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Vol. 137, no 48 Le 29 novembre 2003 Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du bléFondement législatif Loi sur la Commission canadienne du blé Ministère et organisme responsables Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et Commission canadienne du blé RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le projet de règlement permettrait de modifier la définition de « cultures diverses » à l'article 2 du Règlement sur la Commission canadienne du blé. Aux termes du présent règlement, « cultures diverses » signifie des cultures ensemencées sur les terres mentionnées dans la demande, à l'exception des grains et du fourrage vivace. La modification changerait la définition de « cultures diverses » pour signifier des cultures ensemencées sur les terres mentionnées dans la demande, à l'exception du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, de la graine de lin ou de colza, du canola et du fourrage vivace. Cette modification entrera en vigueur à la date de l'enregistrement du Règlement. Solutions envisagées La modification à la définition de « cultures diverses » est suggérée par le Comité mixte permanent de l'examen de la réglementation. Selon ce dernier, le terme « grains » énoncé dans le Règlement en vigueur cadre mal avec le sens usuel du mot. Le Comité fait valoir que des cultures telles que le maïs et la triticale seraient comprises dans le sens usuel de « grains » et seraient ainsi exclues de la catégorie de « cultures diverses ». Or cet énoncé serait toutefois contraire au sens de la définition de « cultures diverses » du Règlement, qui a pour objet d'inclure toutes les cultures sauf le blé, l'avoine, l'orge, le seigle, la graine de lin ou de colza, le canola et le fourrage vivace. Avantages et coûts La modification permettrait d'inclure toutes les cultures dans la définition de « cultures diverses », à l'exception du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, de la graine de lin ou de colza, du canola et du fourrage vivace. Il serait ainsi possible d'éliminer l'incohérence dans le Règlement sur la Commission canadienne du blé entre le terme « grains » tel qu'il est défini dans la Loi sur la Commission canadienne du blé et le sens usuel de ce mot. Cette modification n'aura pas d'incidence sur l'environnement. Consultations Si la gouverneure en conseil approuve le projet de règlement, celui-ci sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de permettre aux intéressés de présenter leurs observations dans les 30 jours suivant la publication de cet avis. Respect et exécution Il n'y a aucune modification aux mécanismes de conformité ou à la politique d'application. La modification précise quelles récoltes seront incluses dans la catégorie des récoltes diverses. Personne-ressource Craig Fulton, Agent principal des produits, Division des céréales et des oléagineux, Bureau des marchés internationaux, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Édifice Sir John Carling, 930, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A OC5, (613) 759-7698 (téléphone), (613) 759-7476 (télécopieur). PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Howard Migie, Directeur général, Direction des politiques de commercialisation, Édifice Sir John Carling, pièce 409, 390, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A OC5. Ottawa, le 19 novembre 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ MODIFICATION 1. La définition de « cultures diverses », à l'article 2 du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : « cultures diverses » Cultures ensemencées sur les terres mentionnées dans la demande, à l'exception du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, de la graine de lin ou de colza, du canola et du fourrage vivace. (miscellaneous crops) ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [48-1-o] C.R.C., ch. 397 |
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AVIS :
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