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Avis

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Fondement législatif

Loi sur les contraventions

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 dans le but d'établir une procédure de poursuite par procès-verbal des infractions désignées comme « contraventions ». La Loi n'a pas alors été mise en vigueur puisqu'il fallait mettre en place un système administratif complexe pour le traitement des contraventions. En 1996, à la demande des provinces et dans la foulée de la Révision des programmes, la Loi sur les contraventions a été modifiée afin d'utiliser le régime pénal des provinces et territoires, lesquels utilisent le procès-verbal, pour la poursuite des contraventions. La loi modifiée, qui est entrée en vigueur le 1er août 1996, permet également la conclusion d'accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les aspects administratifs et techniques de la mise en œuvre du régime des contraventions.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions identifie comme contraventions des infractions fédérales, formule la description abrégée et fixe le montant de l'amende pour chacune d'elles. Le Règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur, soit pour ajouter de nouvelles contraventions, soit à la suite de modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions.

La modification proposée au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions plusieurs infractions du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

Solutions envisagées

Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions sous le Règlement sur les contraventions et modifier en conséquence le Règlement. Il n'y a pas d'autres options.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Consultations

La modification proposée au Règlement sur les contraventions paraît dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Le Règlement sur les contraventions a paru dans les Projets de réglementation fédérale, proposition no Jus/97-1-I.

Respect et exécution

Le respect de ce règlement ne pose pas de problème car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions.

Personne-ressource

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce projet de modification du Règlement sur les contraventions, prière de communiquer avec : Michel Gagnon, Directeur, Projet sur les contraventions, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, (613) 998-5669 (téléphone), (613) 998-1175 (télécopieur), michel.gagnon@justice.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence a)  de la Loi sur les contraventions (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michel Gagnon, directeur du Projet sur les contraventions, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 25 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur les contraventions (voir référence 1)  est modifié par adjonction, après l'annexe X, de ce qui suit :

ANNEXE XI
(articles 1 à 3)

LOI SUR LE PARC MARIN
DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT

Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent









Article
Colonne I

Disposition du Règlement sur
les activités en mer dans le
parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Colonne II







Description abrégée
Colonne III







Amende ($)
1. 3(1) a) Exploiter une entreprise d'excursions en mer sans permis ou sans autorisation 500
    b) Exploiter une entreprise d'excursions en mer sans se conformer aux conditions du permis 300
    c) Offrir un service de navette sans permis ou sans autorisation 500
    d) Offrir un service de navette sans
se conformer aux conditions du
permis
300
2. 3(2) a) Mener des recherches scientifiques sans permis ou sans autorisation 400
    b) Mener des recherches scientifiques sans se conformer aux conditions du permis 300
    c) Organiser une activité spéciale sans permis ou sans autorisation 400
    d) Organiser une activité spéciale
sans se conformer aux conditions
du permis
300
3. 4 Ne pas veiller à ce que le pilote se conforme au règlement 300
4. 6(3) Ne pas aviser sans délai le ministre d'un changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis 300
5. 7 Ne pas permettre à un garde de parc ou un agent de l'autorité d'inspecter un bateau visé par le permis 500
6. 11(1)a)(i) Ne pas aviser par écrit le ministre des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire du permis 300
7. 11(1)a)(ii) Ne pas aviser par écrit le ministre
de la date prévue de cession du
permis
300
8. 11(1)a)(iii) Ne pas aviser par écrit le ministre d'un changement de raison sociale ou des nom et numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du bateau commercial du nouveau titulaire du permis 300
9. 11(1)a)(iv) Ne pas aviser par écrit le ministre d'un changement aux renseignements fournis dans la demande de permis 300
10. 12 Ne pas veiller à ce que le bateau
arbore le pavillon correspondant au permis
100
11. 14(1) Se comporter d'une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin 500
12. 14(2) Ne pas aviser sans délai un garde de parc ou un agent de l'autorité après avoir heurté un mammifère marin ou avoir blessé ou tué un tel mammifère dans un accident 300
13. 15(1) a) Permettre qu'un bateau
s'approche à moins de 200 m
d'un cétacé
250
    b) Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à moins de 100 m d'un cétacé 250
14. 15(2) a) Mettre un bateau sur le chemin
d'un cétacé de manière que
celui-ci passe à moins de 200 m
du bateau
200
    b) Mettre un bateau d'une entreprise d'excursions en mer sur le chemin d'un cétacé de manière que celui-ci passe à moins de 100 m du bateau 200
15. 15(3) a) Ne pas garder un bateau stationnaire jusqu'à ce qu'un cétacé qui s'en est approché à moins de 200 m s'en soit éloigné à plus de 200 m ou ait plongé vers le fond 200
    b) Ne pas garder un bateau d'une entreprise d'excursions en mer stationnaire jusqu'à ce qu'un cétacé qui s'en est approché à moins de 100 m s'en soit éloigné à plus de 100 m ou ait plongé vers le fond 200
16. 15(4) Ne pas garder un bateau à au moins
400 m d'un mammifère marin en voie de disparition
300
17. 16 Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à moins de 200 m d'un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m du bateau 200
18. 17 a) Pratiquer la plongée ou la
natation à moins de 200 m d'un
cétacé
150
    b) Pratiquer la plongée ou la natation à moins de 400 m d'un mammifère marin en voie de disparition 300
19. 18 a) Survoler le parc en aéronef à
moins de 2 000 pieds (609,6 m)
de la surface de l'eau sans
autorisation
200
    b) Faire décoller un aéronef dans le
parc sans autorisation
300
    c) Faire amerrir un aéronef dans le
parc sans autorisation
300
20. 19 Naviguer à une vitesse supérieure à
25 nœuds
150
21. 20 Naviguer à une vitesse supérieure à
10 nœuds dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation
250
22. 21a) a) Naviguer à une vitesse supérieure
à la vitesse minimale de manœuvre à
une distance d'entre 200 et 400 m d'un cétacé
200
    b) S'il s'agit d'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer, naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale de manœuvre à une distance d'entre 100 et 400 m d'un cétacé 200
23. 21b) a) Effectuer en bateau des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition à une distance d'entre 200 et 400 m d'un cétacé 200
    b) Effectuer avec le bateau d'une entreprise d'excursions en mer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition à une distance d'entre 100 et 400 m d'un cétacé 200
24. 22 Ne pas réduire la vitesse du bateau de manière qu'elle ne dépasse pas la vitesse minimale de manœuvre à moins de 400 m du bateau lorsqu'un mammifère marin en voie de disparition est aperçu 300
25. 23(1)a) Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à une distance d'entre 100 et 200 m d'un cétacé pendant plus de deux périodes d'une durée maximale de trente minutes chacune 200
26. 23(1)b) Permettre qu'un bateau d'une entreprise d'excursions en mer s'approche à une distance d'entre 100 et 200 m d'un cétacé plus d'une fois dans la même zone d'observation ou dans le même secteur d'observation 200
27. 23(2) Ne pas avertir tous les bateaux commerciaux aux alentours que le bateau d'une entreprise d'excursions en mer est placé en mode d'observation 150
28. 23(3) a) Garder un bateau en mode d'observation pendant plus d'une heure 150
    b) Naviguer pendant plus d'une heure dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation 150
29. 23(4) Permettre qu'un bateau pénètre de nouveau dans la zone d'observation
d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation moins d'une heure après l'avoir quitté
150

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[39-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Fondement législatif

Loi sur les contraventions

Ministères responsables

Ministère de la Justice et ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d'établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales. Cette Loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procès-verbal de contravention. À la demande des provinces et à la suite de l'Initiative d'examen des programmes, la Loi a été modifiée en 1996 pour permettre le recours au régime pénal de chaque province et territoire pour engager des poursuites pour des contraventions. La Loi telle qu'elle est modifiée permet également la conclusion d'ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux portant sur les aspects administratifs et techniques entourant l'application de leur régime aux contraventions.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie comme contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. On a modifié le Règlement à maintes reprises depuis son entrée en vigueur, pour ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou aux règlements sectoriels créant les infractions.

Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les contraventions et du Règlement sur les contraventions, la Loi sur les pêches avait été modifiée pour permettre d'identifier les infractions de pêche pour lesquelles un agent de conservation pouvait émettre un formulaire de contravention ainsi que pour fixer en regard de ces infractions les amendes à payer. On retrouve de telles infractions et amendes à l'annexe XIII du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Ce règlement encadre les activités de pêche dans cette province en établissant les quotas, les périodes de fermeture, les restrictions sur les engins et les autres règles nécessaires à la gestion et à la conservation des pêches.

Le système prévu à la Loi sur les pêches oblige les agents de conservation à se présenter en cour pour déposer les formulaires de contravention et, par la suite, à comparaître à deux reprises pour toute contravention qui n'est pas payée volontairement. La possibilité d'avoir accès en vertu de la Loi sur les contraventions au régime pénal provincial pertinent — dans ce cas, la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario — permettra de traiter les contraventions de pêche en Ontario d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse.

La modification proposée au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions plusieurs infractions au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. Afin de permettre le recours au régime de la Loi sur les contraventions pour la poursuite de ces infractions de pêche, il est également nécessaire d'abroger concurremment les dispositions pertinentes et l'annexe XIII du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989.

Depuis près de 20 ans, les amendes prescrites en vertu du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 se sont situées dans une fourchette allant de 50 $ à 100 $. La fourchette des amendes qui seront prescrites dans le Règlement sur les contraventions pour ces contraventions de pêche sera de 50 $ à 300 $ tant pour refléter la valeur des ressources halieutiques que pour dissuader les contrevenants et sanctionner adéquatement les manquements au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Grâce à cette hausse, les amendes proposées seront comparables à celles prévues en vertu de lois semblables en vigueur dans d'autres provinces et territoires (par exemple, les amendes imposées en vertu du Règlement de pêche du Manitoba et du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs).

L'amende à payer pour certaines contraventions pourra cependant varier selon les circonstances. C'est le cas par exemple du dépassement d'un quota de pêche où l'amende sera constituée d'un montant de base de 100 $ auquel s'ajoute un montant de 50 $ par poisson en sus du quota.

À l'instar ce qui prévaut sous la Loi sur les pêches, il demeurera possible de poursuivre un contrevenant par voie sommaire ce qui pourra entraîner l'imposition d'une amende pouvant aller jusqu'au montant maximum prévu sous cette loi, la perte du permis, l'emprisonnement et la confiscation du matériel de pêche.

Solutions envisagées

La seule alternative à cette modification est de continuer de poursuivre les infractions prévues à l'annexe du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 selon le régime prévu à la Loi sur les pêches et de modifier l'annexe du Règlement pour hausser le niveau des amendes qui y sont indiquées. Cette possibilité a été jugée inacceptable, car elle ne permet pas de se prévaloir du régime de contraventions plus efficace et plus économique prévu à la Loi sur les contraventions. Au contraire, elle assurerait le maintien d'un système plus coûteux pour les provinces et les tribunaux.

Les amendes n'ont pas été modifiées depuis environ 20 ans. Leur augmentation traduira mieux l'importance des ressources halieutiques et la gravité des infractions, en plus de dissuader plus efficacement les contrevenants éventuels. Elles seront alors comparables aux amendes imposées aux pêcheurs dans les autres provinces et de celles infligées pour des dérogations similaires à d'autres lois fédérales.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions est devenu un élément essentiel pour décriminaliser certaines infractions fédérales, réduire la charge de travail des tribunaux et améliorer l'application de la législation fédérale. La suppression des infractions désignées dans le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et leurs désignations selon le Règlement sur les contraventions simplifieront le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et accroîtront l'efficience et l'efficacité économiques des procédures de délivrance des contraventions pour le gouvernement provincial. Le changement n'entraînera pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux coûts pour les particuliers ou les entreprises. Le réajustement à la hausse du niveau des amendes fera en sorte que les sanctions seront plus appropriées et mieux proportionnées à la gravité du manquement.

Cette modification au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 n'occasionnera pas de dépenses au gouvernement provincial. Au contraire, le recours au régime des contraventions qui incorpore la procédure de poursuite prévue à la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario permettra au gouvernement de l'Ontario d'économiser environ 10 000 $ par année en coûts judiciaires, sans compter l'économie substantielle de temps qui en résultera pour les agents de conservation de l'Ontario.

Consultations

Durant la dernière année, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, au nom du ministère des Pêches et des Océans, a tenu des consultations publiques sur la proposition de retirer les infractions désignées sous le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 pour les faire désigner comme contraventions sous le Règlement sur les contraventions et de réajuster à la hausse le niveau des amendes. Ce ministère provincial a élaboré un document sous forme de Questions et Réponses dans lequel on explique les changements proposés et dresse la liste des infractions et des amendes suggérées. Ce document a été porté à l'attention du public de la façon suivante :

— l'envoi dans les bureaux de district du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario;

— l'insertion dans le Résumé des règlements 2001 de la pêche sportive en Ontario, une publication que le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario distribue gratuitement partout dans la province et affiche à pecherecreativeaucanada.ca, un nouveau site Internet traitant de la pêche sportive partout au Canada ;

— l'affichage sur le site Internet de la Charte des droits environnementaux de l'Ontario;

— l'affichage sur le site Internet du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, secteur de la pêche et de la faune;

— la distribution au Salon de la pêche en février 2003, et au Toronto Sportsmans' Show en mars de la même année;

— l'envoi à la Ontario Federation of Anglers and Hunters, en avril 2001, d'une lettre décrivant brièvement les modifications proposées et suggérant d'émettre des commentaires;

— l'envoi aux organisations autochtones ontariennes, d'une lettre expliquant les modifications proposées et suggérant de faire part de toute préoccupation.

Bien que tous les groupes contactés aient été encouragés à émettre leurs commentaires sur la proposition et qu'ils aient été informés des nombreux moyens de le faire, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, outre des demandes de clarifications mineures, n'a reçu aucun commentaire négatif au sujet de l'inclusion des infractions de pêche au Règlement sur les contraventions ou du réajustement à la hausse du niveau des amendes.

Respect et exécution

Ces modifications au Règlement sur les contraventions ne visent pas à renforcer l'observation de la loi. Elles n'ont pour but que de permettre aux agents d'exécution de la loi de se servir plus efficacement d'un outil déjà utilisé dans l'application du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Ces modifications ne font que désigner comme contraventions sous le régime de la Loi sur les contraventions certaines infractions au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et prévoir les amendes qui y sont associées. La mise à niveau des amendes devrait constituer un moyen de dissuasion pour les contrevenants potentiels et encourager ainsi le respect du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989.

Personnes-ressources

Pour de plus amples informations sur le Règlement sur les contraventions, veuillez communiquer avec Jean-Pierre Baribeau, Conseiller juridique, Projet sur les contraventions, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, (613) 941-4880 (téléphone), (613) 998-1175 (télécopieur), jean-pierre.baribeau@justice.gc.ca (courriel).

Pour de plus amples informations sur les infractions au Règlement de pêche de l'Ontario de 1989, veuillez communiquer avec Sharon Budd, Analyste de la réglementation, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 993-0982 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur), Budds@dfo-mpo.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence c)  de la Loi sur les contraventions (voir référence d) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michel Gagnon, directeur du Projet sur les contraventions, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 18 septembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur les contraventions (voir référence 2)  est modifié par adjonction, après l'annexe II, de ce qui suit :

ANNEXE II.1
(articles 1 à 3)

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement de pêche de l'Ontario de 1989







Article
Colonne I

Disposition du Règlement de pêche de l'Ontario
de 1989
Colonne II





Description abrégée
Colonne III





Amende ($)
1. 4(1)a) a) Pêcher à la ligne sans le permis approprié 125
    b) Pêcher autrement qu'à la ligne sans le permis approprié 200
2. 4(1)b) a) Expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié 200
    b) Transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié 200
    c) Tenter d'expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié 200
    d) Tenter de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans le permis approprié 200
3. 4(1)c) a) Déposer dans une étendue d'eau du poisson vivant pris dans une autre étendue d'eau sans le permis approprié 300
    b) Tenter de déposer dans une étendue d'eau du poisson vivant pris dans une autre étendue d'eau sans le permis approprié 250
4. 5 Pêcher dans une réserve ichtyologique durant la période de fermeture fixée 250
5. 6(1)a) Pêcher avec un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche 200
6. 6(1)b) Pêcher avec une gaffe 200
7. 6(1)c) Pêcher avec un piège 200
8. 6(1)d) Pêcher avec un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort 200
9. 7(1) Avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort 200
10. 7(2) Avoir illégalement un harpon en sa possession sur l'eau ou à moins de 30 m du bord de l'eau 200
11. 8(1) Utiliser illégalement une lumière artificielle pour attirer le poisson 200
12. 9 a) Mouiller sans permis un filet autre qu'une épuisette ou une senne dans un cours d'eau ou à moins de 1 km de son embouchure 200
    b) Faire mouiller sans permis un filet autre qu'une épuisette ou une senne dans un cours d'eau ou à moins de 1 km de son embouchure 200
13. 9.1(1) Posséder des grémilles vivantes 250
14. 9.1(2) Posséder illégalement des grémilles mortes 150
15. 10(1)a) a) Prendre et garder sans permis plus de poissons-appâts dans une journée que le contingent fixé 200
    b) Avoir en sa possession sans permis plus de poissons-appâts que le contingent fixé 200
16. 10(1)c) a) Prendre et garder sans permis dans les eaux visées au cours de la période visée plus de ciscos de lac dans une journée que le contingent fixé 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
    b) Avoir en sa possession sans permis dans les eaux visées au cours de la période visée plus de ciscos de lac que le contingent fixé 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
17. 10(2) a) Pêcher le cisco de lac dans les eaux visées au cours de la période visée 100
    b) Prendre et garder le cisco de lac dans les eaux visées au cours de la période visée 100 plus 50 par poisson
18. 10.1 Introduire en Ontario des poissons, des écrevisses ou des salamandres vivants pour servir d'appât 250
19. 10.2 Introduire en Ontario sans permis des sangsues vivantes pour servir d'appât 250
20. 11(1)a) a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant, dans les eaux visées 200
    b) Utiliser comme appât du poisson vivant, dans les eaux visées 200
21. 11(1)b) a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant — autre que du poisson-appât, du gaspareau ou de la perchaude — dans les eaux visées 200
    b) Utiliser comme appât du poisson vivant — autre que du poisson-appât, du gaspareau ou de la perchaude — dans les eaux visées 200
22. 11(1)c) a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant — autre que du poisson-appât des espèces visées —, dans les eaux visées 200
    b) Utiliser comme appât du poisson vivant — autre que du poisson-appât des espèces visées —, dans les eaux visées 200
23. 11(1)d) a) Avoir en sa possession comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât dans les eaux visées 200
    b) Utiliser comme appât du poisson vivant autre que du poisson-appât dans les eaux visées 200
24. 11(2)a) Utiliser un appât autre qu'un leurre artificiel dans les eaux visées 200
25. 11(2)b) Utiliser un appât autre qu'une mouche artificielle dans les eaux visées 200
26. 11(2)c) Utiliser un appât autre qu'un leurre artificiel pour la pêche à la ligne sous la glace dans les eaux visées 200
27. 11(3)a) Utiliser du cisco de lac mort comme appât dans les eaux visées 200
28. 11(3)b) Utiliser du poisson ou des parties de poisson comme appât dans les eaux visées 200
29. 11(3)c) Utiliser du poisson mort ou des parties de poisson comme appât dans les eaux visées 200
30. 11(3)d) Utiliser du gaspareau mort ou de l'alose à gésier morte comme appât dans les eaux visées 200
31. 12(1) a) Utiliser du poisson-appât vivant dans le parc provincial Quetico 200
    b) Avoir en sa possession du poisson-appât vivant dans le parc provincial Quetico 200
32. 12(2) a) Utiliser du poisson-appât vivant ou du cisco de lac mort dans le parc provincial Algonquin 200
    b) Avoir en sa possession du poisson-appât vivant ou du cisco de lac mort dans le parc provincial Algonquin 200
33. 12.1 a) Utiliser de l'éperlan comme appât dans les eaux visées 200
    b) Avoir en sa possession de l'éperlan comme appât dans les eaux visées 200
34. 16 Pêcher à la ligne à moins de 25 m d'une cage servant à l'élevage du poisson ou d'un parc en filet 200
35. 17(1) Pêcher à la ligne illégalement avec plus d'une ligne en eau libre 50 plus 50 par ligne excédant la limite
36. 18(1) Pêcher à la ligne illégalement sous la glace avec plus de deux lignes 50 plus 50 par ligne excédant la limite
37. 18(2) Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de cinq lignes dans les eaux visées 50 plus 50 par ligne excédant la limite
38. 18(3) Pêcher à la ligne sous la glace avec plus d'une ligne dans les eaux visées 50 plus 50 par ligne excédant la limite
39. 19a) Se tenir à plus de 60 m de chaque trou en pêchant à la ligne sous la glace 50
40. 19b) Ne pas avoir en tout temps une vue claire et directe de chaque ligne utilisée en pêchant à la ligne sous la glace 50
41. 20(1) Pêcher avec une ligne munie de plus de quatre hameçons 50 plus 50 par hameçon excédant la limite
42. 20(3)a) Avoir en sa possession tout hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon à pointe unique dans les eaux visées 100
43. 20(3)b) Pêcher avec une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon à pointe unique dans les eaux visées 50 plus 50 par hameçon excédant la limite
44. 20(4)a) Pêcher avec une ligne munie d'un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée 50
45. 20(4)b) Pêcher avec une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée 50 plus 50 par hameçon excédant la limite
46. 20(5)a) Pêcher avec une ligne munie d'un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée 50
47. 20(5)b) Pêcher le touladi avec une ligne munie de plus d'un hameçon sans ardillon dans les eaux visées au cours de la période visée 50 plus 50 par hameçon excédant la limite
48. 21(1) Pratiquer illégalement la pêche sportive avec une épuisette, une senne ou un piège à poisson-appât 100
49. 22a) a) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d'une épuisette 50 plus 50 par épuisette excédant la limite
    b) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d'un piège à poisson-appât 50 plus 50 par piège excédant la limite
    c) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d'une senne 50 plus 50 par senne excédant la limite
50. 22b) Pratiquer la pêche sportive avec un piège à poisson-appât marqué de façon illisible 50
51. 22.1 a) Utiliser une épuisette ayant un cadre ou un manche non conformes dans les eaux visées 200
    b) Avoir en sa possession une épuisette ayant un cadre ou un manche non conformes dans les eaux visées 200
52. 23(1) a) Déposer dans l'eau un vivier ou un dispositif de capture marqué de façon illisible 100
    b) Utiliser dans l'eau un vivier ou un dispositif de capture marqué de façon illisible 100
53. 23.01a) Utiliser une chaîne ou une corde à poissons pour garder le poisson dans les eaux visées 100
54. 23.01b) Utiliser un dispositif de capture pour garder le poisson dans les eaux visées 100
55. 23.01c) Utiliser illégalement un vivier pour garder le poisson dans les eaux visées 100
56. 23.02 Avoir en sa possession de l'omble de fontaine ou du touladi vivants pêchés à la ligne dans les eaux visées 50 plus 50 par poisson
57. 23.1 Avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux visées 50 plus 50 par poisson
58. 24(1)a) a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
    b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
59. 24(1)b) a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
    b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
60. 24(1)c) a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
    b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
61. 24(2)a) Prendre et garder dans une journée plus de maskinongés que le contingent fixé 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
62. 24(2)b) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
63. 24(2)c) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
64. 24(2)d) Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
65. 24(2)e) Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
66. 24(2)f) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
67. 24(2)g) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
68. 24(2)h) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
69. 24(2)i) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
70. 24(2)j) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
71. 24(2)k) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
72. 24(2)l) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
73. 24(3)a) a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
    b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
74. 24(3)b) a) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
    b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent global fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
75. 24(4)a) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
76. 24(4)b) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
77. 24(4)c) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
78. 24(4)d) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
79. 24(4)e) Prendre et garder dans une journée plus de poissons que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
80. 24(4)f) Prendre et garder dans une journée plus de perchaudes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
81. 24(5)a) Prendre et garder dans une journée plus de touladis que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
82. 24(5)b)(i) Prendre et garder dans une journée plus de dorés noirs ou jaunes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
83. 24(5)b)(ii) Prendre et garder dans une journée plus de dorés noirs ou jaunes que le contingent fixé provenant des eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
84. 24.1 Avoir en sa possession à bord d'un bateau plus de poissons que le contingent quotidien fixé dans les eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
85. 24.2 Avoir en sa possession plus de perchaudes que le contingent quotidien fixé dans les eaux visées 100 plus 50 par poisson excédant le contingent
86. 25 a) Pêcher à la ligne dans les eaux visées un poisson d'une espèce mentionnée au cours de la période de fermeture fixée 200
    b) Prendre et garder un poisson d'une espèce mentionnée pris en pêchant à la ligne dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée 200 plus 50 par poisson
87. 26 a) Pratiquer la pêche sportive d'un poisson d'une espèce mentionnée avec un engin spécifié dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée 200
    b) Prendre et garder un poisson d'une espèce mentionnée avec un engin spécifié dans les eaux visées au cours de la période de fermeture fixée 200
88. 27 Pratiquer illégalement la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil 100
89. 28 a) Prendre et garder un poisson d'une espèce mentionnée d'une longueur visée et provenant des eaux visées 100
    b) Avoir en sa possession un poisson d'une espèce mentionnée d'une longueur visée et provenant des eaux visées 100
90. 29(1)a)(i) a) Écorcher du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce 100
    b) Couper du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce 100
    c) Emballer du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce 100
91. 29(1)a)(ii) a) Écorcher du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en déterminer le nombre 100
    b) Couper du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en déterminer le nombre 100
    c) Emballer du poisson de telle façon qu'il soit difficile d'en déterminer le nombre 100
92. 29(1)b) a) Avoir en sa possession du poisson écorché de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce ou d'en déterminer le nombre 100
    b) Avoir en sa possession du poisson coupé de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce ou d'en déterminer le nombre 100
    c) Avoir en sa possession du poisson emballé de telle façon qu'il soit difficile d'en identifier l'espèce ou d'en déterminer le nombre 100
93. 29(2) Ne pas conserver du poisson de façon à ce que sa longueur puisse être facilement mesurée 100
94. 31a) Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât au moyen d'une épuisette angulaire trop grande 150
95. 31b) Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât au moyen d'une épuisette circulaire trop grande 150
96. 32 Pratiquer la pêche commerciale au moyen d'un piège à poisson-appât non marqué de façon lisible 100
97. 33(1) a) Mouiller une ligne munie d'un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée 200
    b) Avoir dans l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée 200
    c) Sortir de l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet autrement que de la manière visée 200
98. 33(2) a) Mouiller une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée 200
    b) Avoir dans l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée 200
    c) Sortir de l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée 200
99. 33(3) a) Mouiller une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée 200
    b) Avoir dans l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée 200
    c) Sortir de l'eau une ligne munie d'un hameçon ou un filet dans les eaux visées autrement que de la manière visée 200
100. 36.1(1) Prendre du poisson à des fins scientifiques ou pédagogiques sans le permis approprié 200
101. 36.1(3) Enfreindre toute condition d'un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques 200

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[39-1-o]

Référence a 

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b 

L.C. 1992, ch. 47

Référence 1 

DORS/96-313

Référence c 

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence d 

L.C. 1992, ch. 47

Référence 2 

DORS/96-313

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08