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Vol. 137, no 46 — Le 15 novembre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné

Fondement législatif

Loi sur le droit d'auteur

Ministère responsable

Ministère de l'Industrie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Les modifications proposées au Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné DORS/89-254 (le Règlement) changeront la définition de l'expression « signal local », qui s'appliquera désormais à tous les retransmetteurs admissibles à la licence obligatoire mentionnée dans l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur et éliminera la règle spéciale applicable aux retransmetteurs terrestres sans fil. La définition du signal local est utile à la Commission du droit d'auteur pour l'exercice d'établissement des tarifs.

Description

Définition des signaux « locaux »

L'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur (la Loi) prévoit une licence obligatoire pour les retransmetteurs, par exemple, les câblodistributeurs et les entreprises de diffusion directe par satellite, permettant ainsi la retransmission en direct des signaux sans le consentement des détenteurs de droit d'auteur concernés, sous réserve de certaines conditions. Au nombre des conditions applicables, il faut, comme l'indique l'alinéa 31(2)d) de la Loi, que les retransmetteurs versent des redevances aux détenteurs de droit d'auteur dans le cas de la retransmission des signaux éloignés. Aucune redevance ne doit être versée dans le cas des signaux locaux. Ces redevances sont fixées dans un tarif homologué par la Commission du droit d'auteur, conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi. En vertu du paragraphe 31(3) de la Loi, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui définit les expressions « signal local » et « signal éloigné » pour les besoins du paragraphe 31(2).

Le Règlement actuel définit les signaux « locaux » uniquement en fonction de la zone de desserte d'un « système de retransmission par câble » et d'un « système de retransmission terrestre » sans fil. Par conséquent, tous les signaux transmis par d'autres retransmetteurs admissibles à la licence obligatoire prévue dans l'article 31, à savoir les retransmetteurs de diffusion directe par satellite, sont des signaux éloignés, même s'ils sont retransmis vers leurs marchés locaux. Des préoccupations relatives à cet aspect du Règlement n'ont pas été soulevées au moment de son introduction en 1989 puisque les fournisseurs de services de diffusion directe par satellite n'ont commencé leurs activités que vers la fin des années 1990.

Dans le cas des systèmes de retransmission par câble ou sans fil, pour déterminer si un signal est local ou éloigné, on fait appel à des calculs techniques précis, à partir des critères énoncés dans le Règlement. Un signal retransmis à l'intérieur de « l'aire de transmission » d'un radiodiffuseur (c'est-à-dire la zone où le signal direct du radiodiffuseur reste intelligible d'après certains critères) sera considéré local. Si le signal est retransmis à l'extérieur de cette zone, alors il sera considéré éloigné.

Donc, pour que la définition du « signal local » soit applicable à tout retransmetteur admissible à la licence obligatoire prévue à l'article 31 de la Loi, on modifie le Règlement en remplaçant l'expression « système de retransmission par câble » par le mot neutre « retransmetteur ». Les critères employés pour calculer la « zone de transmission » resteront les mêmes et ne sont pas visés par les présentes modifications.

Retransmission terrestre sans fil

Malgré le plan susmentionné, les retransmetteurs terrestres sans fil fonctionnent actuellement selon une règle spéciale. En vertu de l'alinéa 3a)(iii) du Règlement, un signal retransmis par un tel système est toujours considéré local, à condition que le transmetteur du retransmetteur soit situé à l'intérieur de l'aire de transmission du radiodiffuseur; c'est aussi le cas pour les signaux retransmis aux abonnés en dehors de l'aire de transmission. Au moment où le Règlement a été publié pour la première fois, les retransmetteurs terrestres sans fil desservaient principalement des régions rurales et avaient peu d'abonnés. Depuis, toutefois, de gros systèmes de retransmission sans fil, comme les systèmes de distribution multipoint (SDM) ont fait leur apparition et livrent concurrence aux systèmes de transmission par câble et aux systèmes de diffusion directe par satellite dans les grands marchés urbains. Dans certains cas, un signal offert à la fois par un système sans fil et par un système câblé au même endroit (par exemple un immeuble résidentiel) serait caractérisé différemment étant donné les règles différentes. De plus, dans les cas où un système sans fil repose sur plusieurs transmetteurs dans la même zone de desserte, il existe une certaine ambiguïté quant au transmetteur pertinent, pour les besoins du Règlement.

Donc, pour éliminer l'ambiguïté relative à l'emplacement du transmetteur et pour offrir un traitement égal à tous les retransmetteurs, l'alinéa 3a)(iii) du Règlement est éliminé.

Solutions envisagées

Au lieu de modifier la définition de « signal local », on peut maintenir le statu quo. Toutefois, afin d'étendre la portée du Règlement à tout retransmetteur admissible à la licence obligatoire prévue à l'article 31 de la Loi, la définition doit être changée.

Au lieu d'éliminer la règle spéciale applicable aux systèmes de retransmission terrestre sans fil, on peut maintenir le statu quo. Toutefois, cette solution n'est pas attrayante puisqu'il faut changer la règle figurant dans le Règlement afin d'éclaircir la question de l'emplacement du transmetteur et de traiter tous les retransmetteurs sur un pied d'égalité.

Avantages et coûts

Définition des signaux « locaux »

Le Règlement assurera une application équitable de la définition de « signal local » en étendant sa portée à tout retransmetteur admissible à la licence obligatoire prévue à l'article 31 de la Loi, notamment aux fournisseurs de diffusion directe par satellite.

Retransmission terrestre sans fil

L'élimination de cette règle vise à répondre à l'ambiguïté potentielle relative à l'emplacement du transmetteur et à traiter tous les retransmetteurs sur un pied d'égalité.

Consultations

Deux modifications proposées au Règlement ont été présentées aux intervenants, et des consultations ont été tenues par les ministères du Patrimoine canadien et de l'Industrie (les ministères) en 2002 et en 2003. La première consultation portait sur la proposition visant à modifier la définition d'un signal « local » dans le Règlement. La consultation était axée sur les sociétés de gestion collective et les retransmetteurs qui seraient les plus touchés par les propositions (c'est-à-dire les retransmetteurs par câble et de diffusion directe par satellite). La deuxième consultation portait sur la proposition visant à éliminer la règle spéciale applicable aux systèmes de retransmission sans fil. Cette consultation incluait tous ceux avec qui on avait communiqué au cours de la première consultation, ainsi que les retransmetteurs sans fil (dont le nom avait été tiré des listes d'intéressés potentiels obtenues auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et du Secteur du spectre, des technologies de l'information et des télécommunications d'Industrie Canada).

En ce qui a trait à la première consultation, les retransmetteurs par satellite ont bien accueilli le changement alors que les retransmetteurs par câble y étaient indifférents. Les sociétés de gestion collective de retransmission appuyaient les modifications, sous réserve de certaines autres modifications (voir « Autres commentaires » ci-dessous).

En ce qui concerne la deuxième consultation, les retransmetteurs par câble (représentés par l'Association canadienne de télévision par câble [ACTC]) appuyaient complètement les modifications proposées, alors que la Société de perception de droit d'auteur du Canada (SPDAC) a accepté les modifications proposées, mais en ajoutant quelques commentaires (voir « Autres commentaires » ci-dessous). Un petit retransmetteur sans fil, Peachland Communications Society, entité sans but lucratif qui retransmet des signaux de radio et de télévision à Peachland, en Colombie-Britannique, a demandé que les organismes de retransmission communautaire, sans but lucratif, comme lui, soient exemptés des modifications. Les ministères notent que la majorité des organisations qui desservent un nombre limité de personnes pourraient profiter, selon le cas, d'un taux préférentiel de redevances pour petits systèmes de retransmission (suivant la définition donnée pour ces systèmes dans le Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255).

Autres commentaires

Au cours de la première consultation, les sociétés de gestion collective de retransmetteurs ont demandé que les retransmetteurs de diffusion directe par satellite soient obligés de leur fournir de l'information au sujet du nombre de signaux locaux et de signaux éloignés reçus par client. Les ministères sont d'avis que cette information est principalement pertinente à l'exercice d'établissement des tarifs auquel se livre la Commission du droit d'auteur et qu'elle ne doit pas être incluse dans le Règlement.

Les sociétés de gestion collective de retransmission ont aussi invoqué que les critères techniques employés pour déterminer les limites d'un signal local, au-delà desquelles le signal est considéré éloigné, doivent être repensés. Ils indiquent que la définition est difficile à appliquer parce que l'emplacement précis des périmètres de rayonnement est discrétionnaire. Les ministères sont d'avis que la définition actuelle permet le calcul des périmètres de rayonnement avec une marge d'erreur négligeable. Il existe sur le marché des logiciels reconnus qui permettent de mesurer les périmètres de rayonnement des signaux avec une grande exactitude.

Les sociétés de gestion collective ont aussi proposé que les règles applicables aux systèmes de retransmission sans fil soient modifiées, car elles priveraient les détenteurs de droit d'auteur du revenu des redevances pour certains signaux éloignés et créeraient une ambiguïté quant à l'emplacement du transmetteur. Les ministères ont pris note de ces préoccupations lorsqu'ils ont proposé la deuxième modification au Règlement.

Au cours de la deuxième consultation, des commentaires concernant des questions autres que les modifications proposées ont été présentés par la SPDAC. Dans sa présentation, la SPDAC a laissé entendre que le Règlement devrait être encore modifié de manière à tenir compte particulièrement des signaux de diffusion numérique.

Même si les ministères reconnaissent l'essor de la technologie des signaux numériques, les ministères sont d'avis que cette question devrait être traitée séparément. Les ministères sont d'avis que toute modification relative aux signaux de diffusion numérique devra faire l'objet d'une étude et de consultations plus approfondies. En outre, les services de signaux numériques en sont encore à leurs débuts au Canada et aucun déploiement de ces services n'est prévu avant quelques années. Comme les modifications actuellement proposées sont à l'étude depuis plus de deux ans, et comme elles sont nécessaires pour que tous les retransmetteurs soient assujettis à la même règle, à temps pour l'homologation du nouveau tarif par la Commission du droit d'auteur, les ministères ne recommandent pas d'inclure les signaux de diffusion numérique dans la présente série de modifications.

Respect et exécution

Le Règlement est uniquement définitoire et constitue un élément clé des tarifs des redevances homologues par la Commission du droit d'auteur conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi. Il reviendra aux tribunaux de faire appliquer les droits ou responsabilités qui pourraient en découler.

Personnes-ressources

Susan Bincoletto, Directrice, Direction de la politique de la propriété intellectuelle, Industrie Canada, (613) 952-2527 (téléphone); ou Danielle Bouvet, Directrice, Direction générale de la politique du droit d'auteur, Patrimoine canadien, (613) 990-6235 (téléphone).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 31(3)a) (voir référence a)  et du paragraphe 62(1) (voir référence b)  de la Loi sur le droit d'auteur, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Susan Bincoletto, directrice, Politique de la propriété intellectuelle, ministère de l'Industrie, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 6 novembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET SIGNAL ÉLOIGNÉ

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné (voir référence 1)  est abrogé.

2. L'intertitre précédant l'article 1 et les articles 1 à 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET DE SIGNAL ÉLOIGNÉ

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « aire de transmission » s'entend :

a) dans le cas d'une station terrestre de télévision, de l'aire comprise à l'intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;

b) dans le cas d'une station terrestre de radio M.F., de l'aire comprise à l'intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe;

c) dans le cas d'une station terrestre de radio M.A., de l'aire comprise dans un rayon de 32 km de l'emplacement du studio principal de la station.

SIGNAL LOCAL ET SIGNAL ÉLOIGNÉ

2. (1) Pour l'application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, « signal local » s'entend :

a) à l'égard de la totalité de la zone de desserte d'un retransmetteur, du signal d'une station terrestre de radio ou de télévision dont l'aire de transmission comprend la totalité de cette zone;

b) à l'égard d'une partie de la zone de desserte d'un retransmetteur, du signal d'une station terrestre de radio ou de télévision dont l'aire de transmission comprend cette partie de la zone.

(2) Pour l'application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, « signal éloigné » s'entend de tout signal qui n'est pas un signal local.

3. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l'annexe du même règlement, est remplacée par « (article 1) ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

[46-1-o]

Référence a 

L.C. 2002, ch. 26, par. 2(3)

Référence b 

L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)

Référence 1 

DORS/89-254

 

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Mise à jour : 2005-08-26