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Vol. 137, no 43 — Le 25 octobre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

Fondement législatif

Loi sur l'aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Partie I : Le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

Le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation canadiens (le Règlement) est entré en vigueur le 6 juin 1995. À ce moment, les SIR et les agents de voyages constituaient les principaux moyens par lesquels les compagnies aériennes distribuaient et vendaient leurs services aériens. À ce titre, l'accès aux SIR était crucial pour que les compagnies aériennes puissent distribuer leurs services aériens et pour que les agents de voyages puissent vendre ces services. Depuis lors, l'apparition d'autres canaux de distribution comme Internet a entraîné des options de distribution à moindre coût pour les compagnies aériennes.

Aujourd'hui, divers moyens sont à la disposition des compagnies aériennes, des SIR, des agents de voyages et des consommateurs pour distribuer, vendre ou acheter des services aériens. Les modifications proposées au Règlement réduisent les exigences réglementaires actuelles et reconnaissent qu'une plus large place laissée aux forces du marché dans le système de distribution pourrait minimiser les coûts de la distribution et des ventes pour les compagnies aériennes. Les coûts moins élevés qui en résulteraient pour les compagnies aériennes pourraient être répercutés sur les consommateurs et leur bénéficier, sous forme de prix réduits.

Contexte

À l'origine, les SIR ont été élaborés par des compagnies aériennes américaines au début des années 1960. Ces systèmes sont utilisés par les agents de voyages pour réserver et vendre les vols de divers transporteurs aériens.

Jusqu'à tout récemment, les SIR constituaient les principaux moyens par lesquels les compagnies aériennes distribuaient leurs services aériens. Comme éléments essentiels du système de distribution, les agents de voyages obtiennent des commissions des compagnies aériennes et des rabais d'incitation des SIR. Toutefois, la commercialisation et la distribution des services aériens par l'entremise d'un SIR représentent un coût important pour les compagnies aériennes, à savoir la troisième dépense en importance pour un transporteur ayant un vaste réseau, après les salaires, les traitements et les avantages sociaux ainsi que le carburant.

Au cours des dernières années, une concurrence accrue des transporteurs aériens à faible coût, des coûts d'exploitation croissants et une confiance accrue des consommateurs pour faire eux-mêmes leurs réservations de voyages par Internet ont forcé les transporteurs aériens à réduire les coûts liés à la distribution et à la vente de services aériens. Par conséquent, les transporteurs aériens ont réduit les commissions payées aux agents de voyages pour les ventes produites par le biais des SIR. Au même moment, les compagnies aériennes ont effectué des investissements importants dans la technologie pour concevoir leurs propres sites Web, qui permettent aux agents de voyages et aux consommateurs de réserver leurs voyages. Ces développements ont incité les agents de voyages à mettre en place des frais de service pour leurs services et à ajuster leur modèle d'entreprise pour adopter la technologie Internet. Pour ces raisons, les sites Web de voyage sur Internet et les réservations par Internet sur un site Web d'une compagnie aérienne sont devenus une solution de rechange importante aux SIR traditionnels.

Le règlement actuel comprend certaines dispositions qui limitent la capacité de tous les intervenants à profiter pleinement des économies offertes par la nouvelle technologie et à communiquer ces économies aux consommateurs.

En 1995, lorsque le Règlement est entré en vigueur, il était important de veiller à ce que les grandes compagnies aériennes distribuent leurs services aériens par l'entremise de tous les SIR pour assurer que les agents de voyages aient accès à ce répertoire destiné aux consommateurs. Par conséquent, le Règlement comprend une disposition relative à un transporteur visé. Un transporteur visé est un transporteur aérien ayant un titre de participation dans un SIR ou une part de marché nationale qui excède 10 p. 100 et qui participe à un SIR. Si un transporteur aérien répond à ces critères, il doit participer à tous les quatre SIR en exploitation au Canada. À l'heure actuelle, les compagnies Air Canada et WestJet sont considérées comme étant des transporteurs visés en vertu du Règlement.

L'avènement d'Internet a fourni des options de distribution à faible coût pour les transporteurs aériens, les SIR, les agents de voyages et les consommateurs. Toutefois, l'exigence relative à un transporteur visé limite la latitude de ces transporteurs aériens pour choisir le moyen le moins coûteux de distribuer et de vendre leurs services aériens.

En même temps, le règlement actuel exige que les frais imposés par les SIR pour leurs services de distribution soient les mêmes pour tous les transporteurs aériens qui distribuent leurs services aériens par l'entremise d'un SIR. En effet, les transporteurs aériens (et non uniquement les transporteurs visés) et les serveurs de SIR ne sont pas en mesure de négocier les frais de SIR. Cela a entraîné une situation dans laquelle les frais de SIR sont plus élevés qu'ils ne le seraient en l'absence de cette exigence réglementaire.

L'exigence relative à un transporteur visé et la limitation de la capacité des transporteurs aériens et des SIR à négocier sans contrainte les frais font augmenter les coûts pour les transporteurs aériens. Ces coûts élevés sont transmis aux consommateurs et ont tendance à freiner la demande de transport aérien. Par conséquent, ces exigences ont un effet négatif sur tous les intervenants, y compris les transporteurs aériens, les SIR, les agents de voyages et les consommateurs.

Enfin, le règlement actuel limite la capacité des SIR et des agents de voyages à négocier sans contrainte les conditions de leur relation d'affaires. Ces dispositions réglementaires se traduisent en des contrats d'abonnés restrictifs qui limitent la capacité des agents de voyages d'être innovateurs et dynamiques et de s'adapter aux conditions du marché en constante évolution et à une nouvelle technologie de vente moins coûteuse.

Donc, il est évident que les événements qui se sont produits au sein de l'industrie et que l'innovation technologique ont dépassé certaines des dispositions du Règlement. Toutefois, en même temps, il est reconnu que les SIR continueront d'être d'importants moyens par lesquels les transporteurs aériens distribuent leurs services aériens. Par conséquent, certaines dispositions réglementaires doivent être conservées, particulièrement les dispositions exigeant que l'information mise à la disposition par l'entremise d'un SIR en exploitation au Canada soit affichée de façon détaillée, impartiale et neutre. De plus, le règlement proposé continuera d'exiger que les serveurs de SIR fournissent de l'information, sur demande, aux transporteurs aériens et aux agents de voyages, sur l'ensemble des procédures, processus, des protocoles d'interface pour ordinateur, les frais et la facturation. Ces dispositions et d'autres concernant le téléchargement d'informations sur les transporteurs aériens dans le SIR et l'accès à des services supplémentaires en place continueront d'assurer qu'aucun transporteur aérien ne peut être avantagé au détriment d'autres transporteurs aériens participant au SIR.

Le projet de modification au Règlement

L'objet du projet de modification au Règlement est d'assurer que les renseignements sur les services aériens qu'on peut se procurer par l'intermédiaire de tout SIR exploité au Canada soient détaillés et neutres tout en fournissant un cadre qui favorise la concurrence des services aériens. Le projet de modification au Règlement met en évidence la politique fédérale qui consiste à réglementer uniquement si cela est nécessaire, étant donné que la concurrence et les autres forces du marché peuvent fournir une discipline de marché égale, voire meilleure, à l'égard des aspects qui sont actuellement réglementés. Par conséquent, il est proposé d'abroger ou de modifier les dispositions ci-dessous.

Les articles 6 à 8 du règlement actuel, concernant les exigences de participation des transporteurs visés, sont abrogés en raison de l'apparition d'un autre réseau de distribution, soit l'Internet, qui fournit une discipline de marché par la concurrence et d'autres forces du marché. Par conséquent, la définition de « transporteur visé » est aussi abrogée. La concurrence provenant de réseaux de distribution axés sur Internet fournirait des incitatifs pour éliminer les coûts inutiles qui sont actuellement assumés par les compagnies aériennes visées. De fait, on a déjà la preuve que les serveurs de SIR ont réagi à l'apparition de la concurrence provenant de l'Internet en établissant des prix et des conditions plus favorables pour les compagnies aériennes participant actuellement et éventuellement aux SIR. C'est ainsi qu'en vertu du projet de modification au Règlement, les compagnies aériennes n'auraient plus l'obligation de participer à tout SIR exploité au Canada.

Le règlement actuel comprend des exigences relatives aux affichages SIR de renseignements sur les voyages par avion, pour s'assurer que ces affichages sont détaillés, neutres et non discriminatoires. Toutefois, ces affichages ne sont pas offerts directement aux consommateurs. En conséquence, pour clarifier la portée du projet de modification au Règlement, il est proposé d'abroger la définition de « consommateur » à l'article 2 et d'abolir toutes les mentions de ce terme dans les définitions de « affichage », « service supplémentaire » et « système » à l'article 2 et au paragraphe 9(1) du Règlement.

Le paragraphe 9(1) du règlement actuel a pour objet d'obliger le serveur de SIR à faire en sorte que son répertoire de vols est exact. Il ne précise pas toutefois que la responsabilité du serveur de SIR se limite uniquement aux renseignements fournis par les compagnies aériennes participantes. Ainsi, il est proposé de modifier le paragraphe 9(1) de façon à indiquer clairement que le serveur de système fournira des garanties uniquement à l'égard des renseignements provenant du transporteur participant. Cette modification continuerait à faire en sorte que les agences de voyages, et en bout de ligne les consommateurs, reçoivent des renseignements détaillés, impartiaux et non discriminatoires pour que les consommateurs prennent une décision éclairée concernant la réservation ou l'achat.

Les agences de voyages conserveront leur droit de choisir parmi les affichages qui sont conformes aux exigences, y compris celui qui apparaît automatiquement (l'affichage par défaut), sauf si le consommateur fait part d'une préférence. Les affichages des renseignements sur les voyages par avion sur l'Internet ne sont pas assujettis au Règlement du fait que des achats raisonnés effectués par les consommateurs sur les sites Web liés aux voyages semblent fournir la discipline de marché nécessaire.

L'article 20 du règlement actuel oblige le serveur de SIR à ne pas fixer de prix discriminatoires à ses compagnies aériennes participantes dans son système. Cette obligation empêche les compagnies aériennes et les SIR de négocier librement des frais de SIR selon des conditions strictement commerciales. Cela a entraîné une situation où les frais de SIR sont plus élevés que ceux qui seraient obtenus en l'absence de cette exigence réglementaire. Avec l'apparition de l'Internet comme un autre réseau de distribution, les compagnies aériennes peuvent, et doivent, être en mesure de se prévaloir des réseaux de distributions de coûts inférieurs. De plus, le SIR n'appartient à aucune compagnie aérienne. Par conséquent, le risque éventuel que le propriétaire d'une compagnie aérienne jouisse d'un avantage concurrentiel (prix) n'existe pas. Pour ces raisons, il est proposé d'abroger l'article 20 du règlement actuel. Cela permettra aux SIR et aux compagnies aériennes de négocier les frais de SIR dans le contexte des prix plus bas disponibles sur l'Internet et de permettre que ces réductions de coûts soient transmises aux consommateurs sous la forme de tarifs inférieurs. Afin de tenir compte de l'abrogation de l'article 20, il est proposé de modifier le paragraphe 10(5) et l'article 19.

Toutefois, le projet de modification au Règlement continuera d'exiger d'un serveur de SIR qu'il traite une compagnie aérienne participante à un SIR de façon non discriminatoire à tous égards, notamment en ce qui concerne le téléchargement des renseignements dans un SIR à des fins de distribution, tous progrès technologiques ou l'accès aux améliorations de services, la séparation des services d'hébergement de données sur le nombre de places disponibles et des infrastructures de distribution, la fourniture de renseignements sur les méthodes, les processus, les interfaces ou protocoles, les frais et la facturation.

Le paragraphe 11(4) du règlement actuel a pour objet d'obliger le serveur de SIR à offrir un affichage en fonction de l'heure de vol écoulée. Cette exigence a été appliquée pour faire en sorte que les consommateurs soient informés des horaires des vols les plus brefs possibles. Toutefois, les progrès technologiques étant ce qu'ils sont, tous les types d'affichage sont largement répandus et comprennent des caractéristiques en réponse à la demande des consommateurs. Par conséquent, il est proposé d'abroger le paragraphe 11(4) du Règlement.

Le paragraphe 14(1) du règlement actuel a pour objet d'obliger un transporteur participant de s'assurer de fournir au serveur de SIR uniquement des renseignements détaillés, exacts et non trompeurs sur ses services aériens. Cette disposition est remplacée de façon à préciser que l'obligation du transporteur participant vise uniquement les renseignements qu'il a accepté de fournir au serveur de système. À cet égard, au paragraphe 9(2) de la version française du projet de modification au Règlement, il est proposé de remplacer le terme « complets » par « détaillés ».

Le paragraphe 14(2) du règlement actuel a pour objet d'obliger le transporteur participant à fournir des renseignements au serveur de système selon un certain niveau de détail. Il est proposé de remplacer cette disposition afin d'éliminer la mention de produits de tourisme, laquelle est superflue, car elle figure au paragraphe 10(7) du règlement actuel.

Il est proposé d'abroger les paragraphes 15(2) à (4) et l'article 16 du règlement actuel, concernant la façon pour les serveurs de SIR d'établir des vols de correspondance. Ces dispositions devaient au départ servir à garantir que le plus grand choix possible d'options de vols est affiché dans un SIR. Toutefois, avec l'apparition d'autres réseaux de distribution à faibles coûts, les serveurs de SIR ont maintenant un autre incitatif financier pour s'assurer que tous les vols de correspondance possibles sont affichés d'une manière claire, détaillée et impartiale. Le projet de modification au Règlement continuerait d'interdire aux serveurs de SIR d'utiliser l'identité d'un transporteur lorsqu'ils établissent des vols de correspondance à des fins d'affichage. D'autre part, le projet de modification au Règlement continuerait d'exiger que les serveurs de SIR fournissent, sur demande, des renseignements sur certains critères et sur leur importance dans le développement et la commande de renseignements sur les vols de correspondance.

L'article 23 du règlement actuel vise à obliger le serveur de SIR à répondre aux besoins de ses abonnés, c'est-à-dire les agences de voyages, pour ce qui est des services autres que de distribution. Ces exigences n'ont pas une incidence directe sur la protection des consommateurs ou la concurrence entre les services aériens. Ainsi, il est proposé que le projet abroge l'article 23 du Règlement.

L'article 27 du règlement actuel concerne les renseignements sur la commercialisation, les réservations et les ventes qui sont produites par le SIR. Cet article précise les droits des serveurs de SIR de vendre ces renseignements et des compagnies aériennes de les acheter. Toutefois, de plus en plus de réservations sont faites par l'entremise d'autres réseaux de distribution, et ne font pas partie des données de vente des SIR. De plus, cette tendance se répandra probablement, en dépit du présent droit réglementaire. Dans ces conditions, il est proposé d'abroger l'article 27 du Règlement.

L'article 28 du règlement actuel, qui porte sur les renseignements personnels, est superflu puisque la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques produit les mêmes effets. Il est donc proposé d'abroger cet article.

L'article 36 du règlement actuel habilite le ministre des Transports à prendre un arrêté pour interdire la participation d'une compagnie aérienne dans un SIR, si le contrat entre un serveur de SIR et une agence de voyages comporte certains éléments. Cependant, l'apparition d'autres réseaux de distribution compétitifs offre une solution de rechange non seulement à une compagnie aérienne, mais également à l'agence de voyages pour l'accès au répertoire des produits et services de cette dernière ainsi qu'à d'autres fournisseurs de services de voyage à l'extérieur du réseau de distribution du SIR. Par conséquent, il semble que les réseaux alternatifs de distribution compétitifs fournissent une discipline de marché égale, voire meilleure quant au contenu du contrat entre le serveur du SIR et l'agence de voyages. Il est donc proposé d'abroger l'article 36.

Partie II : Le Règlement sur les textes désignés

Le Règlement sur les textes désignés précise les amendes administratives pour les contraventions aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique, et par conséquent au Règlement. Il est proposé de modifier le Règlement sur les textes désignés étant donné l'abrogation proposée des dispositions du Règlement.

Solutions envisagées

L'ampleur et la portée des changements de circonstances ont eu un impact structurel sur les principaux intervenants et sur les rapports entre eux. Par conséquent, aucune solution de rechange à la prise du règlement n'a été envisagée, si ce n'est le degré d'intervention des forces du marché. Le projet de modification au Règlement a été évalué d'après les critères ci-après.

Tout d'abord, la prise d'un règlement est envisagée uniquement lorsque cela est nécessaire, de façon à favoriser la discipline de marché. Lors de la formulation du projet de modification au Règlement, on a été tenu compte de la nécessité de démontrer l'échec du marché ou le risque élevé d'échec du marché avant que l'on envisage de maintenir ou d'intensifier la réglementation connexe.

Ensuite, lorsqu'un règlement est pris, il doit être applicable. Les questions à réglementer ont donc été sélectionnées selon la possibilité de recueillir et de vérifier des preuves sur une présumée infraction et sur l'efficacité des mesures de dissuasion.

Avantages et coûts

Le projet de modification au Règlement conserve certaines dispositions du Règlement, en révise plusieurs afin de fournir plus de clarté et abroge les dispositions restantes. Le projet de modification au Règlement ne renferme aucune nouvelle disposition.

Le projet de modification au Règlement appuie les progrès du marché qui sont en cours dans le secteur des voyages et dans l'industrie du transport aérien et adopte un système de distribution plus déréglementé tout en conservant d'importantes mesures de protection. Par conséquent, les modifications proposées ne devraient introduire aucun coût nouveau ou significatif. En même temps, tous les intervenants devraient profiter des certitudes offertes par le projet de modification au Règlement et de la liberté commerciale de fournir ou de recevoir des solutions compétitives pour la distribution et la vente de services de voyage.

Les serveurs de SIR : En retirant la disposition relative à un transporteur visé, les serveurs de SIR n'auraient aucune garantie d'accès aux répertoires des transporteurs visés. Toutefois, si les serveurs de SIR négocient les frais avec les compagnies aériennes, ils pourront concurrencer de façon plus efficace avec d'autres réseaux de distribution tels que l'Internet. De plus, les serveurs de SIR auraient une plus grande souplesse pour innover avec un règlement moins prescriptif. Pris ensemble, ces changements devraient inciter les serveurs de SIR à offrir de meilleures conditions et solutions technologiques.

Agents de voyages : Les modifications proposées devraient avoir à la fois un impact positif et un impact négatif sur la communauté des agences de voyage au Canada. Du côté négatif, les modifications proposées appuient les tendances actuelles du marché et, de ce fait, les revenus des agents de voyages pourraient continuer à s'éroder à mesure que les consommateurs minimisent leurs coûts en ne consultant pas les agents et en organisant eux-mêmes leurs voyages. Du côté positif, les agents continueront d'avoir accès aux répertoires des compagnies aériennes par leurs sites Web. De plus, dans un environnement plus déréglementé, les agences de voyage ont la capacité d'être plus dynamiques et innovatrices et de tirer pleinement profit des autres canaux de distribution comme l'Internet. Les agents de voyages utilisent l'Internet pour afficher des offres soldées de façon peu coûteuse et pour attirer des consommateurs qui ne seraient autrement pas à proximité géographiquement. Finalement, on s'attend à ce que les agents de voyages continuent d'être consultés pour des réservations plus complexes, y compris les voyages internationaux.

Compagnies aériennes : En supprimant la disposition relative à un transporteur visé, le règlement proposé permet à toutes les compagnies aériennes de choisir les moyens les plus efficaces pour distribuer leurs services aériens. Par la même occasion, la capacité de négocier les tarifs selon des conditions commerciales devrait aussi réussir à réduire leurs coûts de distribution. On s'attend à ce que des coûts de distribution moins élevés se répercutent au niveau des consommateurs.

Transports Canada va continuer d'assumer les coûts d'application du Règlement. Toutefois, par le passé, les activités de distribution, d'affichage et de divulgation de renseignements sur les voyages aériens, visées par le projet de modification au Règlement, ont en grande partie été autocorrectrices et ont nécessité très peu d'intervention gouvernementale. La surveillance qui sera exercée fera partie intégrante de l'examen en cours du secteur aérien et les plaintes seront examinées au moyen des ressources existantes.

Consultations

Au cours de la dernière année, on a longuement consulté des intervenants clés représentant tous les secteurs de l'industrie (petites et grandes compagnies aériennes, vendeurs de SIR, détail, agents de voyages privés et en ligne) afin de comprendre leur point de vue sur les changements dans le secteur de la distribution de voyages, leur capacité à réagir face à ces changements et, finalement, leur avis sur l'efficacité du Règlement dans l'environnement actuel.

D'autre part, le ministère des Transports des États-Unis (Office of the Secretary of Transportation), le ministère de la Justice des États-Unis (Anti-trust Division), le service du budget et de la gestion des États-Unis, et la Commission européenne (Direction générale de l'énergie et des transports) ont été consultés relativement à l'examen qu'ils ont entrepris de leurs règles en matière de SIR. Les représentants de Transports Canada ont consulté les représentants de la Direction du commerce électronique à Industrie Canada et ont collaboré étroitement avec des représentants de l'Office des transports du Canada et du Bureau de la concurrence pour élaborer les modifications proposées au Règlement.

Les intervenants de l'industrie n'ont pas soumis d'observations écrites lors de ces consultations préliminaires étant donné qu'ils savaient qu'il leur serait possible de commenter officiellement après la publication des modifications proposées au Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Voici donc un sommaire des discussions avec les intervenants.

Il était clair que tous les intervenants comprenaient les profonds changements en cours dans le réseau de distribution des voyages. De plus, ils reconnaissaient qu'on pouvait s'attendre à ce que ces tendances continuent. Les intervenants ont fait valoir que dans un environnement réglementé, leur capacité à être dynamiques et à adopter les changements était diminuée. Finalement, bien que certains d'entre eux ont exprimé une gamme d'opinions concernant la nécessité de renforcer ou d'abroger certaines dispositions du Règlement, ils savaient pertinemment que des examens des règles liées aux SIR étaient en cours aux États-Unis et à la Commission européenne, et que le règlement canadien proposé devrait tenir compte des propositions dans ces juridictions.

En reconnaissant que les modifications proposées au Règlement auront des impacts divergents sur les intervenants, Transports Canada s'engage à tenir des consultations plus proactives avec les intervenants clés après la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Il est important de noter que les intervenants et le public dans l'ensemble auront une période de trente jours pour commenter les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada. On tiendra compte de tous les commentaires dans l'élaboration des modifications finales.

Respect et exécution

La mise en application du projet de modification au Règlement est prévue aux articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique.

Toute personne qui contrevient à un texte désigné est passible d'une des amendes administratives prévues au Règlement sur les textes désignés. Ce régime d'amendes administratives est une solution de rechange aux poursuites judiciaires. Quiconque est en désaccord au sujet d'une amende peut se faire entendre auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (ci-après le TATC).

L'objet du régime d'amendes administratives est d'offrir à ceux qui sont visés par une décision d'exécution administrative la chance d'obtenir une audience équitable devant un organisme indépendant.

Lorsque le ministre des Transports a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à un texte désigné, on informe celle-ci qu'une amende n'excédant pas les montants précisés au Règlement sur les textes désignés lui est imposée. L'intéressé a le choix de payer l'amende ou de comparaître devant un conseiller du TATC pour présenter ses observations sur les faits reprochés. Après paiement, aucune poursuite ne peut être intentée.

À défaut de paiement de l'amende conformément aux modalités de l'avis, le ministre des Transports envoie copie de l'avis au TATC dans les 15 jours qui suivent la fin du délai imparti. Le TATC fixe la date et le lieu de l'audition et en informe le ministre des Transports et l'intéressé. Peu importe si ce dernier décide ou non de comparaître devant le conseiller du TATC, le conseiller examine les renseignements qui lui sont fournis au nom du ministre des Transports et rend une décision qu'il communique à l'intéressé. Lorsque l'intéressé décide de comparaître devant un conseiller du TATC, le conseiller donne au ministre (ou à son représentant) et à l'intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la présumée contravention, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle. Le fardeau de la preuve revient au ministre des Transports, et l'intéressé n'est pas tenu de témoigner.

L'une ou l'autre des deux parties peut en appeler de la décision du conseiller du TATC dans les dix jours qui suivent la décision. Cet appel est entendu par un comité d'appel formé de conseillers du TATC, à l'exception du conseiller qui a entendu la cause la première fois. L'appel porte sur le dossier d'instance du conseiller dont la décision est attaquée, mais le comité d'appel peut admettre des observations orales et entendre des éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles auparavant. Le TATC peut rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa décision à la décision initiale.

Lorsque le droit d'appel n'est pas exercé ou qu'un appel a été rejeté, l'amende doit être payée. À défaut de paiement, un certificat du montant est présenté à la juridiction supérieure de l'une ou l'autre des provinces. Lorsque le certificat est enregistré, le montant de l'amende devient recouvrable, ainsi que tous les coûts et toutes les dépenses raisonnables qui sont reliés à l'enregistrement du certificat.

Personne-ressource

Nada Vrany, Directrice, Politique nationale des services aériens, Transports Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 998-8242 (téléphone), (613) 991-6445 (télécopieur), vranyn@tc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 4.3(2) (voir référence a)  et de l'article 4.9 (voir référence b)  de la Loi sur l'aéronautique, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Nada Vrany, directrice, Politique nationale des services aériens, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 27e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 998-8242; téléc. : (613) 991-6445; courriel : vranyn@tc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 23 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION (SIR) CANADIENS

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « consommateur » et « transporteur visé », à l'article 2 du Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « affichage », « service supplémentaire » et « système » à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« affichage » La présentation par un système à un abonné, au moyen d'un terminal informatique, des horaires, des tarifs, des règles ou des places disponibles des transporteurs. (display)

« service supplémentaire » Tout produit ou service supplémentaire lié au transport aérien et offert par un serveur de système aux transporteurs participants et mis à la disposition des abonnés conjointement avec un système. Le produit ou service peut comprendre des liens d'accès aux renseignements sur les dernières places disponibles, la sélection des places et la délivrance des cartes d'embarquement. (service enhancement)

« système » Système informatisé de réservation, offert par un serveur de système à des abonnés, qui contient des renseignements sur les horaires, les tarifs, les règles ou les places disponibles de plusieurs transporteurs et qui permet aux abonnés de faire des réservations ou d'émettre des billets pour les services aériens. (system)

2. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 8 du même règlement sont abrogés.

3. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le serveur de système doit faire en sorte que tous les affichages d'un système concernant les données fournies par le transporteur participant sur les horaires, les tarifs, les règles ou les places disponibles de celui-ci soient conformes aux exigences du présent règlement.

(2) Le paragraphe 9(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf en réponse à des demandes de données restreintes à des transporteurs particuliers, le serveur de système doit faire en sorte que ces affichages soient détaillés, neutres et non discriminatoires.

4. Le paragraphe 10(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le serveur de système doit inclure dans ces affichages les services aériens affrétés et les indiquer clairement comme services aériens affrétés.

5. Le paragraphe 11(4) du même règlement est abrogé.

6. Les paragraphes 14(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14. (1) Tout transporteur participant doit faire en sorte que les renseignements qu'il a accepté de fournir au serveur de système soient exacts et non trompeurs.

(2) Tout transporteur participant doit faire en sorte que les vols comportant des escales, des changements d'aéronefs, de transporteurs aériens ou d'aéroports, ou des segments assurés par un autre mode de transport soient clairement signalés au serveur de système.

7. Les paragraphes 15(2) à (4) du même règlement sont abrogés.

8. L'article 16 du même règlement est abrogé.

9. L'article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19. Le serveur du système n'est pas tenu d'afficher les renseignements fournis par un transporteur qui ne veut pas conclure un contrat avec lui conformément au présent règlement.

10. L'article 20 du même règlement est abrogé.

11. L'article 23 du même règlement est abrogé.

12. L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 du même règlement sont abrogés.

13. L'article 36 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[43-1-o]

Référence a 

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence b 

L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence 1 

DORS/95-275

 

AVIS :
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