Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 42 — Le 18 octobre 2003

COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Communications, détection et fibres optiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2003-051) déposée par Marcomm Inc., d'Ottawa (Ontario), concernant une demande d'offre à commandes (DOC) (numéro d'invitation W4181-020001/01/A) passée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN). L'invitation porte sur la fourniture et l'installation de câblage pour la transmission de la voix et des données devant servir à l'intérieur de bâtiments occupés par le MDN, dans la région de la capitale nationale. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte.

Il est allégué que TPSGC a attribué l'offre à commandes à un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas aux exigences de la DOC, en contravention des accords commerciaux pertinents.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 6 octobre 2003

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[42-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

AVIS

Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir

Eu égard à une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 19 juillet 1999 dans le cadre du réexamen no RR-98-006, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 20 juillet 1994 dans le cadre de l'enquête no NQ-93-006, concernant les monuments commémoratifs faits de granit noir de toutes dimensions et formes et les tranches de granit noir d'une épaisseur de trois pouces ou plus, originaires ou exportés de l'Inde

Le 26 août 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié l'avis d'expiration no LE-2003-004 ayant trait à l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Les personnes ou les gouvernements qui désiraient un réexamen relatif à l'expiration de cette ordonnance, ou qui s'y opposaient, devaient déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 19 septembre 2003, leurs exposés écrits faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents.

Le Tribunal n'a reçu aucun exposé à l'appui d'un réexamen et de la prorogation de ladite ordonnance. Par conséquent, le Tribunal n'entreprendra pas un réexamen relatif à l'expiration de la présente ordonnance.

Aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, une ordonnance prorogeant des conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de l'ordonnance, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal donne avis par la présente que, aux termes de l'alinéa 76.03(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, l'ordonnance qu'il a rendue le 19 juillet 1999 dans le cadre du réexamen no RR-98-006 expirera le 18 juillet 2004.

Ottawa, le 9 octobre 2003

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[42-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2003-494 Le 6 octobre 2003

Jim Pattison Industries Ltd. Kamloops et Sun Peaks (Colombie-Britannique)

Approuvé — Exploitation de nouveaux émetteurs à Sun Peaks, pour les entreprises de programmation de radio CKBZ-FM et CIFM-FM Kamloops.

2003-495 Le 6 octobre 2003

Radio Station CKPG Limited Prince George et MacKenzie (Colombie-Britannique)

Approuvé — Exploitation d'un nouvel émetteur à MacKenzie, pour l'entreprise de programmation de radio CKFV-FM Prince George.

2003-496 Le 6 octobre 2003

Radio Station CKPG Limited MacKenzie (Colombie-Britannique)

Le Conseil révoque la licence relative à l'entreprise de programmation de radio CKDV-FM Prince George.

2003-497 Le 7 octobre 2003

Big Pond Communications 2000 Inc. Thunder Bay (Ontario)

Refusé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé pour l'entreprise de programmation de radio CJUK-FM Thunder Bay.

2003-498 Le 7 octobre 2003

Houssen Broadcasting Ltd. Moncton (Nouveau-Brunswick)

Refusé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé pour l'entreprise de programmation de radio de faible puissance CKOE-FM Moncton.

2003-499 Le 9 octobre 2003

Société Radio-Canada Saguenay et L'Anse-Saint-Jean (Québec)

Approuvé — Diminution de la puissance apparente rayonnée du nouvel émetteur à L'Anse-Saint-Jean, de 740 watts à 510 watts et de changement au périmètre de rayonnement autorisé.

2003-500 Le 9 octobre 2003

Standard Radio Inc. Montréal et Laval (Québec)

Approuvé — Prorogation de la date de mise en œuvre des nouvelles entreprises de programmation de radio numérique de transition à Montréal et Laval, jusqu'au 31 août 2004.

2003-501 Le 9 octobre 2003

Rogers Broadcasting Limited Winnipeg (Manitoba)

Approuvé — Utilisation de la fréquence 102,3 MHz (Canal 272C1), avec une puissance apparente rayonnée de 70 000 watts, pour exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Winnipeg.

[42-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-56

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Cross Country T.V. Limited Canning (Nouvelle-Écosse)

En vue de renouveler la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication (télévision par abonnement) desservant Canning et les régions avoisinantes, en Nouvelle-Écosse, qui expire le 30 novembre 2003.

Date limite d'intervention : le 10 novembre 2003

Le 7 octobre 2003

[42-1-o]

SECRÉTARIAT DE L'ALÉNA

DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Blé dur et blé de force roux de printemps du Canada

Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain), que le 3 octobre 2003, une demande de révision par un groupe spécial des décisions définitives de la vente à un prix inférieur à la juste valeur rendues par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, au sujet de « Certains produits de blé dur et de blé de force roux de printemps du Canada » a été déposée par l'avocat représentant la Commission canadienne du blé auprès de la section des États-Unis du Secrétariat de l'ALÉNA, conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Les décisions définitives ont été publiées dans le Federal Register le 5 septembre 2003 [68 Fed. Reg. 52741]. Une décision définitive modifiée au sujet des « Produits de blé de force roux de printemps du Canada » a été publiée le 6 octobre 2003 [68 Fed. Reg. 57666].

La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). L'alinéa 35(1)c) des règles susmentionnées prévoit :

(i) qu'une Partie ou une personne intéressée peut s'opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 39, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 3 novembre 2003 constitue la date limite pour déposer une plainte);

(ii) qu'une Partie, l'autorité chargée de l'enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 17 novembre 2003 constitue la date limite pour déposer un avis de comparution);

(iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu'aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.

Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2003-1904-04, doivent être déposés auprès de la Secrétaire des États-Unis à l'adresse suivante : NAFTA Secretariat, U.S. Section, Commerce Building, Suite 2061, 14th Street and Constitution Avenue N.W., Washington, DC 20230, United States.

Note explicative

Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.

Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.

Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA) doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.

Le secrétaire canadien

FRANÇOY RAYNAULD

[42-1-o]

SECRÉTARIAT DE L'ALÉNA

DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Blé dur et blé de force roux de printemps du Canada

Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain), que le 3 octobre 2003, une demande de révision par un groupe spécial des décisions définitives positives d'imposer des droits compensateurs rendues par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, au sujet de « Certains produits de blé dur et de blé de force roux de printemps du Canada » a été déposée par l'avocat représentant le gouvernement du Canada auprès de la section des États-Unis du Secrétariat de l'ALÉNA, conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain. Des demandes de révision additionnelles ont été déposées par les avocats représentant respectivement la Commission canadienne du blé, le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement de l'Alberta.

Les décisions définitives ont été publiées dans le Federal Register le 5 septembre 2003 [68 Fed. Reg. 52747].

La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). L'alinéa 35(1)c) des règles susmentionnées prévoit :

(i) qu'une Partie ou une personne intéressée peut s'opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 39, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 3 novembre 2003 constitue la date limite pour déposer une plainte);

(ii) qu'une Partie, l'autorité chargée de l'enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 17 novembre 2003 constitue la date limite pour déposer un avis de comparution);

(iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu'aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.

Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2003-1904-05, doivent être déposés auprès de la Secrétaire des États-Unis à l'adresse suivante : NAFTA Secretariat, U.S. Section, Commerce Building, Suite 2061, 14th Street and Constitution Avenue N.W., Washington, DC 20230, United States.

Note explicative

Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.

Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.

Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA) doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.

Le secrétaire canadien

FRANÇOY RAYNAULD

[42-1-o]

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08