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Vol. 137, no 43 Le 25 octobre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des droitsFondement législatif Loi sur les douanes Organisme responsable Agence des douanes et du revenu du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 74(1)c.11) (voir référence a) et (3)b) (voir référence b), du paragraphe 75(1), des alinéas 164(1)i) (voir référence c) et j), du paragraphe 164(1.3) (voir référence d) et de l'alinéa 167.1b) (voir référence e) de la Loi sur les douanes (voir référence f), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des droits, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Unité de l'élaboration et de la liaison de la législation et de la réglementation, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, pièce 4023, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 23 octobre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS MODIFICATION 1. Le Règlement sur le remboursement des droits (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit : PARTIE 5.1 MARCHANDISES IMPORTÉES DU COSTA RICA Champ d'application 23.1 La présente partie s'applique à l'octroi d'un remboursement, en vertu de l'alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui ont été importées du Costa Rica le 1er novembre 2002 ou après cette date, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi. Justificatif 23.2 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée d'une copie du certificat d'origine des marchandises en cause. Montant du remboursement 23.3 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants : a) les droits payés; b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2002. [43-1-o] L.C. 2001, ch. 28, art. 29 L.C. 1997, ch. 36, par. 175(4) L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.C. 2001, ch. 28, art. 30 L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) L.R., ch. 1 (2e suppl.) DORS/98-48 |
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AVIS :
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