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Vol. 137, no 43 — Le 25 octobre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux

Fondement législatif

Loi sur la santé des animaux

Organisme responsable

Agence canadienne d'inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application visent à prévenir l'introduction de maladies animales sur le territoire canadien, à combattre et à enrayer les maladies qui menacent la santé humaine ou qui risquent d'avoir une incidence importante sur l'économie canadienne, ainsi qu'à assurer le traitement sans cruauté des animaux au cours de leur transport.

Le Programme canadien d'identification des bovins est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Il a été conçu pour aider l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à retracer et à éliminer les causes des problèmes de santé des animaux et de salubrité des aliments susceptibles de compromettre la santé publique et la santé des animaux et d'ébranler la confiance des consommateurs. Ce programme de retraçage est essentiel pour donner au secteur et au Gouvernement la capacité de réagir immédiatement à un foyer de maladie ou à un problème de salubrité des aliments afin de le circonscrire et de l'éliminer rapidement.

La modification s'inspire des principes du programme d'identification des bovins pour créer un programme semblable pour les moutons. Comme l'infrastructure du programme d'identification est déjà en place pour les bovins, la Fédération canadienne du mouton (FCM) a conclu un protocole d'entente avec l'Agence canadienne d'identification du bétail (ACIB) en vertu duquel celle-ci administrerait également le programme d'identification des moutons.

Suivant cette modification, chaque mouton devra être identifié à l'aide d'une étiquette officielle avant qu'il ne quitte son troupeau d'origine ou qu'il ne soit mêlé aux moutons d'autres propriétaires. Il incombe au propriétaire du troupeau d'origine d'acheter l'étiquette officielle, de la poser sur l'animal avant qu'il quitte le troupeau, et de tenir des registres sur les sujets d'élevage qui entrent dans le troupeau ou sur les moutons âgés de 18 mois ou plus qui quittent la ferme ou le ranch autres que ceux qui sont acheminés pour abattage immédiat à un abattoir agréé fédéral ou provincial.

Les éleveurs pourront se procurer les étiquettes d'identification officielles approuvées directement auprès des fabricants agréés ou encore par l'entremise de centres de service et de distributeurs autorisés, qui seront tenus de déclarer à l'ACIB les numéros des étiquettes achetées par chaque producteur. Aucun délai n'est établi pour la pose de l'étiquette tant que l'animal demeure dans son troupeau d'origine. Les nouvelles dispositions interdisent également d'accueillir des moutons non munis d'une étiquette officielle sauf lorsque celle-ci a été perdue en cours de transport. Dans ce cas, il incombera au nouveau propriétaire de fournir une nouvelle étiquette et de tenir registre du numéro d'étiquette original, s'il est connu, ou de consigner suffisamment d'information sur l'origine de l'animal en prévision d'une enquête de retraçage éventuelle. Lorsqu'un animal perd son étiquette d'identification officielle en cours de transport vers l'abattoir, il ne sera pas nécessaire de l'identifier de nouveau pourvu qu'il soit abattu immédiatement. Il est interdit d'enlever une étiquette officielle ou de la transférer d'un animal à un autre, ou encore de fabriquer et de commercialiser des étiquettes frauduleuses.

Les problèmes causés par la tremblante et la fièvre aphteuse, de même que les préoccupations courantes concernant la salubrité des aliments, ont incité le secteur ovin à tenir des consultations à l'échelle du pays afin de dégager un consensus sur la nécessité d'une identification obligatoire des moutons et sur les mécanismes qu'il convient de mettre en place à cette fin. En outre, les États-Unis ont établi en 2001 un système d'identification obligatoire des moutons financé par le USDA dans le cadre de sa politique sur les méthodes et règles uniformes d'éradication de la tremblante, ce qui a exercé des pressions supplémentaires sur le secteur ovin canadien. À la fin de 2001 et au début de 2002, la FCM a écrit au ministre de l'Agriculture et a rencontré des fonctionnaires de l'ACIA afin de leur faire part du désir de ses membres que l'on modifie le Règlement de façon à rendre obligatoire l'identification des moutons au Canada le plus tôt possible.

Une telle mesure ne modifierait en rien la probabilité qu'un foyer de maladie animale se déclare au Canada, mais elle accroîtrait l'efficience et l'efficacité de la gestion de la crise. Le retraçage précis des animaux jusqu'à leur troupeau d'origine améliore grandement la compréhension de l'épidémiologie de la maladie et la cartographie de l'épidémie, ce qui permet de cibler efficacement les mesures de lutte.

La mise en place d'un programme national d'identification des moutons favorisera une reconnaissance à l'échelle internationale, nationale et provinciale des normes canadiennes d'intégrité des registres, de sécurité des protocoles sanitaires et de fiabilité des données de rendement.

L'instauration d'un tel système national accroîtra la confiance des consommateurs dans la capacité du secteur ovin d'assurer en priorité la salubrité des aliments et de faciliter l'adoption de programmes de salubrité des aliments à la ferme. S'il arrivait que l'on décèle un problème de salubrité chez un mouton vivant ou sur une carcasse, l'identification obligatoire faciliterait un retraçage précis et rapide et une intervention bien ciblée, permettant au Gouvernement de démontrer que des mécanismes appropriés sont en place pour faire face à de telles situations. La confiance des consommateurs dans l'efficacité de la réaction du Gouvernement et du secteur aux problèmes de salubrité des aliments serait ainsi préservée.

L'intégration du programme national d'identification des moutons s'impose dans toutes les provinces et tous les territoires au Canada. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) entend faire adopter des règlements en vue d'assurer la traçabilité des produits agricoles, de la ferme à l'assiette. On s'attend à ce que le MAPAQ introduise également des exigences réglementaires relatives à l'identification des moutons, qui seront harmonisées avec les exigences fédérales. Agri-traçabilité Québec est l'organisme sans but lucratif établi pour administrer le programme de traçabilité dans la province, pour le secteur des productions animales et, à terme, pour les autres secteurs.

Solutions envisagées

1. Statu quo — Ne pas modifier le Règlement sur la santé des animaux.

L'absence d'un programme d'identification des animaux n'est plus une option acceptable pour le secteur, pour le gouvernement canadien et pour plusieurs gouvernements internationaux. Un système national d'identification accroît l'efficience et l'efficacité des activités de retraçage; il aiderait à circonscrire ainsi qu'à éliminer de graves problèmes de sécurité des aliments et des foyers de maladie qui pourraient avoir des effets dévastateurs. Sans programme d'identification, le secteur ovin serait, en cas de découverte d'un foyer de maladie, à la merci des mesures commerciales prises par d'autres pays. En outre, une menace planerait continuellement sur les autres productions animales canadiennes comme ce fut le cas récemment au Royaume-Uni, où le troupeau ovin a contribué à transmettre la fièvre aphteuse au cheptel bovin.

2. Programme d'identification facultatif

L'expérience acquise au Canada et ailleurs montre que la mise en œuvre facultative n'est pas efficace aux fins de la surveillance et de l'élimination des maladies. Si l'on veut renforcer l'actuel programme de lutte contre la tremblante pour en faire un programme complet d'éradication, l'identification obligatoire est une nécessité. Bien que l'identification doive être obligatoire, d'importants éléments tels que les exigences relatives aux étiquettes officielles, à la tenue de registres et à la base de données peuvent être adaptés en fonction des besoins du secteur et des gouvernements, pour en arriver à un programme efficace au moindre coût pour les producteurs.

3. Programme d'identification obligatoire des moutons (option privilégiée)

C'est là l'option privilégiée, car elle permet de circonscrire et d'éradiquer efficacement les maladies, de préserver la fiche sanitaire du bétail canadien sur les marchés mondiaux, et elle accroîtra vraisemblablement la confiance des consommateurs dans le système de salubrité des aliments.

Avantages et coûts

La Fédération canadienne du mouton a conçu le programme national d'identification de façon à ce qu'il soit abordable, simple, pratique et fiable. Comme l'infrastructure du programme national existe déjà pour les bovins, la FCM propose de confier en sous-traitance à l'ACIB la gestion de la base de données et les activités de retraçage. En étant chargée de tenir la base de données nationale, cette dernière pourra assurer l'uniformisation et l'harmonisation du programme d'identification des moutons et optimiser la coordination des ressources nécessaires à la mise en œuvre des deux programmes, tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données. Les coûts aux postes des étiquettes d'identification et de la gestion de la base de données seront assumés directement par le secteur. Le coût de cette infrastructure sera intégré dans celui des étiquettes d'identification. À long terme, les producteurs canadiens pourront profiter des économies d'échelle et des gains d'efficience découlant de l'adoption du système de l'ACIB par le secteur des bovins et des bisons et tout autre secteur.

Le coût de l'identification des moutons à l'aide d'une étiquette de métal nationale approuvée dépendra de nombreux facteurs, mais on estime qu'il sera de l'ordre de 0,20 à 0,38 $ par animal. Ce coût comprend de 0,11 à 0,29 $ pour l'étiquette, un droit d'administration de 0,05 $ pour les services de l'ACIB (attribution du numéro, introduction des données sur l'acheteur dans la banque de données, gestion de la base de données) et un droit d'administration de 0,04 $ pour la FCM. Cette dernière prévoit en outre offrir une étiquette à code à barres plus dispendieuse ainsi qu'une étiquette électronique pour les producteurs ou régions s'intéressant à une technologie plus avancée.

La mise en place d'un programme national d'identification des moutons permettra au Gouvernement d'intervenir rapidement en cas de problèmes liés à la santé des animaux ou à la salubrité des aliments et d'éviter de telles situations et les coûts qui s'y rattachent. La fièvre aphteuse a récemment pris les proportions d'une épidémie nationale au Royaume-Uni, où elle frappait surtout les moutons. À l'époque, le Royaume-Uni n'avait pas d'exigences relatives à l'identification des moutons. L'impossibilité de retracer le troupeau d'origine de chaque mouton a entravé les efforts visant à enrayer la propagation de la maladie. Dans le processus d'élimination de cette dernière, on a dû abattre plus de quatre millions d'animaux à des fins sanitaires et plus de deux millions d'autres pour leur éviter des souffrances inutiles. Les coûts principaux ont été assumé par les contribuables et l'économie rurale. Les coûts totaux de l'épidémie pour l'Échiquier se sont établis à 2,7 milliards de livres sterling. On estime que les coûts totaux pour le secteur agricole, l'économie rurale et le tourisme ont été de l'ordre de 0,2 p. 100 du produit intérieur brut. Une étude récente commandée par la Coalition canadienne pour la santé des animaux a montré que l'impact d'une épidémie de fièvre aphteuse au Canada varierait d'un minimum de 13,7 milliards de dollars — suivant le scénario optimiste d'un foyer de faible ampleur — à 45,9 milliards dans le cas d'un foyer important.

L'identification obligatoire des moutons s'impose si l'on veut renforcer l'actuel programme national de lutte contre la tremblante pour en faire un programme complet d'éradication. Si l'on veut éliminer la tremblante, une surveillance active est essentielle, et il faut pouvoir remonter jusqu'aux lieux d'origine de l'animal lorsque les résultats des épreuves diagnostiques sont positifs. On estime que le coût annuel de la tremblante pour les producteurs américains totalisent de 20 à 25 millions de dollars US. Ce chiffre ne comprend pas la perte de débouchés à l'exportation au profit des deux principaux pays qui leur font concurrence, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les seuls à être considérés comme indemnes de la tremblante. On estime que la taille du secteur ovin canadien est à peu près le dixième de celle du secteur ovin américain. La fréquence de la tremblante dans les deux cheptels est réputée être comparable. En 2001, les mesures de lutte contre cette maladie au Canada ont nécessité la destruction de 7 672 moutons, et le versement de 2,5 millions de dollars en indemnités.

L'éradication complète de la tremblante au Canada permettrait également aux établissements d'équarrissage de recommencer à accepter des carcasses et des abats de moutons. C'est là une méthode plus écologique de s'en défaire que les pratiques agricoles qui ont cours à l'heure actuelle.

Les coûts de mise en œuvre du programme d'identification des moutons assumés par l'ACIA concerneraient principalement les activités de contrôle de la conformité et d'application, et sont évalués à quelque 576 000 $.

L'établissement du programme d'identification des moutons pourrait avoir comme conséquence de réduire le nombre d'animaux qu'il faut abattre et éliminer dans le cadre de tout programme ou activité de lutte contre une maladie. Comme les moutons détruits de la sorte sont le plus souvent enfouis, la réduction de leur nombre aurait un effet positif sur l'environnement.

Outre son rôle dans la lutte contre les maladies, le programme national d'identification des moutons pourrait satisfaire aux exigences de la Loi sur la généalogie des animaux concernant la protection à la fois de l'acheteur et du vendeur d'animaux de race.

La mise en place d'un programme national d'identification des moutons favorisera une reconnaissance à l'échelle internationale, nationale et provinciale des normes canadiennes d'intégrité des registres, de sécurité des protocoles sanitaires et de fiabilité des données de rendement.

L'instauration d'un tel système national accroîtra la confiance des consommateurs dans la capacité du secteur ovin d'assurer en priorité la salubrité des aliments et de faciliter l'adoption de programmes de salubrité des aliments à la ferme.

Consultations

L'identification obligatoire des moutons au Canada est une initiative dirigée par le secteur. La FCM a tenu de vastes consultations d'un bout à l'autre du pays au cours de l'été et de l'automne 2000 afin de jauger le degré d'acceptation par les producteurs d'un système national d'identification des moutons. Lors de l'assemblée générale annuelle qui a suivi, les membres ont voté unanimement en faveur de la mise en œuvre d'un système d'identification fondé sur le concept de troupeau d'origine. Ils ont également demandé que l'on mène les études nécessaires pour faire en sorte que le système proposé réponde aux besoins du secteur ovin canadien d'une manière qui soit « abordable, souple et efficace ». La FCM a entrepris une étude des hypothèses économiques sous-jacentes au système d'identification du troupeau d'origine et a présenté, à la lumière des résultats obtenus, de nouvelles recommandations à l'assemblée générale annuelle 2001. Les membres ont alors adopté une résolution autorisant la FCM à aller de l'avant avec la mise en œuvre d'un système national d'identification obligatoire (tout en reconnaissant le système compatible mais amélioré d'identification et de traçabilité du Québec) dont elle assumerait l'administration, la gestion de la base de données étant confiée en sous-traitance à l'ACIB.

La FCM a tenu d'autres consultations en 2001 auprès des producteurs, des fabricants d'étiquettes, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), de l'ACIA, de l'ACIB et d'autres intervenants. Ce processus a permis de dégager un consensus au sein du secteur sur un programme d'identification correspondant à ses moyens et à ses attentes. Lors de son assemblée générale annuelle 2002, la FCM a adopté une résolution exigeant des producteurs qu'ils tiennent un registre de tout sujet de 18 mois ou plus quittant le troupeau autre que ceux qui sont acheminés pour abattage immédiat à un abattoir agréé fédéral ou provincial, et de tout sujet de reproduction introduit dans le troupeau. Aucun registre ne serait nécessaire pour les agneaux de marché, et les abattoirs ne seraient pas tenus de transmettre à la base de données nationale les numéros d'étiquettes des moutons abattus. Comme c'est le cas pour les bovins, les abattoirs de moutons seraient obligés de préserver l'identification de l'animal jusqu'au terme du processus d'inspection de la viande en carcasse.

À l'occasion des réunions annuelles du Comité consultatif canadien sur la santé des animaux, les provinces et les territoires ont été informés de ce projet de règlement et n'ont pas exprimé d'inquiétudes à son sujet.

Santé Canada connaît l'existence du programme national d'identification et est au courant de l'ajout proposé des moutons. Le programme appuie le mandat de ce ministère.

Respect et exécution

La date d'entrée en vigueur proposée du programme d'identification des moutons est le 1er janvier 2004. Le respect des dispositions de ce dernier sera obligatoire à compter de cette date.

L'ACIA et la FCM estiment que l'information et l'éducation sont des moyens très efficaces de faire appliquer la loi. Par conséquent, la FCM diffuse en ce moment de l'information aux éleveurs sur cette initiative de réglementation. On utilisera, pour évaluer le respect des dispositions sur l'identification des moutons, les mêmes moyens que ceux employés pour les dispositions relatives à l'identification des bovins.

La politique de contrôle de la conformité et d'application de l'ACIA a été élaborée en 1999 et elle décrit les diverses options de mise en application disponibles pour les lois relevant de cette dernière.

Partout au Canada, le personnel de l'ACIA dont les fonctions comprennent la mise en application des dispositions sur l'identification des bovins prises en vertu de la Loi sur la santé des animaux devrait être en mesure d'exercer des fonctions semblables à l'égard des moutons.

Un projet de modification du Règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, pour inclure des sanctions relatives au non-respect du programme d'identification des moutons, sera préparé ultérieurement.

Comme dans le cas de la mise en application du programme sur l'identification des bovins, l'objectif de la stratégie d'application est d'assurer une conformité complète. Lorsque la non-conformité persiste dans le cadre du programme d'identification des bovins, l'ACIA est habilitée à infliger des sanctions administratives pécuniaires. Celles-ci s'élèvent, dans la plupart des situations, à 500 $ par violation, ou à 250 $ si la sanction est payée dans un délai de 15 jours. Une stratégie semblable est proposée pour le programme d'identification des moutons.

Les poursuites en vertu de la Loi sur la santé des animaux demeurent une option, et l'ACIA se réserve le droit d'y recourir, par exemple, dans les cas où la violation pose un risque important pour la santé et la sécurité du public ou du bétail, ou encore lorsque la non-conformité est flagrante et compromet la crédibilité du programme.

Personne-ressource

Richard Robinson, Chef, Identification du bétail et réglementation, Division des aliments d'origine animale, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9, (613) 221-7002 (téléphone), (613) 221-7296 (télécopieur), rrobinson@inspection.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 64(1) (voir référence a)  de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à M. Richard Robinson, Division des aliments d'origine animale, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9. Tél.: (613) 221-7002; Téléc.: (613) 221-7296.

Ottawa, le 23 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « animal » et « ferme ou ranch », à l'article 172 du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« animal » Bison, bovin ou ovin. (animal)

« ferme ou ranch » S'entend d'un troupeau d'élevage, d'un parc d'engraissement, d'un centre d'insémination artificielle ou de tout autre lieu où un animal a été depuis qu'il a quitté sa ferme d'origine. (farm or ranch)

(2) L'article 172 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bison » Animal, autre qu'un embryon ou un œuf fécondé, des sous-espèces Bison bison bison, Bison bison athabascae ou Bison bison bonasus. (bison)

« bovin » Animal, autre qu'un embryon ou un œuf fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (bovine)

« ovin » Animal, autre qu'un embryon ou un œuf fécondé, du genre Ovis. (ovine)

2. L'article 175 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d'animal doit veiller à ce qu'elle corresponde bien à l'espèce de l'animal en cause et soit apposée sur l'animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 175, de ce qui suit :

Exigences en matière de registres

175.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant d'une ferme d'origine, ou d'une ferme ou d'un ranch qui n'est pas une ferme d'origine, tient, lorsqu'il en retire ou en fait retirer un ovin âgé d'au moins 18 mois, un registre contenant les renseignements suivants :

a) le numéro d'identification de l'étiquette approuvée qui est apposée sur l'ovin;

b) la date du retrait;

c) les motifs du retrait;

d) le nom et l'adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l'ovin à l'endroit où il est envoyé.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'ovin qui est transporté directement pour abattage à un établissement agréé aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes ou d'une loi provinciale régissant l'inspection des carcasses ovines.

(3) L'exploitant d'une ferme d'origine, ou d'une ferme ou d'un ranch qui n'est pas une ferme d'origine, tient, lorsqu'il reçoit ou fait en sorte que soit reçu un ovin destiné à la reproduction, un registre contenant les renseignements suivants :

a) le numéro d'identification de l'étiquette approuvée apposée sur l'ovin;

b) la date de réception de l'ovin;

c) le nom et l'adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l'ovin à la ferme ou au ranch duquel celui-ci a été retiré.

(4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d'au moins cinq ans.

4. L'article 176 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

176. Sous réserve de l'article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de sa ferme d'origine, ou d'une ferme ou d'un ranch qui n'est pas sa ferme d'origine, à moins que l'animal ne porte une étiquette approuvée, délivrée aux termes du paragraphe 174(1) à l'égard de la ferme ou du ranch où l'étiquette a été apposée sur l'animal.

5. L'intertitre précédant l'article 183 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Station d'étiquetage, pâturage commun, site d'exposition ou clinique vétérinaire

6. (1) Le passage du paragraphe 183(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

183. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le bison ou le bovin ne portant pas d'étiquette approuvée peut être déplacé de sa ferme d'origine à une installation pour qu'une telle étiquette y soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Les alinéas 183(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) l'exploitant de la ferme d'origine transmet, avec le bison ou le bovin déplacé, l'étiquette approuvée qui lui a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1);

c) le bison ou le bovin n'entre pas en contact avec des animaux qui appartiennent à une autre personne et qui ne portent pas d'étiquette approuvée;

d) l'étiquette approuvée visée à l'alinéa b) est apposée sur le bison ou sur le bovin dès la réception de l'animal à l'installation;

(3) Le passage de l'alinéa 183(1)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

e) la personne chargée de la gestion de l'installation tient un registre, qu'elle fournit à l'administrateur à sa demande, contenant suffisamment de renseignements pour que l'origine du bison ou du bovin puisse être établie, notamment les renseignements suivants :

(4) Le paragraphe 183(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (6), un bison ou un bovin peut être déplacé de sa ferme d'origine à un pâturage commun, à un site d'exposition ou à une clinique vétérinaire sans porter d'étiquette approuvée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne chargée de la gestion du pâturage, du site ou de la clinique a préalablement transmis à l'administrateur une déclaration portant les nom et adresse du pâturage, du site ou de la clinique, ainsi qu'un engagement de sa part de se conformer à l'alinéa b);

b) la personne tient un registre, qu'elle fournit à l'administrateur à sa demande, contenant suffisamment de renseignements pour que l'origine du bison ou du bovin puisse être établie, notamment les renseignements suivants :

    (i) les nom et adresse du propriétaire de l'animal ou de la personne qui en a la garde, la possession ou la charge des soins au moment où il est amené au pâturage, au site ou à la clinique,
    (ii) la date où l'animal est amené au pâturage, au site ou à la clinique,
    (iii) la date où l'animal est retiré du pâturage, du site ou de la clinique,
    (iv) les nom et adresse du propriétaire de l'animal ou de la personne qui en a la garde, la possession ou la charge des soins au moment où il est retiré du pâturage, du site ou de la clinique,
    (v) le cas échéant, le numéro de l'étiquette approuvée apposée sur l'animal au pâturage, au site ou à la clinique, ainsi que la date d'apposition;

c) le bison ou le bovin est ramené à sa ferme d'origine à la fin de la saison de pâturage, de l'exposition ou de l'évaluation vétérinaire, ou une étiquette approuvée délivrée pour sa ferme d'origine est apposée sur lui avant qu'il ne soit retiré du pâturage, du site ou de la clinique.

(5) Les paragraphes 183(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le ministre peut ordonner à quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3), de cesser de recevoir des bisons ou des bovins à son installation en vue d'apposer sur eux une étiquette approuvée.

(6) Le ministre peut ordonner à quiconque ne se conforme pas au paragraphe (4), de cesser de recevoir des bisons ou des bovins au pâturage commun, au site d'exposition ou à la clinique vétérinaire, à moins qu'ils ne portent une étiquette approuvée.

(6) Le paragraphe 183(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Le ministre fait publier l'avis dans une publication à grand tirage de la localité où est situé l'installation visée au paragraphe (1) ou le pâturage commun, le site d'exposition ou la clinique vétérinaire, selon le cas.

7. L'alinéa 184(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d'un bison ou d'un bovin, le responsable de l'abattoir communique à l'administrateur, dans les trente jours suivant l'abattage, les renseignements visés à l'alinéa b).

8. L'alinéa 186(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) doit, dans le cas d'un bison ou d'un bovin, signaler la mort de l'animal et le numéro de l'étiquette approuvée à l'administrateur dans les trente jours suivant la mort.

9. L'alinéa 188(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) doit, dans le cas d'un bison ou d'un bovin, veiller à ce que le numéro de l'étiquette approuvée soit communiqué à l'administrateur dans les trente jours suivant l'exportation, accompagné du numéro de l'étiquette apposée en remplacement de l'étiquette approuvée, le cas échéant.

10. Les alinéas 189(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) dans les soixante jours suivant l'importation, si l'animal importé est un bison;

b) dans les trente jours suivant l'importation, si l'animal importé est un bovin;

c) dans les sept jours suivant l'importation, si l'animal importé est un ovin.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

[43-1-o]

Référence a 

L.C. 1993, ch. 34, art. 76

Référence b 

L.C. 1990, ch. 21

Référence 1 

C.R.C., ch. 296; DORS/91-525

 

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