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Vol. 137, no 47 Le 22 novembre 2003 Règlement correctif visant le Règlement sur le benzène dans l'essenceFondement législatif Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Ministères responsables Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation, le Règlement correctif visant le Règlement sur le benzène dans l'essence proposé en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] élimine les discordances entre les versions française et anglaise du Règlement sur le benzène dans l'essence (le Règlement), qui a été adopté en 1997. Il est prévu que ces changements clarifieront le Règlement sur le benzène dans l'essence et ne changeront ni les obligations, ni le sens de ce règlement. Le règlement correctif a pour but de simplifier le processus de réglementation et de réduire les coûts. Les propositions de modifications suivantes permettront d'harmoniser les versions française et anglaise du Règlement : 1. Dans l'alinéa a) du paragraphe 1(1) de la version française du Règlement, « l'essence automobile » est remplacée par « l'essence » pour correspondre à "gasoline" dans la version anglaise. 2. Dans le paragraphe 6(3) de la version anglaise du Règlement, « If the Minister [...] the Minister shall reject it and notify » remplace « Where the Minister [...] the Minister may reject it by notifying » pour correspondre à « Lorsque le ministre [...] il la rejette et avise » dans la version française. 3. Dans l'article 11 de la version française du Règlement, « sur sa demande » remplace « à sa demande » pour correspondre à « on the Minister's request » dans la version anglaise. 4. Dans le paragraphe 19(2) de la version française du Règlement, « ni combiné à [...] entend » remplace « à des additifs ou à [...] va » pour correspondre à « mixed » dans la version anglaise. 5. Dans le paragraphe 22(3) de la version française du Règlement, « au plus tard le 31 mai » remplace « avant le 31 mai » pour correspondre à « by May 31 » dans la version anglaise. Solutions envisagées Étant donné que les modifications proposées clarifient le Règlement sur le benzène dans l'essence, aucune autre solution n'a été envisagée. Avantages et coûts Les avantages liés aux modifications proposées comprennent une plus grande clarification de l'interprétation du Règlement sur le benzène dans l'essence et n'entraîneront pas de coûts supplémentaires pour l'industrie, les gouvernements ou le public canadien. Consultations Conformément aux exigences du paragraphe 93(3) de la LCPE (1999), le 25 juillet 2003, le ministre de l'Environnement a donné au Comité consultatif national (CCN de la LCPE), formé de représentants des gouvernements provinciaux et autochtones, la possibilité de formuler ses conseils au sujet de l'ébauche du projet de règlement. Aucun commentaire n'a été reçu. Respect et exécution Les modifications proposées n'entraîneront aucun changement dans la mise en application du Règlement sur le benzène dans l'essence. Mark Tushingham, Division des combustibles, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 994-0510 (téléphone), (819) 953-8903 (télécopieur), Mark.Tushingham@ec.gc. ca (courriel); et Céline Labossière, Direction des analyses réglementaires et économiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur), Celine.Labossiere@ec.gc.ca (courriel). Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur le benzène dans l'essence, ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur général, Direction générale de la prévention de la pollution atmosphérique, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi. Ottawa, le 19 novembre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE BENZÈNE DANS L'ESSENCE MODIFICATIONS 1. L'alinéa a) de la définition de « essence », au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur le benzène dans l'essence (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit : a) tout combustible vendu ou présenté comme de l'essence; 2. Le paragraphe 6(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) If the Minister determines that the alternative method is not equivalent to the normally applicable method, the Minister shall reject it and notify the primary supplier to that effect. 3. Le passage de l'article 11 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 11. Toute personne qui fournit, vend ou met en vente de l'essence doit mettre à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoyer à l'adresse et de la manière indiquées dans la demande : 4. Le paragraphe 19(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) Si le fournisseur principal reçoit à une installation d'entreposage, pour un ou plusieurs camions-citernes ou wagons-citernes, de l'essence provenant d'un seul lot et que ce lot n'est ni mélangé, ni combiné à une autre essence, ni modifié de quelque façon pendant la période au cours de laquelle les camions-citernes ou les wagons-citernes reçoivent cette essence de l'installation d'entreposage, il peut prélever un échantillon du lot au lieu de prélever des échantillons de chacun des camions-citernes ou des wagons-citernes, à condition que, dans le plan de conformité exigé à l'article 21, il décrive comment il entend démontrer que cet échantillon représente l'essence contenue dans les camions-citernes ou les wagons-citernes. 5. Le passage du paragraphe 22(3) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (3) Le fournisseur principal doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mai suivant l'année visée par la vérification, un rapport, signé par le vérificateur, contenant les renseignements suivants : ENTRÉE EN VIGUEUR 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [47-1-o] L. C. 1999, ch. 33 DORS/97-493 |
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