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Vol. 137, no 43 — Le 25 octobre 2003

COMMISSIONS

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2003-502 Le 14 octobre 2003

1158556 Ontario Ltd.
Timmins et Kapuskasing (Ontario)

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation du nouvel émetteur de CHIM-FM Timmins jusqu'au 11 février 2004.

2003-503 Le 15 octobre 2003

Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada

Refusé — Exploitation d'un nouveau service de télévision de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Zoomer.

2003-504 Le 16 octobre 2003

Rogers Cable Inc. et Rogers Cablesystems Ontario Limited
Grand River/Kitchener, Guelph, Bolton, Erin/Caledon, Grand Valley, Orangeville, Ajax, Etobicoke/Mississauga, Downsview, Newmarket, Pickering, Pine Ridge, Richmond Hill, Scarborough, Toronto/Peel et York (Ontario)

Approuvé — Exemption de l'obligation de distribuer CKXT-TV Toronto au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13).

[43-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-57

Appel d'observations — Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Mise en œuvre d'un cadre stratégique pour les médias communautaires

1. Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre sa politique énoncée dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (la Politique). Copie du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est jointe au présent avis public.

2. La Politique énonce des cadres stratégiques intégrés pour les médias communautaires et inclut un énoncé qui remplace la Politique relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991, un nouveau cadre d'attribution de licence aux entreprises de télévision communautaire et un énoncé qui remplace la Politique d'attribution de licence de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993.

3. Les cadres stratégiques énoncés dans la Politique découlent de processus de consultations publiques que le Conseil a lancés dans Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas, avis public CRTC 2000-127, 1er septembre 2000, dans Révision de la politique relative au canal communautaire et de la politique relative à la radio de faible puissance, avis public CRTC 2001-19, 5 février 2001, et dans Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001.

Appel d'observations concernant les modifications proposées

4. Les parties intéressées sont invitées à présenter des observations sur la question à savoir si le projet de modifications reflète fidèlement les cadres stratégiques énoncés dans la Politique. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 17 novembre 2003.

5. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt énoncée dans l'avis ait été suivie.

Le 16 octobre 2003

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « canal communautaire », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« canal communautaire » Canal d'une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d'une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)

(2) L'alinéa d) de la définition de « programmation communautaire », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.

La présente définition inclut la programmation d'accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming)

(3) La définition de « service sonore spécialisé », à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« service sonore spécialisé » Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)

(4) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entreprise communautaire numérique » Entreprise de programmation autorisée à titre d'entreprise communautaire numérique dont l'activité est la distribution par voie numérique. (community-based digital undertaking)

« entreprise de programmation communautaire » Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)

« programmation d'accès à la télévision communautaire » Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble. (community access television programming)

« programmation locale de télévision communautaire » Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

    a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;
    b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside. (local community television programming)

« société de télévision communautaire » Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d'une loi provinciale ou fédérale et dont :

    a) l'activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d'exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu'elle représente;
    b) les membres du conseil d'administration sont issus de la collectivité;
    c) tous les membres du conseil d'administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle. (community television corporation)

« station de télévision communautaire de faible puissance » Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance. (community-based low-power television station)

« zone de service » Zone autorisée d'une station de télévision communautaire de faible puissance ou d'une entreprise communautaire numérique. (service area)

2. (1) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(11.01) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :

a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;

b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.

(2) Le passage du paragraphe 18(12) du même règlement précédant la définition « action » est remplacé par ce qui suit :

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe, au paragraphe (14) et à l'article 27.

3. (1) L'alinéa 27(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) un maximum de deux minutes par heure d'horloge d'annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir;

(2) L'alinéa 27(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

h) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d'une duré maximale de 15 secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

(3) Le paragraphe 27(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

(4) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Au moins 75 % du temps d'autopublicité diffusé à chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) est rendu accessible aux entreprises de programmation canadiennes non liées pour la promotion de leurs services et du canal communautaire.

(1.2) Au plus 25 % du temps d'autopublicité diffusé à chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) est rendu accessible à la promotion d'entreprises de programmation liées, de services facultatifs et blocs de programmation, de renseignements sur le service à la clientèle, de réalignement des canaux, de service FM par câble et de prises supplémentaires de câble.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

27.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion d'émissions locales de télévision communautaire.

(2) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire :

a) consacre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire;

b) consacre au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire, si les demandes de programmation d'accès à la télévision communautaire dépassent le minimum requis à l'alinéa a);

c) offre jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à la télévision communautaire, si une de ces sociétés est exploitée dans une zone de desserte autorisée;

d) offre à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d'accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

5. (1) Les sous-alinéas 28(1)b)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    (i) le titre de l'émission,
    (ii) la date de distribution, l'heure du début et de la fin de l'émission ainsi que sa durée y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g),
    (iii) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant si elle constitue une émission locale de télévision communautaire,
    (iv) le nom de l'entreprise pour laquelle l'émission a été produite et le nom du producteur,
    (v) une déclaration indiquant si l'émission est de la programmation d'accès à la télévision communautaire et l'identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
    (vi) l'heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

(2) L'alinéa 28(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) eight weeks after the date of distribution of the program, if the Commission receives a complaint from a person regarding the program or, for any other reason, wishes to investigate and so notifies the licensee before the end of the period referred to in paragraph (a).

6. L'intertitre précédant l'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Contribution à l'expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire

7. Les paragraphes 29(3) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à l'entreprise de programmation communautaire, à chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.

(4) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion et une contribution égale à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année.

(6) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une somme au moins égale au plus élevé des montants suivants :

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année;

b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.

(7) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 2 qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année.

(8) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n'est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.

8. L'article 33.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :

a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;

b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.

9. L'article 35 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) :

a) se conforme aux exigences des alinéas 27(1)a) à i) et k) et du paragraphe 27(4);

b) peut distribuer un service de programmation d'images fixes selon l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, s'il le produit lui-même ou si des membres de la collectivité desservie par l'entreprise le produisent;

c) peut, s'il dessert une collectivité non desservie, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire;

d) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales de programmation communautaire;

e) offre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire.

(3) Le temps de radiodiffusion alloué au service de messages alphanumériques peut être inclus dans le calcul de la programmation conformément à l'alinéa (2)d).

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[43-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

PPL EnergyPlus, LLC

Avis est par la présente donné que la PPL EnergyPlus, LLC (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l' « Office ») aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 13 octobre 2003 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter jusqu'à 500 MW d'électricité garantie par heure et jusqu'à 500 MW d'électricité interruptible par heure pour une période de dix ans à compter de la date de prise d'effet du permis. Cette exportation serait conforme aux conditions des contrats à court terme de transfert d'électricité garantie et interruptible.

L'Office souhaite obtenir les points de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncée ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des exemplaires de la demande aux fins d'examen public pendant les heures normales de bureau, à ses bureaux situés au 2, North Ninth Street, Allentown, Pennsylvania 18101, U.S.A., (610) 774-5529 (téléphone), et en fournir un exemplaire à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter un exemplaire de la demande, pendant les heures normales de bureau, à la bibliothèque de l'Office, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du secrétaire de l'Office, au 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et les signifier au demandeur au plus tard le 24 novembre 2003.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l'exportation sur l'environnement;

c) le fait que le demandeur :

    (i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts;
    (ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l'Office et en signifier un exemplaire à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 10 décembre 2003.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, veuillez communiquer avec Michel L. Mantha, secrétaire, par téléphone au (403) 299-2714, ou par télécopieur au (403) 292-5503.

Le secrétaire
MICHEL L. MANTHA

[43-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Congé accordé

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à monsieur Herbert Ralph, préposé à l'entretien de niveau II (GL-MAN-05), parc national Terra-Nova du Canada, Unité de gestion de l'est de Terre-Neuve, Agence Parcs Canada (Terre-Neuve-et-Labrador), un congé sans traitement aux termes du paragraphe 33(3) de ladite loi, pour lui permettre de se porter candidat ou d'être choisi comme candidat à la prochaine élection provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la circonscription électorale de Terra Nova. Ce congé prend effet à la fin de la journée de travail le 10 octobre 2003.

Le 10 octobre 2003

La commissaire
NURJEHAN MAWANI

Le président
SCOTT SERSON

[43-1-o]

Référence 1 

DORS/97-555

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08