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Vol. 137, no 47 Le 22 novembre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands LacsFondement législatif Loi sur le pilotage Organisme responsable Administration de pilotage des Grands Lacs RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description L'Administration de pilotage des Grands Lacs (l'Administration) est chargée de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes de la province de Québec situées au sud de l'entrée nord de l'écluse Saint-Lambert et dans les eaux intérieures et périphériques des provinces de l'Ontario et du Manitoba. L'article 33 de la Loi sur le pilotage (la Loi) permet à l'Administration de fixer des tarifs de droits de pilotage qui soient équitables et raisonnables, et qui lui permettent d'assurer son autonomie financière. Au cours des années 1999 à 2002, l'Administration a subi de façon successive des pertes de revenu totalisant environ 5,3 millions de dollars en raison d'une réduction continue du trafic dans la région des Grands Lacs. En vue de mettre fin à ces pertes consécutives, l'Administration à mis en place trois modifications graduelles en vue d'accroître les droits de pilotage, dont la première est entrée en vigueur en février 2002. Ces augmentations devaient aider l'Administration à être financièrement autonome, à réduire l'interfinancement entre les districts, à compenser les coûts des services de pilotage et à couvrir les coûts de l'application des politiques et pratiques gouvernementales. À la fin de la saison de navigation 2003, on s'attend à ce que l'Administration perde encore 1,8 million de dollars si l'on se fie à la baisse actuelle des niveaux de trafic, ce qui donnera lieu à l'épuisement total des fonds excédentaires que l'Administration avait accumulés avant 1999. Pour faire en sorte que ses efforts lui permettent de maintenir son autonomie financière, l'Administration doit modifier le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs pour tenir compte d'une augmentation globale de 8 p. 100 de ses droits de pilotage. Cette hausse tarifaire de 8 p. 100, lorsqu'elle est jumelée aux trois autres augmentations effectuées depuis février 2002, signifie une augmentation de 15 p. 100 comparativement au niveau d'inflation qui s'est élevé à 22 p. 100 durant la période entre 1994 et 2003. Pour un bâtiment faisant l'aller-retour entre l'écluse de Saint-Lambert (Montréal) et Thunder Bay, l'effet net de cette hausse de 8 p. 100 équivaut en moyenne à une augmentation globale de 3 555 $ ou 16 ¢ par tonne de marchandises transportées aller-retour. Solutions envisagées Le maintien du tarif actuel a également été étudié. L'Administration a toutefois rejeté l'option du statu quo puisque ses fonds excédentaires sont épuisés et qu'il est nécessaire d'augmenter le tarif des droits pour tenir compte des coûts réels associés à la fourniture des divers services de pilotage. La modification permettra d'assurer l'autonomie financière de l'Administration ainsi qu'un service de pilotage sécuritaire et efficace, comme l'exige la Loi. Avantages et coûts La hausse de 8 p. 100 correspond aux efforts de l'Administration d'augmenter ses droits en vue de tenir compte des coûts réels associés à la fourniture des services de pilotage. On s'attend à ce que la modification génère une augmentation annuelle de ses revenus d'environ 1 million de dollars. Les droits sont avantageux du fait qu'ils assureront l'efficacité continue des services de pilotage et permettront de conserver le nombre actuel de pilotes demandé par l'industrie maritime. En outre, cette hausse, tout en étant équitable et raisonnable, permettra à l'Administration d'être plus en mesure d'assurer son autonomie financière. La modification n'a aucune incidence sur l'environnement. Consultations Le 14 octobre 2003, l'Administration a rencontré la Fédération maritime du Canada (la Fédération) pour présenter sa situation financière et demander ses commentaires sur la hausse des tarifs des droits. La Fédération a clairement indiqué que le nombre de pilotes devait rester le même. Bien qu'elle se dise préoccupée par les droits proposés, elle reconnaît que l'augmentation est équitable et raisonnable compte tenu de la situation financière de l'Administration. L'Administration a également communiqué avec l'Association des armateurs canadiens, la Chambre de commerce maritime et Gresco Ltd. pour les informer de l'augmentation proposée du tarif et les inviter à formuler des commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu. Selon sa situation financière actuelle, l'Administration a dit ne pas avoir d'autre solution que d'augmenter les droits de pilotage afin qu'elle réussisse à équilibrer son budget. Respect et exécution L'article 45 de la Loi sur le pilotage prévoit un mécanisme pour l'application de ce règlement du fait que l'Administration peut informer un agent des douanes qui est de service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque les droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés. L'article 48 de la Loi sur le pilotage prévoit que quiconque contrevient à la Loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. Monsieur R. F. Lemire, Premier dirigeant, Administration de pilotage des Grands Lacs, Case postale 95, Cornwall (Ontario) K6H 5R9, (613) 933-2991 (téléphone), (613) 932-3793 (télécopieur). Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage, que l'Administration de pilotage des Grands Lacs, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après. Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l'intérêt public, notamment l'intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence b) , peuvent déposer un avis d'opposition motivé auprès de l'Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à l'Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9.
Le premier dirigeant de l'Administration RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS MODIFICATIONS 1. (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l'annexe I du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit : 1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base exigible pour la traversée, à l'exception d'un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci et ses eaux limitrophes est de 8,18 $ le kilomètre (13,61 $ le mille terrestre), plus 181 $ pour chaque écluse franchie. (2) Le droit de base exigible pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d'au moins 398 $ et d'au plus 1 745 $. (3) Le droit de base exigible pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 598 $. (4) Lorsque, au cours de son passage dans le canal Welland, un navire accoste à un quai ou y appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base exigible est de 38 $ le kilomètre (63,00 $ le mille terrestre), plus 235 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 783 $. (2) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l'annexe I du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
(3) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l'annexe I du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l'annexe I du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 2(3) de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) Le droit de base pour les services de pilotage comportant à la fois un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l'écluse Black Rock est de 733 $. 3. Les paragraphes 3(1) et (2) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou dans des eaux limitrophes, le droit de base supplémentaire exigible est de 53 $ pour chaque heure ou fraction d'heure pendant laquelle le pilote est retenu. (2) Le droit de base maximal exigible en vertu du paragraphe (1) est de 841 $ par période de 24 heures. 4. L'article 4 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit : 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base exigible est de 53 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure du retard. (2) Le droit de base maximal exigible en vertu du paragraphe (1) est de 841 $ par période de 24 heures. 5. Les paragraphes 5(1) à (3) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 5. (1) Lorsqu'une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base exigible est de 1 129 $. (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'une demande de services de pilotage est annulée plus d'une heure après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, est exigible, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 53 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s'est présenté à son poste et le moment où la demande est annulée. (3) Le droit de base maximal exigible en vertu du paragraphe (2) est de 841 $ par période de 24 heures. 6. Les paragraphes 7(1) et (2) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 7. (1) Lorsqu'un pilote ne peut monter à bord d'un navire à son point d'embarquement habituel et qu'il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base exigible est de 326 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d'embarquement habituel. (2) Lorsqu'un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base exigible est de 326 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède le retour du pilote à l'endroit où il aurait normalement débarqué. 7. Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l'article 1 de l'annexe II du même règlement figurant aux colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
8. (1) L'alinéa 4(1)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) de 99 $ (2) L'alinéa 4(2)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) de 1 522 $ 9. (1) L'alinéa 5(1)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) de 99 $ (2) L'alinéa 5(2)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) de 1 522 $ 10. (1) Le paragraphe 6(1) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : 6. (1) Lorsqu'une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s'est présenté à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base exigible est de 1 129 $. (2) L'alinéa 6(2)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) de 99 $ (3) L'alinéa 6(3)b) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) de 1 522 $ 11. Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l'article 1 de l'annexe III du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [47-1-o] L.C. 1998, ch. 10, art. 150 L.C. 1996, ch. 10 DORS/84-253; DORS/96-409 |
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AVIS :
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