Règlement modifiant le Règlement
sur les contraventions
Fondement législatif
Loi sur les contraventions
Ministère responsable
Ministère de la Justice
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 dans le but d'établir une procédure de poursuite par procès-verbal des infractions désignées comme « contraventions ». La Loi n'a pas alors été mise en vigueur puisqu'il fallait mettre en place un système administratif complexe pour le traitement des contraventions. En 1996, à la demande des provinces et dans la foulée de la Révision des programmes, la Loi sur les contraventions a été modifiée afin d'utiliser le régime pénal des provinces et territoires, lesquels utilisent le procès-verbal, pour la poursuite des contraventions. La loi modifiée, qui est entrée en vigueur le 1er août 1996, permet également la conclusion d'accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les aspects administratifs et techniques de la mise en œuvre du régime des contraventions.
Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions identifie comme contraventions des infractions fédérales, formule la description abrégée et fixe le montant de l'amende pour chacune d'elles. Le Règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur, soit pour ajouter de nouvelles contraventions, soit à la suite de modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions.
La modification proposée au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions plusieurs infractions du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay Saint-Laurent.
Solutions envisagées
Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions sous le Règlement sur les contraventions et modifier en conséquence le Règlement. Il n'y a pas d'autres options.
Avantages et coûts
Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.
Consultations
La modification proposée au Règlement sur les contraventions paraît dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Le Règlement sur les contraventions a paru dans les Projets de réglementation fédérale, proposition no Jus/97-1-I.
Respect et exécution
Le respect de ce règlement ne pose pas de problème car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions.
Personne-ressource
Pour de plus amples renseignements au sujet de ce projet de modification du Règlement sur les contraventions, prière de communiquer avec : Michel Gagnon, Directeur, Projet sur les contraventions, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, (613) 998-5669 (téléphone), (613) 998-1175 (télécopieur), michel.gagnon@justice.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michel Gagnon, directeur du Projet sur les contraventions, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 25 septembre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
MODIFICATION
1. Le Règlement sur les contraventions (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'annexe X, de ce qui suit :
ANNEXE XI
(articles 1 à 3)
LOI SUR LE PARC MARIN
DU SAGUENAY SAINT-LAURENT
Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay Saint-Laurent
Article |
Colonne I
Disposition du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay Saint-Laurent |
Colonne II
Description abrégée |
Colonne III
Amende ($) |
1. |
3(1) |
a) Exploiter une entreprise d'excursions en mer sans permis ou sans autorisation |
500 |
|
|
b) Exploiter une entreprise d'excursions en mer sans se conformer aux conditions du permis |
300 |
|
|
c) Offrir un service de navette sans permis ou sans autorisation |
500 |
|
|
d) Offrir un service de navette sans se conformer aux conditions du permis |
300 |
2. |
3(2) |
a) Mener des recherches scientifiques sans permis ou sans autorisation |
400 |
|
|
b) Mener des recherches scientifiques sans se conformer aux conditions du permis |
300 |
|
|
c) Organiser une activité spéciale sans permis ou sans autorisation |
400 |
|
|
d) Organiser une activité spéciale sans se conformer aux conditions du permis |
300 |
3. |
4 |
Ne pas veiller à ce que le pilote se conforme au règlement |
300 |
4. |
6(3) |
Ne pas aviser sans délai le ministre d'un changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis |
300 |
5. |
7 |
Ne pas permettre à un garde de parc ou un agent de l'autorité d'inspecter un bateau visé par le permis |
500 |
6. |
11(1)a)(i) |
Ne pas aviser par écrit le ministre des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire du permis |
300 |
7. |
11(1)a)(ii) |
Ne pas aviser par écrit le ministre de la date prévue de cession du permis |
300 |
8. |
11(1)a)(iii) |
Ne pas aviser par écrit le ministre d'un changement de raison sociale ou des nom et numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du bateau commercial du nouveau titulaire du permis |
300 |
9. |
11(1)a)(iv) |
Ne pas aviser par écrit le ministre d'un changement aux renseignements fournis dans la demande de permis |
300 |
10. |
12 |
Ne pas veiller à ce que le bateau arbore le pavillon correspondant au permis |
100 |
11. |
14(1) |
Se comporter d'une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin |
500 |
12. |
14(2) |
Ne pas aviser sans délai un garde de parc ou un agent de l'autorité après avoir heurté un mammifère marin ou avoir blessé ou tué un tel mammifère dans un accident |
300 |
13. |
15(1) |
a) Permettre qu'un bateau s'approche à moins de 200 m d'un cétacé |
250 |
|
|
b) Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à moins de 100 m d'un cétacé |
250 |
14. |
15(2) |
a) Mettre un bateau sur le chemin d'un cétacé de manière que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau |
200
|
|
|
b) Mettre un bateau d'une entreprise d'excursions en mer sur le chemin d'un cétacé de manière que celui-ci passe à moins de 100 m du bateau |
200 |
15. |
15(3) |
a) Ne pas garder un bateau stationnaire jusqu'à ce qu'un cétacé qui s'en est approché à moins de 200 m s'en soit éloigné à plus de 200 m ou ait plongé vers le fond |
200 |
|
|
b) Ne pas garder un bateau d'une entreprise d'excursions en mer stationnaire jusqu'à ce qu'un cétacé qui s'en est approché à moins de 100 m s'en soit éloigné à plus de 100 m ou ait plongé vers le fond |
200 |
16. |
15(4) |
Ne pas garder un bateau à au moins 400 m d'un mammifère marin en voie de disparition |
300 |
17. |
16 |
Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à moins de 200 m d'un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m du bateau |
200 |
18. |
17 |
a) Pratiquer la plongée ou la natation à moins de 200 m d'un cétacé |
150 |
|
|
b) Pratiquer la plongée ou la natation à moins de 400 m d'un mammifère marin en voie de disparition |
300 |
19. |
18 |
a) Survoler le parc en aéronef à moins de 2 000 pieds (609,6 m) de la surface de l'eau sans autorisation |
200 |
|
|
b) Faire décoller un aéronef dans le parc sans autorisation |
300 |
|
|
c) Faire amerrir un aéronef dans le parc sans autorisation |
300 |
20. |
19 |
Naviguer à une vitesse supérieure à 25 nœuds |
150 |
21. |
20 |
Naviguer à une vitesse supérieure à 10 nœuds dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation |
250 |
22. |
21a) |
a) Naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale de manœuvre à une distance d'entre 200 et 400 m d'un cétacé |
200 |
|
|
b) S'il s'agit d'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer, naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale de manœuvre à une distance d'entre 100 et 400 m d'un cétacé |
200 |
23. |
21b) |
a) Effectuer en bateau des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition à une distance d'entre 200 et 400 m d'un cétacé |
200 |
|
|
b) Effectuer avec le bateau d'une entreprise d'excursions en mer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition à une distance d'entre 100 et 400 m d'un cétacé |
200 |
24. |
22 |
Ne pas réduire la vitesse du bateau de manière qu'elle ne dépasse pas la vitesse minimale de manœuvre à moins de 400 m du bateau lorsqu'un mammifère marin en voie de disparition est aperçu |
300 |
25. |
23(1)a) |
Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à une distance d'entre 100 et 200 m d'un cétacé pendant plus de deux périodes d'une durée maximale de trente minutes chacune |
200 |
26. |
23(1)b) |
Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à une distance d'entre 100 et 200 m d'un cétacé plus d'une fois dans la même zone d'observation ou dans le même secteur d'observation |
200 |
27. |
23(2) |
Ne pas avertir tous les bateaux commerciaux aux alentours que le bateau d'une entreprise d'excursions en mer est placé en mode d'observation |
150 |
28. |
23(3) |
a) Garder un bateau en mode d'observation pendant plus d'une heure |
150 |
|
|
b) Naviguer pendant plus d'une heure dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation |
150 |
29. |
23(4) |
Permettre qu'un bateau pénètre de nouveau dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation moins d'une heure après l'avoir quitté |
150 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[39-1-o]
Règlement modifiant le Règlement sur
les contraventions
Fondement législatif
Loi sur les contraventions
Ministères responsables
Ministère de la Justice et ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d'établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales. Cette Loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procès-verbal de contravention. À la demande des provinces et à la suite de l'Initiative d'examen des programmes, la Loi a été modifiée en 1996 pour permettre le recours au régime pénal de chaque province et territoire pour engager des poursuites pour des contraventions. La Loi telle qu'elle est modifiée permet également la conclusion d'ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux portant sur les aspects administratifs et techniques entourant l'application de leur régime aux contraventions.
Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie comme contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. On a modifié le Règlement à maintes reprises depuis son entrée en vigueur, pour ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou aux règlements sectoriels créant les infractions.
Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les contraventions et du Règlement sur les contraventions, la Loi sur les pêches avait été modifiée pour permettre d'identifier les infractions de pêche pour lesquelles un agent de conservation pouvait émettre un formulaire de contravention ainsi que pour fixer en regard de ces infractions les amendes à payer. On retrouve de telles infractions et amendes à l'annexe XIII du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Ce règlement encadre les activités de pêche dans cette province en établissant les quotas, les périodes de fermeture, les restrictions sur les engins et les autres règles nécessaires à la gestion et à la conservation des pêches.
Le système prévu à la Loi sur les pêches oblige les agents de conservation à se présenter en cour pour déposer les formulaires de contravention et, par la suite, à comparaître à deux reprises pour toute contravention qui n'est pas payée volontairement. La possibilité d'avoir accès en vertu de la Loi sur les contraventions au régime pénal provincial pertinent dans ce cas, la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario permettra de traiter les contraventions de pêche en Ontario d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse.
La modification proposée au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions plusieurs infractions au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. Afin de permettre le recours au régime de la Loi sur les contraventions pour la poursuite de ces infractions de pêche, il est également nécessaire d'abroger concurremment les dispositions pertinentes et l'annexe XIII du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989.
Depuis près de 20 ans, les amendes prescrites en vertu du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 se sont situées dans une fourchette allant de 50 $ à 100 $. La fourchette des amendes qui seront prescrites dans le Règlement sur les contraventions pour ces contraventions de pêche sera de 50 $ à 300 $ tant pour refléter la valeur des ressources halieutiques que pour dissuader les contrevenants et sanctionner adéquatement les manquements au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Grâce à cette hausse, les amendes proposées seront comparables à celles prévues en vertu de lois semblables en vigueur dans d'autres provinces et territoires (par exemple, les amendes imposées en vertu du Règlement de pêche du Manitoba et du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs).
L'amende à payer pour certaines contraventions pourra cependant varier selon les circonstances. C'est le cas par exemple du dépassement d'un quota de pêche où l'amende sera constituée d'un montant de base de 100 $ auquel s'ajoute un montant de 50 $ par poisson en sus du quota.
À l'instar ce qui prévaut sous la Loi sur les pêches, il demeurera possible de poursuivre un contrevenant par voie sommaire ce qui pourra entraîner l'imposition d'une amende pouvant aller jusqu'au montant maximum prévu sous cette loi, la perte du permis, l'emprisonnement et la confiscation du matériel de pêche.
Solutions envisagées
La seule alternative à cette modification est de continuer de
poursuivre les infractions prévues à l'annexe du Règlement
de pêche de l'Ontario de 1989 selon le régime prévu
à la Loi sur les pêches et de modifier l'annexe
du Règlement pour hausser le niveau des amendes qui y sont indiquées.
Cette possibilité a été jugée inacceptable,
car elle ne permet pas de se prévaloir du régime de contraventions
plus efficace et plus économique prévu à la Loi
sur les contraventions. Au contraire, elle assurerait le maintien
d'un système plus coûteux pour les provinces et les tribunaux.
Les amendes n'ont pas été modifiées depuis environ 20 ans. Leur augmentation traduira mieux l'importance des ressources halieutiques et la gravité des infractions, en plus de dissuader plus efficacement les contrevenants éventuels. Elles seront alors comparables aux amendes imposées aux pêcheurs dans les autres provinces et de celles infligées pour des dérogations similaires à d'autres lois fédérales.
Avantages et coûts
Le Règlement sur les contraventions est devenu un élément essentiel pour décriminaliser certaines infractions fédérales, réduire la charge de travail des tribunaux et améliorer l'application de la législation fédérale. La suppression des infractions désignées dans le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et leurs désignations selon le Règlement sur les contraventions simplifieront le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et accroîtront l'efficience et l'efficacité économiques des procédures de délivrance des contraventions pour le gouvernement provincial. Le changement n'entraînera pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux coûts pour les particuliers ou les entreprises. Le réajustement à la hausse du niveau des amendes fera en sorte que les sanctions seront plus appropriées et mieux proportionnées à la gravité du manquement.
Cette modification au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 n'occasionnera pas de dépenses au gouvernement provincial. Au contraire, le recours au régime des contraventions qui incorpore la procédure de poursuite prévue à la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario permettra au gouvernement de l'Ontario d'économiser environ 10 000 $ par année en coûts judiciaires, sans compter l'économie substantielle de temps qui en résultera pour les agents de conservation de l'Ontario.
Consultations
Durant la dernière année, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, au nom du ministère des Pêches et des Océans, a tenu des consultations publiques sur la proposition de retirer les infractions désignées sous le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 pour les faire désigner comme contraventions sous le Règlement sur les contraventions et de réajuster à la hausse le niveau des amendes. Ce ministère provincial a élaboré un document sous forme de Questions et Réponses dans lequel on explique les changements proposés et dresse la liste des infractions et des amendes suggérées. Ce document a été porté à l'attention du public de la façon suivante :
l'envoi dans les bureaux de district du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario;
l'insertion dans le Résumé des règlements 2001 de la pêche sportive en Ontario, une publication que le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario distribue gratuitement partout dans la province et affiche à pecherecreativeaucanada.ca, un nouveau site Internet traitant de la pêche sportive partout au Canada ;
l'affichage sur le site Internet de la Charte des droits environnementaux de l'Ontario;
l'affichage sur le site Internet du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, secteur de la pêche et de la faune;
la distribution au Salon de la pêche en février 2003, et au Toronto Sportsmans' Show en mars de la même année;
l'envoi à la Ontario Federation of Anglers and Hunters, en avril 2001, d'une lettre décrivant brièvement les modifications proposées et suggérant d'émettre des commentaires;
l'envoi aux organisations autochtones ontariennes, d'une lettre expliquant les modifications proposées et suggérant de faire part de toute préoccupation.
Bien que tous les groupes contactés aient été encouragés à émettre leurs commentaires sur la proposition et qu'ils aient été informés des nombreux moyens de le faire, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, outre des demandes de clarifications mineures, n'a reçu aucun commentaire négatif au sujet de l'inclusion des infractions de pêche au Règlement sur les contraventions ou du réajustement à la hausse du niveau des amendes.
Respect et exécution
Ces modifications au Règlement sur les contraventions ne visent pas à renforcer l'observation de la loi. Elles n'ont pour but que de permettre aux agents d'exécution de la loi de se servir plus efficacement d'un outil déjà utilisé dans l'application du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Ces modifications ne font que désigner comme contraventions sous le régime de la Loi sur les contraventions certaines infractions au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et prévoir les amendes qui y sont associées. La mise à niveau des amendes devrait constituer un moyen de dissuasion pour les contrevenants potentiels et encourager ainsi le respect du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989.
Personnes-ressources
Pour de plus amples informations sur le Règlement sur les contraventions, veuillez communiquer avec Jean-Pierre Baribeau, Conseiller juridique, Projet sur les contraventions, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, (613) 941-4880 (téléphone), (613) 998-1175 (télécopieur), jean-pierre.baribeau@justice.gc.ca (courriel).
Pour de plus amples informations sur les infractions au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989, veuillez communiquer avec Sharon Budd, Analyste de la réglementation, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 993-0982 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur), Budds@dfo-mpo.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence c) de la Loi sur les contraventions (voir référence d) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michel Gagnon, directeur du Projet sur les contraventions, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 18 septembre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
MODIFICATION
1. Le Règlement sur les contraventions (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l'annexe II, de ce qui suit :
ANNEXE II.1
(articles 1 à 3)
LOI SUR LES PÊCHES
Règlement de pêche de l'Ontario de 1989
Article |
Colonne I
Disposition du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 |
Colonne II
Description abrégée |
Colonne III
Amende ($) |
1. |
4(1)a) |
a) Pêcher à la ligne sans le permis approprié |
125 |
|
|
b) Pêcher autrement qu'à la ligne sans le permis approprié |
200 |
2. |
4(1)b) |
a) Expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié |
200 |
|
|
b) Transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié |
200 |
|
|
c) Tenter d'expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié |
200 |
|
|
d) Tenter de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié |
200 |
3. |
4(1)c) |
a) Déposer dans une étendue d'eau du poisson vivant pris dans une autre étendue d'eau sans le permis approprié |
300 |
|
|
b) Tenter de déposer dans une étendue d'eau du poisson vivant pris dans une autre étendue d'eau sans le permis approprié |
250 |
4. |
5 |
Pêcher dans une réserve ichtyologique durant la période de fermeture fixée |
250 |
5. |
6(1)a) |
Pêcher avec un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche |
200 |
6. |
6(1)b) |
Pêcher avec une gaffe |
200 |
7. |
6(1)c) |
Pêcher avec un piège |
200 |
8. |
6(1)d) |
Pêcher avec un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort |
200 |
9. |
7(1) |
Avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort |
200 |
10. |
7(2) |
Avoir illégalement un harpon en sa possession sur l'eau ou à moins de 30 m du bord de l'eau |
200 |
11. |
8(1) |
Utiliser illégalement une lumière artificielle pour attirer le poisson |
200 |
12. |
9 |
a) Mouiller sans permis un filet autre qu'une épuisette ou une senne dans un cours d'eau ou à moins de 1 km de son embouchure |
200 |
|
|
b) Faire mouiller sans permis un filet autre qu'une épuisette ou une senne dans un cours d'eau ou à moins de 1 km de son embouchure |
200 |
13. |
9.1(1) |
Posséder des grémilles vivantes |
250 |
14. |
9.1(2) |
Posséder illégalement des grémilles mortes |
150 |
15. |
10(1)a) |
a) Prendre et garder sans permis plus de poissons-appâts dans une journée que le contingent fixé |
200 |
|
|
b) Avoir en sa possession sans permis plus de poissons-appâts que le contingent fixé |
200 |
16. |
10(1)c) |
a) Prendre et garder sans permis dans les eaux visées au cours de la période visée plus de ciscos de lac dans une journée que le contingent fixé |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
|
|
b) Avoir en sa possession sans permis dans les eaux visées au cours de la période visée plus de ciscos de lac que le contingent fixé |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
17. |
10(2) |
a) Pêcher le cisco de lac dans les eaux visées au cours de la période visée |
100 |
|
|
b) Prendre et garder le cisco de lac dans les eaux visées au cours de la période visée |
100 plus 50 par poisson |
18. |
10.1 |
Introduire en Ontario des poissons, des écrevisses ou des salamandres vivants pour servir d'appât |
250 |
19. |
10.2 |
Introduire en Ontario sans permis des sangsues vivantes pour servir d'appât |
250 |
20. |
11(1)a) |
a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant, dans les eaux visées |
200 |
|
|
b) Utiliser comme appât du poisson vivant, dans les eaux visées |
200 |
21. |
11(1)b) |
a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât, du gaspareau ou de la perchaude dans les eaux visées |
200 |
|
|
b) Utiliser comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât, du gaspareau ou de la perchaude dans les eaux visées |
200 |
22. |
11(1)c) |
a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât des espèces visées , dans les eaux visées |
200 |
|
|
b) Utiliser comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât des espèces visées , dans les eaux visées |
200 |
23. |
11(1)d) |
a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât dans les eaux visées |
200 |
|
|
b) Utiliser comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât dans les eaux visées |
200 |
24. |
11(2)a) |
Utiliser un appât autre qu'un leurre artificiel dans les eaux visées |
200 |
25. |
11(2)b) |
Utiliser un appât autre qu'une mouche artificielle dans les eaux visées |
200 |
26. |
11(2)c) |
Utiliser un appât autre qu'un leurre artificiel pour la pêche à la ligne sous la glace dans les eaux visées |
200 |
27. |
11(3)a) |
Utiliser du cisco de lac mort comme appât dans les eaux visées |
200 |
28. |
11(3)b) |
Utiliser du poisson ou des parties de poisson comme appât dans les eaux visées |
200 |
29. |
11(3)c) |
Utiliser du poisson mort ou des parties de poisson comme appât dans les eaux visées |
200 |
30. |
11(3)d) |
Utiliser du gaspareau mort ou de l'alose à gésier morte comme appât dans les eaux visées |
200 |
31. |
12(1) |
a) Utiliser du poisson-appât vivant dans le parc provincial Quetico |
200 |
|
|
b) Avoir en sa possession du poisson-appât vivant dans le parc provincial Quetico |
200 |
32. |
12(2) |
a) Utiliser du poisson-appât vivant ou du cisco de lac mort dans le parc provincial Algonquin |
200 |
|
|
b) Avoir en sa possession du poisson-appât vivant ou du cisco de lac mort dans le parc provincial Algonquin |
200 |
33. |
12.1 |
a) Utiliser de l'éperlan comme appât dans les eaux visées |
200 |
|
|
b) Avoir en sa possession de l'éperlan comme appât dans les eaux visées |
200 |
34. |
16 |
Pêcher à la ligne à moins de 25 m d'une cage servant à l'élevage du poisson ou d'un parc en filet |
200 |
35. |
17(1) |
Pêcher à la ligne illégalement avec plus d'une ligne en eau libre |
50 plus 50 par ligne excédant la limite |
36. |
18(1) |
Pêcher à la ligne illégalement sous la glace avec plus de deux lignes |
50 plus 50 par ligne excédant la limite |
37. |
18(2) |
Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de cinq lignes dans les eaux visées |
50 plus 50 par ligne excédant la limite |
38. |
18(3) |
Pêcher à la ligne sous la glace avec plus d'une ligne dans les eaux visées |
50 plus 50 par ligne excédant la limite |
39. |
19a) |
Se tenir à plus de 60 m de chaque trou en pêchant à la ligne sous la glace |
50 |
40. |
19b) |
Ne pas avoir en tout temps une vue claire et directe de chaque ligne utilisée en pêchant à la ligne sous la glace |
50 |
41. |
20(1) |
Pêcher avec une ligne munie de plus de quatre hameçons |
50 plus 50 par hameçon excédant la limite |
42. |
20(3)a) |
Avoir en sa possession tout hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon à pointe unique dans les eaux visées |
100 |
43. |
20(3)b) |
Pêcher avec une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon à pointe unique dans les eaux visées |
50 plus 50 par hameçon excédant la limite |
44. |
20(4)a) |
Pêcher avec une ligne munie d'un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée |
50 |
45. |
20(4)b) |
Pêcher avec une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée |
50 plus 50 par hameçon excédant la limite |
46. |
20(5)a) |
Pêcher avec une ligne munie d'un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée |
50 |
47. |
20(5)b) |
Pêcher le touladi avec une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée |
50 plus 50 par hameçon excédant la limite |
48. |
21(1) |
Pratiquer illégalement la pêche sportive avec une épuisette, une senne ou un piège à poisson-appât |
100 |
49. |
22a) |
a) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d'une épuisette |
50 plus 50 par épuisette excédant la limite |
|
|
b) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d'un piège à poisson-appât |
50 plus 50 par piège excédant la limite |
|
|
c) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d'une senne |
50 plus 50 par senne excédant la limite |
50. |
22b) |
Pratiquer la pêche sportive avec un piège à poisson-appât marqué de façon illisible |
50 |
51. |
22.1 |
a) Utiliser une épuisette ayant un cadre ou un manche non conformes dans les eaux visées |
200 |
|
|
b) Avoir en sa possession une épuisette ayant un cadre ou un manche non conformes dans les eaux visées |
200 |
52. |
23(1) |
a) Déposer dans l'eau un vivier ou un dispositif de capture marqué de façon illisible |
100 |
|
|
b) Utiliser dans l'eau un vivier ou un dispositif de capture marqué de façon illisible |
100 |
53. |
23.01a) |
Utiliser une chaîne ou une corde à poissons pour garder le poisson dans les eaux visées |
100 |
54. |
23.01b) |
Utiliser un dispositif de capture pour garder le poisson dans les eaux visées |
100 |
55. |
23.01c) |
Utiliser illégalement un vivier pour garder le poisson dans les eaux visées |
100 |
56. |
23.02 |
Avoir en sa possession de l'omble de fontaine ou du touladi vivants pêchés à la ligne dans les eaux visées |
50 plus 50 par poisson |
57. |
23.1 |
Avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux visées |
50 plus 50 par poisson |
58. |
24(1)a) |
a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
|
|
b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
59. |
24(1)b) |
a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
|
|
b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
60. |
24(1)c) |
a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
|
|
b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
61. |
24(2)a) |
Prendre et garder dans une journée plus de maskinongés que le contingent fixé |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
62. |
24(2)b) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
63. |
24(2)c) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
64. |
24(2)d) |
Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
65. |
24(2)e) |
Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
66. |
24(2)f) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
67. |
24(2)g) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
68. |
24(2)h) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
69. |
24(2)i) |
Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
70. |
24(2)j) |
Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
71. |
24(2)k) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
72. |
24(2)l) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
73. |
24(3)a) |
a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
|
|
b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
74. |
24(3)b) |
a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
|
|
b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
75. |
24(4)a) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
76. |
24(4)b) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
77. |
24(4)c) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
78. |
24(4)d) |
Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
79. |
24(4)e) |
Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
80. |
24(4)f) |
Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
81. |
24(5)a) |
Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
82. |
24(5)b)(i) |
Prendre et garder dans une journée plus de dorés noirs ou jaunes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
83. |
24(5)b)(ii) |
Prendre et garder dans une journée plus de dorés noirs ou jaunes que le contingent fixé provenant des eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
84. |
24.1 |
Avoir en sa possession à bord d'un bateau plus de poissons que le contingent quotidien fixé dans les eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
85. |
24.2 |
Avoir en sa possession plus de perchaudes que le contingent quotidien fixé dans les eaux visées |
100 plus 50 par poisson excédant le contingent |
86. |
25 |
a) Pêcher à la ligne dans les eaux visées un poisson d'une espèce mentionnée au cours de la période de fermeture fixée |
200 |
|
|
b) Prendre et garder un poisson d'une espèce mentionnée pris en pêchant à la ligne dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée |
200 plus 50 par poisson |
87. |
26 |
a) Pratiquer la pêche sportive d'un poisson d'une espèce mentionnée avec un engin spécifié dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée |
200 |
|
|
b) Prendre et garder un poisson d'une espèce mentionnée avec un engin spécifié dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée |
200 |
88. |
27 |
Pratiquer illégalement la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil |
100 |
89. |
28 |
a) Prendre et garder un poisson d'une espèce mentionnée d'une longueur visée et provenant des eaux visées |
100 |
|
|
b) Avoir en sa possession un poisson d'une espèce mentionnée d'une longueur visée et provenant des eaux visées |
100 |
90. |
29(1)a)(i) |
a) Écorcher du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce |
100 |
|
|
b) Couper du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce |
100 |
|
|
c) Emballer du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce |
100 |
91. |
29(1)a)(ii) |
a) Écorcher du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en déterminer le nombre |
100 |
|
|
b) Couper du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en déterminer le nombre |
100 |
|
|
c) Emballer du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en déterminer le nombre |
100 |
92. |
29(1)b) |
a) Avoir en sa possession du poisson écorché de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce ou d'en déterminer le nombre |
100 |
|
|
b) Avoir en sa possession du poisson coupé de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce ou d'en déterminer le nombre |
100 |
|
|
c) Avoir en sa possession du poisson emballé de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce ou d'en déterminer le nombre |
100 |
93. |
29(2) |
Ne pas conserver du poisson de façon à ce que sa longueur puisse être facilement mesurée |
100 |
94. |
31a) |
Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât au moyen d'une épuisette angulaire trop grande |
150 |
95. |
31b) |
Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât au moyen d'une épuisette circulaire trop grande |
150 |
96. |
32 |
Pratiquer la pêche commerciale au moyen d'un piège à poisson-appât non marqué de façon lisible |
100 |
97. |
33(1) |
a) Mouiller une ligne munie d'un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée |
200 |
|
|
b) Avoir dans l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée |
200 |
|
|
c) Sortir de l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée |
200 |
98. |
33(2) |
a) Mouiller une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée |
200 |
|
|
b) Avoir dans l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée |
200 |
|
|
c) Sortir de l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée |
200 |
99. |
33(3) |
a) Mouiller une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée |
200 |
|
|
b) Avoir dans l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée |
200 |
|
|
c) Sortir de l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée |
200 |
100. |
36.1(1) |
Prendre du poisson à des fins scientifiques ou pédagogiques sans le permis approprié |
200 |
101. |
36.1(3) |
Enfreindre toute condition d'un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques |
200 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[39-1-o]
Référence a
L.C. 1996, ch. 7, art. 4
Référence b
L.C. 1992, ch. 47
Référence 1
DORS/96-313
Référence c
L.C. 1996, ch. 7, art. 4
Référence d
L.C. 1992, ch. 47
Référence 2
DORS/96-313
|