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Vol. 137, no 48 Le 29 novembre 2003 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Projet d'avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard du nonylphénol (NP) et de ses dérivés éthoxylés (NPE) contenus dans des produits PROJET D'AVIS Le ministre de l'Environnement propose de publier, en vertu des dispositions de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], l'avis suivant. L'avis final exigera l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard du nonylphénol et de ses dérivés éthoxylés contenus dans des produits. Cette substance figure sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). L'avis final s'appliquera aux personnes qui, en plus des autres critères, fabriquent ou importent des savons ou produits de nettoyage, des auxiliaires de mise en œuvre des procédés de traitement au mouillé dans l'industrie textile ou des auxiliaires de mise en œuvre des procédés de l'industrie des pâtes et papiers contenant du nonylphénol et ses dérivés éthoxylés. Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, leurs commentaires au sujet du projet d'avis. Ils sont priés d'y citer la Partie 1 de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Directeur exécutif, Bureau national de la prévention de la pollution, Ministère de l'Environnement, Place Vincent Massey, 351, boulevard Saint-Joseph, 13e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Le ministre de l'Environnement se propose de publier l'avis final dans la Partie 1 de la Gazette du Canada après avoir étudié les commentaires reçus au sujet du projet d'avis.
Le directeur général
AVIS OBLIGEANT L'ÉLABORATION ET L'EXÉCUTION DE PLANS DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION À L'ÉGARD DU NONYLPHÉNOL ET DE SES DÉRIVÉS ÉTHOXYLÉS CONTENUS DANS DES PRODUITS Avis est par les présentes donné, conformément à la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], que le ministre de l'Environnement oblige les personnes ou catégories de personnes identifiées à l'article 1 du présent avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard du nonylphénol et de ses dérivés éthoxylés contenus dans des produits. Cette substance figure sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Une liste non exhaustive des numéros d'enregistrement CAS (voir référence 1) du nonylphénol (NP) et de ses dérivés éthoxylés (NPE) les plus communément utilisés dans l'industrie au Canada est fournie dans le feuillet d'instruction associé au présent avis (veuillez vous référer à l'article 17 du présent avis pour savoir comment obtenir un exemplaire du feuillet d'instruction). 1. Personnes ou catégories de personnes qui sont tenues d'élaborer et d'exécuter un plan de prévention de la pollution (1) Le présent avis s'applique à toute personne ou catégorie de personnes qui : a) (i) soit possède ou exploite une installation qui fabrique des savons ou des produits de nettoyage, ou des auxiliaires de mise en œuvre des procédés de traitement au mouillé dans l'industrie textile, ou des auxiliaires de mise en œuvre des procédés de l'industrie des pâtes et papiers;
b) acquière, notamment par l'achat, un total d'au moins 2 000 kg de NP et/ou NPE, y compris le NP et/ou les NPE bruts, le NP et/ou les NPE dans les préparations et le NP et/ou le NPE dans les produits finaux, au cours d'une année civile ou plus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012, pour les activités décrites à l'article 2; (2) Malgré le paragraphe (1), le présent avis ne s'applique pas à la personne ou à la catégorie de personnes qui a) soit a éliminé totalement l'utilisation du NP et/ou des NPE des activités décrites à l'article 2 au moment de la publication de l'avis final dans la Gazette du Canada; b) soit est visée par les exigences de l'avis final relatives au plan de prévention de la pollution, code P2TMENPE, visant les procédés de traitement au mouillé dans l'industrie textile. 2. Activités visées par le plan à élaborer Lorsque les personnes identifiées à l'article 1 élaborent et exécutent leur plan, le ministre exige que les paramètres du plan comprennent les activités suivantes : a) la fabrication de savons et de produits de nettoyage, d'auxiliaires de mise en œuvre des procédés de traitement au mouillé dans l'industrie textile ou d'auxiliaires de mise en œuvre des procédés de l'industrie des pâtes et papiers, sauf ceux qui sont exportés vers un autre pays; b) l'importation de savons et de produits de nettoyage, d'auxiliaires de mise en œuvre des procédés de traitement au mouillé dans l'industrie textile ou d'auxiliaires de mise en œuvre des procédés de l'industrie des pâtes et papiers, sauf ceux qui sont exportés vers un autre pays. 3. Facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan Le ministre exige qu'au moment d'élaborer leur plan, les personnes identifiées à l'article 1 prennent en considération les facteurs suivants : (1) L'objectif de gestion du risque pour le NP et/ou les NPE contenus dans des produits La réduction du NP et/ou des NPE dans les savons et les produits de nettoyage, les auxiliaires de mise en œuvre des procédés de traitement au mouillé dans l'industrie textile ou les auxiliaires de mise en œuvre des procédés de l'industrie des pâtes et papiers fabriqués ou importés au Canada selon les cibles et les échéanciers suivants :
L'année de référence est 1998, ou la première année civile après 1998 au cours de laquelle la personne visée par l'avis final a acquis, notamment par l'achat, un total d'au moins 2 000 kg de NP et/ou NPE pour les activités décrites à l'article 2. (2) Le NP et les NPE sont toxiques en vertu de l'article 64 de la LCPE (1999) et ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Plusieurs effets toxiques aigus et chroniques du NP ont été documentés pour divers organismes aquatiques, incluant les poissons, les invertébrés et les algues. Les rejets de NP et NPE au Canada peuvent entraîner des concentrations supérieures aux concentrations préoccupantes pour l'environnement. Le rapport d'évaluation pour le NP et les NPE est disponible à l'adresse suivante : http://www2.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/main.cfm. Des copies papier du rapport peuvent être obtenues de l'informathèque située au 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par téléphone au 1-800-668-6767. (3) Au moment de l'élaboration d'un plan, il faut accorder une priorité aux activités de prévention de la pollution, c'est-à-dire à l'utilisation de méthodes, de pratiques, de matériels, de produits, de substances ou d'énergie qui évitent ou réduisent la production de polluants et de déchets et qui diminuent l'ensemble des risques pour l'environnement ou la santé humaine. (4) Dans le but d'atteindre l'objectif de gestion du risque précisé dans le paragraphe 3(1), les personnes visées par l'avis final doivent prendre en considération les meilleures techniques existantes d'application rentable. Ces techniques comprennent notamment : a) pour la fabrication de produits contenant du NP et/ou des NPE : la préparation des produits en remplaçant le NP et/ou les NPE ou la réduction maximale de la concentration de NP et/ou NPE dans les produits; b) pour l'importation de produits contenant du NP et/ou des NPE : veiller à ce que les produits importés ne contiennent pas de NP et/ou NPE ou contiennent seulement les concentrations minimales de NP et/ou NPE nécessaires à l'atteinte du résultat souhaité. (5) Les personnes visées par l'avis final doivent envisager l'inclusion, sur les étiquettes des produits, des concentrations exactes de NP et/ou de NPE dans ces produits. (6) Les personnes visées par l'avis final doivent envisager de choisir des produits de remplacement au NP et aux NPE de façon à réduire ou minimiser les risques pour l'environnement. Les considérations doivent inclure : a) le rapport d'évaluation de la Liste des substances d'intérêt prioritaire pour le NP et les NPE révèle que l'octylphénol (OP) et ses dérivés éthoxylés (OPE) ont des propriétés toxicologiques semblables à celles du NP et des NPE et des propriétés œstrogéniques potentiellement supérieures à celles du NP et des NPE. En conséquence, l'OP et/ou les OPE ne sont pas des produits de remplacement appropriés au NP et/ou aux NPE puisque leur utilisation pourrait avoir comme effet d'accroître plutôt que de réduire les effets nocifs sur l'environnement; b) les produits de remplacement choisis ne devraient pas, suite à leur dégradation, avoir le potentiel de produire du NP et/ou des NPE. 4. Délai imparti pour l'élaboration du plan (1) Si une personne est visée par l'avis final à la date de publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit élaboré et son exécution commencée au plus tard le 30 juin 2005. (2) Si une personne devient assujettie à l'avis final après la date de publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit élaboré et son exécution commencée au plus tard six mois après que la personne visée soit devenue assujettie à l'avis final. 5. Délai imparti pour l'exécution du plan (1) Si une personne est visée par l'avis final à la date de publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard le 31 décembre 2010. (2) Si une personne devient assujettie à l'avis final après la date de publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard 36 mois après que la personne visée soit devenue assujettie à l'avis final. 6. Contenu du plan Les personnes identifiées à l'article 1 qui élaborent le plan doivent en déterminer le contenu; toutefois ce dernier doit satisfaire à toutes les exigences spécifiées dans l'avis final. Il doit également inclure les informations requises pour déposer la Déclaration confirmant l'élaboration conformément à l'article 8, et être capable de produire les informations requises pour déposer la Déclaration confirmant l'exécution conformément à l'article 9 ainsi que les rapports provisoires conformément à l'article 11. 7. Obligation de conserver une copie du plan En vertu de l'article 59 de la LCPE (1999), les personnes identifiées à l'article 1 doivent conserver un exemplaire du plan au lieu, au Canada, en faisant l'objet. Dans le cas où un seul plan est élaboré pour plusieurs installations, une copie du plan doit être conservée à chaque lieu en faisant l'objet. 8. Déclaration confirmant l'élaboration En vertu du paragraphe 58(1) de la LCPE (1999), les personnes identifiées à l'article 1 doivent déposer par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 4 ou, selon le cas, prorogé en vertu de l'article 13, une Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution nonylphénol et ses dérivés éthoxylés, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 1 du présent avis. Dans le cas où une personne a élaboré un seul plan pour plusieurs installations, une Déclaration confirmant l'élaboration doit être déposée pour chacune de ces installations. L'article 17 fournit des renseignements supplémentaires concernant ce formulaire. 9. Déclaration confirmant l'exécution En vertu du paragraphe 58(2) de la LCPE (1999), les personnes identifiées à l'article 1 doivent déposer par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 5 ou, selon le cas, prorogé en vertu de l'article 13, une Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution nonylphénol et ses dérivés éthoxylés, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 5 du présent avis. Dans le cas où une personne a élaboré un seul plan pour plusieurs installations, une déclaration confirmant l'exécution doit être déposée pour chacune de ces installations. L'article 17 fournit des renseignements supplémentaires concernant ce formulaire. 10. Dépôt d'une déclaration corrective En vertu du paragraphe 58(3) de la LCPE (1999), si les renseignements contenus dans une déclaration visée à l'article 8 ou 9 deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé doit déposer une Déclaration corrective auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent la date où ils le sont devenus, en utilisant le formulaire mentionné à l'article 8 ou 9, selon le cas. 11. Rapports provisoires Les personnes identifiées à l'article 1 doivent déposer par écrit auprès du ministre, au plus tard aux dates ci-dessous, un Rapport provisoire nonylphénol et ses dérivés éthoxylés en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 4 du présent avis. Si une Déclaration confirmant l'exécution est déposée avant la date limite prévue pour un rapport provisoire, il n'est pas nécessaire de déposer un tel rapport provisoire. (1) Si une personne est visée par l'avis final à la date de publication dans la Gazette du Canada, Le Rapport provisoire no 1 doit être déposé au plus tard le 31 janvier 2007. Le Rapport provisoire no 2 doit être déposé au plus tard le 31 janvier 2008. Le Rapport provisoire no 3 doit être déposé au plus tard le 31 janvier 2010. (2) Si une personne devient assujettie à l'avis final après la date de publication dans la Gazette du Canada, Le Rapport provisoire no 1 doit être déposé au plus tard 13 mois après que la personne visée soit devenue assujettie à l'avis final. Le Rapport provisoire no 2 doit être déposé au plus tard 25 mois après que la personne visée soit devenue assujettie à l'avis final. Chaque rapport provisoire doit présenter les données relatives à l'année civile précédente. Dans le cas où une personne a élaboré un seul plan pour plusieurs installations, un rapport provisoire doit être déposé pour chacune de ces installations. L'article 17 fournit des renseignements supplémentaires concernant ce formulaire. Si les renseignements contenus dans un rapport provisoire deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé doit déposer un rapport correctif auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent la date où ils le sont devenus. 12. Utilisation d'un plan déjà élaboré ou exécuté à d'autres fins En vertu du paragraphe 57(1) de la LCPE (1999), une personne peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à d'autres fins pour s'acquitter des obligations des articles 1 à 7. En vertu du paragraphe 57(2) de la LCPE (1999), dans le cas où une personne utilise un plan qui ne satisfait pas à toutes les exigences de l'avis, cette personne doit le modifier en conséquence ou élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. Les personnes qui utilisent un plan préparé à d'autres fins doivent néanmoins déposer une Déclaration confirmant l'élaboration conformément à l'article 8, une Déclaration confirmant l'exécution conformément à l'article 9, toute Déclaration corrective conformément à l'article 10, le cas échéant, et tous les rapports provisoires conformément à l'article 11. 13. Prorogation du délai (1) En vertu du paragraphe 56(3) de la LCPE (1999), lorsque le ministre estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long que celui prescrit à l'article 4 ou 5, selon le cas, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente par écrit une Demande de prorogation du délai nonylphénol et ses dérivés éthoxylés. Cette demande doit être présentée avant la fin du délai fixé à l'article 4 ou 5, selon le cas, ou avant la fin de tout délai prorogé, en utilisant un formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 3 du présent avis. L'article 17 fournit des renseignements supplémentaires concernant ce formulaire. (2) Lorsque le ministre estime que la présentation d'un rapport provisoire exige un délai plus long que celui prescrit à l'article 11, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente par écrit une Demande de prorogation du délai nonylphénol et ses dérivés éthoxylés. Cette demande doit être présentée avant la fin du délai fixé à l'article 11 ou avant la fin de tout délai prorogé, en utilisant un formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 3 du présent avis. L'article 17 fournit des renseignements supplémentaires concernant ce formulaire. 14. Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs En vertu du paragraphe 56(5) de la LCPE (1999), le ministre peut exempter une personne qui présente par écrit une Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs nonylphénol et ses dérivés éthoxylés de l'obligation de prendre en considération tout facteur précisé à l'article 3 du présent avis, s'il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible. Cette demande doit être présentée avant la fin du délai fixé à l'article 4 ou avant la fin de tout délai prorogé, en utilisant un formulaire fourni par le ministre et comportant les renseignements prévus à l'annexe 2 du présent avis. L'article 17 fournit des renseignements supplémentaires concernant ce formulaire. 15. Renseignements supplémentaires sur les plans de prévention de la pollution Des renseignements supplémentaires sur la prévention de la pollution et sur l'élaboration de plans de prévention de la pollution sont disponibles sur le site Web du Bureau national de la prévention de la pollution (www.ec.gc.ca/nopp), sur celui du registre environnemental de la LCPE (www.ec.gc.ca/registreLCPE) et sur celui du Centre canadien d'information sur la prévention de la pollution (www.ec.gc.ca/cppic), ainsi qu'aux bureaux régionaux d'Environnement Canada. Des copies du plan modèle de la prévention de la pollution sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/NOPP/DOCS/P2P/hbook/fr/tab4.cfm. 16. Code de référence de l'avis: P2NPE À des fins administratives, toutes les communications adressées à Environnement Canada concernant cet avis doivent mentionner le code de référence suivant : P2NPE. 17. Formulaires Les formulaires associés au présent avis doivent être expédiés au :
Bureau national de la prévention de la pollution Une copie électronique du présent avis ainsi que les instructions nécessaires pour remplir les formulaires qui lui sont associés sont disponibles sur le site Internet du Bureau national de la prévention de la pollution, au www.ec.gc.ca/nopp. Une copie des formulaires dont il est fait mention dans le présent avis peut être obtenue par téléphone au (819) 994-0186, par télécopieur au (819) 953-7970, ou par courriel en écrivant au CEPAP2Plans@ ec.gc.ca. Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, les renseignements fournis en réponse au présent avis sur la Voie verte, le site Internet d'Environnement Canada. Toute personne qui a fourni des renseignements au ministre est autorisée à demander par écrit, en vertu de l'article 313 de la LCPE (1999), que certains renseignements soient considérés comme confidentiels. Les personnes qui présentent une telle demande peuvent y inclure les motifs de cette demande. 18. Ressources supplémentaires Environnement Canada Pour toute question concernant cet avis ou pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la planification de la prévention de la pollution, veuillez communiquer avec le Bureau national de la prévention de la pollution, ou avec un des bureaux régionaux d'Environnement Canada :
Bureau national de la prévention de la pollution Pour les résidents de Terre-Neuve et du Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
Direction de la protection de l'environnement Région de l'Atlantique Pour les résidents du Québec
Direction de la protection de l'environnement Région du Québec Pour les résidents de l'Ontario
Direction de la protection de l'environnement Région de l'Ontario Pour les résidents du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
Direction de la protection de l'environnement Région des Prairies et du Nord Pour les résidents de la Colombie-Britannique et du Yukon
Direction de la protection de l'environnement Région du Pacifique et du Yukon NOTE EXPLICATIVE (Cette note ne fait pas partie du présent avis.) En vertu du paragraphe 272(1) de la LCPE (1999), la conformité à la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(2) détermine les peines applicables à quiconque commet une infraction à la LCPE (1999). De plus, les paragraphes 273(1) et 273(2) déterminent les peines applicables à quiconque communique des renseignements faux ou trompeurs. Les paragraphes 272(2) et 273(2) édictent une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou ces deux peines. Pour tout renseignement additionnel sur la LCPE (1999), la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au (819) 994-0907. La politique est disponible sur le site Internet suivant : http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/enforcement/ CandEpolicy_f.pdf. ANNEXE 1 Renseignements devant figurer dans une Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis : Nom de la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis, nom de l'installation, adresse civique de l'installation, numéro de téléphone (code régional), courriel (si disponible); Adresse postale de l'installation (si différente de l'adresse civique); Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants (si aucun laissez en blanc) et code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN); Responsable des renseignements techniques, courriel (si disponible), numéro de téléphone (code régional), numéro de télécopieur (code régional) (si disponible). 2.0 Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d'autres fins : Indication que le plan de prévention de la pollution utilisé pour satisfaire aux exigences de l'avis a été préparé à titre volontaire; Indication que le plan de prévention de la pollution utilisé pour satisfaire aux exigences de l'avis a été préparé pour un autre gouvernement ou en vertu d'une autre loi fédérale. Le cas échéant identification des exigences de cet autre gouvernement ou de cette autre loi fédérale. 3.0 Substance et activité : Substance et activité pour laquelle des renseignements sont requis : NP et/ou NPE utilisés pour la fabrication de produits; NP et/ou NPE importés dans des produits. 4.0 Information de base antérieure à l'exécution du plan de prévention de la pollution (P2) : Dans le cas d'une personne visée par l'avis à la date de publication dans la Gazette du Canada : Nouvelle année de préparation faisant l'objet de la déclaration (si une prorogation du délai pour l'élaboration d'un plan a été accordée par le ministre); Année de référence faisant l'objet de la déclaration. Notes : L'année de préparation est du 1er janvier au 31 décembre 2003 à moins que la personne visée par l'avis n'ait obtenu une prorogation du délai accordée par le ministre pour l'élaboration d'un plan exigeant une Déclaration pour une nouvelle année de préparation (autre que 2003). L'année de référence est du 1er janvier au 31 décembre 1998 ou la première année civile (du 1er janvier au 31 décembre) depuis 1998 au cours de laquelle la personne a acquis, notamment par l'achat, un total d'au moins 2 000 kg de NP et/ou de NPE pour les activités décrites à l'article 2 de l'avis. Dans le cas d'une personne qui devient assujettie à l'avis après la date de publication dans la Gazette du Canada : Année de préparation faisant l'objet de la déclaration; Nouvelle année de préparation faisant l'objet de la déclaration (si une prorogation du délai pour l'élaboration d'un plan a été accordée par le ministre). Notes : Comme la personne est devenue assujettie à l'avis après la date de publication, l'année de préparation est l'année à laquelle seront comparés les résultats. Ainsi, l'année de référence et l'année de préparation sont les mêmes. Comme les renseignements relatifs à l'année de préparation seront considérés également comme des renseignements relatifs à l'année de référence, tout renvoi à l'année de référence dans la Déclaration sera négligé. L'année de préparation est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) au cours de laquelle les critères de l'article 1 de l'avis ont été respectés, à moins que la personne visée par l'avis n'ait obtenu une prorogation du délai accordée par le ministre pour l'élaboration d'un plan exigeant une Déclaration pour une nouvelle année de préparation. 4.1 Les données ne sont pas exigées 4.2 Utilisations sur place pour le NP et/ou les NPE utilisés pour la fabrication de produits : Quantité totale, en kilogrammes, de toutes les utilisations sur place de NP et/ou de NPE pour l'année de préparation et l'année de référence, code de la méthode d'estimation et type d'utilisation de la substance. 4.3 Les données ne sont pas exigées 4.4 Les données ne sont pas exigées 4.5 Information de base additionnelle 4.5.1 NP et/ou NPE importés dans des produits : Quantités totales, en kilogrammes, de NP et/ou de NPE (comme constituant d'un produit final) importées pour l'année de préparation et l'année de référence et code de la méthode d'estimation utilisée. 4.5.2 Tous produits fabriqués ou importés contenant du NP et/ ou des NPE : Liste de tous les produits fabriqués ou importés au cours de l'année de préparation, indication que chaque produit a été importé ou fabriqué et concentration de NP et/ou de NPE dans chaque produit. 5.0 Mesures et résultats prévus 5.1 Mesures prévues : 5.1.1 Mesures prévues pour l'exécution du plan de prévention de la pollution; 5.1.2 Types de méthodes de prévention de la pollution; 5.1.3 Autres types de méthodes de protection de l'environnement; 5.1.4 Changements prévus pour l'utilisation, les rejets ou les transferts annuels de NP et/ou de NPE résultant de la mise en œuvre des mesures; 5.1.5 Éléments de base affectés; 5.1.6 Date d'achèvement prévue. 5.2 Résultats totaux prévus pour le NP et/ou les NPE utilisés pour la fabrication de produits : Changement total prévu pour l'utilisation annuelle de NP et/ou de NPE, en kilogrammes et en pourcentage par rapport à l'année de préparation et à l'année de référence, résultant de la mise en œuvre de toutes les mesures prévues pour l'exécution du plan de prévention de la pollution. 5.3 Information détaillée sur les résultats prévus pour le NP et/ou les NPE importés dans des produits : Changement total prévu pour l'importation annuelle de NP et/ou de NPE, en kilogrammes et en pourcentage par rapport à l'année de préparation et à l'année de référence, résultant de la mise en œuvre de toutes les mesures prévues pour l'exécution du plan de prévention de la pollution. 6.0 Surveillance et rapport : Description des méthodes d'évaluation et de compte-rendu qui seront utilisés pour suivre les progrès de l'exécution du plan de prévention de la pollution. 7.0 Objectif de gestion du risque : Description de la façon dont le plan de prévention de la pollution répond à l'objectif de gestion du risque identifié au paragraphe 3(1) de l'avis ou la raison pour laquelle le plan de prévention de la pollution ne répond pas à l'objectif de la gestion du risque. 8.0 Facteurs à prendre en considération : Description des mesures prises pour prendre en considération les « facteurs à prendre en considération » décrits aux paragraphes 3(3), 3(4), 3(5) et 3(6) de l'avis à l'exception des facteurs pour lesquels une dérogation a été accordée par le ministre. 9.0 Certification : Attestation qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution pour le NP et/ou les NPE et que les renseignements soumis sont véridiques, exacts et complets; signature de la personne visée par l'avis ou représentant autorisé; date; nom; titre/poste. ANNEXE 2 Renseignements devant figurer dans une Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)] 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis : Nom de la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis, nom de l'installation, adresse civique de l'installation, numéro de téléphone (code régional), courriel (si disponible); Adresse postale de l'installation (si différente de l'adresse civique); Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants (si aucun laissez en blanc) et code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN); Responsable des renseignements techniques, courriel (si disponible), numéro de téléphone (code régional), numéro de télécopieur (code régional) (si disponible). 2.0 Facteurs faisant l'objet d'une demande de dérogation : Facteurs énumérés dans l'avis pour lesquels une dérogation est demandée. 3.0 Justification de la demande : Motifs pour lesquels il serait déraisonnable ou impossible de prendre en considération chacun des facteurs pour lesquels une dérogation est demandée; Effets sur l'efficacité du plan de prévention de la pollution si ces « facteurs à prendre en considération » ne sont pas considérés; Facteurs additionnels qui seront utilisés lors de l'élaboration du plan de prévention de la pollution (optionnel). 4.0 Certification : Attestation que les renseignements soumis sont véridiques, exacts et complets; signature de la personne visée par l'avis ou représentant autorisé; date; nom; titre/poste. ANNEXE 3 Renseignements devant figurer dans une Demande de prorogation du délai Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)] 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis : Nom de la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis, nom de l'installation, adresse civique de l'installation, numéro de téléphone (code régional), courriel (si disponible); Adresse postale de l'installation (si différente de l'adresse civique); Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants (si aucun laissez en blanc) et code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN); Responsable des renseignements techniques, courriel (si disponible), numéro de téléphone (code régional), numéro de télécopieur (code régional) (si disponible). 2.0 Demande de prorogation du délai : Sujet de la demande de prorogation de délai : Élaboration du plan de prévention de la pollution; Présentation d'un rapport provisoire; Mise en œuvre du plan de prévention de la pollution. Date de prorogation de délai demandée. 3.0 Justification de la demande : Motifs pour lesquels une prorogation de délai est nécessaire pour élaborer ou mettre en œuvre le plan de prévention de la pollution ou pour présenter un rapport provisoire. 4.0 Certification : Attestation que les renseignements soumis sont véridiques, exacts et complets; signature de la personne visée par l'avis ou représentant autorisé; date; nom; titre/poste. ANNEXE 4 Renseignements devant figurer dans un rapport provisoire Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis : Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis, nom de l'installation, adresse civique de l'installation, numéro de téléphone (code régional), courriel (si disponible); Adresse postale de l'installation (si différente de l'adresse civique); Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants (si aucun laissez en blanc) et code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN); Responsable des renseignements techniques, courriel (si disponible), numéro de téléphone (code régional), numéro de télécopieur (code régional) (si disponible). 2.0 Les données ne sont pas exigées 3.0 Substance et activité : Substance et activité pour laquelle des renseignements sont requis : NP et/ou NPE utilisés pour la fabrication de produits; NP et/ou NPE importés dans des produits. 4.0 Information de base pendant l'exécution du plan de prévention de la pollution (P2) : Dans le cas d'une personne visée par l'avis à la date de publication dans la Gazette du Canada : Numéro du rapport provisoire faisant l'objet du rapport; Nouvelle année de déclaration faisant l'objet du rapport (si une prorogation du délai pour déposer un rapport provisoire a été accordée par le ministre). Notes : La personne visée par l'avis à la date de publication doit déclarer les données relatives aux années civiles (du 1er janvier au 31 décembre) suivantes dans des rapports provisoires : rapport provisoire no 1 : 2006, rapport provisoire no 2 : 2007, rapport provisoire no 3 : 2009 à moins que la personne n'ait obtenu une prorogation du délai accordée par le ministre afin de déposer un rapport provisoire requérant une nouvelle année de déclaration (autre que 2006, 2007, 2009). Dans le cas d'une personne qui est devenue assujettie à l'avis après la date de publication dans la Gazette du Canada : Numéro du rapport provisoire faisant l'objet du rapport et année civile correspondante. Notes : La personne devenue assujettie à l'avis après la date de publication, tel que l'avis le précise, doit déclarer les données dans deux rapports provisoires. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de déterminer votre année de déclaration, consultez le livret d'instructions. 4.1 Les données ne sont pas exigées 4.2 Utilisations sur place pour le NP et/ou les NPE utilisés pour la fabrication de produits : Quantité totale, en kilogrammes, de toutes les utilisations sur place de NP et/ou NPE pour l'année de déclaration, code de la méthode d'estimation et type d'utilisation de la substance. 4.3 Les données ne sont pas exigées 4.4 Les données ne sont pas exigées 4.5 Information de base additionnelle 4.5.1 NP et/ou NPE importés dans des produits : Quantités totales, en kilogrammes, de NP et/ou NPE (comme constituant d'un produit final) importées pour l'année de déclaration et code de la méthode d'estimation utilisée. 4.5.2 Tous produits fabriqués ou importés contenant du NP et/ou des NPE : Liste de tous les produits fabriqués ou importés au cours de l'année de déclaration, indication que chaque produit a été importé ou fabriqué et concentration de NP et/ou NPE dans chaque produit. 5.0 Mesures prises et résultats obtenus à ce jour 5.1 Mesures prises à ce jour : 5.1.1 Mesures prises à ce jour pour l'exécution du plan de prévention de la pollution; 5.1.2 Types de méthodes de prévention de la pollution; 5.1.3 Autres types de méthodes de protection de l'environnement; 5.1.4 Changements obtenus à ce jour pour l'utilisation, les rejets ou les transferts annuels de NP et/ou NPE résultant de la mise en œuvre des mesures; 5.1.5 Éléments de base affectés; 5.1.6 Date d'achèvement. 5.2 Résultats totaux obtenus à ce jour pour le NP et/ou les NPE utilisés pour la fabrication de produits : Changement total obtenu à ce jour pour l'utilisation annuelle de NP et/ou NPE, en kilogrammes et en pourcentage par rapport à l'année de préparation et à l'année de référence, résultant de la mise en œuvre de toutes les mesures prises pour l'exécution du plan de prévention de la pollution. 5.3 Information détaillée sur les résultats obtenus à ce jour pour le NP et/ou les NPE importés dans des produits : Changement total obtenu à ce jour pour l'importation annuelle de NP et/ou NPE, en kilogrammes et en pourcentage par rapport à l'année de préparation et à l'année de référence, résultant de la mise en œuvre de toutes les mesures prises pour l'exécution du plan de prévention de la pollution. 6.0 Surveillance et rapport : Description des méthodes d'évaluation et de compte-rendu utilisées pour suivre les progrès de l'exécution du plan de prévention de la pollution. 7.0 Les données ne sont pas exigées 8.0 Les données ne sont pas exigées 9.0 Certification : Attestation que les renseignements soumis sont véridiques, exacts et complets, signature de la personne visée par l'avis ou représentant autorisé, date, nom, titre/poste. ANNEXE 5 Renseignements devant figurer dans une Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] 1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visées par l'avis : Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l'avis, nom de l'installation, adresse civique de l'installation, numéro de téléphone (code régional), courriel (si disponible); Adresse postale de l'installation (si différente de l'adresse civique); Numéro d'identité de l'Inventaire national des rejets de polluants (si aucun laissez en blanc) et code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN); Responsable des renseignements techniques, courriel (si disponible), numéro de téléphone (code régional), numéro de télécopieur (code régional) (si disponible). 2.0 Les données ne sont pas exigées 3.0 Substance et activité : Substance et activité pour laquelle des renseignements sont requis : NP et/ou NPE utilisés pour la fabrication de produits, NP et/ou NPE importés dans des produits. 4.0 Information de base après l'exécution du plan de prévention de la pollution (P2) : Année d'exécution faisant l'objet de la déclaration. Notes : La déclaration des données est exigée pour l'année d'exécution du plan P2 du 1er janvier au 31 décembre (comme mentionné dans le présent avis, ou toute autre année communiquée à une personne ayant obtenu une prorogation de délai accordée par le Ministre pour l'exécution d'un plan). 4.1 Les données ne sont pas exigées 4.2 Utilisations sur place pour le NP et/ou les NPE utilisés pour la fabrication de produits : Quantité totale, en kilogrammes, de toutes les utilisations sur place de NP et/ou NPE pour année de déclaration, code de la méthode d'estimation et type d'utilisation de la substance. 4.3 Les données ne sont pas exigées 4.4 Les données ne sont pas exigées 4.5 Information de base additionnelle 4.5.1 NP et/ou NPE importés dans des produits : Quantités totales, en kilogrammes, de NP et/ou NPE (comme constituant d'un produit final) importées pour l'année de déclaration et code de la méthode d'estimation utilisée. 4.5.2 Tous produits fabriqués ou importés contenant du NP et/ou des NPE : Liste de tous les produits fabriqués ou importés au cours de l'année de déclaration, indication que chaque produit a été importé ou fabriqué et concentration de NP et/ou NPE dans chaque produit. 5.0 Mesures prises et résultats obtenus 5.1 Mesures prises : 5.1.1 Mesures prises pour l'exécution du plan de prévention de la pollution; 5.1.2 Types de méthodes de prévention de la pollution; 5.1.3 Autres types de méthodes de protection de l'environnement; 5.1.4 Changements obtenus pour l'utilisation, les rejets ou les transferts annuels de NP et/ou des NPE résultant de la mise en œuvre des mesures; 5.1.5 Éléments de base affectés; 5.1.6 Date d'achèvement. 5.2 Résultats totaux obtenus pour le NP et/ou les NPE utilisés pour la fabrication de produits : Changement total obtenu pour l'utilisation annuelle de NP et/ou NPE, en kilogrammes et en pourcentage par rapport à l'année de préparation et à l'année de référence, résultant de la mise en œuvre de toutes les mesures prises pour l'exécution du plan de prévention de la pollution. 5.3 Information détaillée sur les résultats obtenus pour le NP et/ou les NPE importés dans des produits : Changement total obtenu pour l'importation annuelle de NP et/ou NPE, en kilogrammes et en pourcentage par rapport à l'année de préparation et à l'année de référence, résultant de la mise en œuvre de toutes les mesures prises pour l'exécution du plan de prévention de la pollution. 6.0 Surveillance et rapport : Description des méthodes d'évaluation et de compte-rendu utilisées pour suivre les progrès de l'exécution du plan de prévention de la pollution. 7.0 Objectif de gestion du risque : Description de la façon dont le plan de prévention de la pollution a rencontré l'objectif de gestion du risque identifié au paragraphe 3(1) de l'avis ou la raison pour laquelle le plan de prévention de la pollution n'a pas rencontré l'objectif de la gestion du risque. 8.0 Les données ne sont pas exigées 9.0 Certification : Attestation qu'un plan de prévention de la pollution a été exécuté pour le NP et/ou les NPE et que les renseignements soumis sont véridiques, exacts et complets, signature de la personnes visée par l'avis ou représentant autorisé, date, nom, titre/poste. [48-1-o] LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ Avis aux parties intéressées Intention de mettre à jour le Règlement sur l'importation des agents anthropopathogènes Cet avis a pour but de faire connaître l'intention de Santé Canada de mettre à jour le Règlement sur l'importation des agents anthropopathogènes, en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé a la responsabilité de protéger les citoyens du Canada contre les risques à la santé et la propagation des maladies, de même que celle de protéger la santé publique sur les chemins de fer, les navires, les avions et tous les autres moyens de transport ainsi que leurs services auxiliaires, conformément à l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Santé. Le Règlement sur l'importation des agents anthropopathogènes contrôle l'importation et le transfert subséquent des agents pathogènes connus chez l'humain dans le but de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, y compris les personnes qui travaillent au niveau du transfert des agents pathogènes connus chez l'humain ou qui sont impliquées dans ce transfert. Les modifications proposées sont de nature administrative et ne changeront pas la portée du Règlement. Elles sont requises pour mettre à jour les références à une loi abrogée, à une désignation reformulée des autorités ainsi que pour refléter le changement de nom de la Direction générale et du Bureau à la suite de la restructuration récente du ministère. Les modifications spécifiques proposées seront publiées par anticipation dans la Partie I de la Gazette du Canada, et les intervenants ainsi que le public auront à ce moment l'occasion de les commenter. Santé Canada proposera des modifications de fond au Règlement dans un proche avenir. Un avis à cet effet sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et sera distribué à tous les intervenants. On demande actuellement à tous les intervenants de s'identifier afin de recevoir l'avis. Veuillez fournir votre nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, s'il y a lieu, à Dennis R. Brodie, Conseiller en politique en matière législative et réglementaire, Centre de mesures et d'interventions d'urgence, 100, chemin Colonnade, Ottawa (Ontario) K1A 0L9, (613) 957-7724. Toutes les soumissions devraient citer la date de publication de cet avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les commentaires peuvent également être fournis par télécopieur au numéro (613) 952-8189 ou par courriel à dennis_brodie@hc-sc.gc.ca. Le 29 novembre 2003
Le sous-ministre adjoint
[48-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
* Correction Le 18 novembre 2003
La gestionnaire
[48-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Sénateur appelé Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 7 novembre 2003 : Mercer, Terry M. de Caribou River, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse. Le 18 novembre 2003
La gestionnaire
[48-1-o] LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION Avis no SMSE-008-03 Modifications aux procédures relatives aux organismes d'évaluation de la conformité : OC-01, OC-02, OC-03, DES-OC et REC-OC Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada modifie les publications suivantes : (1) Modification no 2 de la OC-01, 1re édition : Exigences applicables aux organismes de certification. Des clarifications et modifications ont été faites à la procédure d'application (section 5) ainsi qu'à l'annexe II en raison de la modification apportée à la OC-02. (2) Modification no 1 de la OC-02, 2e édition : Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification pour la certification des appareils radio conformément aux normes et spécifications d'Industrie Canada. Les modifications au document OC-02, 2e édition, comprennent :
b) des clarifications et des changements mineurs aux exigences relatives à la portée de l'accréditation (section 5); c) des clarifications et des changements mineurs aux exigences relatives à l'information sur les certificats et à l'inscription des certifications (section 6); d) le retrait de la section 6.2 ayant trait à la sous-traitance; e) une clarification sur les exigences relatives aux emplacements d'essais en champ libre (EECL) [section 6]; et f) l'ajout d'information pour demeurer en communication avec le Ministère et d'exigences en ce qui concerne les plaintes. (3) Modification no 2 de la OC-03, 1re édition : Exigences de certification du matériel radio conformément aux normes et spécifications d'Industrie Canada. Un changement mineur à été fait à la section 7.1 pour éviter la confusion et clarifier les exigences relatives aux emplacements d'essais en champ libre (EECL) dans la section 8. (4) Modification no 1 de la DES-OC, 2e édition : Procédure de désignation des organismes de certification canadiens par Industrie Canada. Des clarifications et modifications ont été apportées aux exigences pour la désignation, au contenu de la lettre de présentation ainsi qu'au formulaire d'application (annexe I). (5) Modification no 1 de la REC-OC, 1re édition : Procédure de reconnaissance d'organismes de certification étrangers par Industrie Canada. Des clarifications ont été faites au processus d'application (section 5) et une liste de contrôle a été ajoutée à l'annexe II. Les modifications aux procédures ci-haut mentionnées entreront en vigueur à la date de publication du présent avis. Les demandes qui ont étés préparées en utilisant une version antérieure de l'annexe I de la OC-02 seront acceptées seulement s'il peut être démontré que l'évaluation pour fin d'accréditation a eu lieu avant la publication des modifications. Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires au plus tard le 12 février 2004. Après la clôture de la période de présentation des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre. Présentation des commentaires Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse suivante : telecom.reg@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés. Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur adjoint, Direction du génie des télécommunications et de l'homologation, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-008-03). Pour obtenir des copies La version électronique de ces documents est disponible sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre. La version imprimée officielle du présent avis est disponible sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://canadagazette.gc.ca/subscription-f.html ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou au 1-800-635-7943. Le 20 novembre 2003
Le directeur général
[48-1-o] LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME Mesures de sûreté visant les bâtiments et les installations maritimes Avis est par les présentes donné que le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, a pris les Mesures de sûreté visant les bâtiments et les installations maritimes le 12 novembre 2003. En vertu des Mesures de sûreté visant les bâtiments et les installations maritimes, les exploitants de certains bâtiments canadiens qui effectuent des voyages d'un port d'un pays à un port d'un autre pays, y compris les voyages entre un port d'un autre pays et un port canadien dans les Grands Lacs ou la Voie maritime du Saint-Laurent, doivent faire une déclaration à cet égard à Transports Canada aux fins de sûreté maritime. Les bateaux de pêche et les embarcations de plaisance sont exemptés de cette exigence. En vertu des Mesures de sûreté visant les bâtiments et les installations maritimes, les exploitants des installations maritimes qui desservent des bâtiments de 500 tonneaux de jauge brute ou plus qui effectuent des voyages à partir d'un port d'un pays à un port d'un autre pays, y compris les voyages entre un port d'un autre pays et un port canadien dans les Grands Lacs ou dans la Voie maritime du Saint-Laurent, et qui sont assujettis à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), doivent faire une déclaration à cet égard à Transports Canada aux fins de sûreté maritime. Une fois que les exploitants des bâtiments et des installations portuaires précités auront fait la déclaration appropriée, ils devront réaliser une évaluation de sûreté et établir un plan de sûreté qu'ils soumettront à Transports Canada. Si Transports Canada approuve le plan de sûreté du bâtiment, il délivrera à l'exploitant du bâtiment un certificat de sûreté qui lui permettra de pénétrer plus facilement dans les eaux des installations portuaires étrangères et du Canada. Les exploitants des installations portuaires dont les plans sont approuvés recevront une attestation de conformité. Ces exigences sont fondées sur la stratégie de Transports Canada relativement à la mise en œuvre, d'ici le 1er juillet 2004, d'une nouvelle réglementation en matière de sûreté maritime s'appliquant aux bâtiments et aux installations maritimes qui répondent aux critères du Code international sur la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). Nous avons jugé nécessaire d'étendre l'application de la nouvelle réglementation canadienne en matière de sûreté maritime aux bâtiments de moins de 500 tonneaux de jauge brute, le seuil en vertu du code ISPS, en réponse aux observations des principaux intervenants quant à l'importance d'un régime de sûreté exhaustif et à la suite de l'évaluation des risques et des menaces dans le secteur maritime faite par Transports Canada, ainsi qu'à la suite de consultations avec les hautes instances des États-Unis. Les personnes intéressées peuvent faire des représentations relativement à ces mesures en écrivant au directeur des Affaires réglementaires Sûreté (ABA), Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8. L'information requise par les mesures, les questions de nature générale et toute question portant sur la mise en œuvre de ces mesures de sûreté devraient être adressées au bureau régional approprié de Transports Canada, comme suit. Transports Canada Sûreté et préparatifs d'urgence Bureaux régionaux
MESURES DE SÛRETÉ VISANT LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS MARITIMES INTERPRÉTATION 1. Dans les présentes mesures de sûreté, la Voie maritime du Saint-Laurent s'étend aussi loin en direction est qu'une ligne droite reliant le cap des Rosiers à la pointe de l'ouest de l'île d'Anticosti et, au nord de l'île d'Anticosti, jusqu'au 63e méridien. CHAMP D'APPLICATION 2. (1) Les présentes mesures de sûreté s'appliquent : a) aux bâtiments, au Canada, habilités à battre pavillon canadien; b) aux installations maritimes au Canada; c) aux navires canadiens à l'étranger. (2) Les présentes mesures de sûreté ne s'appliquent pas aux bateaux de pêche ou aux embarcations de plaisance. GÉNÉRALITÉS 3. (1) L'exploitant d'un bâtiment précisé au paragraphe (2) doit présenter les renseignements suivants au ministre au plus tard le 28 novembre 2003 : a) ses nom, adresse et autres coordonnées; b) les nom, adresse et autres coordonnées du bâtiment; c) la catégorie de bâtiment applicable figurant au paragraphe (2). (2) Les bâtiments visés au paragraphe (1) sont ceux qui effectuent des voyages d'un port d'un pays à un port d'un autre pays, y compris les voyages entre un port d'un autre pays et un port canadien dans les Grands Lacs ou la Voie maritime du Saint-Laurent, et qui répondent à l'une des exigences suivantes : a) ils sont assujettis à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et sont d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus; b) ils sont d'une jauge brute de 100 tonneaux ou plus; c) ils transportent plus de 12 passagers; d) ils sont d'une longueur de 8 m ou plus et sont utilisés pour remorquer un ou plusieurs chalands à l'arrière ou le long de leur bord, ou pour pousser un ou plusieurs chalands; e) ils sont des chalands visés à l'alinéa d). 4. L'exploitant d'une installation maritime doit présenter ses nom, adresse et autres coordonnées au ministre au plus tard le 28 novembre 2003 s'il fournit des services aux bâtiments qui répondent aux exigences suivantes : a) ils effectuent des voyages d'un port d'un pays à un port d'un autre pays, y compris ceux entre un port d'un autre pays et un port canadien dans les Grands Lacs ou la Voie maritime du Saint-Laurent; b) ils sont assujettis à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS); c) ils sont d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus. [48-1-o] Le Chemical Abstract Service (CAS) Information est propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution sont interdites sans l'accord écrit préalable de l'American Chemical Society, sauf si requis pour venir en appui aux exigences réglementaires et (ou) pour des rapports au Gouvernement lorsque les renseignements et les rapports sont exigés par une loi ou une politique administrative. |
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