| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 137, no 43 Le 25 octobre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'importation temporaire de marchandises no tarifaire 9993.00.00Fondement législatif Tarif des douanes Organisme responsable Agence des douanes et du revenu du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 164(1.3) (voir référence a) et de l'alinéa 167.1b) (voir référence b) de la Loi sur les douanes (voir référence c) et de l'alinéa 133k) du Tarif des douanes (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'importation temporaire de marchandises no tarifaire 9993.00.00, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment les articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 23 octobre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES No TARIFAIRE 9993.00.00 MODIFICATIONS 1. La définition de « marchandise originaire », à l'article 1 du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises no tarifaire 9993.00.00 (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : « marchandise originaire » Marchandise admissible à titre de produit originaire aux termes du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC) ou du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCCR), selon le cas. (originating good) 2. L'alinéa 5(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit : e) s'il s'agit d'échantillons commerciaux ou de films publicitaires importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2002. [43-1-o] L.C. 2001, ch. 28, art. 30 L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) L.R., ch. 1 (2e suppl.) L.C. 1997, ch. 36 DORS/98-58 |
||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|