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Avis

Vol. 137, no 47 — Le 22 novembre 2003

Règlement sur les bougies

Fondement législatif

Loi sur les produits dangereux

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Cette initiative réglementaire, qui consiste à incorporer des exigences en matière d'étiquetage, de composition et de rendement des bougies au sein d'un règlement commun sur les bougies, vise à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens lorsqu'ils sont exposés aux bougies. Le Règlement sur les bougies limite la teneur en plomb des mèches de bougies à âme métallique et exige la présence d'étiquettes de mise en garde sur les bougies ou sur leur emballage. Pour assurer l'accès facile des fabricants ou des importateurs à toutes les prescriptions de la loi en matière de bougies, l'interdiction actuelle visant les bougies pouvant se rallumer de façon spontanée une fois éteintes a été reportée au Règlement sur les bougies.

Les principaux éléments de l'initiative réglementaire sont comme suit :

— étiquettes de mise en garde bilingues et consignes d'utilisation sans risque obligatoires sur les bougies ou leur emballage;

— teneur en plomb maximale permise de 600 mg/kg pour les mèches de bougies à âme métallique;

— maintien de l'interdiction des bougies pouvant se rallumer de façon spontanée une fois éteintes;

— obligation d'utiliser des méthodes d'essai conformes aux bonnes pratiques de laboratoire mises en place par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La Loi sur les produits dangereux interdit ou réglemente les produits annoncés, vendus ou importés au Canada qui sont susceptibles de présenter un danger pour la santé et la sécurité du public. Le projet de règlement sur les bougies va de pair avec l'engagement de Santé Canada qui consiste à éliminer les risques inutiles d'exposition au plomb chez les enfants par l'entremise de sa Stratégie de réduction des risques liés au plomb pour les produits de consommation, à protéger les Canadiens contre les facteurs de risque pour la santé sur lesquels ils ne peuvent exercer pratiquement aucun contrôle et à promouvoir l'utilisation sécuritaire des produits.

Aux termes de la Loi sur les produits dangereux, une interdiction des bougies pouvant se rallumer de façon spontanée une fois éteintes a été adoptée en mai 1977 afin de protéger le public contre les risques de feu liés à leur utilisation. Les modifications corrélatives apportées à l'article 29 de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux tiennent compte du transfert de l'interdiction actuelle au Règlement sur les bougies.

Exigences en matière d'étiquetage

La plupart des incendies causés par des bougies sont attribuables à l'erreur humaine, principalement lorsque des bougies allumées sont laissées sans surveillance près de matières combustibles ou à la portée des enfants. Certains incendies sont dus à des bougies restées allumées pendant que leur utilisateur dort. Les étiquettes de mise en garde sur les bougies ou leur emballage permettront d'assurer l'accès du public à des renseignements sur l'utilisation sécuritaire des bougies et par le fait même de réduire les risques de dommage matériel, de blessure ou de mortalité liés à une mauvaise utilisation des bougies. L'avertissement obligatoire se lira comme suit :

AVERTISSEMENT : Pour prévenir les incendies, ne pas laisser de bougie allumée sans surveillance. Ne pas placer de bougie allumée sur une chose susceptible de prendre feu ou à proximité. Garder les bougies allumées hors de la portée des enfants.

Limite de la teneur en plomb des mèches de bougies à âme métallique

Le plomb, métal toxique même en très faible concentration, n'est d'aucune utilité dans le corps humain. Comme il s'accumule dans le corps, même l'exposition à de très faibles concentrations peut accroître la charge corporelle en plomb jusqu'à des niveaux toxiques. Des centaines d'études attestent les effets nocifs du plomb sur les jeunes enfants. Nombre de ces effets sont à long terme ou permanents. Jusqu'à récemment, les scientifiques croyaient qu'une teneur en plomb dans le sang de moins de 10 µg/dL ne présentait aucun risque pour la santé des enfants, mais selon une étude publiée en 2000, même des teneurs en plomb dans le sang de moins de 5 µg/dL peuvent avoir des effets nocifs sur le développement intellectuel et sur le comportement des enfants. Étant donné que le plomb peut passer du placenta au fœtus, l'exposition au plomb au cours de la grossesse peut entraîner une fausse couche ou une naissance prématurée et nuire au fœtus. Le plomb a également une multitude d'effets néfastes graves sur la santé des adultes.

Bien que les mèches de la plupart des bougies vendues au Canada soient entièrement fabriquées de coton, certaines bougies, généralement les cierges, les lampions, les bougies chauffe-plats et les autres bougies dans un contenant, possèdent une mèche à âme métallique faite de zinc, d'étain, de plomb ou d'un mélange de ces métaux. On estime que 10 p. 100 des bougies vendues sur le marché canadien renferment une mèche à âme en plomb. L'âme métallique supporte la mèche de coton ou de papier et est sensée faire brûler la bougie plus lentement et plus uniformément. Ces métaux, qui possèdent un faible point de fusion, fondent au fur et à mesure que le coton brûle. Des études menées en 1999 et en 2000 ont montré que de 20 à 35 p. 100 du plomb des mèches à âme en plomb pur s'évapore.

Des essais scientifiques ont montré que la combustion de bougies dont la mèche possède une âme en plomb peut dégager jusqu'à 2200 µg de plomb par heure. La Consumer Product Safety Commission des États-Unis a établi que des émissions de plomb de 430 µg/heure pouvaient occasionner une exposition au plomb nocive pour les enfants. Selon une récente étude, l'utilisation d'une bougie par semaine peut rejeter suffisamment de plomb pour élever la teneur en plomb du sang d'un enfant au-dessus de 10 µg/dL, ce qui équivaut au niveau d'intervention pour le plomb recommandé par Santé Canada. Comme la concentration de plomb dans l'air produite par l'utilisation de bougies à mèche à âme en plomb dépend de facteurs comme le diamètre de l'âme, la vitesse et la durée de combustion, la taille de la pièce et la ventilation, il est difficile de prévoir le moment et l'endroit où des niveaux toxiques de plomb peuvent être atteints dans une pièce. Il n'y a aucune émission visible indiquant le rejet de plomb dans l'air. Le risque pour la santé est plus important chez les enfants de moins de trois ans, lesquels sont non seulement plus sensibles aux effets du plomb, mais ont aussi tendance à passer la majeure partie de leur temps à l'intérieur.

Il peut y avoir une exposition secondaire au plomb découlant de l'utilisation de bougies dont la mèche possède une âme en plomb lorsque les vapeurs de plomb non inhalées se déposent sous forme de particules sur le plancher, les meubles et d'autres surfaces et s'incorporent à la poussière. Cette poussière présente un risque important pour les jeunes enfants, lesquels peuvent ramper ou jouer sur le plancher, mettre dans leur bouche ou manipuler des objets recouverts de poussière ou se lécher les mains sur lesquelles se retrouve la poussière. Comme le plomb a un goût sucré, les enfants n'hésitent pas à l'ingérer. En l'absence d'une source continue de plomb, ce métal présent dans l'air finit par disparaître avec le temps. Cependant, la poussière contenant du plomb peut s'accumuler et demeurer une source permanente d'exposition au plomb.

D'autres mèches à âme métallique peuvent être utilisées, comme le zinc et l'étain. De plus, l'utilisation de bougies dont la mèche est en zinc ou en étain ne semble pas présenter de risque pour la santé humaine.

Le Bureau de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada a réalisé deux études à l'échelle nationale sur les bougies contenant du plomb. La première a été achevée en décembre 1999, et les essais ont pris fin en janvier 2000. Plus de 2 400 types de bougies ont été examinés, et 65 échantillons de bougies à âme métallique ont été choisis pour les analyses en laboratoire, dont 28 (43,1 p. 100) possédaient une âme métallique contenant plus de 50 p. 100 de plomb. La plupart des bougies contenant du plomb avaient été importées. Une étude de suivi menée en mai 2001 a montré que, sur un total de 88 bougies obtenues dont la mèche possède une âme métallique, 24 p. 100, soit 21 des 88 âmes, renfermaient plus de 40 p. 100 de plomb. Vu la grande quantité de bougies vendues et utilisées chaque année au Canada, il y a un risque important d'exposition des jeunes enfants et des femmes enceintes à des vapeurs de plomb toxiques en raison de l'utilisation de bougies dont la mèche possède une âme en plomb.

Certains des principaux partenaires commerciaux du Canada ont déjà pris des mesures à l'égard des bougies dont la mèche possède une âme en plomb. En 1974, la Candle Manufacturers Association of America a annoncé une interdiction volontaire des bougies à mèche à âme en plomb. En vertu de la Federal Hazardous Substances Act des États-Unis, la Consumer Product Safety Commission a soumis une proposition visant à interdire la fabrication, l'importation et la vente de bougies dont l'âme contient plus de 600 mg/kg de plomb. Cette interdiction devrait entrer en vigueur à l'automne 2003. En septembre 1999, l'Australie a interdit temporairement la vente de bougies dont la mèche possède une âme en plomb en attendant l'exécution d'autres études à cet égard, et la Nouvelle-Zélande a pris des mesures semblables en juin 2000. Les fabricants européens n'utilisent pas de mèches à âme métallique.

Le projet de règlement est nécessaire au Canada puisque, actuellement, Santé Canada doit faire appel à ses capacités de persuasion ainsi qu'à la bonne volonté et au bon sens des détaillants qui vendent ces bougies. Toutefois, la présence de plomb dans les mèches de bougies n'est pas évidente; il se peut donc que les détaillants de bougies ne sachent pas que les bougies qu'ils vendent possèdent une mèche à âme en plomb. L'Association canadienne du droit de l'environnement, le Ontario College of Family Physicians et Troubles d'apprentissage — Association canadienne ont tous recommandé vivement à Santé Canada de prendre des mesures pour éliminer cette source d'exposition au plomb.

Une des notions de base de ce règlement est que les évaluations de la teneur de plomb doivent s'appuyer sur des données d'essai d'une qualité, d'une rigueur et d'une reproductibilité suffisantes. La référence à la bonne pratique de laboratoire de l'OCDE s'assure que les méthodes d'essais utilisées par le ministère et par les fabricants satisfont les conditions dans lesquelles les études de laboratoire sont planifiées, mises en œuvre, vérifiées, enregistrées et rapportées.

Solutions envisagées

Limite de la teneur en plomb des mèches de bougies à âme métallique

1. Aucune modification des pratiques de gestion actuelles

Si cette option était retenue, il n'y aurait toujours pas de restriction légale de la publicité, de la vente ou de l'importation de bougies ou de mèches de bougies contenant des quantités importantes de plomb. Il n'est pas acceptable de continuer à autoriser la publicité, la vente et l'importation de bougies dont la mèche possède une âme en plomb puisque, tel qu'il est expliqué ci-dessus, l'utilisation de ces bougies pose un risque important d'exposition au plomb pour la santé des Canadiens, particulièrement les jeunes enfants.

2. Étiquetage obligatoire des bougies dont la mèche possède une âme en plomb

Si cette option était retenue, toutes les bougies contenant des mèches à âme en plomb en vente au Canada comprendraient obligatoirement une étiquette en vue d'informer du danger associé aux quantités nocives de plomb pouvant être dégagées dans l'air lorsque la bougie brûle. Puisqu'il y a des vapeurs de plomb dans l'air dès que la mèche à âme en plomb commence à brûler, le seul message efficace qui permettrait de réduire le risque dans ce cas serait une mise en garde indiquant qu'il ne faut pas allumer les bougies, autrement dit, qu'elles ne devraient pas être employées à l'usage auquel elles sont destinées. Il serait déraisonnable de croire que les gens achèteraient des bougies à mèches à âme en plomb et s'abstiendraient de les allumer.

3. Conformité volontaire des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des vendeurs aux normes sur la teneur maximale en plomb

Si cette option était retenue, le respect des normes sur la teneur maximale en plomb des mèches de bougies établies par Santé Canada serait volontaire. Santé Canada a déjà demandé aux détaillants de cesser volontairement la vente de bougies possédant une mèche à âme en plomb. Pour donner suite à l'étude sur les bougies menée à l'échelle nationale à la fin de 1999, Santé Canada a publié, en janvier 2000, un bulletin d'information à l'intention des fournisseurs de bougies portant sur des questions de sécurité des bougies. Ce bulletin comportait un paragraphe dans lequel on demandait avec instance aux fournisseurs de cesser immédiatement d'utiliser des mèches à âme en plomb dans leurs produits. On demandait également aux importateurs et aux distributeurs de distribuer des bougies dont l'âme ne contient pas de plomb. Plus de 550 exemplaires de ce bulletin ont été distribués lors de salons professionnels et envoyés aux fabricants et aux distributeurs de bougies au Canada. Un exemplaire a été remis à la National Candle Association dont l'administration centrale est aux États-Unis.

Les résultats de la deuxième étude sur les bougies réalisée en mai 2001 par Santé Canada montrent que des quantités considérables de bougies possédant une mèche à âme en plomb sont encore vendues au Canada et que la conformité volontaire n'a pas été efficace. Il ne serait pas approprié de continuer de faire appel à la conformité volontaire en raison des risques que cela comporte pour la santé des jeunes enfants et de la difficulté qu'ont les détaillants et les consommateurs à identifier les bougies possédant une mèche à âme en plomb. L'industrie américaine des bougies a volontairement accepté de cesser d'utiliser du plomb dans les mèches de bougies en 1974. Toutefois, un faible pourcentage des bougies présentent sur le marché américain contiennent toujours du plomb. Il se peut que les importateurs et les détaillants ne sachent pas si les bougies qu'ils vendent contiennent ou non des mèches à âme en plomb.

4. Stratégie de réduction des risques liés au plomb

Santé Canada a travaillé pendant de nombreuses années à l'élaboration d'une stratégie de réduction des risques liés au plomb qui viserait les produits de consommation auxquels les enfants sont susceptibles d'être exposés. La stratégie propose de limiter la teneur en plomb à 600 mg/kg pour les produits de consommation, y compris les bougies, qui sont conçues pour être brûlées dans un espace clos. Toutefois, cette stratégie constitue un document complexe concernant un vaste éventail de produits de consommation. On ne s'attend donc pas à ce que l'élaboration d'un règlement en fonction de la stratégie puisse être mise en œuvre bientôt. Les bougies possédant une mèche à âme en plomb présentent un risque immédiat et important pour la santé des consommateurs; il ne serait donc guère prudent d'attendre quelques années avant de prendre des mesures à cet égard pour protéger la santé des Canadiens. De plus, la Consumer Product Safety Commission des États-Unis a décidé récemment d'interdire la fabrication, l'importation ou la vente de mèches contenant du plomb et de bougies contenant une mèche à âme en plomb. Cette interdiction fédérale devrait entrer en vigueur à l'automne 2003. D'ici là, si le Canada n'établit pas un règlement semblable et que des bougies de ce type sont encore présentes dans le système de distribution, ces bougies pourraient être vendues sur le marché canadien.

Avantages et coûts

Bougies pouvant se rallumer spontanément

Puisque l'interdiction relative aux bougies qui se rallument spontanément est en vigueur depuis mai 1977, aucune incidence économique n'est associée au transfert de cette interdiction dans le projet de règlement sur les bougies.

Exigences en matière d'étiquetage

Actuellement, les bougies ne sont assujetties à aucune exigence fédérale en matière d'étiquetage autre que celles relatives aux biens de consommation en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le règlement apparenté. Toutefois, les membres de la National Candle Association des États-Unis mettent habituellement des consignes d'utilisation sans risque sur les bougies ou leur emballage. En 2001, l'American Society for Testing and Materials, en collaboration avec la National Candle Association, a élaboré une norme d'étiquetage volontaire à l'intention de l'industrie des bougies. Les messages de sécurité exigés en vertu du projet de règlement sur les bougies sont semblables à ceux recommandés dans la norme d'étiquetage volontaire. Les frais encourus par les membres de l'industrie qui se conforment déjà à la norme d'étiquetage volontaire pour satisfaire aux exigences en matière d'étiquetage devraient être minimes.

Limite de la teneur en plomb des mèches de bougies à âme métallique

Une évaluation de l'incidence économique a été réalisée en 2002. Cette étude évaluait les coûts prévus, les avantages et les effets distributifs de la restriction de la teneur en plomb de l'âme des mèches de bougies à 600 mg/kg. L'évaluation a été réalisée à partir d'une analyse coûts-avantages standard mesurant l'incidence en fonction des valeurs sociales. Il est possible d'obtenir un exemplaire de cette étude en communiquant avec la personne dont les coordonnées figurent à la fin du présent document.

L'évaluation des coûts tient uniquement compte des coûts différentiels, lesquels découlent de la mesure réglementaire proposée et n'incluent pas les frais des activités préexistantes. Le coût total pour l'application du Règlement est représenté par les coûts d'observation de l'industrie et les frais de réglementation du gouvernement. Les données relatives aux coûts ont été obtenues auprès de représentants de l'industrie (entrevues personnelles) et d'après les coûts de surveillance d'autres règlements encourus par le gouvernement. Les coûts différentiels du projet de règlement pour la société peuvent être illustrés à l'aide de l'équation suivante :

Coûts sociaux totaux = coûts différentiels privés totaux + coûts différentiels totaux du Gouvernement

Les avantages ont été évalués en fonction de la détermination et de la catégorisation des effets défavorables que la mise en œuvre du projet de règlement permettra d'éviter. Il est possible d'évaluer et de mesurer les gains pour la société sous forme de pertes évitables. Ces gains ne se limitent pas à une diminution des dépenses remboursables ou à un accroissement des revenus. Il est possible d'évaluer les gains non monétaires pour la société, comme la douleur et les souffrances liées à la maladie pouvant être évitées, en termes nominaux.

Coûts

Limite de la teneur en plomb des mèches de bougies à âme métallique

On estime que 90 p. 100 des bougies vendues au Canada ne contiennent pas de mèche à âme en plomb. D'autres métaux, comme l'étain et le zinc, sont offerts sur le marché et sont utilisés couramment, à la place du plomb, dans les mèches à âme métallique. Ces métaux sont souvent extraits avec le plomb et peuvent être contaminés par de petites quantités de plomb; néanmoins, il n'a pas été démontré que ces métaux dégagent des vapeurs de plomb en quantité nocive. Des mèches de papier et de coton qui ne s'affaissent pas pendant la combustion de la bougie sont également disponibles sur le marché. Par conséquent, les inconvénients ou les incidences économiques néfastes liés à une restriction de la teneur en plomb des bougies seraient limités.

La plupart des bougies contenant une mèche à âme métallique obtenues au cours des études menées par Santé Canada en 1999 et en 2001 ont été importées. Par conséquent, les importateurs seraient davantage touchés par ce projet de règlement que les fabricants canadiens. Les frais potentiels pouvant être occasionnés par ce projet de règlement pour l'industrie et les consommateurs comprendraient les frais de remplacement des mèches à âme en plomb par d'autres mèches et toute perte de rendement du produit en raison de ce changement. Les sources industrielles indiquent que les fabricants qui utilisent des mèches à âme en plomb n'auront pas à assumer de frais supplémentaires lors du passage du plomb à l'étain ou au zinc comme matériel pour l'âme des mèches étant donné que le prix de ces métaux de remplacement n'est pas plus élevé. À la suite de discussions avec les principaux informateurs et d'analyse des documents disponibles, il a été déterminé que le rendement des bougies ne serait pas diminué en raison de l'utilisation de ces mèches de remplacement. Puisque des mèches dont l'âme ne contient pas de plomb sont disponibles à l'échelle internationale, le projet de règlement devrait avoir une incidence négligeable sur le prix et sur le rendement des bougies importées qui contiennent une mèche à âme métallique, bien que cette affirmation n'ait pas été confirmée par les importateurs.

Par conséquent, les coûts pour l'industrie canadienne et les consommateurs découlant du projet de règlement sur l'importation de bougies seraient négligeables. Il est actuellement possible de se procurer des bougies dont la mèche ne contient pas de plomb auprès de pays exportateurs. La majorité des échantillons de bougies à mèche à âme en plomb obtenus lors des études de 1999 et de 2001 réalisées par Santé Canada proviennent de la Chine. Toutefois, au cours de l'étude de 2001, l'une des bougies provenant de la Chine ne contenait pas de plomb; il est donc possible pour la Chine de fabriquer des bougies exemptes de plomb.

Les frais encourus par Santé Canada comprendraient les frais de surveillance de la conformité et les frais d'analyse de laboratoire connexes. Selon des études de la réglementation canadienne, les frais de surveillance des inspecteurs de Santé Canada et toute analyse de laboratoire ou activité d'application réalisée après la mise en œuvre d'un règlement sont généralement de l'ordre de 30 000 $ la première année. La surveillance d'un nouveau règlement est généralement jointe à d'autres activités de surveillance au moyen du transfert de ressources affectées à d'autres tâches de surveillance sans augmentation nette des ressources. Toutefois, la perte de valeur des « autres activités de surveillance » déplacées représente des coûts pour la modification réglementaire. Plus l'on acquiert d'expérience en ce qui concerne l'efficacité du Règlement, plus les frais de surveillance ont tendance à diminuer. Les frais de surveillance de la deuxième et de la troisième année pourraient être de 20 000 $ et de 10 000 $. Par la suite, des frais de 5 000 $ en moyenne devraient être encourus chaque année.

Avantages

Exigences en matière d'étiquetage

Aucune statistique n'est disponible sur les incendies causés par des bougies pour l'ensemble du Canada. Toutefois, entre 1990 et 1999, en Alberta, le nombre annuel d'incendies causés par des bougies a augmenté de 100 p. 100, occasionnant 723 incendies, 10 décès, 168 blessures et 12,4 millions de dollars en dommages matériels (17 150 $ par incendie en moyenne). De plus, la proportion d'incendies causés par des bougies a triplé et est passée de 2 à 6 p. 100. En raison de l'utilisation accrue des bougies, ces données augmentent avec le temps. En 2001 uniquement, l'utilisation de bougies a occasionné 103 incendies et 3,3 millions de dollars en dommages matériels (33 038 $ par incendie en moyenne) en Alberta. La plupart des incendies causés par des bougies sont attribuables à l'erreur humaine. Il est important de savoir quoi faire pour diminuer le risque d'incendie et le nombre de décès. Les exigences obligatoires en matière d'étiquetage pour les bougies (mise en garde et consignes d'utilisation sans risque) visent à réduire l'incidence des incendies, des blessures et des décès attribuables aux incendies, ainsi que des pertes matérielles en raison d'une mauvaise utilisation des bougies.

Limite de la teneur en plomb des mèches de bougies à âme métallique

L'évaluation économique tenait compte de la volonté de payer pour éviter une situation, le coût d'une maladie, une perte de revenu et des dépenses compensatoires. Les données sur les avantages, présentées dans le tableau 1 ci-dessous, reposent principalement sur les valeurs du coût de la maladie et sur les frais médicaux que l'on trouve dans les ouvrages consacrés à l'évaluation.

Tableau 1 : Mesure des avantages de la réduction du plomb

ÉTUDE
TYPE DE VALEUR
VALEUR PAR CAS, EN $CAN (2000)
Agee et Crocker (1996) Disposition des parents à payer pour une réduction des niveaux de plomb dans le sang des enfants
Faible : 43
Élevée : 397
REIR de l'EPA des É.-U. — Lead in Gasoline (1985) Coût de la maladie et
coût accru de l'éducation
10 784
REIR de l'EPA des É.-U. — Lead in Drinking Water (1986) Coût de la maladie et
coût accru de l'éducation
10 241
Mathtech (1987) Frais médicaux, frais
d'études supplémentaires, coût de renonciation parentale
de 636 à 6 533
(cet écart est dû
à diverses gravités
de saturnisme)
Schwartz (1994) Frais médicaux évités
2 700

Les données de ce tableau montrent que le coût moyen du traitement médical du saturnisme, combiné aux frais d'études supplémentaires, varie de 6 000 $ à 10 000 $ par cas. Compte tenu du risque pour la santé de brûler des bougies à mèche à âme en plomb, aucun avantage public n'est lié à l'autorisation de vendre ces bougies, d'autant plus que des métaux de remplacement sont offerts à un prix comparable.

La restriction de la teneur en plomb des mèches de bougies aurait également un impact positif sur l'environnement, particulièrement dans des environnements intérieurs, en raison de la réduction des vapeurs de plomb et de la poussière plombifère.

Avantage net

Le projet de règlement sur les bougies est justifié du point de vue social. Le coût de cette initiative réglementaire serait minime pour l'industrie canadienne, alors que les coûts du cycle de vie pour le gouvernement sur le plan de l'application et du contrôle auraient une valeur actuelle de 90 000 $.

Étant donné que les données sur les avantages sont limitées, il est impossible de comparer avec précision les coûts et les avantages. Les coûts du cycle de vie de ce règlement ont une valeur actuelle de 90 000 $. Pour ce qui est de la restriction proposée de la teneur en plomb de l'âme métallique des mèches de bougies, les avantages partiels par cas d'empoisonnement par le plomb évité varient en moyenne de 6 000 $ à 10 000 $. Par conséquent, ce règlement est rentable aussi longtemps que de 9 à 15 cas de saturnisme sont évités au cours de sa durée de vie. Quant aux exigences proposées en matière d'étiquetage, les avantages partiels liés à la prévention de pertes matérielles dues aux incendies causés par des bougies varient de 17 000 $ à 33 000 $ par incendie. Ces frais seront récupérés si de 3 à 5 incendies causés par des bougies sont évités.

En résumé, selon l'analyse coûts-avantages et en fonction des données disponibles, le projet de règlement sur les bougies constituerait une mesure de contrôle rentable si, au cours de sa durée de vie, de 9 à 15 cas de saturnisme ou de 3 à 5 incendies sont évités. De plus, selon l'analyse distributionnelle, et en fonction de certaines hypothèses de l'utilisateur, les membres de la société canadienne ne subiraient aucune incidence défavorable importante.

Consultations

La plupart des bougies au Canada sont vendues dans des magasins d'objets divers. Le nombre de points de vente de bougies au Canada est si important qu'il serait impossible de les joindre tous individuellement. Toutefois, le Conseil canadien de commerce de détail, qui représente plus de 90 p. 100 des détaillants canadiens, la National Candle Association et l'Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc. ont été informés de l'intention de Santé Canada de réglementer la teneur en plomb des mèches de bougies. De plus, un bulletin d'information à l'intention des fournisseurs de bougies précisant les préoccupations relatives aux bougies dont la mèche contient une âme en plomb a été distribué à plus de 550 commerçants en janvier 2000. Santé Canada n'a reçu aucun commentaire négatif à la suite de ces actions. Le Conseil canadien du commerce de détail, la National Candle Association, l'Association canadienne de cadeaux et d'accessoires de table et l'Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc. seront informés du projet de règlement sur les bougies de Santé Canada afin qu'ils puissent faire part de leurs commentaires, conformément au processus réglementaire fédéral.

Le 8 janvier 2001, Santé Canada a diffusé un avis aux consommateurs visant à expliquer la façon d'identifier les bougies à mèche à âme en plomb et à informer les consommateurs de ne pas utiliser ces bougies en raison des risques pour la santé liés aux vapeurs de plomb. Cet avis est affiché sur le site Web de Santé Canada.

Respect et exécution

L'application du projet de règlement sur les bougies et des modifications corrélatives apportées à l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et la surveillance de la conformité à cette réglementation se feront en fonction de la politique et des procédures ministérielles, y compris l'échantillonnage et l'essai de bougies, le suivi auprès des consommateurs et le traitement des plaintes. Les mesures à l'égard des produits non conformes seront prises en fonction des pouvoirs conférés aux inspecteurs de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Ces mesures peuvent aller de la négociation avec les commerçants pour le retrait volontaire de ces produits du marché aux poursuites judiciaires aux termes de la Loi sur les produits dangereux. Santé Canada assurera également une plus grande conformité au règlement proposé au moyen de l'éducation de l'industrie et des détaillants. La participation de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pourrait également être requise dans le cas des bougies et des mèches importées.

Personne-ressource

Paul Chowhan, Gestionnaire, Division de la chimie et de l'inflammabilité, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Ministère de la Santé, Indice d'adresse 3504D, Édifice MacDonald, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 952-1994 (télécopieur), paul_chowhan@hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a)  de la Loi sur les produits dangereux, se propose de prendre le Règlement sur les bougies, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Paul Chowhan, gestionnaire, Division de la chimie et de l'inflammabilité, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 3504D, immeuble MacDonald, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : (613) 952-1994; courriel : paul_chowhan@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 19 novembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR LES BOUGIES
 
DÉFINITIONS
 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« aire d'affichage » S'entend, à l'égard d'une bougie, de l'une ou l'autre des aires suivantes :
a) dans le cas de la bougie offerte en vente au public dans un contenant cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
    (i) le dessus du contenant,
    (ii) l'aire qui correspond à 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par sa hauteur;
b) dans le cas de la bougie offerte en vente au public dans un contenant de toute autre forme, la plus grande des aires suivantes :
    (i) le plus grand côté de la surface extérieure du contenant,
    (ii) l'aire qui correspond à 40 % de la superficie extérieure totale du contenant;
c) dans le cas de la bougie offerte en vente au public sans contenant, la plus grande des aires suivantes :
    (i) la surface totale des deux côtés de l'étiquette volante attachée à la bougie,
    (ii) la surface de l'étiquette apposée sur la bougie.
« aire d'affichage »
"display space"
« bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, en date du 21 janvier 1998. « bonnes pratiques de laboratoire »
"good laboratory practices"
« bougie » Produit composé d'une ou de plusieurs mèches retenues par un matériau combustible à une température ambiante d'au moins 20 °C et d'au plus 27 °C servant à alimenter une flamme lumineuse; y sont assimilés les baguettes à étincelles ainsi que tout autre produit vendu ou présenté comme étant une bougie ou d'usage
semblable.
« bougie »
"candle"
« contenant » Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant une bougie offerte en vente au public. La présente définition exclut les garnitures d'emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au public.
« contenant »
"container"
« langues officielles » Le français et l'anglais. « langues officielles »
"official languages"
« mèche » Objet qui fournit le combustible à la flamme par capillarité. « mèche »
"wick"
AUTORISATION
 
2. Sous réserve de l'article 5, la publicité, la vente et l'importation de toute bougie ou mèche ne sont autorisées que s'il est satisfait aux exigences prévues par le présent règlement. Publicité, vente ou importation autorisées
EXIGENCES D'ÉTIQUETAGE
RELATIVES À LA SÉCURITÉ
 
3. (1) L'avertissement ci-après ou une mention équivalente doit figurer dans les deux langues officielles sur la surface extérieure du contenant dans lequel la bougie est offerte en vente au public ou, à défaut de contenant, sur l'étiquette volante attachée à la bougie ou sur l'étiquette apposée sur celle-ci :
AVERTISSEMENT : Pour prévenir les incendies, ne pas laisser de bougie allumée sans surveillance. Ne pas placer de bougie allumée sur une chose susceptible de prendre feu ou à proximité. Garder les bougies allumées hors de la portée des enfants.
WARNING: To prevent fire, do not leave burning candles unattended. Do not place burning candles on or near anything that can catch fire. Keep burning candles out of reach of children.
Avertissement obligatoire
(2) L'avertissement ou la mention paraît, selon la superficie de l'aire d'affichage figurant à la colonne 1 du tableau ci-après, en caractères dont la hauteur et la taille satisfont aux exigences minimales prévues aux colonnes 2 et 3. Hauteur et taille des caractères

TABLEAU DU PARAGRAPHE 3(2)

HAUTEUR ET TAILLE MINIMALES DES CARACTÈRES

Article Colonne 1

Superficie de l'aire d'affichage
Colonne 2

Hauteur minimale des caractères
Colonne 3

Taille minimale des caractères
1. 50 cm2 ou moins 1 mm 6 points
2. Supérieure à 50 cm2 mais ne dépassant pas 100 cm2 2 mm 8 points
3. Supérieure à 100 cm2 3 mm 10 points

(3) L'avertissement ou la mention est inscrit de façon permanente, claire et lisible sur fond contrastant en lettres linéales, les mots « AVERTISSEMENT » et « WARNING » figurant en majuscules et en caractères gras. Forme
4. (1) Dans le cas où la superficie de l'aire d'affichage est inférieure à 9 cm2, il n'est pas nécessaire que la bougie soit étiquetée conformément aux paragraphes 3(1) et (2) si l'avertissement ci-après ou une mention équivalente figure dans les deux langues officielles sur la surface extérieure du contenant dans lequel la bougie est offerte en vente au public ou, à défaut de contenant, sur l'étiquette volante attachée à la bougie ou sur l'étiquette apposée sur celle-ci :
AVERTISSEMENT : Ne pas laisser de bougie allumée sans surveillance.
WARNING: Do not leave burning candles unattended.
Aire d'affichage restreinte
(2) Dans le cas où la bougie est étiquetée conformément au paragraphe (1), l'avertissement ou la mention doit être conforme aux exigences prévues au paragraphe 3(3) et figurer en caractères d'une hauteur et d'une taille minimales de 1 mm et de 6 points respectivement. Forme
5. (1) Il est permis d'importer une bougie qui ne satisfait pas aux exigences en matière d'étiquetage prévues aux articles 3 et 4 en vue :
a) soit de la rendre conforme à ces exigences;
b) soit de la revendre à une personne au Canada qui la rendra conforme à ces exigences.
Exemption — importation en vue de rendre conforme
(2) La personne qui importe une bougie à l'une ou l'autre des fins prévues au paragraphe (1) fournit à l'inspecteur qui en fait la demande une preuve crédible des mesures prises pour la rendre conforme aux exigences applicables. Preuve de conformité
TENEUR EN PLOMB
 
6. (1) La concentration en plomb d'une mèche ou de toute autre partie d'une bougie ne peut excéder 600 mg/kg. Teneur en plomb
(2) La concentration en plomb doit être mesurée selon une méthode d'essai conforme aux bonnes pratiques de laboratoire. Méthode d'essai
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s'applique à toute mèche, qu'elle fasse partie ou non d'une bougie. Application
RALLUMAGE SPONTANÉ
 
7. Toute bougie doit être conçue et fabriquée de telle manière qu'elle ne puisse se rallumer d'elle-même après avoir été éteinte de quelque façon que ce soit. Bougies à rallumage spontané
ENTRÉE EN VIGUEUR
 
8. (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5, entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
(2) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur le cent quatre-vingt-unième jour suivant la date d'enregistrement du présent règlement. Articles 3 à 5
 
[47-1-o]

Référence a 

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

 

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Mise à jour : 2005-04-08