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Avis

Vol. 137, no 47 — Le 22 novembre 2003

Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme

Fondement législatif

Loi sur la pension de la fonction publique et Loi sur la gestion des finances publiques

Organisme responsable

Secrétariat du Conseil du Trésor

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Un règlement sur la cession doit être pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique afin de définir la disponibilité des prestations de pension à compter du 2 janvier 2004 à l'égard des employés de la Commission canadienne du tourisme.

Le Règlement prévoit que les personnes admissibles peuvent toucher un montant forfaitaire, par exemple le remboursement des cotisations ou une valeur de transfert, lorsqu'elles quittent leur emploi dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique. Les personnes qui n'exercent pas cette option conserveront la protection de leurs droits à pension accumulés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique à compter de la date de leur cessation d'emploi de la fonction publique pour l'application de la loi et leur service chez la Commission canadienne du tourisme entrera en ligne de compte aux fins de l'admissibilité aux prestations en vertu de ladite loi.

Solutions envisagées

Les dispositions des régimes de pension des employés de la fonction publique sont prévues par une loi ou par un règlement; la seule option consiste donc à prendre un règlement.

Avantages et coûts

Ce règlement ne s'applique qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans le Règlement. L'application de ce règlement aura un impact positif sur les participants visés.

Consultations

On a consulté, au sujet des arrangements de pension pour les cas de cession, le Comité consultatif du président du Conseil du Trésor chargé de l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et la Commission canadienne du tourisme.

Respect et exécution

Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold, Directrice, Groupe du développement de la législation sur les pensions, Secteur des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, (613) 952-3119.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné qu'en vertu de l'alinéa 42.1(1)u) (voir référence a)  de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor propose de prendre le Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme, annexé.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Phil Charko, secrétaire adjoint, Secteur des pensions et avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, L'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier Ouest, 5e étage, Ottawa (Ontario), K1A 0R5.

La présidente du Conseil du Trésor
LUCIENNE ROBILLARD

RÈGLEMENT SUR LA CESSION À LA COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

« Commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme. (Commission)

APPLICATION

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s'applique à la personne qui cesse d'être considérée comme employée dans la fonction publique pour l'application de la Loi parce que la Commission cesse de faire partie, le 2 janvier 2004, de la fonction publique pour l'application de la Loi et qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est, le 1er janvier 2004, employée de la Commission;

b) elle demeure employée de la Commission pendant au moins un jour après le 1er janvier 2004.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par la Commission.

(3) Les articles 4 à 9 ne s'appliquent pas à la personne qui a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 3(3) ou qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(4).

DISPOSITIONS APPLICABLES

3. (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s'appliquent à la personne visée qu'à compter de la date à laquelle elle cesse d'être employée par la Commission.

(2) Pour l'application de l'article 13.01 de la Loi, la personne qui n'exerce pas un choix conformément au paragraphe (4) est réputée être employée par un nouvel employeur au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 2 janvier 2004, aurait le droit, en l'absence du présent règlement, à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi peut demander ce remboursement, par écrit, au plus tard à l'expiration du délai d'un an suivant cette date.

(4) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 2 janvier 2004, aurait le droit, en l'absence du présent règlement, d'exercer un choix en vertu de l'article 13.01 de la Loi, peut exercer ce choix au plus tard à l'expiration du délai d'un an suivant cette date.

SURVIVANT ET ENFANTS

4. Pour l'application du paragraphe 12(8) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu'elle est employée par la Commission ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.

5. Pour l'application du paragraphe 13(3) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu'elle est employée par la Commission ont droit aux allocations prévues aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.

6. Pour l'application du paragraphe 26(2) de la Loi, une personne est réputée cesser d'être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d'être employée par la Commission.

ADAPTATION DU PARAGRAPHE 10(5) DE LA LOI

7. Pour l'application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d'un an prévu à l'alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d'être employée par la Commission.

ADAPTATION DES ARTICLES 12 À 13.01 DE LA LOI

8. Pour l'application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès de la Commission commençant le 2 janvier 2004 et se terminant à la date où la personne visée cesse d'être employée par la Commission.

9. Pour l'application des articles 12 et 13 de la Loi, l'âge de la personne qui cesse d'être employée dans la fonction publique est l'âge qu'elle a le jour où elle cesse d'être employée par la Commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 2 janvier 2004.

[47-1-o]

Référence a 

L.C. 1992, ch. 46, art. 22

 

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Mise à jour : 2005-04-08