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Avis

Vol. 137, no 43 — Le 25 octobre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Organisme et ministère responsables

Agence des douanes et du revenu du Canada et ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

AVIS

Selon ses propres dispositions, l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR) est entré en vigueur le 1er novembre 2002.

Description

La Loi sur la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica, qui donne effet à l'ALÉCCR que le Canada et le Costa Rica ont signé le 23 avril 2001, a donné lieu à l'introduction de nouvelles dispositions et de modifications aux dispositions actuellement en vigueur dans la Loi sur les douanes. Ces révisions ont également donné lieu à l'introduction de modifications dans des règlements actuellement en vigueur et pris en vertu de la Loi sur les douanes.

Le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées est modifié afin de mettre en œuvre les engagements pris par le Canada dans le cadre de l'Accord. Il prescrit les genres de documents que doivent fournir les importateurs pour pouvoir se prévaloir des avantages découlant des divers traitements tarifaires préférentiels qui s'appliquent aux marchandises importées.

Les dispositions modifiées de ce règlement exposent en détail les exigences en matière de justification de l'origine que comporte l'article V.2 de l'ALÉCCR. Ces exigences additionnelles ont été combinées aux critères relatifs à la justification de l'origine qui concernent l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALÉCC). En outre, ces changements prescrivent à quel moment et à quel endroit fournir une justification de l'origine afin de pouvoir se prévaloir de l'avantage que procure un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉCCR, tout en conservant les mêmes exigences aux fins de l'ALÉNA et de l'ALÉCC.

Solutions envisagées

Les modifications à ce règlement ont pour but de mettre en œuvre des obligations qu'impose au Canada l'ALÉCCR. Il n'existe aucune solution de rechange pratique à leur mise en œuvre.

Avantages et coûts

L'ALÉCCR procure aux exportateurs canadiens un accès exempt de droits et immédiat pour un vaste éventail de marchandises canadiennes exportées vers un marché de 4 millions de personnes. En 2001, les échanges bilatéraux entre le Canada et le Costa Rica ont représenté la somme de 249 millions de dollars. L'Accord est censé activer ces échanges. Ces changements n'entraîneront aucun coût supplémentaire pour les importateurs puisque ceux-ci se conforment déjà aux exigences établies en fonction d'un Avis des douanes émis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) le 1er novembre 2002.

Consultations

Le Gouvernement a procédé à de vastes consultations auprès d'associations industrielles et d'entreprises particulières du Canada lors des négociations entourant l'ALÉCCR. Un certain nombre de consultations ont également eu lieu avec les groupes consultatifs sectoriels sur le commerce international, ainsi qu'avec les provinces et d'autres parties intéressées.

Respect et exécution

L'ADRC a modifié ses systèmes informatisés afin d'établir des programmes d'inspection et de vérification visant à assurer l'observation ordinaire et l'application uniforme de ses décisions, de ses déterminations, de ses politiques et de ses procédures.

Des mesures d'observation seront prises pour assurer l'intégrité administrative générale de l'ALÉCCR. Comme c'est actuellement le cas en vertu de l'ALÉNA, de l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'Israël (ALÉCI) et de l'ALÉCC, les importateurs commerciaux désireux de se prévaloir des avantages de l'ALÉCCR seront tenus d'avoir en leur possession des certificats d'origine de l'ALÉCCR portant la signature de l'exportateur des marchandises et de les présenter aux douanes aux fins d'inspection à titre sélectif.

Les fonctionnaires de l'ADRC examineront sélectivement les documents de déclaration en détail et, comme le prévoit l'Accord, des lettres et des questionnaires d'inspection seront transmis aux exportateurs et aux producteurs. De plus, des visites d'inspection et des vérifications seront faites sur place afin de s'assurer que les exportateurs et les producteurs du Costa Rica observent les exigences prescrites. Il est possible que l'on exécute des activités d'inspection précises dans les cas où il existe un risque marqué de perte de recettes, lorsqu'il y a peu de chances que les marchandises satisfassent aux règles d'origine, en réponse à des plaintes d'abus de l'ALÉCCR de la part de la communauté commerçante, ou à l'appui d'initiatives du Gouvernement en matière de politique commerciale.

Comme l'exige l'ALÉCCR, le service des douanes de chaque partie met actuellement en place des procédures en vue d'échanger des avis d'information écrits sur toute mesure administrative concrète ou éventuelle qui pourrait se répercuter sur l'application de l'Accord. Cette mesure offrira aux parties la possibilité d'assurer une administration prévisible et transparente.

Personne-ressource

Madame Tia M. McEwan, Gestionnaire intérimaire, Unité de l'élaboration et de la liaison de la législation et de la réglementation, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 150, rue Isabella, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-7109 (téléphone), (613) 952-3971 (télécopieur), TiaMaria.McEwan@ccra-adrc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 35.1 (voir référence a), des alinéas 164(1)i) (voir référence b)  et j), du paragraphe 164(1.3) (voir référence c)  et de l'alinéa 167.1b) (voir référence d)  de la Loi sur les douanes (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, ci après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mme Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Division des programmes d'encouragement commercial, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, 4e étage, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 23 octobre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

MODIFICATIONS

1. L'intertitre précédant l'article 6 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES BÉNÉFICIANT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L'ALÉNA, DE L'ALÉCC OU DE L'ALÉCCR

2. (1) Les paragraphes 6(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, de l'ALÉCC ou de l'ALÉCCR est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l'agent, à titre de justification de l'origine pour l'application de l'article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l'article 13, un certificat d'origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

(2) L'importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l'un d'eux fournit à l'agent, au moment prévu à l'alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires du pays ALÉNA en cause, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, et que l'importateur a en sa possession le certificat d'origine visé au paragraphe (1) dûment rempli.

(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, de l'ALÉCC ou de l'ALÉCCR est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA en vertu du Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (ALÉNA), du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC en vertu du Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (ALÉCC) ou du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR en vertu du Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (ALÉCCR), selon le cas.

(2) Le passage du paragraphe 6(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, de l'ALÉCC ou de l'ALÉCCR est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(3) Les sous-alinéas 6(4)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    (i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l'exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles ci sont originaires du pays ALÉNA en cause, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas,
    (ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l'exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires du pays ALÉNA en cause, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2002.

[43-1-o]

Référence a 

L.C. 1997, ch. 14, art. 37

Référence b 

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

Référence c 

L.C. 2001, ch. 28, art. 30

Référence d 

L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)

Référence e 

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1 

DORS/98-52

 

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Mise à jour : 2005-04-08