se trouve au Canada et des membres de sa famille qui se trouvent hors du Canada;

— créent une nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés aux fins du réétablissement des réfugiés ayant un urgent besoin de protection, afin de leur permettre de présenter rapidement une demande de résidence permanente au Canada;

— regroupent les dispositions s'appliquant à la catégorie des titulaires de permis en les intégrant aux dispositions concernant les exigences pour la résidence permanente qui s'appliquent à ces personnes;

— font en sorte que tous les membres d'une famille qui sont interdits de territoire du fait qu'un membre de la famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires soient assujettis à la même période d'attente avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente au Canada.

Nature des modifications

Les modifications apportées aux dispositions relatives aux considérations humanitaires précisent que les membres de la famille qui se trouvent au Canada peuvent devenir résidents permanents en même temps que le demandeur principal. Elles précisent également que la demande de visa de résident permanent des membres de la famille qui se trouvent hors du Canada ne peut pas être traitée en même temps que celle du demandeur principal. Cela respecte l'objectif des dispositions initiales, qui consiste à limiter les mesures d'exception aux étrangers et aux membres de leur famille qui se trouvent au Canada. Les membres de la famille qui se trouvent hors du Canada n'ont pas besoin d'être dispensés de l'obligation de présenter une demande hors du Canada. Ils peuvent présenter une demande à titre de membre de la catégorie du regroupement familial appuyé par un parrainage ou, s'il y a lieu, présenter une demande pour considérations humanitaires à un bureau des visas.

La création de la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés aux fins du réétablissement des réfugiés ayant un urgent besoin de protection est expliquée plus en détail dans la partie du présent Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) portant sur les réfugiés. Cette modification permettra aux réfugiés ayant un urgent besoin de protection de présenter une demande de résidence permanente au Canada sans délai, contrairement aux membres de la catégorie des titulaires de permis de séjour temporaire.

La catégorie des titulaires de permis a été supprimée de la liste des catégories précisées au paragraphe 72(2) du Règlement parce que cette catégorie n'est pas de même nature que les autres catégories apparaissant dans la liste. Les exigences en matière de résidence permanente s'appliquant à cette catégorie sont regroupées dans la Section 4 de la Partie 5 du Règlement. Cette distinction précise qu'il s'agit d'une catégorie d'exception à laquelle s'appliquent les autres dispositions prévues pour des motifs d'ordre humanitaire. Ces dispositions indiquent clairement que, pour devenir résidents permanents, les demandeurs et les membres de leur famille ne doivent pas être interdits de territoire pour des motifs autres que ceux pour lesquels le permis a été délivré. Dans le cadre de la catégorie des titulaires de permis, chaque membre de la famille est titulaire d'un permis de séjour temporaire et peut ainsi, de sa propre initiative, présenter une demande de résidence permanente. La demande de visa de résident permanent des membres de la famille qui se trouvent hors du Canada ne peut pas être traitée en même temps que celle du titulaire du permis au Canada, ce qui est conforme aux dispositions relatives aux considérations humanitaires.

De plus, le fait de faire passer de cinq ans à trois ans la période continue de résidence à titre de titulaire de permis pour les membres de la famille permet le traitement simultané des demandes de résidence permanente de tous les membres d'une même famille qui sont titulaires d'un permis et interdits de territoire du fait qu'un membre de la famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires. Cette modification corrige les dispositions actuelles en vertu desquelles les membres de cette catégorie qui sont interdits de territoire pour motifs sanitaires peuvent présenter une demande de résidence permanente après trois ans, alors que les autres membres de leur famille qui sont titulaires d'un permis doivent attendre cinq ans.

Solutions envisagées

Aucune solution autre que réglementaire ne serait applicable.

Avantages et coûts

Avantages

Ces modifications sont nécessaires pour veiller à ce que les dispositions réglementaires concernant la résidence permanente servent aux fins auxquelles elles ont été prévues. Elles créent une approche plus uniforme pour les demandes de résidence permanente, évitant ainsi tout litige inutile.

Coûts

Ces modifications réglementaires n'entraînent aucun coût supplémentaire.

Respect et exécution

Les demandeurs qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans le Règlement et qui ne sont pas visés par les mesures d'exception ne pourront pas devenir résidents permanents. Ceux qui sont interdits de territoire devront quitter le Canada si leur statut de résident temporaire est expiré, à défaut de quoi une mesure de renvoi sera prise contre eux.

Personne-ressource

Johanne DesLauriers, Directrice, Division de la politique et des programmes sociaux, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 941-9022 (téléphone), (613) 941-9323 (télécopieur).

VI — CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT — PARTIE 5, SECTION 1

Description

La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) oblige à délivrer aux résidents permanents un document précisant leur statut au Canada. L'alinéa 32f) de la LIPR autorise par ailleurs à prendre des règlements au sujet de la délivrance d'une attestation de statut aux résidents permanents (carte de résident permanent). Les modifications proposées visent à préciser et à simplifier les formalités à remplir pour en faire la demande.

Effet des règlements

— Clarifier les exigences pour la délivrance d'une carte de résident permanent (carte de RP);

— Offrir un plus grand choix de documents pouvant être fournis au soutien d'une demande de carte de RP;

— Préciser que le résident permanent qui n'a pas fourni les renseignements obligatoires doit présenter une demande de carte de RP pour que cette dernière lui soit délivrée;

— Imposer des renseignements obligatoires additionnels devant être fournis au Ministère pour qu'une carte de RP soit délivrée;

— Clarifier les délais et le processus de distribution pour les cartes de RP.

Ce qui a changé

Les modifications proposées précisent que les cartes de résident permanent (cartes de RP) indiquent le statut des résidents permanents, qu'elles aient été remises à une personne devenue résidente permanente en vertu de la LIPR, délivrées à un résident permanent qui a obtenu ce statut en vertu de l'ancienne loi ou délivrées, à la suite d'une demande, à un résident permanent ayant obtenu son statut en vertu de la LIPR. Les modifications précisent également que les demandeurs doivent remplir les mêmes exigences, qu'ils présentent une demande pour obtenir une première carte de RP ou pour renouveler celle qu'ils possèdent déjà. Les modifications simplifient le libellé du Règlement et précisent que la carte de RP doit être demandée au Canada.

Le Règlement présentement en vigueur exige au départ des demandeurs qu'ils fournissent au Ministère une copie certifiée conforme de leur passeport pour obtenir une carte de résident permanent. Cette exigence a créé des difficultés aux demandeurs qui ne peuvent pas obtenir un passeport, et a soulevé des préoccupations au sujet des dépenses et des inconvénients entraînés par l'obligation de certifier conformes les documents devant être fournis à l'appui de la demande. Les modifications proposées donnent suite à ces préoccupations en élargissant l'éventail des documents que les demandeurs de la carte de résident permanent peuvent présenter à l'appui de leur demande. Pourront ainsi être présentés les passeports, les titres de voyage et les documents connexes qui sont actuellement acceptés pour obtenir le statut de résident permanent.

Ces modifications éliminent également l'obligation de présenter des copies certifiées conformes. Cependant, afin de maintenir l'intégrité du processus, une disposition supplémentaire prévoit que les demandeurs doivent produire les pièces originales de ces documents lorsqu'ils se présentent pour obtenir leurs cartes.

Des considérations pratiques sont associées à la production de la carte. Par exemple, une carte de RP ne peut être produite sans une copie de la signature du client et une photographie acceptable. Ces exigences restreignent la capacité du Ministère de délivrer des cartes dans les cas où l'information et les documents fournis ne sont pas conformes aux exigences. Les modifications prévoient que le résident permanent doit communiquer cette information dans les 180 jours suivant son entrée au Canada pour obtenir sa carte. Les résidents permanents qui ne remplissent pas ces exigences seront tenus de demander une carte de RP et de payer les frais de traitement prévus.

Enfin, les modifications clarifient le processus de distribution des cartes de RP. Elles prévoient que le Ministère indique, dans un avis qu'il envoie au demandeur, l'heure et le lieu où celui-ci doit se présenter pour obtenir sa carte. Si le demandeur ne s'exécute pas dans les 180 jours suivant la date où l'avis a été posté, la carte est détruite et l'intéressé doit présenter une nouvelle demande. Ces modifications éliminent le présent libellé, qui prévoit sans plus que le Ministère doit délivrer la carte. Elles précisent également le moment où la carte est délivrée, ainsi que les formalités appliquées à cet égard.

Solutions envisagées

Les rectifications que ces modifications apportent à des dispositions réglementaires en vigueur ne pourraient être apportées par des directives administratives.

Avantages et coûts

Avantages

Ces modifications, qui sont essentiellement facilitantes, donnent concrètement suite aux préoccupations des demandeurs, des intervenants et des divers intéressés. L'obligation de produire un passeport et des documents certifiés conformes avait été initialement prévue pour permettre d'identifier correctement le demandeur et de réduire au maximum le risque que des demandes frauduleuses ne soient présentées. Les résidents permanents qui ne pouvaient obtenir un passeport se trouvaient pris dans un cercle vicieux : ils devaient posséder une carte de résident permanent pour obtenir un titre de voyage du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. La suppression de cette exigence contribuera à améliorer le service à la clientèle. La nouvelle disposition qui oblige les clients à produire les pièces originales des documents fournis à l'appui, lorsqu'ils se présentent pour obtenir leur carte de RP, permettra de maintenir l'intégrité du processus tout en simplifiant les formalités administratives.

Coûts

Ces modifications n'entraînent pas de coûts supplémentaires. L'examen des copies originales des documents, lors de la remise de la carte, fait déjà partie des usages administratifs. Les modifications permettront de réduire le nombre des demandes retournées pour correction, et entraîneront une légère diminution des coûts de traitement. Il se peut par ailleurs qu'un moins grand nombre de personnes s'adressent aux télécentres pour obtenir des précisions sur les exigences par suite de la simplification du libellé.

Respect et exécution

Les demandes qui ne contiennent pas les renseignements prévus dans le Règlement ne seront pas traitées et seront retournées à l'intéressé. Les demandeurs qui ne communiquent pas l'information demandée ou qui ne se présentent pas pour obtenir leur carte dans les délais fixés devront présenter une nouvelle demande et payer les frais de traitement.

Personne-ressource

Pierre Goulet, Directeur, Développement du programme d'exécution de la Loi, Direction générale de l'Exécution de la Loi, Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 946-5007 (téléphone), (613) 954-2381 (télécopieur).

VII — EXÉCUTION DE LA LOI — PARTIE 3; PARTIE 13, SECTION 2; PARTIE 17; PARTIE 20, SECTION 3

Description

L'objectif de ces modifications est de préciser plusieurs dispositions relatives à l'application du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) pour s'assurer qu'elles reflètent exactement l'objectif de la politique. Tel est le cas des modifications proposées au sujet de la présomption de réadaptation et des obligations des transporteurs. Les modifications précisent également que les cas concernant des enfants mineurs non accompagnés ou des personnes non accompagnées incapables de comprendre la nature d'une procédure d'enquête relèvent de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Effet des dispositions réglementaires

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement :

— précisent les exigences que doivent respecter les personnes ayant un casier judiciaire pour bénéficier de la présomption de réadaptation;

— corrigent les incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement;

— permettent à la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) de prendre une mesure de renvoi à l'issue d'une enquête effectuée par suite d'allégations multiples qui incluent le non-respect de l'obligation de résidence;

— disposent que tous les rapports d'interdiction de territoire concernant des mineurs non accompagnés ou des personnes incapables de comprendre une procédure d'enquête seront déférés à la Section de l'immigration pour enquête avant qu'une mesure de renvoi puisse être prise;

— précisent les situations où les transporteurs ne se verront pas imposer de frais administratifs pour avoir amené au Canada des étrangers interdits de territoire;

— prévoient que les transporteurs aviseront les passagers au sujet desquels ils auront communiqué des renseignements au Ministère;

— précisent les dispositions transitoires concernant les avis du ministre donnés en vertu de l'ancienne Loi eu égard aux violations des droits de la personne.

Nature des modifications

PRÉSOMPTION DE RÉADAPTATION

L'article 18 du Règlement dispose que les étrangers ayant un casier judiciaire, mais qui sont présumés réadaptés, ne sont plus interdits de territoire ou peuvent demeurer au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Il est proposé de modifier cette disposition pour préciser les critères déterminant l'appartenance à cette catégorie. Les personnes reconnues coupables de plus d'une infraction qui, si elles avaient été commises au Canada, seraient punissables d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, ne sont pas incluses dans cette catégorie. Les étrangers reconnus coupables de deux infractions ou plus, commises au Canada et punissables par procédure sommaire, sont retirés de la catégorie et dispensés de la disposition concernant l'interdiction de territoire si au moins cinq années se sont écoulées depuis que la peine pour l'infraction a été purgée. Les nouvelles dispositions précisent également qu'aucune autre infraction ne doit avoir été commise durant la période prescrite précédant immédiatement le contrôle.

MINEURS ET PERSONNES INCAPABLES DE COMPRENDRE LA NATURE DES PROCÉDURES DE L'IMMIGRATION

Les modifications précisent que les rapports d'interdiction de territoire concernant des mineurs non accompagnés ou des personnes incapables de comprendre la procédure doivent être déférés à la Section de l'immigration pour enquête avant qu'une mesure de renvoi puisse être prise. La pratique du Ministère a toujours consisté à demander à la Section de l'immigration de désigner un représentant qui agit au nom de ces personnes.

GARANTIES

Les modifications apportées relativement aux conditions que doivent respecter les personnes fournissant une garantie visent à éliminer les incohérences entre le texte français et anglais. Le texte français est modifié pour préciser, d'une part, que les garanties sont confisquées lorsqu'un membre d'un groupe ne respecte pas les conditions imposées et, d'autre part, que certaines exigences imposées ne s'appliquent que lorsque la garantie n'est pas un dépôt d'une somme d'argent.

MESURES DE RENVOI

Les modifications apportées au Règlement concernant les mesures de renvoi précisent que la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut prendre des mesures de renvoi à l'issue d'une enquête effectuée à la suite d'un rapport d'interdiction de territoire basé sur des allégations multiples, dont le non-respect de l'obligation de résidence prévue à l'article 28 de la LIPR. Bien que le paragraphe 44(2) de la LIPR dispose qu'un rapport fondé uniquement sur le non-respect de l'obligation de résidence ne peut pas être déféré à la Section de l'immigration, la Loi ne limite pas le pouvoir de la Section concernant les rapports d'interdiction de territoire s'appuyant sur des allégations multiples. Une incohérence entre le texte français et anglais a également été corrigée pour préciser que les résidents permanents relèvent de la compétence de la Section de l'immigration lorsqu'un rapport lui est déféré.

TRANSPORTEURS

Le Règlement est modifié pour préciser que les transporteurs commerciaux ne se verront pas imposer de frais administratifs s'ils amènent au Canada des étrangers qui, étant dispensés de l'obligation de visa, sont jugés interdits de territoire parce qu'ils ont l'intention de demeurer au Canada en permanence. Les obligations des transporteurs se limitent à vérifier les titres de voyage et les visas; ils ne sont pas tenus d'évaluer la bonne foi de leurs passagers. Des modifications mineures ont également été apportées pour mieux harmoniser les versions française et anglaise. L'article 270 du Règlement est abrogé. Selon les dispositions proposées, les transporteurs devront aviser les voyageurs lorsqu'ils communiqueront des renseignements à leur sujet au Ministère. Cette obligation est présentement restreinte aux cas où la personne fait l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire, d'une arrestation ou d'une mesure de renvoi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une modification transitoire est prévue pour préciser que les avis formulés en vertu de l'alinéa 19(1)l) de l'ancienne Loi sur l'immigration concernant les antécédents des gouvernements étrangers relativement aux droits de la personne sont toujours valides pour l'application de l'alinéa 35(1)b) de la LIPR.

Solutions envisagées

Aucune solution autre que la voie réglementaire n'est possible, compte tenu du fait que les modifications concernant les droits et les obligations des personnes et des transporteurs, en vertu de la LIPR, portent sur le fond.

Avantages et coûts

En rendant l'interprétation de ces dispositions moins incertaine, ces modifications permettront d'éviter des litiges inutiles. Les modifications améliorent également les garanties procédurales offertes aux mineurs non accompagnés et aux personnes incapables de comprendre la nature de la procédure en prévoyant qu'un décideur indépendant est habilité à leur désigner un représentant.

Respect et exécution

En éliminant les ambiguïtés dans les dispositions concernant la réhabilitation, CIC sera plus en mesure d'assurer le respect des dispositions relatives à l'interdiction de territoire. Les étrangers qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour la réhabilitation sont interdits de territoire pour raisons de criminalité. La compétence de la Section de l'immigration proposée par ce règlement permettra au gouvernement de mieux assurer l'équité des procédures dans le cas des personnes non accompagnées et des autres personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature des procédures. Les mesures proposées permettent également à la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de s'assurer que toutes les allégations d'interdiction de territoire qui lui sont soumises à l'égard d'un résident permanent puissent faire l'objet d'une décision de sa part. Enfin, le Règlement clarifie que les opinions du Ministre émises sous l'ancienne Loi sur l'immigration quant aux actes de terrorisme, aux violations graves ou répétées des droits de la personne ou à tout acte ou toute omission qui aurait constitué un crime contre l'humanité constituent une opinion émise sous la LIPR et peuvent être utilisées dans le cadre de procédures d'interdiction de territoire.

Personne-ressource

Neil Cochrane, Directeur, Enquêtes et interdiction de territoire, Direction générale de l'exécution de la Loi, Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-4333 (téléphone), (613) 954-5238 (télécopieur).

VIII — FRAIS — PARTIE 19

Description

L'article 89 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dispose que les règlements peuvent prévoir des frais pour les services rendus dans la mise en œuvre de celle-ci, ainsi que des cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais. L'article 19.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques confère le pouvoir d'exiger des frais par règlement pour les droits et avantages accordés.

Ces modifications rétablissent certaines dispenses du paiement des frais qui étaient prévues dans la Loi sur l'immigration de 1976. Elles en prévoient également plusieurs nouvelles pour le traitement des demandes présentées au Canada au titre de la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés. Les dispenses visent également à assurer un traitement uniforme aux enfants à charge qui sont les demandeurs principaux au titre de la catégorie des titulaires de permis ou qui demandent le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire.

Effet des dispositions réglementaires

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement :

— rétablissent les dispenses du paiement des frais exigés pour le traitement des demandes de visa de résident temporaire pour entrées multiples;

— rétablissent les dispenses du paiement des frais exigés pour le traitement des demandes de permis de séjour temporaire dans le cas des membres du clergé ou d'un ordre religieux ainsi que des personnes qui demandent, au même endroit et au même moment, un permis de travail ou un permis d'études;

— dispensent du paiement des frais exigés, pour le traitement des demandes de permis de séjour temporaire, les personnes visées par la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI) qui assistent à des réunions au Canada;

— dispensent du paiement des frais exigés, pour le traitement des demandes de permis de séjour temporaire, les personnes en transit au Canada lorsqu'une nouvelle exigence de visa de résident temporaire est imposée;

— dispensent du paiement des frais exigés les personnes qui présentent une demande de résident permanent au Canada au titre de la catégorie des résidents temporaires protégés;

— dispensent trois nouveaux groupes du paiement des frais exigés pour l'octroi du droit de résidence permanente, à savoir : les demandeurs principaux qui présentent une demande pour des motifs humanitaires et qui sont des enfants à la charge d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien; les membres de la catégorie des titulaires de permis qui sont des enfants à la charge d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien; et les membres de la catégorie des résidents temporaires protégés qui ont été admis au Canada en vertu d'un permis ministériel accordé avant l'entrée en vigueur de la LIPR.

Nature des modifications

VISAS DE RÉSIDENT TEMPORAIRE POUR ENTRÉES MULTIPLES

Lors de la rédaction du Règlement, la dispense des frais exigés pour les visas de résident temporaire pour entrées multiples a été omise; elle est maintenant rétablie pour certains clients. Le règlement actuel prévoit une telle dispense pour les visas de résident temporaire pour entrée unique.

PERMIS DE SÉJOUR TEMPORAIRE

La Loi sur l'immigration de 1976 dispensait des frais exigés pour les permis de séjour temporaire les membres du clergé, d'un ordre religieux ou les laïcs qui devaient aider une congrégation ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels. La Loi prévoyait également une exception pour les personnes, autres qu'une troupe d'artistes de spectacle et leur personnel, qui demandaient en même temps et au même endroit un permis de travail ou un permis d'études. Ces exceptions sont rétablies.

La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI), qui, conformément à une modification récente, a préséance sur les décisions d'interdiction de territoire rendues en vertu de la LIPR, oblige à dispenser du paiement des frais prévus pour les permis de séjour temporaire les personnes auxquelles s'applique un décret pris en vertu de la LMEOI.

Lorsqu'une exigence de visa de résident temporaire est imposée par règlement, certains étrangers en transit au Canada deviennent interdits de territoire dès que ledit règlement entre en vigueur. Les modifications proposées dispensent du paiement des frais exigés pour un permis de résidence temporaire les clients qui se retrouvent dans cette situation. Cette mesure empêche ainsi que les personnes qui n'ont pas été informées préalablement de l'exigence de visa aient à engager des dépenses supplémentaires pour entrer au pays.

CATÉGORIE DES RÉSIDENTS TEMPORAIRES PROTÉGÉS

Les membres de cette nouvelle catégorie sont considérés comme l'équivalent des personnes protégées outre-frontières et, à ce titre, ne seront pas tenus de payer les frais exigés au Canada aux fins du recouvrement des coûts.

OCTROI DU DROIT DE RÉSIDENCE PERMANENTE

Les modifications proposées dispensent des frais exigés trois groupes différents : (1) les requérants principaux qui sont aussi des enfants à la charge de résidents permanents ou de citoyens canadiens et qui demandent le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire; (2) les membres de la catégorie des résidents temporaires protégés, y compris ceux qui sont entrés au Canada en vertu d'un permis ministériel attribué en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration; (3) les demandeurs principaux qui sont également des enfants à la charge de résidents permanents ou de citoyens canadiens et qui présentent une demande au titre de la catégorie des titulaires de permis.

Solutions envisagées

Ces mesures ne peuvent être prises qu'en modifiant le Règlement.

Avantages et coûts

Avantages

Les modifications proposées assurent le traitement uniforme des demandes présentées par les enfants à charge de la catégorie du regroupement familial, les enfants à la charge des résidents permanents ou des citoyens canadiens appartenant à la catégorie des titulaires de permis, ainsi que les enfants à la charge des résidents permanents ou des citoyens canadiens qui présentent une demande pour des motifs humanitaires.

Le rétablissement des dispenses du paiement des frais assurera également l'application uniforme de la politique du Gouvernement dans ce domaine.

Coûts

Ces modifications réglementaires auront une incidence mineure sur les recettes du Gouvernement.

Respect et exécution

Comme ces modifications concernent uniquement les dispenses du paiement des frais, on ne prévoit aucun problème de conformité ou d'exécution.

Personne-ressource

Gerry Derouin, Directeur général, Finances et administration, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 4e étage, 365, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-4553 (téléphone), (613) 957-2775 (télécopieur).

Annexe A

Règlement modifié de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Analyse comparative entre les sexes

L'analyse comparative entre les sexes (ACS) est un cadre d'analyse qui permet d'évaluer les incidences différentes que les politiques, les programmes et les mesures législatives peuvent avoir sur les hommes et sur les femmes, ainsi que sur divers groupes d'hommes et de femmes. Un tableau d'analyse comparative entre les sexes a été publié en annexe pour la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le 14 juin 2002. Les améliorations et précisions apportées au Règlement ont été soumises à une étude semblable. Les éléments et les changements principaux ont été évalués pour en déterminer les incidences possibles sur la diversité ainsi que sur les hommes et les femmes. Ont également été définis les domaines au sujet desquels il faudra faire des recherches, recueillir des données et assurer un suivi.

Disposition réglementaire
Effets possibles
Recherche, collecte de données et suivi
Carte de résident permanent Cette carte contribuera à répondre aux besoins en documents des résidents permanents qui se déplacent à l'étranger, et aidera à assurer l'intégrité pour ce qui est de l'accès aux services. Les effets sexospécifiques pourraient être différents selon l'usage que l'on fera de cette carte.

La modification visant à permettre de présenter une copie des documents acceptés pour obtenir le statut de résident permanent, et ce, aux fins d'obtenir la carte de résident permanent, facilitera le processus pour les personnes, y compris les femmes et les enfants, qui pourraient ne jamais avoir eu de passeport.
Aucune activité pour l'instant.
Travailleurs temporaires

Permettre aux étrangers dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa de résident temporaire de demander un permis de travail à un point d'entrée s'ils détiennent une confirmation individuelle de DRHC.
On peut prévoir des effets sexospécifiques différents compte tenu des différences que présentent, sur le plan de la mobilité, les travailleurs temporaires de sexe masculin et ceux de sexe féminin. Les effets sexospécifiques peuvent également différer selon les niveaux de compétence des travailleurs temporaires. Les effets pourraient être plus marqués dans le cas de certains travailleurs, selon qu'ils proviennent de pays dont les ressortissants sont dispensés ou non du visa. Les données recueillies sur les hommes et les femmes, le niveau de compétence et en fonction du pays d'origine aideront à faire le suivi des incidences sur les hommes et les femmes ainsi que sur la diversité.
Questions touchant les familles : interdictions de parrainage — Infractions criminelles

Interdiction de parrainage — condamnations pour infraction d'ordre sexuel, tentative ou menace de commettre une telle infraction.

Condamnation pour infractions criminelles causant des lésions corporelles ou menace de commettre une telle infraction contre un membre de la famille et des parents.
La modification visant à préciser et à élargir l'interdiction de parrainage dans le cas des personnes reconnues coupables d'une infraction sexuelle, d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction, que la victime soit un membre de la famille ou non, est un élément positif du point de vue des hommes et des femmes.




L'interdiction de parrainage dans les cas d'infractions au Code criminel, dont les infractions entraînant des lésions corporelles, les tentatives ou les menaces de commettre de telles infractions à l'égard d'un membre de la famille, y compris le conjoint de fait et le partenaire conjugal, ou de la parenté des membres de la famille, constitue une sanction contre une telle violence. Cette mesure aura des répercussions positives sur les personnes vulnérables à la violence familiale.
Le suivi de ces interdictions de parrainage, dans le contexte des mesures prises par l'ensemble du gouvernement pour lutter contre la violence faite aux femmes, pourrait, avec le temps, révéler des pistes de recherche et indiquer le suivi à assurer et les données à recueillir.
Catégorie du regroupement familial

Certains membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle, et qui ont été exclus, ne le sont plus et peuvent maintenant être parrainés.
La modification visant à inclure les membres de la famille antérieurement interdits de parrainage facilitera la réunification des familles des réfugiés et des personnes ayant présenté une demande pour des motifs humanitaires. Cette mesure aura probablement des conséquences positives pour les hommes et les femmes. Aucune activité pour l'instant.
Travailleurs qualifiés

Obligation d'avoir accumulé au moins une année continue d'expérience de travail à temps plein (ou l'équivalent à temps partiel).
Cette modification vient préciser le Règlement, mais elle aura probablement une incidence différente sur les deux sexes, du fait que les femmes sont plus susceptibles d'avoir vécu des interruptions de travail ou d'avoir occupé des emplois à temps partiel. La période de dix ans qui est prévue pourrait compenser. L'exécution d'un suivi et la collecte de données en fonction du sexe et de l'âge des demandeurs, lorsque l'emploi à temps partiel est calculé pour satisfaire à l'exigence, aideront à évaluer les effets sexospécifiques.
Emploi réservé

Seul l'emploi réservé correspondant au genre de compétence O ou aux niveaux de compétence A ou B procure dix points au travailleur qualifié.
La modification est conforme à l'objectif de la politique, comme en témoigne le fait que la sélection des travailleurs qualifiés est désormais axée sur le capital humain. La discrimination selon le sexe et la segmentation du marché du travail en fonction de la race et du sexe demeurent très courantes, notamment dans nombre des principaux pays sources des immigrants du Canada. De même, la reconnaissance des titres de compétence acquis à l'étranger peut représenter un obstacle supplémentaire pour ceux qui veulent obtenir un emploi réservé. La collecte de données appropriées, ventilées selon le sexe, l'âge, le pays source et le niveau de compétence, sera nécessaire pour pouvoir effectuer l'analyse des effets sexospécifiques.
Frais

Ajustements et nouvelles dispenses pour les résidents temporaires et permanents
Les modifications et l'établissement de nouvelles dispenses pour certaines catégories de demandeurs sont positives du point de vue sexospécifique. Les nouvelles dispenses du paiement des frais pour les enfants à charge auront des répercussions positives sur les ménages dirigés par des femmes et les ménages à faible revenu qui ont moins de ressources. Il faudra effectuer un suivi global des frais et des modifications apportées à cet égard, surtout les augmentations, pour en évaluer les incidences selon le sexe, l'âge et en fonction des divers groupes.
Exécution de la Loi

Mesures de renvoi — Pour mineurs non accompagnés ou « personnes incapables de comprendre une procédure d'enquête »
Les effets selon la diversité (capacité de comprendre) et le sexe sont susceptibles d'être positifs, en ce sens que ces cas seront déférés à la Section de l'immigration pour enquête avant qu'une mesure de renvoi soit prise. Aucune activité pour l'instant.
Réétablissement des réfugiés et des personnes visées par des considérations humanitaires

Catégorie des résidents temporaires protégés
La possibilité donnée, aux personnes de la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés au Canada, d'obtenir le statut de résident permanent aura des incidences positives dans l'ensemble. Les données recueillies selon le sexe pourraient révéler des effets sexospécifiques et une incidence sur la diversité au fil des ans.
Accords conclus avec le gouvernement d'un État étranger Dans l'ensemble, l'incidence de cette modification sera probablement positive et permettra au Canada de partager le fardeau du réétablissement des réfugiés en temps opportun. Cependant, les recommandations entre gouvernements pourraient être moins susceptibles d'aider à identifier et à rejoindre certains groupes vulnérables, y compris les femmes, les femmes avec enfants et les victimes de la persécution fondée sur le sexe. Des conséquences non voulues pourraient en découler sur le plan du sexe et de la diversité. Les effets de ce changement du point de vue du sexe et de la diversité devront être suivis pour que certains groupes ne soient pas démesurément privilégiés ou exclus au fil des ans. Des données devraient être recueillies sur les réfugiés réétablis au Canada dans le cadre de telles ententes. Les variables du sexe, de l'âge, de la langue, de l'origine ethnique et autres éléments de diversité devraient être inclus, s'il y a lieu.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que, en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a)  et des alinéas 19(1)a) (voir référence b)  et 19.1a) (voir référence c)  et du paragraphe 23(2.1) (voir référence d)  de la Loi sur la gestion des finances publiques, la gouverneure en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Alain Théault, directeur général, Direction générale des priorités, de la planification et de la recherche, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1.

Ottawa, le 19 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. (1) Le passage de l'alinéa c) de la définition de « revenu vital minimum », à l'article 2 de la version française du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1), précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par :
 
(2) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de
« revenu vital minimum », à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
    (ii) un autre engagement en cours de validité que l'époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné avec celui-ci, si l'époux ou le conjoint de fait a cosigné un engagement avec cette autre personne.
 
2. Les sous-alinéas 3(1)b)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
    (iii) il n'est pas retourné au moyen de transport ou n'a pas quitté le Canada après la fin d'une hospitalisation,
    (iv) il ne quitte pas le Canada après son licenciement ou le moment à partir duquel il ne peut ou ne veut plus exercer ses fonctions.
 
3. L'article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act. Bad faith
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :  
4.1 Pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d'une personne s'il s'est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu'un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle-ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d'acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi. Reprise de la relation
5. (1) L'alinéa 10(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
 
(2) Le paragraphe 10(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l'égard d'une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale. Demandes multiples
6. (1) Le passage du paragraphe 11(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(2) L'étranger qui fait une demande de visa de résident temporaire — ou une demande de permis de travail ou d'études qui, selon le présent règlement, doit être faite hors du Canada — doit la faire au bureau d'immigration qui traite son type de demande et qui, aux fins de la demande, dessert : Lieu de la demande de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d'études
(2) Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(3) Le demandeur de séjour au Canada au titre d'une des catégories prévues à l'article 65 ou au paragraphe 72(2) ou au titre du paragraphe 175(1) envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle. Demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent
7. Les alinéas 18(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) la personne déclarée coupable d'au plus une infraction à l'extérieur du Canada qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans si, à la fois :
    (i) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,
    (ii) elle n'a pas, au cours des dix dernières années, été déclarée coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
    (iii) elle n'a pas, au cours des dix dernières années, été déclarée coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
    (iv) elle n'a pas commis une infraction visée à l'alinéa b) et n'est pas interdite de territoire aux termes de l'article 36 de la Loi pour raison d'avoir commis une autre infraction ou d'avoir été déclarée coupable d'une telle infraction;
b) la personne qui a commis au plus une infraction à l'extérieur du Canada qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans si, à la fois :
    (i) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l'infraction,
    (ii) elle n'a pas, au cours des dix dernières années, été déclarée coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
    (iii) elle n'a pas, au cours des dix dernières années, été déclarée coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
    (iv) elle n'a pas été déclarée coupable d'une infraction visée à l'alinéa a) et n'est pas interdite de territoire aux termes de l'article 36 de la Loi pour raison d'avoir commis une autre infraction ou d'avoir été déclarée coupable d'une telle infraction;
c) la personne déclarée coupable à l'extérieur du Canada de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions punissables par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale si, à la fois :
    (i) au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées ou devaient l'être,
    (ii) elle n'a pas, au cours des cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
    (iii) elle n'a pas, au cours des cinq dernières années, été déclarée coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
    (iv) elle n'a pas commis une infraction visée aux alinéas a) ou b), ni n'a été déclarée coupable d'une telle infraction, et n'est pas interdite de territoire aux termes de l'article 36 de la Loi pour raison d'avoir commis une autre infraction ou d'avoir été déclarée coupable d'une telle infraction.
 
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :  
18.1 (1) La catégorie d'étrangers qui sont interdits de territoire pour l'unique motif qu'ils ont été déclarés coupables au Canada de deux infractions punissables seulement par procédure sommaire aux termes de toute loi fédérale, est une catégorie réglementaire aux fins de l'application de l'alinéa 36(2)a) de la Loi. Catégorie réglementaire
(2) Tout étranger qui fait partie de la catégorie établie par le paragraphe (1) est soustrait à l'application de l'alinéa 36(2)a) de la Loi si au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où la peine pour toute infraction a été purgée ou devait l'être. Exemption
9. (1) L'alinéa 30(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) l'étranger qui demande l'asile au Canada;
f) l'étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n'a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d'asile ou de sa demande de protection.
 
(2) Le paragraphe 30(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(4) L'étranger visé au paragraphe (1) qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d'un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes de ce paragraphe dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s'applique, ne risque pas d'entraîner un fardeau excessif. Certificat médical
10. L'alinéa 37c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la personne est autorisée à retirer sa demande d'entrée au Canada et l'agent constate son départ du Canada;
 
11. L'alinéa 45(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour trouver, arrêter, détenir, déférer pour enquête et renvoyer du Canada la personne ou le groupe de personnes;
 
12. Le passage du paragraphe 47(2) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(2) La personne qui fournit une garantie d'exécution en s'engageant à payer à titre de cautionnement doit : Exigences : cautionnement
13. Le paragraphe 49(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d'une condition imposée à son égard, la somme d'argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d'exécution devient exécutoire. Non-respect des conditions
14. Les alinéas 52(1)b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;
c) un titre de voyage ou une pièce d'identité délivré par un pays, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel il peut entrer dans
le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l'impossibilité d'obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n'ont pas de pays de citoyenneté ou de
nationalité;
 
15. L'alinéa 53(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l'immigration,
chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la Loi.
 
16. (1) Le passage du paragraphe 56(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter : Demande de carte
(2) L'alinéa 56(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) une copie de l'un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, de l'un des documents mentionnés aux alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu'il détenait
à la date à laquelle il est devenu résident
permanent;
 
(3) Le passage de l'alinéa 56(2)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) une copie de l'un des documents suivants :
 
(4) Le sous-alinéa 56(2)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,
 
17. L'article 58 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
58. (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l'alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant son entrée au Canada, son adresse au Canada et, à la demande d'un agent :
a) une photographie de lui-même qui réunit
les caractéristiques mentionnées aux sousalinéas 56(2)e)(i) et (iii) à (vii);
b) sa signature ou, s'il est âgé de moins de quatorze ans, la signature de l'un de ses parents, sauf dans les cas suivants :
    (i) si la responsabilité de l'enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la signature de ce tiers doit être fournie,
    (ii) si les parents sont décédés, la signature de la personne légalement responsable de l'enfant doit être fournie.
Fourniture de l'adresse dans les cent quatre-vingts jours
(2) Faute de se conformer au paragraphe (1), le résident permanent doit faire une demande de carte de résident permanent conformément à l'article 56. Délivrance après cent quatre-vingts jours
(3) Le résident permanent qui fait une demande aux termes de l'article 56 doit, afin de se voir remettre la carte de résident permanent, se présenter aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis envoyé par courrier par le ministère. Si le résident permanent ne se présente pas dans les cent quatre-vingts jours suivant la première mise à la poste d'un avis, la carte est détruite et il doit, s'il veut qu'une autre carte lui soit délivrée, faire une nouvelle demande. Exigence de se présenter
(4) Lorsqu'il se présente conformément au paragraphe (3), le résident permanent produit les pièces originales dont les copies accompagnaient sa demande aux termes des alinéas 56(2)c) et d). Vérification des pièces
18. L'alinéa 59(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);
 
19. L'article 64 de la version anglaise du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :  
PERMIT HOLDER CLASS
 
64. The permit holder class is prescribed as a class of foreign nationals who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division. Permit holder class
20. (1) Le passage de l'article 65 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
65. A foreign national is a permit holder and a member of the permit holder class if Member of class
(2) Le sous-alinéa 65b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (i) de trois ans, dans le cas de l'étranger qui, selon le cas :
      (A) est interdit de territoire pour motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
      (B) est interdit de territoire aux termes de l'alinéa 42a) de la Loi pour le motif qu'un membre de sa famille qui l'accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
      (C) est interdit de territoire aux termes de l'alinéa 42b) de la Loi pour le motif qu'il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire :
        (I) soit aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
        (II) soit aux termes de l'alinéa 42a) de la Loi pour le motif qu'un membre de sa famille qui l'accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
 
(3) L'alinéa 65d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où il cherche à s'établir dans la province de Québec, n'appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s'est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, les autorités compétentes de la province sont d'avis qu'il répond aux critères de sélection de celle-ci.
 
21. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :  
65.1 (1) L'étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;
b) il est au Canada pour s'y établir en permanence;
c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
d) il est titulaire, à la fois :
    (i) sous réserve du paragraphe (4), de l'un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
    (ii) d'un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s'applique, ne risque pas d'entraîner un fardeau excessif;
e) ni lui ni les membres de sa famille — qu'ils l'accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l'agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu'il était interdit de territoire.
Obtention du statut de résident permanent
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la sélection de l'étranger qui cherche à s'établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne s'est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger s'effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d'avis que l'intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci. Critères de sélection applicables à la province de Québec
(3) Les étrangers ci-après qui ne sont pas titulaires de l'un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande l'un des documents visés aux alinéas 178(1)a) ou b) :
a) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
b) la personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller au titre du Règlement sur l'immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d'enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l'article 69.2 de l'ancienne loi au sens de l'article 187 de la Loi :
    (i) cette reconnaissance n'ait pas été annulée,
    (ii) la personne n'ait pas perdu ce statut;
c) la personne qui s'est vu reconnaître le statut de membre de la catégorie de personnes de pays d'accueil ou de la catégorie de personnes de pays source au titre du Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire, pris par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 et portant le numéro d'enregistrement DORS/97-183.
Étrangers sans passeports ou autres titres de voyage
(4) Les documents fournis au titre du paragraphe (3) en remplacement des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés s'ils satisfont aux exigences prévues aux alinéas 178(2)a) ou b). Documents de remplacement
22. (1) Le passage de l'article 68 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
68. Dans le cas où l'application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi à l'égard de l'étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l'article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont
établis :
Demandeur au Canada
(2) L'alinéa 68a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où l'étranger cherche à s'établir dans la province de Québec, n'appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s'est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger, les autorités compétentes de la province sont d'avis qu'il répond aux critères de sélection de celle-ci;
 
23. L'article 69 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
69. (1) L'étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent au titre de l'article 67 se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n'est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s'établir dans la province de Québec, qui n'appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s'est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, les autorités compétentes de la province sont d'avis qu'il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Membre de la famille qui accompagne l'étranger et qui se trouve hors du Canada
(2) L'étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre de l'article 68 devient résident permanent s'il se trouve au Canada et si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n'est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s'établir dans la province de Québec, qui n'appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s'est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, les autorités compétentes de la province sont d'avis qu'il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Membre de la famille qui accompagne l'étranger et qui se trouve au Canada
24. L'alinéa 71d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) ni lui ni les membres de sa famille — qu'ils l'accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire.
 
25. L'intertitre précédant l'article 72 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
Étrangers faisant partie d'une catégorie de personnes qui peuvent devenir résidents permanents au Canada
 
26. (1) Le passage de l'alinéa 72(1)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) sauf dans le cas de l'étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l'étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :
 
(2) Le sous-alinéa 72(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (ii) il est titulaire de l'un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
    (iii) il est titulaire d'un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s'applique, ne risque pas d'entraîner un fardeau excessif;
 
(3) Le paragraphe 72(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) dans le cas de l'étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n'est pas interdit de territoire.
 
(4) L'alinéa 72(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la catégorie des résidents temporaires protégés.
 
(5) Le paragraphe 72(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)d), la sélection de l'étranger qui cherche à s'établir dans la province de Québec comme résident permanent, qui n'appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s'est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger s'effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d'avis que l'intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci. Critères de sélection applicables à la province de Québec
(6) Le passage du paragraphe 72(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(4) L'étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre du présent article se voit délivrer un visa de résident permanent ou devient résident permanent, selon le cas, si à l'issue d'un contrôle les éléments suivants sont établis : Membre de la famille qui accompagne l'étranger
(7) L'alinéa 72(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s'établir dans la province de Québec, qui n'appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s'est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, les autorités compétentes de la province sont d'avis qu'il répond aux critères de sélection de celle-ci.
 
27. L'alinéa 75(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) il a accumulé au moins une année continue d'expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l'équivalent s'il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d'accès limité;
 
28. (1) Le sous-alinéa 76(1)b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d'autres obligations financières — d'un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,
 
(2) Le paragraphe 76(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l'aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l'agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l'alinéa (1)a). Substitution de l'appréciation de l'agent à la grille
29. Le paragraphe 79(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d'évaluer la compétence linguistique pour l'application du présent article et, en vue d'établir des équivalences entre les résultats de l'évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l'évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards. Organisme désigné
30. (1) Le passage du paragraphe 82(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s'il est en mesure d'exercer les fonctions de l'emploi et s'il est vraisemblable qu'il acceptera de les exercer, et que l'un des alinéas suivants s'applique : Emploi réservé
(10 points)
(2) Le sous-alinéa 82(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (i) l'agent a conclu, au titre de l'article 203, que l'exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d'entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,
 
(3) Le sous-alinéa 82(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,
 
(4) Le sous-alinéa 82(2)a)(iv) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (iv) l'employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d'emploi d'une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;
 
(5) L'alinéa 82(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;
 
(6) La division 82(2)c)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
    (C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l'emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;
 
(7) Le paragraphe 82(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le travailleur qualifié est titulaire d'un permis de travail et, à la fois :
    (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) et à l'alinéa b) ne sont pas remplies,
    (ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.
 
31. (1) Les définitions de « entrepreneur sélectionné par une province », « investisseur sélectionné par une province » et « travailleur
autonome sélectionné par une province », au paragraphe 88(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
 
« entrepreneur sélectionné par une province » Entrepreneur qui, à la fois :
a) cherche à s'établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des entrepreneurs;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province.
« entrepreneur sélectionné par une province » "entrepreneur selected by a province"
« investisseur sélectionné par une province » Investisseur qui, à la fois :
a) cherche à s'établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord selon lequel elle
assume la responsabilité exclusive de la sélection des investisseurs;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province.
« investisseur sélectionné par une province » "investor selected by a province"
« travailleur autonome sélectionné par une province » Travailleur autonome qui, à la fois :
a) cherche à s'établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des travailleurs autonomes;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province.
« travailleur autonome sélectionné par une province » "self-employed person selected by a province"
(2) Le passage de la définition de « entreprise admissible », au paragraphe 88(1) du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
« entreprise admissible » Toute entreprise — autre qu'une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l'égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l'année en cause, elle satisfaisait à deux des critères
suivants :
« entreprise admissible » "qualifying business"
32. L'alinéa 92e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) lorsqu'il reçoit la quote-part provinciale :
    (i) d'une part, il délivre à l'investisseur, à la date du début de la période de placement, par l'entremise du mandataire, un titre de créance dont la valeur correspond au montant de celle-ci, incessible avant l'expiration de la période de placement sans le consentement écrit du fonds agréé, donné par le mandataire, mais pouvant être donné en garantie et venant à échéance le trentième jour suivant l'expiration de cette période,
    (ii) d'autre part, il avise l'investisseur par l'entremise du mandataire de la date de réception de la quote-part provinciale;
 
33. L'article 96 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
96. N'est pas évalué en conformité avec l'article 102 l'étranger qui est un investisseur sélectionné par une province. Exception
34. L'article 99 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
99. N'est pas évalué en conformité avec l'article 102 l'étranger qui est un entrepreneur sélectionné par une province. Exception
35. L'article 101 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
101. N'est pas évalué en conformité avec l'article 102 l'étranger qui est un travailleur autonome sélectionné par une province. Exception
36. Les alinéas 108(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s'établir au Canada ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l'étranger obtient au moins le nombre minimum de points visé aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, et, s'agissant d'un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement;
c) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s'établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l'étranger est visé par un certificat de sélection délivré par cette province et, s'agissant d'un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement.
 
37. (1) L'alinéa 117(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) l'adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;
 
(2) Le passage du paragraphe 117(9) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if Excluded relationships
(3) L'alinéa 117(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.
 
(4) L'article 117 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :  
(10) Sous réserve du paragraphe (11), l'alinéa (9)d) ne s'applique pas à l'étranger qui y est visé et qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle parce qu'un agent a décidé que le contrôle n'était pas exigé par la Loi ou l'ancienne loi, selon le cas. Exception
(11) L'alinéa (9)d) s'applique à l'étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l'époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :
a) ou bien le répondant a été informé que l'étranger pouvait faire l'objet d'un contrôle et il a fait en sorte que ce dernier soit disponible, mais le contrôle n'a pas eu lieu;
b) ou bien l'étranger était l'époux du répondant, vivait séparément de lui et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.
Application de l'alinéa (9)d)
(12) Au paragraphe (10), « ancienne loi » s'entend au sens de l'article 187 de la Loi. Définition de
« ancienne loi »
38. L'alinéa 121b) du même règlement est abrogé.  
39. (1) Le passage de l'article 125 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
125. (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes : Restrictions
(2) L'alinéa 125(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.
 
(3) L'article 125 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :  
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'alinéa (1)d) ne s'applique pas à l'étranger qui y est visé et qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle parce qu'un agent a décidé que le contrôle n'était pas exigé par la Loi ou l'ancienne loi, selon le cas. Exception
(3) L'alinéa (1)d) s'applique à l'étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l'époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :
a) ou bien le répondant a été informé que l'étranger pouvait faire l'objet d'un contrôle et il a fait en sorte que ce dernier soit disponible, mais le contrôle n'a pas eu lieu;
b) ou bien l'étranger était l'époux du répondant, vivait séparément de lui et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.
Application de l'alinéa (1)d)
(4) Au paragraphe (2), « ancienne loi » s'entend au sens de l'article 187 de la Loi. Définition de
« ancienne loi »
40. (1) Le sous-alinéa 132(1)a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (i) si l'étranger parrainé est entré au Canada muni d'un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,
 
(2) Le passage du sous-alinéa 132(1)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
    (ii) si l'étranger est l'enfant à charge du répondant ou de l'époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée aux alinéas 117(1)e) ou g), et est âgé de moins de vingt-deux ans lorsqu'il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
 
41. L'alinéa 133(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) n'a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :
    (i) d'une infraction d'ordre sexuel ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l'égard de quiconque,
    (ii) d'une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l'article 2 de cette loi, ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l'égard de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
      (A) un membre de sa parenté, notamment un enfant à sa charge ou un autre membre de sa famille,
      (B) un membre de la parenté de son époux ou de son conjoint de fait, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de son époux ou de son conjoint de fait,
      (C) son partenaire conjugal ou un membre de la parenté de celui-ci, notamment un enfant à charge ou un autre membre de la famille de ce partenaire conjugal;
 
42. L'alinéa b) de la définition de « organisation de recommandation », à l'article 138 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) toute organisation ou tout gouvernement d'un État étranger, ou l'une de ses institutions, avec lesquels le ministre a conclu une entente en vertu de l'article 143;
c) toute organisation internationale ou tout gouvernement d'un État étranger avec lesquels le gouvernement du Canada a conclu un accord relatif à la réinstallation.
 
43. (1) Le passage du paragraphe 143(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
143. (1) Le ministre peut conclure avec une organisation ou un gouvernement d'un État étranger, ou l'une de ses institutions, une entente portant sur la recherche et l'identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l'organisation, le gouvernement d'un État étranger ou l'institution démontrent qu'ils satisfont aux exigences suivantes : Entente
(2) Les alinéas 143(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) ils possèdent une connaissance pratique de la Loi en matière d'asile;
b) ils ont la capacité de rechercher et d'identifier des réfugiés au sens de la Convention ou des
personnes dans une situation semblable outre-frontières.
 
(3) Le paragraphe 143(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) L'entente avec une organisation ou un gouvernement d'un État étranger, ou l'une de ses institutions, prévoit notamment :
a) la région géographique desservie par eux;
b) les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent être faites par eux;
c) la formation de leurs membres ou de leurs employés;
d) les motifs de suspension ou d'annulation de l'entente.
Contenu de l'entente
44. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 151, de ce qui suit :  
Résidents temporaires protégés
 
151.1 (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article. Catégorie des résidents temporaires protégés
(2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l'étranger qui est titulaire d'un permis de séjour temporaire et qui :
a) soit est devenu un résident temporaire au titre d'un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d'asile à l'étranger en vertu de l'article 99 de la Loi;
b) soit s'est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l'article 37 de l'ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l'article 7 de l'ancien règlement ou de l'article 4 du Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre
humanitaire
.
Qualité
(3) Au paragraphe (2), « ancienne loi » s'entend au sens de l'article 187 de la Loi et « ancien règlement » et « Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire » s'entendent au sens du paragraphe 316(1). Ancienne loi et ancien règlement
45. Le sous-alinéa 178(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,
 
46. (1) Le paragraphe 184(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
184. (1) L'étranger qui entre au Canada en qualité de membre d'équipage doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures après avoir perdu cette qualité. Condition : membres d'équipage
(2) L'alinéa 184(2)a) du même règlement est abrogé.  
(3) Les alinéas 184(2)b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) il doit se rendre au moyen de transport dans le délai imposé comme condition d'entrée ou, à défaut, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
c) s'il perd la qualité de membre d'équipage, il doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures qui suivent.
 
47. Le sous-alinéa 185b)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (v) dans le cas d'un membre d'équipage, le délai à l'intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;
 
48. L'alinéa 188(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

c) il suit un cours ou un programme d'études d'une durée maximale de six mois qu'il terminera à l'intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada.
 
49. (1) Le sous-alinéa 190(1)b)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (iii) a citizen of a British overseas territory who derives that citizenship through birth, descent, naturalization or registration in one of the British overseas territories of Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn Island, Saint Helena or Turks and Caicos Islands; or
 
(2) L'alinéa 190(4)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) the commercial transporter's obligation to control the movement of in-transit passengers.
 
50. L'alinéa 198(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la décision prévue à l'article 203 est requise, à moins que :
    (i) le ministère du Développement des ressources humaines n'ait fourni un avis aux termes de l'alinéa 203(2)a) à l'égard d'une offre d'emploi, autre qu'un emploi agricole saisonnier ou qu'un emploi d'aide familial, présentée à l'étranger,
    (ii) l'étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;
 
51. (1) L'alinéa 199b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il travaille au Canada au titre de l'article 186 et n'est pas un visiteur commercial au sens de l'article 187;
 
(2) L'article 199 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i) il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui-ci n'a aucune objection à ce qu'il travaille à une mission étrangère au Canada.
 
52. (1) Le sous-alinéa 200(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (iii) il s'est vu présenter une offre d'emploi et l'agent a, en application de l'article 203, conclu que cette offre est authentique et que l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;
 
(2) L'alinéa 200(1)d) du même règlement est abrogé.  
(3) Le paragraphe 200(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'étranger qui satisfait aux exigences prévues à l'article 206 ou aux alinéas 207c) ou d). Non-application de l'alinéa (1)b)
(4) L'alinéa 200(3)e) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
    (iv) il s'est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.
 
53. (1) Le paragraphe 203(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
203. (1) Sur demande de permis de travail
présentée conformément à la section 2 par un étranger, autre que celui visé à l'un des sous-
alinéas 200(1)c)(i) et (ii), l'agent décide, en se fondant sur l'avis du ministère du Développement des ressources humaines, si l'offre d'emploi est authentique et si l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.
Effets sur le marché du travail
(2) Les alinéas 203(3)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'entraîner la création directe ou le maintien d'emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
b) l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
c) l'exécution du travail par l'étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d'œuvre;
d) le salaire offert à l'étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement
acceptées;
 
54. Le passage de l'article 208 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
208. Un permis de travail peut être délivré à l'étranger au Canada en vertu de l'article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu'en travaillant et si, selon le cas : Motifs humanitaires
55. (1) L'alinéa 216(1)e) du même règlement est abrogé.  
(2) Le paragraphe 216(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 206 et aux alinéas 207c) et d). Exception
56. Le paragraphe 217(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
217. (1) L'étranger peut demander le renouvellement de son permis d'études s'il satisfait aux exigences suivantes :
a) il en fait la demande avant l'expiration de son permis d'études;
b) il s'est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada;
c) il est en règle avec l'établissement d'enseignement où il a étudié.
Demande de renouvellement
57. Le paragraphe 219(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) au membre de la famille de l'étranger dont la demande de permis d'études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada;
b) à l'étranger qui demande le renouvellement de son permis d'études et qui a reçu de l'université ou du collège où il a étudié un avis écrit selon lequel il a terminé avec succès son diplôme ou son certificat de compétence.
Exception
(3) L'agent qui délivre un permis d'études à l'étranger visé à l'alinéa (2)b) peut autoriser une période d'études d'au plus quatre-vingt-dix jours commençant à la date de l'avis écrit. Étranger visé à l'alinéa (2)b)
58. L'article 221 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) il s'est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.
 
59. (1) Le passage du paragraphe 228(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
228. (1) Pour l'application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d'interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l'une des circonstances ci-après, l'affaire n'est pas déférée à la Section de l'immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause : Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers
(2) L'article 228 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :  
(4) Pour l'application du paragraphe (1), l'affaire ne vise pas l'affaire à l'égard d'un étranger qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans et qui n'est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;
b) soit n'est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et qui n'est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.
Affaire à l'égard de certains étrangers
60. (1) Le passage du paragraphe 229(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
229. (1) Pour l'application de l'alinéa 45d) de la Loi, la Section de l'immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause : Application de l'alinéa 45d)
de la Loi : mesures de renvoi applicables
(2) L'alinéa 229(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) s'agissant du résident permanent, en cas d'interdiction de territoire au titre de l'article 41 de la Loi, l'interdiction de séjour;
 
(3) L'article 229 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :  
(3.1) Pour l'application de l'alinéa (3)c), l'infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l'infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu. Punissable par mise en accusation
(4) Le paragraphe 229(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(4) Si la Section de l'immigration prend une mesure de renvoi à l'égard d'un étranger pour tout motif d'interdiction de territoire visé par l'une des circonstances prévues à l'article 228, la Section de l'immigration prend, selon le cas :
a) la même mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l'affaire ne lui avait pas été déférée en application du paragraphe 44(2) de la Loi;
b) dans le cas de l'étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi que le ministre aurait prise si l'étranger n'avait pas été visé à ces alinéas.
Circonstances réglementaires de l'article 228
61. L'alinéa 247(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) the destruction of identity or travel documents, or the use of fraudulent documents in order to mislead the Department, and the circumstances under which the foreign national acted;
 
62. Le paragraphe 268(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) Le transporteur informe sans délai l'agent du point d'entrée le plus proche lorsqu'un étranger qui est entré au Canada en vue de devenir membre de l'équipage de son bâtiment omet de se rendre au moyen de transport dans le délai prévu à l'alinéa 184(2)b). Omission de
se rendre au moyen de transport
63. L'article 270 du même règlement est
abrogé.
 
64. Le paragraphe 279(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) l'étranger interdit de territoire, au titre de l'article 41 de la Loi parce qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 6, qui est dispensé au titre de la section 5 de la partie 9 de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire.
 
65. Le paragraphe 287(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
287. (1) If a transporter does not comply with paragraph 286(2)(a) within a reasonable time, an officer shall give notice to the transporter that the object will be sold. The object shall then be sold for the benefit of Her Majesty in right of Canada and the proceeds of the sale shall be applied to the transporter's outstanding debt to Her Majesty under the Act. Any surplus shall be returned to the
transporter.
Sale of a seized object
66. L'article 297 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :  
(1.1) Les personnes visées aux alinéas 296(2)a) à e) et g) ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1). Exception
67. (1) L'alinéa 298(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l'un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b) et d) à k) et 300(2)d) à i);
 
(2) Les alinéas 298(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) la personne visée à l'alinéa 296(2)e) à laquelle s'applique un décret pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
d) la personne qui, pendant qu'elle est en transit vers le Canada, cesse d'être dispensée en vertu de l'alinéa 190(1)a) de l'obligation de détenir un visa de résident temporaire, si elle cherche à entrer au Canada à un point d'entrée au Canada dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense et est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu'elle ne détient pas de visa de résident temporaire.
 
68. L'article 301 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :  
(1.1) La personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par sa demande ne sont pas tenus au paiement des frais visés au paragraphe (1). Exception
69. L'article 302 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
302. A fee of $325 is payable for processing an application by a person as a member of the permit holder class to remain in Canada as a permanent resident. Fee — $325
70. (1) Le paragraphe 303(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l'article 66 et qui est un enfant à charge d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien;
b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d'une des personnes suivantes :
    (i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,
    (ii) un résident permanent ou un citoyen canadien.
 
(2) Le paragraphe 303(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est
visée à l'alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;
 
(3) Le paragraphe 303(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n'acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés. Remise
71. L'article 320 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :  
(2.1) Il est entendu que l'avis du ministre visé à l'alinéa 19(1)l) de l'ancienne loi est réputé être l'avis du ministre visé à l'alinéa 35(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Alinéa 19(1)l) de l'ancienne loi
72. L'article 346 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :  
(5) Il est entendu qu'il est sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise sous le régime de l'ancienne loi à l'égard d'un demandeur visé au paragraphe (1) et que le sursis continue d'avoir effet jusqu'au premier en date des événements applicables visés à l'article 232. Sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi
73. L'article 355 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
355. L'alinéa 117(9)d) du présent règlement ne s'applique pas aux enfants à charge visés à l'article 352 du présent règlement ni au conjoint de fait d'une personne qui n'accompagnent pas celle-ci et qui font une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si cette personne les parraine et a fait une demande au titre de l'ancienne loi avant le 28 juin 2002. Membres de la famille non exclus
74. L'article 356 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
356. La demande de visa de résident permanent d'une personne visée à l'alinéa f) de la définition de « parent », au paragraphe 2(1) de l'ancien règlement, ou la demande de parrainage de son répondant, si elles ont été faites en vertu de l'ancien règlement avant le 28 juin 2002, sont régies par l'ancienne loi. Demandes en cours
75. La section 3 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
11. Grand-Sault, Grand-Sault
 
76. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « entend résider » et « entendent résider » sont respectivement remplacés par « cherche à s'établir » et « cherchent à s'établir » :
a) l'alinéa 67a);
b) le paragraphe 75(1);
c) l'alinéa 86(2)a);
d) l'alinéa 87(2)b);
e) l'alinéa 113(1)g);
f) les alinéas 139(1)g) et h);
g) l'alinéa 141(1)e);
h) l'article 158.
 
ENTRÉE EN VIGUEUR
 
77. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.  

[39-1-o]

Référence a 

L.C. 2001, ch. 27

Référence b 

L.C. 1991, ch. 24, art. 6

Référence c 

L.C. 1991, ch. 24, art. 6

Référence d 

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence 1 

DORS/2002-227

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08