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Vol. 137, no 47 Le 22 novembre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1362 bentazone)Fondement législatif Loi sur les aliments et drogues Ministère responsable Ministère de la Santé RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le bentazone est homologué comme herbicide, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, pour lutter contre les dicotylédones dans les cultures d'arachide, de blé, de bleuet, de haricot, de maïs, de pois et de soja en traitement de postlevée. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, des limites maximales de résidus (LMR) ont été établies pour les résidus du bentazone et de ses métabolites résultant de cette utilisation. Ces LMR sont de 3 parties par million (p.p.m.) dans les pois, 0,5 p.p.m. dans les haricots, 0,1 p.p.m. dans le blé et 0,05 p.p.m. dans les arachides, les bleuets, le maïs et le soja, et de 0,1 p.p.m. dans les oignons, l'orge, et les poireaux et 0,05 dans le riz importés au Canada. En vertu du paragraphe B.15.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la LMR pour les autres aliments est de 0,1 p.p.m. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a récemment approuvé une demande de modification de l'homologation du bentazone afin de permettre son utilisation pour lutter contre les dicotylédones dans le lin en traitement de postlevée. La présente modification réglementaire proposée établirait une LMR pour les résidus du bentazone et de ses métabolites résultant de cette utilisation dans le lin de manière à permettre la vente d'aliments contenant ces résidus. Avant de prendre une décision quant à l'homologation d'une nouvelle utilisation d'un produit antiparasitaire, l'ARLA évalue attentivement les risques et la valeur du produit, en fonction de l'utilisation précise à laquelle il est destiné. L'homologation du produit antiparasitaire sera modifiée si les conditions suivantes sont réunies : les données exigées en vue de l'évaluation de la valeur et de l'innocuité du produit ont été fournies de manière adéquate; l'évaluation indique que le produit présente des avantages et une valeur; les risques associés à l'utilisation proposée du produit pour la santé humaine et l'environnement sont acceptables. L'évaluation des risques pour la santé humaine comporte une évaluation des risques alimentaires présentés par les résidus prévus du produit antiparasitaire, déterminés à l'aide d'études toxicologiques exhaustives. Une dose journalière admissible (DJA) et/ou une dose aiguë de référence (DAR) sont calculées à l'aide d'un facteur de sécurité appliqué à la dose sans effet nocif observé ou, selon le cas, à l'aide d'un facteur de risque dont le calcul est fondé sur l'extrapolation linéaire d'une faible dose. La dose journalière potentielle (DJP) est calculée à partir de la quantité de résidus qui demeure sur chaque aliment lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément au mode d'emploi qui figure sur l'étiquette proposée; on tient également compte de la quantité consommée de cet aliment, qu'il soit canadien ou importé. Des DJP sont établies pour divers groupes d'âge, y compris les nourrissons, les tout-petits, les enfants, les adolescents et les adultes, et les sous-populations au Canada. Pourvu que la DJP ne dépasse pas la DJA ou la DAR pour tout groupe d'âge ou sous-population, et que le risque à vie soit acceptable, les niveaux de résidus prévus sont établis comme LMR en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de prévenir la vente d'aliments dans lesquels les résidus seraient plus élevés. Comme, dans la plupart des cas, la DJP est bien en deçà de la DJA et que les risques à vie sont très bas lorsque les LMR sont établies la première fois, il est possible d'ajouter des LMR pour ce produit antiparasitaire. Après avoir examiné toutes les données disponibles, l'ARLA a déterminé qu'une LMR de 0,05 p.p.m. pour le bentazone, y compris ses métabolites, dans le lin ne présenterait pas de risque inacceptable pour la santé de la population. Solutions envisagées En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, la vente d'aliments contenant des résidus de produits antiparasitaires à un niveau inférieur ou égal à 0,1 p.p.m. est permise, à moins qu'une LMR moins élevée ait été établie au tableau II, titre 15, du Règlement sur les aliments et drogues. Dans le cas du bentazone, l'établissement d'une LMR pour le lin est nécessaire en vue d'appuyer l'utilisation additionnelle d'un produit antiparasitaire que l'on a démontré à la fois sûr et efficace, tout en prévenant la vente d'aliments contenant des résidus à des niveaux inacceptables. Avantages et coûts L'utilisation du bentazone dans le lin permettra de mieux lutter contre les ennemis des cultures, ce qui sera profitable aux consommateurs et à l'industrie agricole. De plus, cette modification réglementaire proposée va contribuer à créer des réserves alimentaires sûres, abondantes et abordables en permettant l'importation et la vente d'aliments contenant des résidus de pesticides à des niveaux acceptables. Il pourrait y avoir des coûts associés à la mise en application de méthodes adéquates pour l'analyse du bentazone et de ses métabolites dans les aliments susmentionnés. Les ressources exigées ne devraient pas entraîner de coûts importants pour le Gouvernement. Consultations Les décisions réglementaires prises par l'ARLA, y compris les évaluations du risque alimentaire, sont fondées sur des principes de gestion du risque reconnus internationalement; ces principes sont en grande partie harmonisés entre les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les évaluations individuelles de la sécurité menées par l'ARLA comportent l'examen des évaluations effectuées à l'échelle internationale dans le cadre du Programme mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que des LMR adoptées par d'autres organismes de santé nationaux ou organismes chargés de la réglementation. Respect et exécution La surveillance de la conformité se fera dans le cadre des programmes permanents d'inspection des produits locaux et/ou importés exécutés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments une fois que la LMR proposée pour le bentazone sera adoptée. Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada, Indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 736-3692 (téléphone), (613) 736-3659 (télécopieur), geraldine_ graham@hc-sc.gc.ca (courriel). Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1362 bentazone), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : (613) 736-3692; téléc. : (613) 736-3659; courriel : geraldine_ graham@hc-sc.gc.ca). Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 19 novembre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1362 BENTAZONE) MODIFICATION 1. Le passage de l'article B.01 du tableau II du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) figurant à la colonne IV est remplacé par ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [47-1-o] L.C. 1999, ch. 33, art. 347 C.R.C., ch. 870 |
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AVIS :
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