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Vol. 137, no 43 — Le 25 octobre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtières

Fondement législatif

Loi sur la protection des pêches côtières

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC) permet de contrôler l'accès des bateaux de pêche étrangers aux eaux des pêcheries (zone économique exclusive — ZEE) et aux ports du Canada, ainsi que les activités qu'ils y mènent. Selon la LPPC, la règle générale est que l'accès aux eaux des pêcheries canadiennes doit être interdit aux bateaux de pêche étrangers à quelque fin que ce soit à moins d'une autorisation en vertu de la Loi, du règlement ou de toute autre loi ou traité. L'autorisation de pénétrer dans les eaux des pêcheries du Canada, y compris dans un port canadien, peut être accordée par le gouvernement canadien en vertu du Règlement sur la protection des pêches côtières (RPPC). Le RPPC confère au ministre des Pêches et des Océans le pouvoir d'accorder à des bateaux de pêche étrangers un permis d'accès aux eaux des pêcheries et aux ports du Canada. L'accès aux eaux des pêcheries et aux ports du Canada est un privilège qui peut être accordé ou refusé à la discrétion du ministre. En 1986, la directive provisoire sur l'accès des bateaux étrangers aux ports et aux eaux de pêche du Canada (NDE 4/86) a été élaborée en vue d'aider le ministre à exercer son pouvoir en vertu du RPPC.

Bien que la politique de 1986 mentionne plusieurs facteurs dont il faut tenir compte, elle n'explique pas complètement l'un des critères applicables aux bateaux de pêche étrangers pour qu'ils soient autorisés à accéder aux eaux des pêcheries et aux ports du Canada, critère selon lequel l'État du pavillon du bateau doit « entretenir des relations favorables dans le domaine des pêches » avec le Canada. Le RPPC a explicité ce critère en quelque sorte, au moyen d'une liste des États qui, selon le ministre, entretiennent des relations favorables dans le domaine des pêches avec le Canada. Un permis d'accès aux eaux des pêcheries ne peut être accordé qu'à un bateau de pêche étranger immatriculé dans un État figurant dans la liste du RPPC. L'obligation d'inscrire ces États dans la liste du RPPC a créé un système rigide qui limite la capacité du ministre de s'adapter en temps opportun aux changements qui surviennent dans les relations dans le domaine des pêches, puisque tout changement nécessite l'engagement d'un processus souvent lent de modification du Règlement. Par exemple, s'il y a changement dans les relations qu'entretiennent le Canada et un autre État en matière de pêche, pour le meilleur ou pour le pire, il faudra apporter une modification à la liste des États du pavillon du Règlement afin de tenir compte de la situation. Étant donné que les modifications à un règlement prennent habituellement plusieurs mois et parfois jusqu'à un an, le Canada n'est pas en mesure de réagir en temps opportun. Tout retard dans la reconnaissance légale d'un changement survenu dans les relations du Canada avec l'État du pavillon peut nuire à ces relations et à celles qui sont entretenues avec d'autres pays, sans compter la perte possible de retombées économiques pour les collectivités côtières, les ports et l'industrie de la pêche.

La politique et la réglementation actuelles mettent l'accent sur l'État du pavillon du navire comme principal facteur déterminant de la délivrance des permis d'accès, mais elles ne précisent pas les moyens de traiter avec les bateaux de pêche étrangers individuellement. De plus, la politique n'aborde pas clairement les changements dynamiques dans les domaines de la gestion des pêches et de la conservation, notamment l'intensification des efforts déployés à l'échelle internationale pour contrecarrer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la création de nouvelles organisations régionales de gestion de la pêche, l'évolution des pratiques de conservation et de gestion, ainsi que l'évolution du droit international (dont l'Accord des Nations Unis sur les stocks de poissons (ANUP) de 1995, auquel le Canada est partie) et les droits et obligations du Canada qui en découlent. De plus, il faut une politique plus globale qui tienne compte des changements qui ont été apportés au RPPC. Par exemple, bien que les États-Unis d'Amérique ne figurent pas dans la liste des États du RPPC, le Règlement a été modifié plusieurs fois afin d'autoriser des bateaux américains à pénétrer dans les eaux et les ports canadiens à différentes fins, y compris pour des réparations.

Une nouvelle politique sur l'accès des bateaux de pêche étrangers aux eaux et aux ports du Canada (politique sur l'accès aux ports) a été élaborée au début de 2003 pour remplacer la directive NDE 4/86 et pour guider le ministre dans l'attribution de permis à des bateaux de pêche étrangers. Bien que la politique exige que l'on tienne compte des relations du Canada en matière de pêche avec l'État du pavillon du bateau, elle met davantage l'accent sur le respect, par le bateau en question, des mesures de conservation et de gestion pertinentes. En outre, la politique offre la souplesse nécessaire pour que le ministre puisse refuser l'accès à n'importe quel bateau de pêche étranger immatriculé dans un État avec lequel le Canada n'entretient pas de relations favorables dans le domaine des pêches.

La nouvelle politique reconnaît également que l'autorisation de l'accès aux eaux et aux ports canadiens peut parfois comporter des avantages sociaux et économiques pour les collectivités côtières canadiennes, sans pour autant aller à l'encontre des politiques et des objectifs de conservation des ressources.

La politique sera instaurée conformément aux diverses obligations internationales du Canada, notamment à celles qui touchent le commerce international. Elle ne modifie pas les dispositions existantes du Règlement sur la protection des pêches côtières, qui autorise les bateaux de pêche étrangers à accéder aux eaux des pêcheries du Canada conformément à des traités et autres accords internationaux.

Les modifications proposées sont nécessaires pour la mise en œuvre de la nouvelle politique sur l'accès aux ports. Elles nécessitent le retrait de la liste d'États du RPPC et l'ajout d'une liste de critères d'autorisation de l'accès, applicables aux bateaux de pêche étrangers pris isolément. Cette mesure vise à simplifier et à préciser le processus décisionnel d'autorisation ou de refus de l'accès aux eaux des pêcheries et aux ports du Canada. Les modifications proposées serviront aussi de mécanisme visant à mieux circonscrire les activités des bateaux de pêche étrangers dans les pêcheries et les ports du Canada ainsi que les activités des navires annexes qui approvisionnent et apportent d'autres services aux bateaux de pêche étrangers.

Conformément à ces modifications, le ministre ne peut délivrer de permis avant d'avoir déterminé si le Canada entretient des relations favorables dans le domaine des pêches avec l'État du pavillon du bateau de pêche étranger. Le ministre établira une liste d'États avec lesquels le Canada entretient des relations favorables dans le domaine des pêches. Cette liste ne sera pas intégrée au RPPC et pourra être modifiée par le ministre chaque fois qu'il estime qu'il y a eu changement dans les relations avec un État en matière de pêche.

Conformément à ces modifications au RPPC, le ministre évaluera également les demandes de permis par les différents bateaux de pêche étrangers et ne délivrera pas de permis à des bateaux s'il a des motifs raisonnables de croire que :

a) le bateau n'est pas dûment autorisé par l'État du pavillon à pratiquer la pêche, en vertu d'un permis ou autrement;

b) le bateau ne respecte pas les mesures pertinentes de conservation et de gestion ou y a nui (« pertinentes » s'entend des mesures canadiennes ainsi que de celles d'autres organisations de gestion des pêches);

c) le bateau a approvisionné un bateau de pêche étranger qui ne respecte pas les mesures pertinentes de conservation et de gestion;

d) l'activité proposée n'est pas compatible avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes et les entravera;

e) l'activité proposée n'est pas compatible avec l'utilisation durable des ressources halieutiques ou contribuera à créer une surcapacité de pêche ou de transformation.

En outre, les modifications proposées permettront au Canada de traiter plus efficacement le problème des pavillons de complaisance utilisés par les bateaux de pêche étrangers pour obtenir l'accès aux eaux et aux ports canadiens. Actuellement, des bateaux de pêche d'États qui ne figurent pas dans la liste du RPPC ou dont la flottille s'est vue refuser l'accès par le Canada arrivent souvent à contourner ce refus en changeant de pavillon (c'est-à-dire en réimmatriculant le navire) pour celui d'un État qui est inscrit dans la liste. Ces méthodes nuisent sérieusement à la capacité du Canada de veiller au respect des mesures de conservation et de gestion des pêches.

Enfin, les modifications proposées aideront le Canada à remplir ses engagements en vertu des principales stratégies de pêches internationales visant à éliminer et à contrecarrer les pêches illicites, non déclarées et non réglementées et à favoriser le respect des mesures de conservation et de gestion. Elles tiennent compte de l'intérêt international croissant pour l'utilisation de mesures de contrôle par l'État portuaire, notamment l'ouverture ou la fermeture des ports, comme outil de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le rôle et les devoirs de l'État portuaire pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques sont établis et soulignés dans les ententes de pêche internationales, dont l'Accord des Nations Unis sur les stocks de poissons (ANUP) de 1995, auquel le Canada est partie. Le Plan d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée vient aussi renforcer le rôle des États portuaires dans la conservation des ressources halieutiques.

Solutions envisagées

La solution de rechange aux modifications du Règlement serait le statu quo, c'est-à-dire que la liste d'États dont les bateaux peuvent être autorisés à pénétrer dans les eaux et dans les ports du Canada serait maintenue dans le RPPC et toute addition ou suppression nécessiterait une modification au Règlement. Le Canada devrait continuer de refuser l'accès à des flottilles entières de pays qui ne figurent pas dans la liste. De plus, le statu quo ne permettrait pas, au moyen de la nouvelle politique sur l'accès aux ports, de mettre l'accent sur des critères applicables aux bateaux de pêche pris isolément. Or, le traitement individuel des bateaux est nécessaire pour cibler ceux qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, sans compter qu'il aidera à assurer la conservation des ressources halieutiques.

Les modifications au Règlement sont nécessaires pour mettre en œuvre la nouvelle politique sur l'accès portuaire, car elles touchent deux facteurs importants de la politique :

a) la capacité de réagir aux changements dans les relations internationales en matière de pêche en retirant la liste d'États du pavillon du RPPC (article 5.1);

b) des précisions pour guider le ministre dans la délivrance des permis aux différents bateaux de pêche étrangers, par l'énumération de critères.

Avantages et coûts

Les modifications contribueront de manière importante à améliorer la capacité du Canada de remplir son mandat en matière de conservation et d'utilisation durable des ressources marines et de protection du milieu marin, en lui conférant un plus grand contrôle et une meilleure gestion des bateaux de pêche étrangers dans les eaux des pêcheries et les ports du Canada. Elles amélioreront largement la capacité du Canada de réagir rapidement à tout changement des conditions dans le domaine des pêches et augmenteront la transparence des décisions, puisque les critères d'accès des bateaux de pêche étrangers seront inclus dans le Règlement. Elles permettront aussi au Canada de se mieux préparer à l'intensification, à l'échelle internationale, des mesures de contrôle que peuvent prendre les États portuaires et les États des marchés receveurs pour atteindre les objectifs de conservation.

En outre, ces modifications permettront au Canada de retirer des avantages sociaux et économiques de l'activité des bateaux de pêche étrangers dans les ports canadiens lorsque cet accès est conforme aux objectifs canadiens de conservation et d'utilisation durable des ressources halieutiques. Ces avantages économiques comprennent ceux qui sont issus de l'activité portuaire tels que l'amarrage des bateaux de pêche étrangers, leur déchargement et leur réapprovisionnement, l'activité à terre de leurs équipages, ainsi que les avantages pour les transformateurs de poisson, les commerçants de poisson et les sociétés de transport.

Les modifications peuvent entraîner des coûts additionnels de surveillance et d'application des règlements. Tous les coûts supplémentaires seront assumés au moyen de réaffectations internes.

Il est très difficile de quantifier les avantages et les coûts mentionnés ci-dessus pour le moment. Cependant, on a noté que les avantages décrits précédemment dépasseraient tous les coûts supplémentaires qui pourraient résulter directement de ces modifications.

Consultations

À l'automne 2002, des réunions de consultation des intervenants des régions des Maritimes, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Pacifique ont eu lieu au sujet de la démarche exposée dans la présente ébauche. Les groupes consultés comprenaient d'autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, l'industrie de la pêche et de la transformation du poisson ainsi que des agents des bateaux de pêche étrangers. En général, les intervenants ont accueilli favorablement l'établissement d'une nouvelle politique qui serait plus souple et adaptable que le système actuel. Ils ont appuyé le retrait de la liste des États du RPPC et l'utilisation de critères applicables à des bateaux isolément. Ils étaient aussi favorables à ce que le Canada se dote des outils nécessaires pour contrecarrer efficacement la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et veille au respect des mesures de conservation et de gestion par les bateaux de pêche étrangers. Une ébauche de la politique révisée a ensuite été distribuée pour commentaires par courriel et par le truchement du site Internet du MPO. Les commentaires reçus ont été pris en compte pour l'élaboration de la politique sur l'accès aux ports.

Respect et exécution

La LPPC confère les pouvoirs nécessaires à l'application de ce règlement par les agents de protection, qui comprennent les agents des pêches, les membres de la GRC et d'autres personnes autorisées par le gouverneur en conseil. Ces agents sont chargés de surveiller les activités des bateaux de pêche étrangers dans la ZEE canadienne et dans les ports et de veiller à ce qu'ils respectent le Règlement. Le respect des modifications proposées comporte en outre l'obligation de s'assurer que les bateaux de pêche étrangers qui pénètrent dans les eaux et les ports du Canada sont autorisés à le faire en vertu d'un permis délivré par le MPO et qu'ils respectent les conditions du permis.

Les mécanismes permettant de surveiller la conformité, ainsi que d'appliquer la réglementation et de punir les infractions comprennent le pouvoir d'inspecter et de perquisitionner les navires, de saisir des navires et des preuves, sous réserve de certaines marches à suivre établies dans la LPPC et le RPPC. Les peines prévues pour infraction au RPPC comprennent des amendes pouvant aller jusqu'à 500 000 $.

Personnes-ressources

Blair Hodgson, Directeur, Division des affaires du Pacifique, Direction générale des affaires internationales, Gestion des pêches, Ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 993-1836 (téléphone), (613) 993-5995 (télécopieur); et Dave Luck, Analyste des politiques, Ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6, (613) 990-0199 (téléphone), (613) 990-2811 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 6 (voir référence a)  de la Loi sur la protection des pêches côtières, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtières, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Rupa Bhawal-Montmorency, Direction générale des affaires internationales, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (tél. : (613) 993-1897; téléc. : (613) 993-5995; courriel : bhawalr@dfo-mpo.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 23 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l'alinéa 5(1)a) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières (voir référence 1)  précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :

(2) Le tableau de l'alinéa 5(1)a) du même règlement est abrogé.

(3) L'alinéa 5(1.1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) apporter des fournitures à un bateau de pêche canadien ou à un bateau de pêche étranger qui sont en mer;

(4) L'article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.11) Le ministre ne délivre de licence aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) que s'il conclut que le gouvernement du Canada a de bonnes relations en matière de pêche avec l'État du pavillon du bateau.

(1.12) Le ministre ne délivre pas de licence aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) s'il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :

a) le bateau n'est pas dûment autorisé par l'État du pavillon, en vertu d'une licence ou autrement, à pratiquer des activités de pêche;

b) le bateau ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables ou les a compromises;

c) le bateau a apporté des fournitures à un bateau de pêche étranger qui ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;

d) l'activité proposée n'est pas compatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables ou compromet celles-ci;

e) l'activité proposée n'est pas compatible avec l'utilisation durable des ressources halieutiques ou entraîne une surcapacité exédentaire de récolte ou de transformation.

(5) Le paragraphe 5(1.5) du même règlement est abrogé.

2. L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) dans le cas d'une demande de licence visée à l'alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 5(1.1), tout renseignement ou document portant sur les questions visées aux alinéas 5(1.12)a) à e);

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[43-1-o]

Référence a 

L.C. 1999, ch. 19, art. 3

Référence 1 

C.R.C., ch. 413

 

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Mise à jour : 2005-04-08