| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiésFondement législatif Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et Loi sur la gestion des finances publiques Ministère responsable Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Introduction Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés est entré en vigueur le 28 juin 2002. Depuis, il est apparu qu'un certain nombre de détails techniques devaient être modifiés pour préciser le sens des dispositions existantes et mieux capter les politiques du Ministère. Organisation du RÉIR Pour en faciliter la lecture et la consultation, le RÉIR est divisé en parties analysées séparément. I Résidents temporaires II Regroupement familial III Gens d'affaires et travailleurs qualifiés IV Réfugiés V Résidents permanents VI Carte de résident permanent VII Exécution de la loi VIII Frais Collaboration avec les provinces et les territoires Les provinces et les territoires ont été consultés abondamment avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ils se sont prononcés sur les politiques qui ont débouché sur le Règlement. La collaboration avec les provinces et les territoires se poursuit dans les domaines de compétence partagée. Les modifications concernant le programme d'immigration des gens d'affaires ont été établies de concert avec les provinces et les territoires. Consultations Tout au long de la mise en œuvre de la LIPR et de son règlement d'application, CIC a consulté de façon suivie les intervenants, les groupes de défense des immigrants et des réfugiés ainsi que les diverses parties intéressées. Par exemple, CIC a pris bonne note des points soulevés lors des discussions tenues avec Développement des ressources humaines Canada (DRHC), l'Association du Barreau canadien (ABC), la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), le Groupe de travail CIC Intervenants en immigration sur les opérations et les politiques opérationnelles (maintenant désigné sous le nom de Groupe de travail CIC Intervenants en immigration) et diverses organisations non gouvernementales. Les modifications proposées tiennent compte des commentaires formulés. Analyse comparative entre les sexes L'analyse comparative entre les sexes (ACS) est un cadre d'analyse qui permet d'évaluer les conséquences différentes que les politiques, les programmes et les mesures législatives peuvent avoir sur les hommes et sur les femmes, ainsi que sur différents groupes d'hommes et de femmes. Un tableau d'ACS pour la LIPR et son règlement a été publié en annexe au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation dans la Partie II de la Gazette du Canada du 14 juin 2002. Les améliorations et précisions apportées au Règlement ont été soumises à une étude semblable. Les éléments et les changements principaux ont été évalués pour en déterminer les incidences possibles sur la diversité ainsi que sur les hommes et les femmes. Ont également été définis les domaines au sujet desquels il faudra faire des recherches, collecter des données et assurer un suivi. Le tableau présenté à l'annexe A présente la mesure réglementaire, les diverses conséquences qu'elle pourrait avoir pour les femmes et les hommes, ainsi que les domaines sur lesquels il faudra collecter des données et qui nécessiteront une surveillance, une analyse et un suivi. I RÉSIDENTS TEMPORAIRES PARTIE 1; PARTIE 2, SECTION 2; PARTIE 9; PARTIE 11; PARTIE 12 Description Des modifications doivent être apportées aux dispositions concernant les résidents temporaires pour respecter l'objectif fixé au départ; faciliter l'entrée au Canada des résidents temporaires légitimes; apporter les précisions nécessaires et assurer la concordance des versions française et anglaise. Effet des dispositions réglementaires Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement : précisent le délai dans lequel les membres d'équipage doivent se rendre à leur navire; imposent une nouvelle exigence aux étudiants qui souhaitent renouveler leur permis d'études; élargissent les catégories de travailleurs temporaires qui sont autorisées à demander, au point d'entrée, leur permis pour travailler; précisent le rôle de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) pour ce qui est de la communication d'un avis à CIC. Nature des modifications MEMBRES D'ÉQUIPAGE Les modifications apportées aux articles 3 et 184 du Règlement précisent que les membres d'équipage ont seulement 72 heures pour quitter le Canada lorsqu'ils sont congédiés ou lorsqu'ils ne peuvent ou ne veulent s'acquitter de leurs fonctions. Les dispositions réglementaires précisent également, dans la version française, que l'obligation de se rendre au moyen de transport dans un délai de 48 heures s'applique uniquement aux personnes qui entrent au Canada dans le but de devenir un membre d'équipage, et non à celles qui possèdent déjà cette qualité lorsqu'elles entrent au pays à bord d'un moyen de transport. TRAVAILLEURS TEMPORAIRES Les personnes au sujet desquelles Développement des ressources humaines Canada (DRHC) doit formuler un avis (confirmation) relatif au marché du travail ne sont présentement pas autorisées à présenter une demande à un point d'entrée à moins d'être des citoyens des États-Unis ou des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modifications proposées autorisent les étrangers dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa à demander un permis de travail à un point d'entrée s'ils possèdent une confirmation de DRHC. Cette modification devrait faciliter l'entrée des travailleurs qui, étant dispensés de l'obligation de visa et possédant une confirmation de DRHC, doivent commencer à travailler rapidement au Canada. Cette disposition ne s'appliquera pas toutefois aux travailleurs agricoles saisonniers ni aux personnes admises dans le cadre du programme des aides familiaux; ces personnes doivent présenter leur demande à l'étranger. Les demandeurs ont toujours la possibilité de demander leurs permis de travail à une mission à l'étranger. Présentation d'une demande après l'entrée Dans le cas des travailleurs temporaires travaillant déjà au Canada sans permis, la modification de l'alinéa 199b) du Règlement élimine la période de trois mois pendant laquelle ces personnes devaient avoir travaillé au pays avant de pouvoir demander un permis de travail. Cette modification profitera surtout aux membres d'équipage ou aux athlètes qui entrent au Canada sans devoir obtenir un permis de travail. Ces personnes pourront ainsi présenter une demande au Canada si elles doivent par la suite travailler à un autre titre. Les dispositions réglementaires proposées autorisent les étrangers possédant un statut de visiteur valide à demander un permis de travail au Canada s'ils ont l'intention de travailler à une mission étrangère au Canada et s'ils détiennent une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international dans laquelle celui-ci confirme qu'il ne s'y objecte pas. Le règlement actuel les oblige à demander leur permis de travail à l'étranger. Effets économiques Le mot « économiques » après « effets » est supprimé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) et au paragraphe 203(1) pour préciser que l'avis formulé par DRHC concerne les effets de l'emploi offert sur le marché du travail, non sur l'économie en général. Cette modification ne résulte pas d'un changement apporté au processus suivi par DRHC pour émettre un avis; elle vise uniquement à corriger une inexactitude. Autres exigences La restriction suivant laquelle l'étranger ne doit pas être interdit de territoire a été supprimée des exigences relatives à la délivrance des permis de travail, pour que les titulaires de permis de résident temporaire puissent être autorisés à travailler. Le libellé du paragraphe 203(3) a été modifié pour donner une idée plus juste du critère utilisé pour évaluer ce facteur ainsi que des critères appliqués par DRHC. ÉTUDIANTS Exigences relatives à la visite médicale Les dispositions proposées modifient les exigences relatives à la visite médicale imposées aux demandeurs de permis d'études qui sont titulaires d'un permis de travail et qui ont présenté une demande d'asile, ou qui font l'objet d'une mesure de renvoi n'ayant pu être exécutée ainsi qu'aux personnes protégées ou aux personnes ayant obtenu le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire [R216(2)]. Ces personnes doivent désormais remplir les exigences relatives à la visite médicale prévues à l'article 30 du Règlement lorsqu'ils demandent un permis d'études. Comme les étudiants vont côtoyer leurs camarades de classe, l'imposition de ces exigences est nécessaire pour respecter les normes en matière de santé publique. Nouvelles exigences Il est proposé d'imposer une nouvelle exigence pour le renouvellement des permis d'études. Les dispositions proposées obligent les étrangers à démontrer qu'ils sont « en règle » avec l'établissement d'enseignement où ils ont étudié. Cette modification est nécessaire pour préserver l'intégrité du programme en refusant de renouveler les permis d'études des étudiants qui ont cessé d'étudier après leur entrée au pays. Dans le cas des étrangers qui souhaitent renouveler leur permis d'études pour une période égale ou inférieure à 90 jours, les dispositions réglementaires proposées dispenseront également ceux qui auront reçu un avis indiquant qu'ils ont terminé avec succès leur diplôme ou certificat de l'obligation de fournir une lettre d'acceptation délivrée par un établissement d'enseignement. Cette modification aidera les étudiants étrangers diplômés à demander un permis de travail. Les dispositions actuelles prévoient qu'ils peuvent demander ce permis dans un délai de 90 jours après avoir été informés qu'ils ont obtenu leur diplôme, mais seulement si leur permis d'études est toujours valide. La modification proposée permettra aux étudiants d'établir un pont entre le permis d'études et le permis de travail. Solutions envisagées Aucune solution autre que la voie réglementaire n'est possible, puisque ces modifications s'appliquent à des dispositions réglementaires et y apportent des précisions. Avantages et coûts Ces modifications améliorent l'intégrité du programme, lèvent les ambiguïtés et assurent une application plus uniforme des exigences relatives à la visite médicale. La possibilité de présenter une demande de permis de travail aux points d'entrée facilitera l'entrée des travailleurs étrangers et améliorera le service à la clientèle. La légère augmentation de la charge de travail aux points d'entrée sera absorbée au moyen des ressources existantes. Ces modifications n'entraîneront pas de coûts supplémentaires importants. Respect et exécution Lorsque l'étranger ne remplit pas les exigences prévues pour le renouvellement de son permis d'études, sa demande est refusée, et il doit quitter le Canada. Faute de quoi, une mesure de renvoi peut être prise contre lui. Les personnes qui ne quittent pas le Canada dans les 72 heures après avoir perdu leur qualité de membre d'équipage peuvent faire l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire et d'une mesure de renvoi. Les titulaires de permis de travail qui ont présenté une demande d'asile, qui font l'objet d'une mesure de renvoi n'ayant pu être exécutée ainsi que les personnes protégées ou celles ayant obtenu le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire, et qui ne possèdent pas un certificat médical valide, ne pourront obtenir de permis. Les étrangers qui présentent une demande à l'extérieur du Canada, les résidents temporaires et les étrangers qui présentent une demande de résidence permanente au Canada seront tous tenus de respecter les mêmes dispositions réglementaires relatives aux certificats médicaux. Personne-ressource Frank Andrews, Directeur intérimaire, Politique et programmes économiques, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-5805 (téléphone), (613) 954-0850 (télécopieur). II FAMILLE PARTIE 1; PARTIE 2, SECTION 2; PARTIE 7 ET PARTIE 20 Description Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux dispositions réglementaires concernant la catégorie du regroupement familial visent à corriger les divergences relevées entre les versions française et anglaise; à assurer l'uniformité sur le plan terminologique; à aligner le traitement de la catégorie du regroupement familial sur celui des autres catégories pour corriger les incohérences; et à s'assurer que les dispositions respectent l'objectif que visait la politique au départ. Effet des dispositions réglementaires Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement : Font en sorte que certains membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la demande d'immigration au Canada présentée par leur répondant ne soient pas exclus de la catégorie du regroupement familial; Précisent que le fait, pour deux personnes, de dissoudre une relation conjugale pour ensuite la reprendre, afin de faciliter l'immigration, constitue de la mauvaise foi; Autorisent à ajouter les nouveaux membres de la famille dans les demandes présentées au titre du regroupement familial; Précisent les infractions criminelles qui empêcheraient un résident permanent ou un citoyen canadien de parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial; Précisent les dispositions transitoires relatives aux fiancés pour tenir compte de l'objectif de la politique initiale. Nature des modifications Les modifications au sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu minimum vital » visent à assurer un libellé conforme à celui utilisé dans les autres parties de l'article 2 du Règlement. La modification de l'alinéa 117(4)a) du Règlement supprime la mention du droit de la province régissant l'adoption des personnes de plus de 18 ans, car aucune province n'a adopté de dispositions législatives de ce genre. Les modifications apportées à l'article 117 du Règlement garantissent que certains membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la demande d'immigration présentée par le répondant ne sont plus exclus de la catégorie du regroupement familial et pourraient être parrainés. Ces personnes n'ont pas initialement fait l'objet d'un contrôle parce qu'elles n'étaient pas assujetties à cette obligation pour des raisons d'ordre administratif ou politique. Cette modification touche les membres de la famille des réfugiés, les personnes ayant présenté une demande au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire ainsi que celles ayant présenté une demande avant l'entrée en vigueur de la LIPR. Une des modifications proposées a pour effet de transférer de l'alinéa 117(9)d) à l'article 4, la disposition relative aux restrictions touchant les ex-époux et les ex-conjoints de fait. Cette modification précise ainsi que le fait de dissoudre une relation conjugale, puis de la reprendre pour faciliter l'immigration, constitue de la mauvaise foi. Les modifications prévoient que les nouveaux membres de la famille peuvent être ajoutés à la demande présentée au titre du regroupement familial. Le traitement de ces personnes devient ainsi conforme à celui des membres de la famille des réfugiés et des personnes de la catégorie de l'immigration économique. Les modifications ont pour effet d'ajouter la mention des enfants devant être adoptés et des enfants en tutelle à l'article 132 du Règlement, qui définit la durée du parrainage de l'étranger. Ces enfants seront ainsi parrainés pendant la même période que tous les autres enfants à charge, puisque la durée du parrainage prendra fin à la première des dates suivantes : la date où expire la période de dix ans suivant la date où l'enfant devient résident permanent; le jour où il atteint l'âge de 25 ans. Les dispositions proposées modifient par ailleurs l'alinéa 133(1)e), de façon à interdire de parrainage les personnes ayant été déclarées coupables, sous le régime du Code criminel, d'une infraction d'ordre sexuel ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction. Le but est de respecter l'objectif de la politique, à savoir interdire de parrainage les personnes déclarées coupables d'infractions d'ordre sexuel que la victime soit un membre de la parenté ou non , et d'interdire de parrainage les personnes déclarées coupables, sous le régime du Code criminel, d'une infraction qui entraîne des lésions corporelles, ou d'une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l'égard d'un membre de la famille ou d'un membre de sa parenté. Enfin, les dispositions proposées modifient les dispositions transitoires qui s'appliquent aux fiancés de façon à ce que les demandes de résidence permanente étayées par une demande de parrainage présentée avant le 28 juin 2002 puissent être traitées en vertu de l'ancienne loi et de son règlement d'application. Solutions envisagées Aucune autre solution ne permet de faire ces précisions. En ce qui concerne les objectifs visés par les politiques, une solution aurait été de corriger les omissions par la voie administrative. Cependant, même si les directives administratives sont accessibles au public, la formulation de ces exigences dans les dispositions réglementaires accroît la transparence et offre plus de certitude aux demandeurs. Avantages et coûts Les dispositions proposées visent à procurer de la certitude au programme d'immigration et aux demandeurs de la catégorie du regroupement familial. En étant conformes aux objectifs poursuivis par la politique, les modifications améliorent la transparence et garantissent que les dispositions réglementaires relatives à la catégorie du regroupement familial cadrent avec les grands objectifs du Gouvernement. Les modifications précisent les exigences imposées aux répondants et aux membres de la famille parrainés, et elles permettent d'inclure certaines personnes exclues involontairement, de sorte que les membres de la famille concernés puissent être parrainés et immigrer au Canada. Ces dispositions réglementaires n'entraînent pas de coûts supplémentaires. Respect et exécution Le non-respect des exigences peut entraîner le rejet des demandes ou la perte du statut de résident permanent. Personne-ressource Johanne DesLauriers, Directrice, Division de la politique et des programmes sociaux, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 941-9022 (téléphone, (613) 941-9323 (télécopieur). III GENS D'AFFAIRES ET TRAVAILLEURS QUALIFIÉS PARTIE 6 Description Les modifications apportées aux dispositions réglementaires concernant les gens d'affaires et les travailleurs qualifiés précisent les exigences auxquelles les personnes de chacune de ces catégories doivent répondre pour être sélectionnées. Il est également proposé de modifier les dispositions concernant l'emploi réservé pour mieux respecter l'objectif de la politique. Effet des dispositions réglementaires Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement : précisent la définition d'« entreprise admissible »; définissent le caractère incessible du titre de créance dans le cas d'un fonds agréé par le ministre au titre de la catégorie des investisseurs; précisent que l'année continue d'expérience de travail, exigée au titre de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés, s'applique aussi bien au travail à temps plein qu'au travail à temps partiel; précisent que, dans le cas où le demandeur ne possède pas les fonds minimums exigés, l'agent ne peut substituer son appréciation pour soustraire l'intéressé à l'exigence imposée; élargissent et précisent les circonstances dans lesquelles des points peuvent être accordés aux demandeurs pour l'emploi réservé. Nature des modifications GENS D'AFFAIRES La définition d'« entreprise admissible », au paragraphe 88(1) du Règlement, est modifiée de manière à préciser, en vue d'établir l'« expérience dans l'exploitation d'une entreprise », que chaque année sera examinée séparément afin de déterminer la satisfaction aux exigences relatives aux emplois, au chiffre d'affaires, au revenu et à l'actif. L'alinéa 92e) du Règlement est modifié pour limiter le caractère incessible du titre de créance dans certaines circonstances ainsi que pour en restreindre le caractère incessible à la durée de la période de placement. Il est proposé de modifier les alinéas 108(1)b) et c) du Règlement afin de mentionner de façon générale les provinces ayant conclu des accords avec le ministre ainsi que les certificats de sélection. Cette modification permet de préciser que même si le Québec est la seule province à avoir conclu un tel accord à ce jour, d'autres provinces pourront signer des ententes de ce genre dans l'avenir. TRAVAILLEURS QUALIFIÉS Exigences L'exigence minimale selon laquelle le demandeur doit avoir accumulé, au cours des dix années précédentes, au moins une année continue d'expérience de travail à temps plein (ou l'équivalent à temps partiel) a été modifiée pour préciser que l'expérience de travail, acquise à temps plein ou à temps partiel, doit être continue. De brèves périodes de travail à temps partiel réparties sur les dix années précédentes ne peuvent être additionnées pour répondre à l'exigence relative à l'année continue d'expérience de travail. Les dispositions proposées précisent que l'agent de visas ne peut substituer son appréciation disposition permettant à l'agent de visas de recommander la délivrance du visa de résident permanent au demandeur ayant obtenu un nombre insuffisant de points selon la grille de sélection pour soustraire le demandeur à l'exigence relative aux fonds minimums. Les modifications portent que le ministre fixe le résultat de test minimal que les demandeurs doivent obtenir afin de recevoir des points pour les différentes aptitudes linguistiques et les divers niveaux de compétence prévus dans la grille de sélection. Ces modifications permettent de préciser que les équivalences entre les résultats désignés de l'évaluation linguistique et les Standards linguistiques canadiens 2002 ou les Canadian Language Benchmarks 2000 ne doivent pas être établies au cas par cas. Emploi réservé En ce qui concerne l'emploi réservé du travailleur qualifié, les modifications précisent que l'agent doit déterminer, au titre de l'article 203 du Règlement, les effets que l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir sur le marché du travail plutôt que dans le domaine économique. Autre précision apportée par les modifications : pour que le demandeur puisse obtenir des points au titre de l'emploi réservé, son permis de travail doit être valide non seulement au moment où il présente sa demande de visa de résident permanent, mais aussi lorsque celui-ci est délivré. Ainsi, si le traitement de la demande subit un retard, le demandeur ne perdra pas des chances d'obtenir des points, au titre de l'emploi réservé, pour soutenir sa demande d'immigration. Selon le Règlement actuel, pour obtenir des points au titre de l'emploi réservé, le demandeur doit être titulaire d'un permis de travail valide pour une période d'au moins 12 mois après la date où il a présenté sa demande de visa de résident permanent. Toutefois, beaucoup de titulaires de permis de travail, tels ceux qui se trouvent au Canada en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain, ne peuvent obtenir des permis que pour une période maximale de 12 mois. Le temps qu'ils débutent leur emploi au Canada et qu'ils demandent la résidence permanente, la durée de leur permis de travail est nécessairement inférieure à 12 mois. Ils ne peuvent donc pas obtenir des points pour l'emploi réservé. Cette situation contredit l'objectif de la politique fixée au départ, qui visait à favoriser le maintien des travailleurs qualifiés au Canada. D'autres modifications relatives à l'emploi réservé précisent les normes qui doivent être respectées en ce qui concerne la rémunération offerte au travailleur qualifié et les conditions de l'emploi. La section sur l'emploi réservé est modifiée de façon à définir les types de professions acceptables et à accorder des points aux demandeurs qui possèdent un permis de travail temporaire. Ainsi : Les modifications apportées au paragraphe 82(2) précisent que l'emploi réservé offert doit appartenir au genre de compétence 0 ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions. Les travailleurs qui ont un emploi réservé correspondant à leur niveau de compétence ont de meilleurs perspectives économiques; Le groupe des personnes pouvant obtenir des points pour l'emploi réservé a été modifié de façon à inclure les diplômés récents qui ont étudié et travaillé au Canada. Ces demandeurs ont de bonnes chances de réussir leur établissement économique au Canada à titre de travailleurs qualifiés. Faute de modifier cette disposition, les travailleurs qualifiés ayant récemment obtenu un diplôme auraient plus de difficulté à obtenir des points pour l'emploi réservé, puisque l'offre d'emploi permanent doit faire l'objet d'un avis par le ministère de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) pour être admissible; L'admissibilité aux points prévus pour l'emploi réservé, au titre de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés, a également été étendue aux travailleurs muni d'une offre d'emploi permanent, mais dont l'emploi ne correspond pas à celui pour lequel ils possèdent un permis de travail. Ces demandeurs ne sont pas visés par l'article 82 actuel. Comme ces personnes travaillent déjà au Canada, elles auraient plus de chances de réussir leur établissement économique. Cette modification cadre avec l'orientation générale du gouvernement, qui est de favoriser le maintien des travailleurs qualifiés munis d'une offre d'emploi faite par un employeur canadien. D'autres titulaires de permis de travail peuvent obtenir des points pour l'emploi réservé, notamment : (1) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail dans le cadre d'un accord conclu avec un ou plusieurs pays ou avec une ou plusieurs provinces; (2) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail dans le cadre d'un accord conclu par le ministre avec une province ou un groupe de provinces conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, telles que les personnes sélectionnées en vertu des accords relatifs aux candidats des provinces. Ces personnes doivent être munies d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de Développement des ressources humaines Canada (DRHC); (3) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail qui créerait ou maintiendrait un emploi réciproque pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans d'autres pays, telles que les personnes participant à des programmes d'échange jeunesse ou à un échange de professeurs ou des chargés de cours invités. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC; (4) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail désigné par le ministre comme pouvant être exécuté par un étranger en fonction du critère suivant, à savoir que le travail est relié à un programme de recherche, d'enseignement ou de formation, tels que les étudiants étrangers dont l'emploi prévu est une partie intégrante et essentielle de leur programme d'études au Canada et les personnes venant au Canada pour travailler temporairement pour le Centre de recherches pour le développement international du Canada. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC; (5) les étrangers ayant l'intention d'exécuter un travail à caractère religieux ou caritatif, tels que les prêtres ou les missionnaires. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC; (6) les étrangers auxquels un permis de travail a été délivré parce qu'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins autrement qu'en travaillant, jusqu'à ce que leur demande d'asile soit réglée ou s'ils font l'objet d'une mesure de renvoi qui n'a pu être exécutée. Ils doivent être munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC; (7) les étrangers au Canada qui sont munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC et qui, selon le cas :
b) font partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada décrite à la Section 2 de la Partie 7; c) sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi; d) ont demandé la résidence permanente et le ministre leur a accordé une dispense aux termes de l'article 25 de la Loi; e) sont membres de la famille d'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à d). (8) les étrangers qui sont munis d'une offre d'emploi permanent faisant l'objet d'un avis favorable de DRHC, qui ne peuvent continuer à séjourner temporairement au Canada autrement et qui, selon le cas :
b) sont titulaires, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d'un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois. Solutions envisagées La voie réglementaire est la seule possible, puisque les dispositions proposées consistent en des modifications à des dispositions réglementaires déjà adoptées sur les travailleurs qualifiés et les gens d'affaires. Avantages et coûts Avantages Ces modifications contribueront à enrichir le bassin des travailleurs qualifiés auxquels les employeurs canadiens pourront faire appel pour répondre à leurs besoins. Elles aideront ainsi le Gouvernement à remplir son engagement qui consiste à favoriser la croissance économique et à faire du Canada un pays qui attire les étudiants étrangers et les travailleurs qualifiés talentueux. Coûts Les dispositions proposées n'imposeront aucun coût important au Ministère. Le coût du traitement des demandes supplémentaires sera absorbé au moyen des ressources existantes. Respect et exécution Les demandeurs qui ne rempliront pas les exigences énoncées dans le Règlement relativement à l'immigration économique ne recevront pas de visa de résident permanent. Les demandeurs qui se trouvent déjà au Canada et qui ne possèdent pas de statut devront quitter le pays, faute de quoi ils pourront faire l'objet d'une mesure de renvoi. Personnes-ressources Gens d'affaires Don Myatt, Directeur, Division de l'immigration des gens d'affaires, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-0001 (téléphone), (613) 941-9014 (télécopieur). Travailleurs qualifiés Frank Andrews, Directeur intérimaire, Politique et programmes économiques, Direction générale de la sélection, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-5805 (téléphone), (613) 954-0850 (télécopieur). IV RÉFUGIÉS PARTIE 4, SECTION 3; PARTIE 8, SECTION 1 Description Les trois principales modifications qu'il est proposé d'apporter aux dispositions concernant les réfugiés ont pour objet d'aider ces derniers à entrer au Canada et à obtenir le statut de résident permanent, conformément aux ententes internationales conclues à cet effet. Effet des dispositions réglementaires Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement : facilitent le processus de recommandation des réfugiés identifiés par les gouvernements des États étrangers; créent la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés; précisent que les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada bénéficient d'un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue suite à l'examen des risques avant renvoi. Nature des modifications Le règlement actuel précise que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou une organisation ayant conclu un protocole d'entente avec le ministre peuvent recommander au Canada des demandeurs d'asile outre-frontières à des fins de réétablissement. Les réfugiés peuvent être également parrainés par des groupes, des entreprises, des organismes ou des associations approuvés. Les modifications apportées au Règlement [article 138, « organisation de recommandation » alinéa 138(b)] précisent que les gouvernements des États étrangers ayant conclu un protocole d'entente avec le ministre, dans le cadre de leurs activités courantes de réétablissement des réfugiés, peuvent constituer des organisations de recommandations aux fins de l'identification et de la recommandation des réfugiés satisfaisant aux critères du Canada. Les modifications visent également à faire en sorte que le gouvernement d'un État étranger avec lequel le Canada a signé un accord relatif au réétablissement puisse faire des recommandations, en vertu dudit accord, sans avoir besoin de signer un protocole d'entente distinct avec le ministre. Une modification au Règlement crée la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés. Cette modification établit les règles régissant l'acquisition de la résidence permanente à l'intérieur du Canada : la création de la catégorie des résidents temporaires protégés vise à faire en sorte que les réfugiés sélectionnés à l'étranger et réinstallés au Canada au titre d'un permis de séjour temporaire, ainsi que ceux entrés au Canada au titre d'un permis ministériel, puissent demander le statut de résident permanent au Canada, et cela gratuitement et sans délai. Les membres de la catégorie des résidents temporaires protégés devront satisfaire à toutes les exigences de la Loi et du Règlement avant de devenir résidents permanents. Les modifications apportées à l'article 346 des dispositions transitoires du Règlement précisent que les personnes qui n'ont pas fait l'objet d'un examen des risques avant renvoi, au titre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi (c'est-à-dire qu'une décision n'a pas été prise à leur sujet avant l'entrée en vigueur de la Loi) peuvent bénéficier d'un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi. Solutions envisagées La voie réglementaire est la seule solution pratique dans le cas des dispositions transitoires ainsi que dans le cas des programmes d'asile et de réétablissement au Canada. De nouvelles dispositions réglementaires sont nécessaires pour faciliter l'administration de ces programmes. L'utilisation de mesures administratives ou le recours aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la Loi pour permettre aux réfugiés, réinstallés au Canada au titre de permis, de devenir des résidents permanents au Canada, créerait un processus encombrant qui minerait l'efficacité souhaitée pour l'application du Règlement et serait contraire à la nécessité de réétablir d'urgence les personnes visées. Avantages et coûts Avantages Ces dispositions réglementaires donnent au ministre la latitude voulue pour travailler avec les gouvernements des États étrangers au réétablissement des réfugiés et pour mettre en œuvre des ententes internationales qui prévoient un partage des tâches au moyen du réétablissement. En outre, les nouvelles dispositions donnent aux réfugiés qui ont un urgent besoin de protection un moyen plus simple de devenir résidents permanents. Les changements font également en sorte que les revendicateurs du statut de réfugié refusés en vertu de l'ancienne Loi et qui attendaient de faire l'objet d'une évaluation des risques avant renvoi bénéficieront du même sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi que les personnes ayant demandé un examen des risques avant renvoi en vertu de la nouvelle loi. Coûts Aucun coût additionnel n'est associé à ces dispositions réglementaires sauf celui des documents de communication nécessaires pour informer le personnel des modifications instaurées par les dispositions. Respect et exécution Toutes les décisions prises au sujet des demandes d'asile sont assujetties à un programme d'assurance de la qualité qui évalue la qualité du processus décisionnel et la fiabilité de l'information fournie. En outre, les décisions concernant un refus de réétablissement peuvent faire l'objet d'un examen de la Cour fédérale. À moins qu'un demandeur ne soit visé par une exception prévue dans le Règlement, les nouvelles règles transitoires précisent qu'aucun revendicateur du statut de réfugié ne sera renvoyé sans avoir d'abord bénéficié d'une évaluation du risque qu'il pourrait courir s'il était renvoyé dans son pays d'origine. Personne-ressource Rick Herringer, Directeur, Réétablissement, Direction générale des réfugiés, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour JeanEdmonds Sud, 17e étage, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-9349 (téléphone), (613) 957-5836 (télécopieur). V RÉSIDENTS PERMANENTS PARTIE 5 Description Dans le cadre de la LIPR, la catégorie des titulaires de permis et la catégorie des personnes visées par des circonstances d'ordre humanitaire permettent à certains étrangers qui seraient par ailleurs interdits de territoire de devenir résidents permanents si les circonstances de leur cas justifient une exception. La catégorie des personnes visées par des considérations humanitaires s'applique aux étrangers qui ne peuvent pas présenter de demande de résidence permanente hors du Canada en raison de difficultés excessives. La catégorie des titulaires de permis s'applique aux étrangers au Canada qui, ayant fait une demande de résidence permanente à l'étranger, sont entrés au Canada sous un permis de résident temporaire et qui, malgré le fait qu'ils sont toujours interdits de territoire, peuvent demander la résidence permanente au Canada après un certain délai. Effet des dispositions réglementaires Les modifications proposées : empêchent le traitement simultané de la demande de visa de résident temporaire d'une personne appartenant à la catégorie des personnes visées par des considérations d'ordre humanitaire qui se trouve au Canada et des membres de sa famille qui se trouvent hors du Canada; créent une nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés aux fins du réétablissement des réfugiés ayant un urgent besoin de protection, afin de leur permettre de présenter rapidement une demande de résidence permanente au Canada; regroupent les dispositions s'appliquant à la catégorie des titulaires de permis en les intégrant aux dispositions concernant les exigences pour la résidence permanente qui s'appliquent à ces personnes; font en sorte que tous les membres d'une famille qui sont interdits de territoire du fait qu'un membre de la famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires soient assujettis à la même période d'attente avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente au Canada. Nature des modifications Les modifications apportées aux dispositions relatives aux considérations humanitaires précisent que les membres de la famille qui se trouvent au Canada peuvent devenir résidents permanents en même temps que le demandeur principal. Elles précisent également que la demande de visa de résident permanent des membres de la famille qui se trouvent hors du Canada ne peut pas être traitée en même temps que celle du demandeur principal. Cela respecte l'objectif des dispositions initiales, qui consiste à limiter les mesures d'exception aux étrangers et aux membres de leur famille qui se trouvent au Canada. Les membres de la famille qui se trouvent hors du Canada n'ont pas besoin d'être dispensés de l'obligation de présenter une demande hors du Canada. Ils peuvent présenter une demande à titre de membre de la catégorie du regroupement familial appuyé par un parrainage ou, s'il y a lieu, présenter une demande pour considérations humanitaires à un bureau des visas. La création de la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés aux fins du réétablissement des réfugiés ayant un urgent besoin de protection est expliquée plus en détail dans la partie du présent Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) portant sur les réfugiés. Cette modification permettra aux réfugiés ayant un urgent besoin de protection de présenter une demande de résidence permanente au Canada sans délai, contrairement aux membres de la catégorie des titulaires de permis de séjour temporaire. La catégorie des titulaires de permis a été supprimée de la liste des catégories précisées au paragraphe 72(2) du Règlement parce que cette catégorie n'est pas de même nature que les autres catégories apparaissant dans la liste. Les exigences en matière de résidence permanente s'appliquant à cette catégorie sont regroupées dans la Section 4 de la Partie 5 du Règlement. Cette distinction précise qu'il s'agit d'une catégorie d'exception à laquelle s'appliquent les autres dispositions prévues pour des motifs d'ordre humanitaire. Ces dispositions indiquent clairement que, pour devenir résidents permanents, les demandeurs et les membres de leur famille ne doivent pas être interdits de territoire pour des motifs autres que ceux pour lesquels le permis a été délivré. Dans le cadre de la catégorie des titulaires de permis, chaque membre de la famille est titulaire d'un permis de séjour temporaire et peut ainsi, de sa propre initiative, présenter une demande de résidence permanente. La demande de visa de résident permanent des membres de la famille qui se trouvent hors du Canada ne peut pas être traitée en même temps que celle du titulaire du permis au Canada, ce qui est conforme aux dispositions relatives aux considérations humanitaires. De plus, le fait de faire passer de cinq ans à trois ans la période continue de résidence à titre de titulaire de permis pour les membres de la famille permet le traitement simultané des demandes de résidence permanente de tous les membres d'une même famille qui sont titulaires d'un permis et interdits de territoire du fait qu'un membre de la famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires. Cette modification corrige les dispositions actuelles en vertu desquelles les membres de cette catégorie qui sont interdits de territoire pour motifs sanitaires peuvent présenter une demande de résidence permanente après trois ans, alors que les autres membres de leur famille qui sont titulaires d'un permis doivent attendre cinq ans. Solutions envisagées Aucune solution autre que réglementaire ne serait applicable. Avantages et coûts Avantages Ces modifications sont nécessaires pour veiller à ce que les dispositions réglementaires concernant la résidence permanente servent aux fins auxquelles elles ont été prévues. Elles créent une approche plus uniforme pour les demandes de résidence permanente, évitant ainsi tout litige inutile. Coûts Ces modifications réglementaires n'entraînent aucun coût supplémentaire. Respect et exécution Les demandeurs qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans le Règlement et qui ne sont pas visés par les mesures d'exception ne pourront pas devenir résidents permanents. Ceux qui sont interdits de territoire devront quitter le Canada si leur statut de résident temporaire est expiré, à défaut de quoi une mesure de renvoi sera prise contre eux. Personne-ressource Johanne DesLauriers, Directrice, Division de la politique et des programmes sociaux, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 7e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 941-9022 (téléphone), (613) 941-9323 (télécopieur). VI CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT PARTIE 5, SECTION 1 Description La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) oblige à délivrer aux résidents permanents un document précisant leur statut au Canada. L'alinéa 32f) de la LIPR autorise par ailleurs à prendre des règlements au sujet de la délivrance d'une attestation de statut aux résidents permanents (carte de résident permanent). Les modifications proposées visent à préciser et à simplifier les formalités à remplir pour en faire la demande. Effet des règlements Clarifier les exigences pour la délivrance d'une carte de résident permanent (carte de RP); Offrir un plus grand choix de documents pouvant être fournis au soutien d'une demande de carte de RP; Préciser que le résident permanent qui n'a pas fourni les renseignements obligatoires doit présenter une demande de carte de RP pour que cette dernière lui soit délivrée; Imposer des renseignements obligatoires additionnels devant être fournis au Ministère pour qu'une carte de RP soit délivrée; Clarifier les délais et le processus de distribution pour les cartes de RP. Ce qui a changé Les modifications proposées précisent que les cartes de résident permanent (cartes de RP) indiquent le statut des résidents permanents, qu'elles aient été remises à une personne devenue résidente permanente en vertu de la LIPR, délivrées à un résident permanent qui a obtenu ce statut en vertu de l'ancienne loi ou délivrées, à la suite d'une demande, à un résident permanent ayant obtenu son statut en vertu de la LIPR. Les modifications précisent également que les demandeurs doivent remplir les mêmes exigences, qu'ils présentent une demande pour obtenir une première carte de RP ou pour renouveler celle qu'ils possèdent déjà. Les modifications simplifient le libellé du Règlement et précisent que la carte de RP doit être demandée au Canada. Le Règlement présentement en vigueur exige au départ des demandeurs qu'ils fournissent au Ministère une copie certifiée conforme de leur passeport pour obtenir une carte de résident permanent. Cette exigence a créé des difficultés aux demandeurs qui ne peuvent pas obtenir un passeport, et a soulevé des préoccupations au sujet des dépenses et des inconvénients entraînés par l'obligation de certifier conformes les documents devant être fournis à l'appui de la demande. Les modifications proposées donnent suite à ces préoccupations en élargissant l'éventail des documents que les demandeurs de la carte de résident permanent peuvent présenter à l'appui de leur demande. Pourront ainsi être présentés les passeports, les titres de voyage et les documents connexes qui sont actuellement acceptés pour obtenir le statut de résident permanent. Ces modifications éliminent également l'obligation de présenter des copies certifiées conformes. Cependant, afin de maintenir l'intégrité du processus, une disposition supplémentaire prévoit que les demandeurs doivent produire les pièces originales de ces documents lorsqu'ils se présentent pour obtenir leurs cartes. Des considérations pratiques sont associées à la production de la carte. Par exemple, une carte de RP ne peut être produite sans une copie de la signature du client et une photographie acceptable. Ces exigences restreignent la capacité du Ministère de délivrer des cartes dans les cas où l'information et les documents fournis ne sont pas conformes aux exigences. Les modifications prévoient que le résident permanent doit communiquer cette information dans les 180 jours suivant son entrée au Canada pour obtenir sa carte. Les résidents permanents qui ne remplissent pas ces exigences seront tenus de demander une carte de RP et de payer les frais de traitement prévus. Enfin, les modifications clarifient le processus de distribution des cartes de RP. Elles prévoient que le Ministère indique, dans un avis qu'il envoie au demandeur, l'heure et le lieu où celui-ci doit se présenter pour obtenir sa carte. Si le demandeur ne s'exécute pas dans les 180 jours suivant la date où l'avis a été posté, la carte est détruite et l'intéressé doit présenter une nouvelle demande. Ces modifications éliminent le présent libellé, qui prévoit sans plus que le Ministère doit délivrer la carte. Elles précisent également le moment où la carte est délivrée, ainsi que les formalités appliquées à cet égard. Solutions envisagées Les rectifications que ces modifications apportent à des dispositions réglementaires en vigueur ne pourraient être apportées par des directives administratives. Avantages et coûts Avantages Ces modifications, qui sont essentiellement facilitantes, donnent concrètement suite aux préoccupations des demandeurs, des intervenants et des divers intéressés. L'obligation de produire un passeport et des documents certifiés conformes avait été initialement prévue pour permettre d'identifier correctement le demandeur et de réduire au maximum le risque que des demandes frauduleuses ne soient présentées. Les résidents permanents qui ne pouvaient obtenir un passeport se trouvaient pris dans un cercle vicieux : ils devaient posséder une carte de résident permanent pour obtenir un titre de voyage du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. La suppression de cette exigence contribuera à améliorer le service à la clientèle. La nouvelle disposition qui oblige les clients à produire les pièces originales des documents fournis à l'appui, lorsqu'ils se présentent pour obtenir leur carte de RP, permettra de maintenir l'intégrité du processus tout en simplifiant les formalités administratives. Coûts Ces modifications n'entraînent pas de coûts supplémentaires. L'examen des copies originales des documents, lors de la remise de la carte, fait déjà partie des usages administratifs. Les modifications permettront de réduire le nombre des demandes retournées pour correction, et entraîneront une légère diminution des coûts de traitement. Il se peut par ailleurs qu'un moins grand nombre de personnes s'adressent aux télécentres pour obtenir des précisions sur les exigences par suite de la simplification du libellé. Respect et exécution Les demandes qui ne contiennent pas les renseignements prévus dans le Règlement ne seront pas traitées et seront retournées à l'intéressé. Les demandeurs qui ne communiquent pas l'information demandée ou qui ne se présentent pas pour obtenir leur carte dans les délais fixés devront présenter une nouvelle demande et payer les frais de traitement. Personne-ressource Pierre Goulet, Directeur, Développement du programme d'exécution de la Loi, Direction générale de l'Exécution de la Loi, Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 946-5007 (téléphone), (613) 954-2381 (télécopieur). VII EXÉCUTION DE LA LOI PARTIE 3; PARTIE 13, SECTION 2; PARTIE 17; PARTIE 20, SECTION 3 Description L'objectif de ces modifications est de préciser plusieurs dispositions relatives à l'application du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) pour s'assurer qu'elles reflètent exactement l'objectif de la politique. Tel est le cas des modifications proposées au sujet de la présomption de réadaptation et des obligations des transporteurs. Les modifications précisent également que les cas concernant des enfants mineurs non accompagnés ou des personnes non accompagnées incapables de comprendre la nature d'une procédure d'enquête relèvent de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Effet des dispositions réglementaires Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement : précisent les exigences que doivent respecter les personnes ayant un casier judiciaire pour bénéficier de la présomption de réadaptation; corrigent les incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement; permettent à la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) de prendre une mesure de renvoi à l'issue d'une enquête effectuée par suite d'allégations multiples qui incluent le non-respect de l'obligation de résidence; disposent que tous les rapports d'interdiction de territoire concernant des mineurs non accompagnés ou des personnes incapables de comprendre une procédure d'enquête seront déférés à la Section de l'immigration pour enquête avant qu'une mesure de renvoi puisse être prise; précisent les situations où les transporteurs ne se verront pas imposer de frais administratifs pour avoir amené au Canada des étrangers interdits de territoire; prévoient que les transporteurs aviseront les passagers au sujet desquels ils auront communiqué des renseignements au Ministère; précisent les dispositions transitoires concernant les avis du ministre donnés en vertu de l'ancienne Loi eu égard aux violations des droits de la personne. Nature des modifications PRÉSOMPTION DE RÉADAPTATION L'article 18 du Règlement dispose que les étrangers ayant un casier judiciaire, mais qui sont présumés réadaptés, ne sont plus interdits de territoire ou peuvent demeurer au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Il est proposé de modifier cette disposition pour préciser les critères déterminant l'appartenance à cette catégorie. Les personnes reconnues coupables de plus d'une infraction qui, si elles avaient été commises au Canada, seraient punissables d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, ne sont pas incluses dans cette catégorie. Les étrangers reconnus coupables de deux infractions ou plus, commises au Canada et punissables par procédure sommaire, sont retirés de la catégorie et dispensés de la disposition concernant l'interdiction de territoire si au moins cinq années se sont écoulées depuis que la peine pour l'infraction a été purgée. Les nouvelles dispositions précisent également qu'aucune autre infraction ne doit avoir été commise durant la période prescrite précédant immédiatement le contrôle. MINEURS ET PERSONNES INCAPABLES DE COMPRENDRE LA NATURE DES PROCÉDURES DE L'IMMIGRATION Les modifications précisent que les rapports d'interdiction de territoire concernant des mineurs non accompagnés ou des personnes incapables de comprendre la procédure doivent être déférés à la Section de l'immigration pour enquête avant qu'une mesure de renvoi puisse être prise. La pratique du Ministère a toujours consisté à demander à la Section de l'immigration de désigner un représentant qui agit au nom de ces personnes. GARANTIES Les modifications apportées relativement aux conditions que doivent respecter les personnes fournissant une garantie visent à éliminer les incohérences entre le texte français et anglais. Le texte français est modifié pour préciser, d'une part, que les garanties sont confisquées lorsqu'un membre d'un groupe ne respecte pas les conditions imposées et, d'autre part, que certaines exigences imposées ne s'appliquent que lorsque la garantie n'est pas un dépôt d'une somme d'argent. MESURES DE RENVOI Les modifications apportées au Règlement concernant les mesures de renvoi précisent que la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut prendre des mesures de renvoi à l'issue d'une enquête effectuée à la suite d'un rapport d'interdiction de territoire basé sur des allégations multiples, dont le non-respect de l'obligation de résidence prévue à l'article 28 de la LIPR. Bien que le paragraphe 44(2) de la LIPR dispose qu'un rapport fondé uniquement sur le non-respect de l'obligation de résidence ne peut pas être déféré à la Section de l'immigration, la Loi ne limite pas le pouvoir de la Section concernant les rapports d'interdiction de territoire s'appuyant sur des allégations multiples. Une incohérence entre le texte français et anglais a également été corrigée pour préciser que les résidents permanents relèvent de la compétence de la Section de l'immigration lorsqu'un rapport lui est déféré. TRANSPORTEURS Le Règlement est modifié pour préciser que les transporteurs commerciaux ne se verront pas imposer de frais administratifs s'ils amènent au Canada des étrangers qui, étant dispensés de l'obligation de visa, sont jugés interdits de territoire parce qu'ils ont l'intention de demeurer au Canada en permanence. Les obligations des transporteurs se limitent à vérifier les titres de voyage et les visas; ils ne sont pas tenus d'évaluer la bonne foi de leurs passagers. Des modifications mineures ont également été apportées pour mieux harmoniser les versions française et anglaise. L'article 270 du Règlement est abrogé. Selon les dispositions proposées, les transporteurs devront aviser les voyageurs lorsqu'ils communiqueront des renseignements à leur sujet au Ministère. Cette obligation est présentement restreinte aux cas où la personne fait l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire, d'une arrestation ou d'une mesure de renvoi. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Une modification transitoire est prévue pour préciser que les avis formulés en vertu de l'alinéa 19(1)l) de l'ancienne Loi sur l'immigration concernant les antécédents des gouvernements étrangers relativement aux droits de la personne sont toujours valides pour l'application de l'alinéa 35(1)b) de la LIPR. Solutions envisagées Aucune solution autre que la voie réglementaire n'est possible, compte tenu du fait que les modifications concernant les droits et les obligations des personnes et des transporteurs, en vertu de la LIPR, portent sur le fond. Avantages et coûts En rendant l'interprétation de ces dispositions moins incertaine, ces modifications permettront d'éviter des litiges inutiles. Les modifications améliorent également les garanties procédurales offertes aux mineurs non accompagnés et aux personnes incapables de comprendre la nature de la procédure en prévoyant qu'un décideur indépendant est habilité à leur désigner un représentant. Respect et exécution En éliminant les ambiguïtés dans les dispositions concernant la réhabilitation, CIC sera plus en mesure d'assurer le respect des dispositions relatives à l'interdiction de territoire. Les étrangers qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour la réhabilitation sont interdits de territoire pour raisons de criminalité. La compétence de la Section de l'immigration proposée par ce règlement permettra au gouvernement de mieux assurer l'équité des procédures dans le cas des personnes non accompagnées et des autres personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature des procédures. Les mesures proposées permettent également à la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de s'assurer que toutes les allégations d'interdiction de territoire qui lui sont soumises à l'égard d'un résident permanent puissent faire l'objet d'une décision de sa part. Enfin, le Règlement clarifie que les opinions du Ministre émises sous l'ancienne Loi sur l'immigration quant aux actes de terrorisme, aux violations graves ou répétées des droits de la personne ou à tout acte ou toute omission qui aurait constitué un crime contre l'humanité constituent une opinion émise sous la LIPR et peuvent être utilisées dans le cadre de procédures d'interdiction de territoire. Personne-ressource Neil Cochrane, Directeur, Enquêtes et interdiction de territoire, Direction générale de l'exécution de la Loi, Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-4333 (téléphone), (613) 954-5238 (télécopieur). VIII FRAIS PARTIE 19 Description L'article 89 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dispose que les règlements peuvent prévoir des frais pour les services rendus dans la mise en œuvre de celle-ci, ainsi que des cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais. L'article 19.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques confère le pouvoir d'exiger des frais par règlement pour les droits et avantages accordés. Ces modifications rétablissent certaines dispenses du paiement des frais qui étaient prévues dans la Loi sur l'immigration de 1976. Elles en prévoient également plusieurs nouvelles pour le traitement des demandes présentées au Canada au titre de la nouvelle catégorie des résidents temporaires protégés. Les dispenses visent également à assurer un traitement uniforme aux enfants à charge qui sont les demandeurs principaux au titre de la catégorie des titulaires de permis ou qui demandent le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire. Effet des dispositions réglementaires Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement : rétablissent les dispenses du paiement des frais exigés pour le traitement des demandes de visa de résident temporaire pour entrées multiples; rétablissent les dispenses du paiement des frais exigés pour le traitement des demandes de permis de séjour temporaire dans le cas des membres du clergé ou d'un ordre religieux ainsi que des personnes qui demandent, au même endroit et au même moment, un permis de travail ou un permis d'études; dispensent du paiement des frais exigés, pour le traitement des demandes de permis de séjour temporaire, les personnes visées par la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI) qui assistent à des réunions au Canada; dispensent du paiement des frais exigés, pour le traitement des demandes de permis de séjour temporaire, les personnes en transit au Canada lorsqu'une nouvelle exigence de visa de résident temporaire est imposée; dispensent du paiement des frais exigés les personnes qui présentent une demande de résident permanent au Canada au titre de la catégorie des résidents temporaires protégés; dispensent trois nouveaux groupes du paiement des frais exigés pour l'octroi du droit de résidence permanente, à savoir : les demandeurs principaux qui présentent une demande pour des motifs humanitaires et qui sont des enfants à la charge d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien; les membres de la catégorie des titulaires de permis qui sont des enfants à la charge d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien; et les membres de la catégorie des résidents temporaires protégés qui ont été admis au Canada en vertu d'un permis ministériel accordé avant l'entrée en vigueur de la LIPR. Nature des modifications VISAS DE RÉSIDENT TEMPORAIRE POUR ENTRÉES MULTIPLES Lors de la rédaction du Règlement, la dispense des frais exigés pour les visas de résident temporaire pour entrées multiples a été omise; elle est maintenant rétablie pour certains clients. Le règlement actuel prévoit une telle dispense pour les visas de résident temporaire pour entrée unique. PERMIS DE SÉJOUR TEMPORAIRE La Loi sur l'immigration de 1976 dispensait des frais exigés pour les permis de séjour temporaire les membres du clergé, d'un ordre religieux ou les laïcs qui devaient aider une congrégation ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels. La Loi prévoyait également une exception pour les personnes, autres qu'une troupe d'artistes de spectacle et leur personnel, qui demandaient en même temps et au même endroit un permis de travail ou un permis d'études. Ces exceptions sont rétablies. La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI), qui, conformément à une modification récente, a préséance sur les décisions d'interdiction de territoire rendues en vertu de la LIPR, oblige à dispenser du paiement des frais prévus pour les permis de séjour temporaire les personnes auxquelles s'applique un décret pris en vertu de la LMEOI. Lorsqu'une exigence de visa de résident temporaire est imposée par règlement, certains étrangers en transit au Canada deviennent interdits de territoire dès que ledit règlement entre en vigueur. Les modifications proposées dispensent du paiement des frais exigés pour un permis de résidence temporaire les clients qui se retrouvent dans cette situation. Cette mesure empêche ainsi que les personnes qui n'ont pas été informées préalablement de l'exigence de visa aient à engager des dépenses supplémentaires pour entrer au pays. CATÉGORIE DES RÉSIDENTS TEMPORAIRES PROTÉGÉS Les membres de cette nouvelle catégorie sont considérés comme l'équivalent des personnes protégées outre-frontières et, à ce titre, ne seront pas tenus de payer les frais exigés au Canada aux fins du recouvrement des coûts. OCTROI DU DROIT DE RÉSIDENCE PERMANENTE Les modifications proposées dispensent des frais exigés trois groupes différents : (1) les requérants principaux qui sont aussi des enfants à la charge de résidents permanents ou de citoyens canadiens et qui demandent le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire; (2) les membres de la catégorie des résidents temporaires protégés, y compris ceux qui sont entrés au Canada en vertu d'un permis ministériel attribué en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration; (3) les demandeurs principaux qui sont également des enfants à la charge de résidents permanents ou de citoyens canadiens et qui présentent une demande au titre de la catégorie des titulaires de permis. Solutions envisagées Ces mesures ne peuvent être prises qu'en modifiant le Règlement. Avantages et coûts Avantages Les modifications proposées assurent le traitement uniforme des demandes présentées par les enfants à charge de la catégorie du regroupement familial, les enfants à la charge des résidents permanents ou des citoyens canadiens appartenant à la catégorie des titulaires de permis, ainsi que les enfants à la charge des résidents permanents ou des citoyens canadiens qui présentent une demande pour des motifs humanitaires. Le rétablissement des dispenses du paiement des frais assurera également l'application uniforme de la politique du Gouvernement dans ce domaine. Coûts Ces modifications réglementaires auront une incidence mineure sur les recettes du Gouvernement. Respect et exécution Comme ces modifications concernent uniquement les dispenses du paiement des frais, on ne prévoit aucun problème de conformité ou d'exécution. Personne-ressource Gerry Derouin, Directeur général, Finances et administration, Citoyenneté et Immigration Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 4e étage, 365, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (613) 957-4553 (téléphone), (613) 957-2775 (télécopieur). Annexe A Règlement modifié de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Analyse comparative entre les sexes L'analyse comparative entre les sexes (ACS) est un cadre d'analyse qui permet d'évaluer les incidences différentes que les politiques, les programmes et les mesures législatives peuvent avoir sur les hommes et sur les femmes, ainsi que sur divers groupes d'hommes et de femmes. Un tableau d'analyse comparative entre les sexes a été publié en annexe pour la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le 14 juin 2002. Les améliorations et précisions apportées au Règlement ont été soumises à une étude semblable. Les éléments et les changements principaux ont été évalués pour en déterminer les incidences possibles sur la diversité ainsi que sur les hommes et les femmes. Ont également été définis les domaines au sujet desquels il faudra faire des recherches, recueillir des données et assurer un suivi.
PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné que, en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a) et des alinéas 19(1)a) (voir référence b) et 19.1a) (voir référence c) et du paragraphe 23(2.1) (voir référence d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la gouverneure en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Alain Théault, directeur général, Direction générale des priorités, de la planification et de la recherche, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1. Ottawa, le 19 septembre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
[39-1-o] L.C. 2001, ch. 27 L.C. 1991, ch. 24, art. 6 L.C. 1991, ch. 24, art. 6 L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) DORS/2002-227 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|