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Avis

Vol. 137, no 41 — Le 11 octobre 2003

Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, 1996

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage de l'Atlantique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Description

L'Administration de pilotage de l'Atlantique (l'Administration) doit veiller à administrer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes et limitrophes des provinces de l'Atlantique. L'Administration fixe des tarifs de droits de pilotage qui sont équitables et raisonnables lui permettant d'obtenir des revenus suffisants pour assurer le financement autonome de ses opérations. Conformément aux recommandations de l'Office des transports du Canada et de ses clients, l'Administration s'efforce d'assurer son autosuffisance financière dans chaque port ainsi que pour l'ensemble de ses opérations.

Le 26 octobre 2002, l'Administration publiait un projet de modification du tarif dans la Partie I de la Gazette du Canada, lequel touchait sept zones de pilotage obligatoire. Pour six d'entre elles, il a été prévu une augmentation en deux étapes, dont la première est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et la deuxième le 1er janvier 2004. La septième zone, soit le détroit de Canso (N.-É.) devait subir une seule hausse de son tarif en 2003. Après un avis d'opposition de la part de la Fédération maritime du Canada (la Fédération), une entente a été conclue en vue de reporter l'augmentation visant le détroit de Canso au 1er janvier 2004. Les modifications de tarif de toutes les zones touchées ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 12 mars 2003.

L'Administration et la Fédération se sont entendues pour qu'un examen approfondi soit mené après le deuxième trimestre de 2003 afin de déterminer si l'augmentation tarifaire prévue le 1er janvier 2004 était nécessaire. À la suite de l'examen, on a constaté que les activités de transport de marchandises dans le détroit de Canso ont augmenté. En conséquence, l'augmentation qui était prévue le 1er janvier 2004 ne sera pas nécessaire pour maintenir l'autonomie financière du port. Ainsi, les modifications proposées prévoient de conserver, pour le détroit de Canso, le taux tarifaire qui est présentement en vigueur pour l'année 2003. Tous les tarifs de droits des autres zones de pilotage obligatoire ou non obligatoire restent tels qu'ils ont été publiés.

Solutions envisagées

L'Administration aurait pu maintenir les tarifs au niveau préalablement publié. Toutefois, l'Administration a accepté d'examiner le tarif du détroit de Canso après le deuxième trimestre de 2003. Selon l'examen, le détroit de Canso respecte son mandat d'autosuffisance et continuera à le faire à moyen terme.

L'Administration aurait pu hausser ses dépenses en augmentant le nombre de pilotes qu'elle emploie dans le détroit de Canso, ou les coûts du bateau pilote ou autres services opérationnels. Toutefois, l'Administration s'est toujours efforcée de garder les coûts au minimum tout en maintenant un service sécuritaire et efficace. Par conséquent, cette solution serait inacceptable tant pour l'Administration que pour ses partenaires.

Avantages et coûts

Le tarif des droits de pilotage pour le détroit de Canso qui était envisagé le 1er janvier 2004 va demeurer le même que celui qui est présentement en vigueur. L'Administration sera en mesure d'atteindre son but, à savoir que le détroit de Canso reste autosuffisant, tout en conservant un tarif équitable et raisonnable.

Les modifications proposées n'auront aucune incidence sur l'environnement.

Consultations

Des consultations prenant diverses formes ont été menées auprès des parties visées par les modifications proposées. Voici certaines des parties qui ont été consultées : la Fédération maritime du Canada, l'Association des armateurs canadiens, des agents locaux des ports et des utilisateurs. Le processus de consultation s'est effectué au moyen de réunions, de communications téléphoniques et écrites et de rencontres individuelles.

Les personnes consultées ont répondu favorablement aux modifications proposées.

Respect et exécution

L'article 45 de la Loi sur le pilotage prévoit un mécanisme pour l'application de ce règlement du fait que l'Administration peut informer un agent des douanes qui est de service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque les droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés. L'article 48 de la Loi sur le pilotage prévoit que quiconque contrevient à la Loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Personne-ressource

Capitaine R. A. McGuinness, Premier dirigeant, Administration de pilotage de l'Atlantique, Tour Cogswell, Pièce 910, 2000, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K1, (902) 426-2550 (téléphone), (902) 426-4004 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a)  de la Loi sur le pilotage, que l'Administration de pilotage de l'Atlantique, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, 1996, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l'intérêt public, notamment l'intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence b), peuvent déposer auprès de l'Office des transports du Canada un avis d'opposition motivé dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à l'Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Le premier dirigeant de l'Administration
de pilotage de l'Atlantique,
CAPITAINE R. ANTHONY MCGUINNESS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996

MODIFICATIONS

1. L'article 17 du Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, 1996 (voir référence 1)  est abrogé.

2. L'article 19 du même règlement est abrogé.

3. L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. Le passage de l'article 14 de l'annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :







Article
Colonne 3



Droit minimum ($)
Colonne 4

Droit unitaire
sans bateau-
pilote ($)
Colonne 5

Droit forfaitaire
sans bateau-
pilote ($)
Colonne 6

Droit unitaire
avec bateau-
pilote ($)
Colonne 7

Droit forfaitaire
avec bateau-
pilote ($)
14. 495,00 1,36 279,00 1,53 314,00

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[41-1-o]

Référence a 

L.C. 1998, ch. 10, art. 150

Référence b 

L.C. 1996, ch. 10

Référence 1 

DORS/2003-82

 

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Mise à jour : 2005-04-08