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Vol. 137, no 41 — Le 11 octobre 2003

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

Fondement législatif

Loi maritime du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

En vertu du Programme de cession des ports de Transports Canada, Transports Canada (TC) n'administre plus les terrains domaniaux, non plus les lits de port, à certains de ceux-ci, en raison de transferts à diverses entités, notamment des ministères fédéraux, des sociétés d'État, des commissions portuaires, des Administrations portuaires canadiennes, des gouvernements provinciaux ou des intérêts locaux, y compris des municipalités et des intervenants locaux. Une fois que TC n'est plus chargé d'administrer les terrains dans un port public, la désignation de port public en vertu de la partie 2 de la Loi maritime du Canada (LMC) est abrogée, et ainsi le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (RPPIPP), pris en vertu de la partie 2 de la LMC, ne s'applique plus à ce port.

Dans le cadre du Programme de cession, des lettres ont été envoyées à d'autres ministères fédéraux pour savoir s'ils étaient intéressés à acquérir un des 43 lits de port dont TC est responsable. Le ministère de la Défense nationale (MDN) s'est dit intéressé à administrer le lit du port d'Esquimalt (Colombie-Britannique). Par conséquent, les négociations sont en cours pour que TC transfère au MDN l'administration du port d'Esquimalt. Pendant ces négociations, le MDN a indiqué qu'en raison de la nature de ses opérations dans le port, il aurait besoin de moyens législatifs pour réglementer les eaux navigables recouvrant le lit du port, ce que ses propres règlements ne prévoient pas. Comme le RPPIPP ne s'appliquera plus au port d'Esquimalt une fois que son statut de port public lui sera retiré, TC s'est engagé à aider le MDN quant à ses exigences opérationnelles en désignant les eaux navigables comme étant naturelles et aménagées en vertu du paragraphe 104(2) de la LMC, et en concevant un règlement régissant les eaux navigables dans le port d'Esquimalt aux termes du paragraphe 104(1) de la LMC. Par ailleurs, TC pourra désigner au sein du MDN des agents de contrôle de la circulation en vertu de l'article 106 de la LMC, et des agents de l'autorité aux termes de l'article 108 de cette loi relativement à ces eaux navigables.

Par conséquent, en vertu de l'article 104 de la LMC, le Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation (RNPNPAU) a été pris pour régir, en plus de la sécurité des personnes et des navires, la navigation dans les eaux navigables dans les ports naturels et aménagés désignés par le gouverneur en conseil, ainsi que l'utilisation qui en est faite. Cette mesure s'applique plus particulièrement dans le port d'Esquimalt (pour le moment). TC propose de demander plus tard cette désignation pour les eaux navigables de la baie de Nanoose.

Certaines dispositions du Règlement sont parallèles à celles de la partie 3 du Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques maintenant en vigueur aux ports publics et aux installations portuaires publiques de TC. L'objectif est d'assurer autant d'uniformité possible entre les deux règlements. On s'attend à ce que cette mesure aide à minimiser la confusion parmi les utilisateurs qui visitent tant les ports publics que les ports naturels et aménagés, et plus particulièrement, le port public de Victoria et le port naturel et aménagé d'Esquimalt qui sont avoisinants. Toutefois, les deux règlements sont différents, par exemple le RNPNPAU ne confère que des pouvoirs réglementaires en ce qui a trait aux eaux navigables.

La partie intitulée « Sécurité des personnes et des navires dans les ports » porte sur des questions de sécurité en général, comme l'enlèvement de substances ou d'objets qui se trouveraient dans les eaux, la protection contre l'incendie, les situations dangereuses, les situations d'urgence, les accidents et les incidents, et les mesures de précaution. Elle interdit également un certain nombre d'activités qui pourraient menacer la sécurité ou la santé des personnes, ou altérer la qualité des sédiments ou de l'eau dans les eaux navigables désignées du port.

La partie intitulée « Autorisations et instructions visant les activités dans les ports » fournit un cadre autorisant certaines activités qui pourraient avoir une incidence sur la navigation dans les eaux désignées du port et leur utilisation au quotidien. L'annexe définit les activités qui doivent être autorisées par un responsable du port. Le Règlement traite de l'autorisation accordée à tous les utilisateurs ou à une personne en particulier au moyen de cartes marines, de cartes, de formulaires ou d'affiches soulignant au besoin les conditions particulières. Lorsque l'activité est autorisée, elle peut être assujettie à des conditions prévues pour préserver la sécurité des personnes et des navires, prévenir ou atténuer les effets environnementaux néfastes dans les eaux navigables désignées dans un port résultant d'une activité, ou à toute autre condition prévue pour atténuer ou prévenir une conséquence interdite en vertu de ce règlement.

Règlement modifiant le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

Pris en vertu du paragraphe 65(1) de la LMC, le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques, partie 1, désigne officiellement les ports publics comme des plans d'eau navigable, y compris l'estran, relevant du Parlement, et définit le périmètre des ports publics de TC.

Lors des négociations entre TC et le MDN, TC s'est engagé à ajuster le périmètre des eaux navigables du port d'Esquimalt au moment de leur désignation à titre d'eaux navigables d'un port naturel et aménagé. Cette mesure permettra d'adapter l'autorité réglementaire sur les aires de mouillage situées à l'heure actuelle à l'extérieur du périmètre du port public d'Esquimalt. Comme les aires de mouillage sont pour le moment à l'intérieur du périmètre du port public de Victoria, elles seront rajustées en conséquence.

Outre les modifications au périmètre du port public de Victoria, on a ajouté un mécanisme pour faire en sorte que le RPPIPP ne s'applique plus à Esquimalt. Cette mesure permettra que son statut de port public soit abrogé et que TC y voit ses responsabilités réduites en matière réglementaire. Des dispositions identiques pour la baie de Nanoose ont également été prévues dans cette modification, car les eaux navigables de la baie de Nanoose seront désignées aux termes de l'article 104 et transférées au MDN après le transfert de l'administration du lit du port d'Esquimalt. Enfin, des dispositions d'entrée en vigueur ont été ajoutées et permettront une transition en douceur d'une désignation de port public à une désignation d'eaux navigables d'un port naturel et aménagé, en vue de s'assurer que l'autorité réglementaire sur les eaux navigables désignées du port demeure tout au long du processus de transfert.

Solutions envisagées

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

Si on maintient le statu quo, le port d'Esquimalt restera un port public et le directeur de port de TC continuera d'y appliquer le RPPIPP. Le MDN, dont la présence est prédominante dans le port, continuera d'être assujetti aux instructions du directeur de port de TC et n'aura aucun contrôle sur les activités civiles dans le port.

D'abord envisagés, le statu quo et des normes entièrement volontaires ont été rejetés, car ces solutions empêcheraient TC de remplir son mandat au titre du Programme de cession des ports. Par ailleurs, le MDN n'aurait aucun pouvoir d'application relativement aux activités de navigation des bâtiments civils. En outre, ces options ne cadrent pas avec les objectifs visant à assurer une navigation efficiente et la sécurité des personnes et des navires dans les eaux navigables d'un port naturel et aménagé, comme le prévoit la partie 4 de la LMC.

Règlement modifiant le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

Aucune autre solution n'a été envisagée. La partie 1 du RPPIPP doit être modifiée afin d'ajuster les responsabilités réglementaires sur la désignation des eaux navigables d'un port naturel et aménagé à Esquimalt (et à la baie de Nanoose) et de permettre à TC de remplir son mandat aux fins du Programme de cession.

Avantages et coûts

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

Les avantages du Règlement sont, entre autres, les suivants :

— établit un régime prévoyant que les fonctionnaires du MDN, en plus d'administrer le lit du port, auraient, à titre d'agents de contrôle de la circulation des bâtiments et d'agents de l'autorité, la responsabilité réglementaire de gérer les activités, tant civiles que militaires, dans les eaux navigables désignées du port;

— soutient les objectifs de développement durable du gouvernement par des conditions visant la prévention et l'atténuation rattachées à l'autorisation d'activités menées dans les eaux navigables désignées des ports naturels et aménagés;

— permet à TC de remplir son mandat en vertu du Programme de cession en retirant au port son statut de port public.

Les coûts pour que les utilisateurs des ports naturels et aménagés se conforment au Règlement n'augmenteraient pas par rapport à ceux en vigueur à l'heure actuelle.

Règlement modifiant le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

Les avantages du Règlement sont, entre autres, les suivants :

— permet à TC de remplir son mandat en vertu du Programme de cession par l'abrogation des désignations du port d'Esquimalt (et de celui de la baie de Nanoose);

— réduit la responsabilité réglementaire de TC par l'abrogation de la désignation de port public du port d'Esquimalt (et de celui de la baie de Nanoose) et la réduction du périmètre du port public de Victoria.

Les coûts pour que les utilisateurs des ports publics se conforment au Règlement n'augmenteraient pas par rapport à ceux en vigueur à l'heure actuelle.

Évaluation environnementale stratégique

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

Ce règlement pourrait servir à réduire les effets environnementaux néfastes sur les eaux navigables désignées des ports naturels et aménagés. Le Règlement interdit généralement les activités sur les eaux navigables désignées des ports naturels et aménagés qui altéreraient ou pourraient altérer la qualité des sédiments et de l'eau.

Règlement modifiant le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

Pareilles modifications témoignent de l'engagement de TC envers la gérance environnementale. Les responsabilités réglementaires relativement aux eaux navigables désignées reviendront aux fonctionnaires du ministère (MDN) qui administreront le lit du port recouvert de ces eaux. L'abrogation de la désignation de port public d'Esquimalt (et de la baie de Nanoose) ainsi que la réduction du périmètre du port public de Victoria feront en sorte que TC aura moins de responsabilités réglementaires.

Fardeau de la réglementation

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

Le RNPNPAU se substituera au cadre réglementaire sur les eaux navigables en vertu de la partie 3 du Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques désormais en vigueur au port d'Esquimalt (et à celui de la baie de Nanoose), et s'appliquera conformément aux autres eaux navigables qui, à l'avenir, pourraient être désignées aux termes du paragraphe 104(2) de la LMC. Donc, il n'y aura ni chevauchement ni double emploi de la législation résultant de l'exécution de ce règlement.

Règlement modifiant le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

Il n'y aura ni chevauchement ni double emploi de la législation résultant de l'exécution de ce règlement.

Consultations

La période de consultations préalables a eu lieu en mai et en juin 2003, pour lesquelles 379 lettres ont été envoyées à nos utilisateurs et intervenants nationaux et régionaux du port public d'Esquimalt de Transports Canada pour les informer de l'intention de TC de transférer les contrôles administratifs du lit du port d'Esquimalt au MDN et de lui conférer les responsabilités réglementaires au titre des eaux navigables du port d'Esquimalt et de la baie de Nanoose. On leur demandait aussi de commenter le projet de règlement et on les avisait des propositions de changement au périmètre du port public de Victoria. Nous avons reçu deux commentaires. Le premier intervenant se demandait si les bâtiments commerciaux pouvaient toujours avoir accès aux aires de mouillage qui seront prévues dans la nouvelle description du port d'Esquimalt. On a répondu que ce transfert signifiait peu de changements pour le grand public et les utilisateurs du port. Par conséquent, le MDN a assuré à TC que la navigation à des fins commerciales et privées pourra continuer dans ces points de mouillage. Un deuxième intervenant demandait des précisions sur ce que constituait un accident ou un incident et voulait savoir qui recevrait le rapport d'incident. On a répondu qu'une fois que TC aura transféré l'administration du port d'Esquimalt au MDN, les rapports d'incident seront acheminés au MDN. Toutefois, en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, il faudra continuer de produire un compte rendu de blessures ou de décès et le remettre à la section de la Sécurité maritime de TC. En ce qui a trait à la production de rapport, on explique que le MDN élaborera des pratiques et des procédures propres au port d'Esquimalt dès son transfert au MDN, lequel établira les exigences que devront respecter les utilisateurs du port au moment de rapporter un incident ou un accident. Les intervenants n'ont demandé aucune autre précision.

En plus de ce qui précède, la lettre d'intention et le règlement proposé ont été affichés dans le site Internet de Transports Canada, et Pêches et Océans Canada a publié de l'information à ce propos dans un « Avis aux navigateurs ».

Respect et exécution

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

Le ministre des Transports désignera, en vertu des articles 106 et 108 de la LMC, des agents de contrôle de la circulation des bâtiments et des agents de l'autorité au sein du MDN relativement aux eaux navigables désignées des ports naturels et aménagés. Les articles 56 à 59 de la LMC, insérés par l'article 106 de la LMC avec les adaptations nécessaires, confèrent aux agents de contrôle de la circulation des bâtiments les pouvoirs de contrôler la circulation des bâtiments dans les eaux navigables désignées. La partie 4 de la LMC confère aux agents de l'autorité les pouvoirs d'inspection, de fouille, de saisie, de rétention et de déplacement des navires, et de rétention, de vente et de déplacement des biens. L'article 126 prévoit qu'une personne est coupable d'un délit, entre autres, si elle fait obstruction à un agent de l'autorité ou gêne son action.

L'article 127 de la LMC prévoit qu'une personne est coupable d'une infraction et est passible d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d'une personne morale. Toutefois, elle prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il est établi que la personne a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher.

Règlement modifiant le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

La nature des modifications au Règlement est telle qu'il n'est pas nécessaire de se munir d'un mécanisme pour en assurer la conformité.

Personne-ressource

Trudie Bouzane, Conseillère principale, Administrations portuaires, Programmes portuaires et cession, Transports Canada, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 991-6013 (téléphone), (613) 954-0838 (télécopieur), bouzant@tc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi maritime du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Trudie Bouzane, conseillère principale, Autorités portuaires, Programmes portuaires et cession, Sociétés et Biens portuaires, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 18e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 991-6013; téléc. : (613) 954-0838).

Ottawa, le 9 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT RELATIF À LA NAVIGATION DANS LES PORTS NATURELS ET LES PORTS AMÉNAGÉS ET À LEUR UTILISATION

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« construction flottante » Tout type d'habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d'ouvrage ou autre type d'embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. (floating structure)

« Loi » La Loi maritime du Canada. (Act)

« marchandises dangereuses » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

« port » Les eaux navigables d'un port naturel ou aménagé qui sont déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi. (harbour)

« responsable de port » À l'égard d'un port, s'entend d'un responsable du contrôle de la circulation désigné par le ministre en vertu de l'article 106 de la Loi ou d'un agent de l'autorité désigné par le ministre en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi. (harbour official)

OBLIGATIONS DE SA MAJESTÉ

2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES NAVIRES DANS LES PORTS

Interdictions

3. Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit à quiconque, par action ou omission, de nuire à l'utilisation du port, d'y gêner la navigation ou de menacer la sécurité des personnes ou des navires dans le port en faisant, ou en permettant de faire, quoi que ce soit qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner, l'une des conséquences suivantes dans le port :

a) obstruer ou menacer une partie du port;

b) nuire à toute activité autorisée;

c) détourner le cours d'une rivière ou d'un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l'accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux;

d) occasionner une nuisance;

e) causer des blessures aux personnes ou endommager un navire;

f) altérer la qualité des sédiments ou de l'eau.

Enlèvement des eaux

4. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui nuit à l'utilisation du port, y gêne la circulation ou menace la sécurité des personnes ou des navires dans un port en laissant tomber, en déposant, en déchargeant ou en déversant des rebuts, une substance polluante, des marchandises ou apparaux ou autre objet doit :

a) déployer immédiatement tous les efforts raisonnables et réalisables sur le plan technique pour les enlever;

b) signaler sans délai l'incident à un responsable de port et fournir une description de ce qui a été laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé, de son emplacement approximatif et des mesures prises par elle pour l'enlever;

c) présenter au responsable de port aussitôt que possible un rapport écrit détaillé de l'incident qui contient les renseignements mentionnés à l'alinéa b).

(2) Si la personne n'enlève pas immédiatement les rebuts, la substance polluante, les marchandises ou apparaux ou l'objet, le responsable de port peut faire procéder à leur enlèvement.

Protection contre l'incendie

5. Toute personne qui se trouve dans un port doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l'incendie établies pour la sécurité des personnes et des navires dans le port, compte tenu des activités qui y sont exercées.

Situations dangereuses

6. Toute personne qui, par action ou omission, est à l'origine d'une situation dangereuse dans un port doit prendre les mesures de précaution appropriées pour prévenir les blessures aux personnes ou les dommages aux navires et signaler sans délai à un responsable de port la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et préciser l'endroit de leur exécution.

Situations d'urgence

7. Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port une des activités mentionnées à la colonne 1 de l'annexe sans avoir de contrat ou de bail avec le ministre de la Défense nationale, de permis accordé par lui ou d'autorisation accordée par un responsable de port, ou sans se conformer aux conditions d'une autorisation pendant la durée d'une situation d'urgence, si, à la fois :

a) l'activité est nécessaire par suite d'une situation d'urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou des navires;

b) la personne qui exerce l'activité déploie tous les efforts pour signaler l'activité et la situation d'urgence à un responsable de port, si cela est possible;

c) la personne qui exerce l'activité présente sans délai au responsable de port un rapport écrit détaillé décrivant celle-ci et expliquant les raisons pour lesquelles la situation était considérée comme urgente.

8. Lorsqu'une activité, dans un port, cause ou est susceptible de causer une situation d'urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou des navires, la personne qui exerce l'activité et, dans le cas d'une activité exercée aux termes d'un contrat, d'un bail, d'un permis ou d'une autorisation, la personne autorisée à exercer l'activité doivent :

a) signaler sans délai la situation d'urgence à un responsable de port;

b) présenter au responsable de port un rapport écrit détaillé de la situation d'urgence aussitôt que possible après qu'elle est terminée;

c) à la demande du responsable de port, lui présenter le rapport et une copie de chaque rapport de la situation d'urgence que fait la personne aux autorités municipales, provinciales et fédérales.

Accidents et incidents

9. Toute personne qui, dans un port, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des blessures aux personnes ou des dommages aux navires, notamment une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit :

a) signaler sans délai l'incident à un responsable de port;

b) présenter au responsable de port un rapport écrit détaillé de cet incident aussitôt que possible après que l'incident s'est produit.

Mesures de précaution

10. (1) Si, dans un port, une personne exerce une activité, autre qu'une activité mentionnée à l'annexe, qui est susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 3, un responsable de port peut lui donner instruction de cesser l'activité ou l'autoriser à exercer l'activité à condition qu'elle prenne les mesures raisonnables qui sont nécessaires de façon à l'atténuer ou à la prévenir.

(2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.

AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS VISANT LES ACTIVITÉS DANS LES PORTS

Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'un permis

11. Toute personne peut exercer, dans un port, une activité mentionnée à la colonne 1 de l'annexe lorsqu'elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d'un contrat ou d'un bail conclu avec le ministre de la Défense nationale, ou d'un permis accordé par celui-ci.

12. Si, par la conclusion d'un contrat ou d'un bail, ou par l'octroi d'un permis, le ministre de la Défense nationale autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l'annexe qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner, une des conséquences interdites à l'article 3, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le titulaire du permis est tenu de prendre les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour l'atténuer ou la prévenir.

Autorisations affichées ou prévues par carte marine, carte ou formulaire

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un responsable de port peut, en vertu du présent article, accorder l'autorisation, au moyen notamment d'affiches, de cartes marines, de cartes ou de formulaires, d'exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l'annexe si la mention « X » figure à la colonne 2.

(2) Si l'exercice de l'activité n'est pas susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 3, le responsable de port peut accorder une autorisation inconditionnelle aux personnes qui veulent exercer cette activité.

(3) Si l'exercice de l'activité est susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 3, le responsable de port ne peut accorder l'autorisation relative à cette activité que si :

a) d'une part, il établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;

b) d'autre part, il énonce les conditions en les affichant à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité ou en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.

14. (1) Il est interdit à toute personne d'exercer une activité visée à la colonne 1 de l'annexe si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu'elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l'activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires.

(2) Si une condition rattachée à l'exercice de l'activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l'activité doit garder cette liste facilement accessible aux fins d'inspection.

Autorisation accordée à une personne

15. (1) Un responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l'autorisation d'exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l'annexe, dans les cas suivants :

a) la mention « X » figure à la colonne 3;

b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la personne ni aucune personne visée dans l'autorisation n'est en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires en vertu de l'article 13 pour l'exercice de l'activité.

(2) À la réception d'une demande d'autorisation et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 16(2), le responsable de port doit, selon le cas :

a) accorder son autorisation;

b) si les conséquences de l'exercice de l'activité sont incertaines ou si l'exercice de l'activité est susceptible d'entraîner l'une quelconque des conséquences interdites à l'article 3 :

    (i) refuser d'accorder son autorisation,
    (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

c) refuser son autorisation s'il avait exigé que la personne obtienne une couverture d'assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l'égard de l'exercice de l'activité et qu'aucune n'a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n'est pas suffisante.

16. (1) Il est interdit à toute personne d'exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l'annexe si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) elle obtient l'autorisation prévue à l'article 15 ou est visée par l'autorisation accordée en vertu de cet article;

b) elle respecte les conditions dont l'autorisation est assortie, le cas échéant.

(2) La personne qui demande à un responsable de port l'autorisation d'exercer dans un port une activité lui fournit :

a) ses nom et adresse;

b) tout renseignement relatif à l'activité proposée qu'exige le responsable de port dans le but d'évaluer la probabilité que se produise l'une des conséquences interdites à l'article 3;

c) si le responsable de port l'exige, la preuve que le demandeur a souscrit une police d'assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l'activité visée, désigne Sa Majesté du chef du Canada à titre d'assurée additionnelle et stipule que l'assureur doit aviser le responsable de port si la police est modifiée ou annulée;

d) si le responsable de port l'exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l'égard de l'exercice de l'activité.

17. Un responsable de port peut annuler l'autorisation accordée en vertu de l'article 15 ou en changer les conditions dans les cas suivants :

a) l'exercice de l'activité entraîne une des conséquences interdites à l'article 3 ou, du fait de nouvelles circonstances, la conséquence est incertaine, ou l'exercice de l'activité devient susceptible d'entraîner une de ces conséquences;

b) l'autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;

c) la personne à laquelle l'autorisation a été accordée, ou une personne visée dans l'autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l'autorisation.

18. (1) Si l'autorisation accordée en vertu de l'article 15 est annulée, le responsable de port en avise la personne à laquelle l'autorisation a été accordée.

(2) L'annulation prend effet à la première des occasions suivantes :

a) l'expiration des cinq jours ouvrables suivant l'envoi, par courrier recommandé, de l'avis d'annulation à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation;

b) l'expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l'avis d'annulation à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation;

c) au moment de la signification de l'avis d'annulation à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.

Instructions visant la cessation, l'enlèvement, le retour et la remise

19. (1) Un responsable de port peut donner instruction à toute personne de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe (2) dans les cas suivants :

a) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l'article 15 sans en avoir obtenu une ou sans être visée par elle;

b) la personne, ou une personne visée par l'autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l'autorisation;

c) l'autorisation d'exercer l'activité est annulée en vertu de l'article 17;

d) dans le cas d'une activité pour laquelle aucune autorisation n'est exigée par le présent règlement, l'exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l'article 3.

(2) Les mesures sont les suivantes :

a) cesser l'activité ou respecter les conditions rattachées à l'activité;

b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l'activité :

    (i) enlever toute chose qui a été apportée dans le port relativement à l'activité,
    (ii) retourner au port toute chose qui y a été enlevée relativement à l'activité,
    (iii) remettre à l'état initial les biens touchés par l'activité.

(3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.

(4) Lorsque la personne ne procède pas immédiatement à l'enlèvement des choses ou à la remise à l'état initial des biens, le responsable de port peut procéder à l'enlèvement ou à la remise en état, y compris l'entreposage des choses.

ENTRÉE EN VIGUEUR

20. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(articles 7 et 11 à 16)

LISTE DES ACTIVITÉS








Article
Colonne 1






Activité
Colonne 2

Autorisation affichée ou prévue par carte marine, carte ou formulaire
(article 13)
Colonne 3



Autorisation accordée à une personne
(article 15)
1. Effectuer une opération de plongée.
X
2. Effectuer des opérations de récupération.
X
3. Transporter, charger, décharger ou transborder des explosifs ou autres marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.
X
4. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.
X
5. Effectuer des opérations de transbordement d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié.
X
6. Entreprendre des travaux de dragage.
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7. Effectuer des travaux d'excavation ou d'enlèvement de matériaux ou de substances.
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8. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage.
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9. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.
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10. Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.
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11. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.
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12. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques, y compris allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.
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13. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.
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14. Se baigner.
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15. Se risquer sur la glace.
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16. Lancer un navire d'une cale de construction ou au moyen d'une grue.
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17. Faire décoller ou amerrir un hydravion.
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18. Désarmer un navire.
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19. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d'amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.
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20. Amarrer ou mouiller une construction flottante.
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21. Mouiller une estacade.
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22. Pêcher le poisson ou le crabe.
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23. Faire de la recherche ou de l'exploitation en aquaculture.
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[41-1-o]

Référence a 

L.C. 1998, ch. 10

 

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Mise à jour : 2005-04-08