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Vol. 137, no 49 — Le 6 décembre 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-02889 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : 974120 N.W.T. Ltd., Sachs Harbour (Territoires du Nord-Ouest).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de bœuf musqué, y compris des os et des têtes.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 5 janvier 2004 au 31 mai 2004.

4. Lieu(x) de chargement : 71°59,00' N., 125°15,00' O., pointe Martha, île Banks (Territoires du Nord-Ouest).

5. Lieu(x) d'immersion : 71°58,00' N., 125°15,00' O., sur la glace, à une profondeur de 10 à 20 m d'eau.

6. Parcours à suivre : Voie directe de la pointe Martha au lieu d'immersion sur glace, à 2 km du littoral.

7. Matériel : Chargeuses à benne frontale ou autres pièces d'équipement capables de charger les déchets dans des camions ou d'autres véhicules assurant le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les déchets empilés seront laissés à congeler près de l'abattoir et ils seront ensuite chargés dans les camions pour être transportés au lieu d'immersion. Les chargements seront déversés à environ tous les 50 m, à une distance minimale de 2 km du littoral.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de bœuf musqué, y compris des os et des têtes.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Gestionnaire, Division des Territoires du Nord-Ouest, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 5204, 50e Avenue, Bureau 301, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 1E2, (867) 873-8185 (télécopieur), au moins sept jours avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire de la Division des Territoires du Nord-Ouest, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants :

a) le nombre des voyages au lieu d'immersion;

b) les coordonnées GPS pour chaque lieu d'immersion;

c) la quantité immergée par chargement;

d) la superficie totale utilisée pour l'immersion (les coordonnées GPS des quatre coins du lieu d'immersion);

e) l'assurance, à la suite d'une vérification faite sur les lieux par une personne compétente, que les animaux abattus n'étaient pas malades.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Il est interdit d'immerger d'autres matières que des os et des têtes de bœuf musqué.

12.5. Il est interdit d'immerger les carcasses complètes de bœuf musqué.

12.6. Il est interdit d'immerger les bœufs musqués qui étaient atteints de maladies.

12.7. S'il y a des traces de Brucella spp dans le troupeau de bœufs musqués, aucun déchet de bœuf musqué ne sera immergé en mer, ni éliminé d'une façon qui pourrait permettre aux déchets d'atteindre un cours d'eau.

12.8. Une copie du présent permis sera gardée au lieu de chargement.

12.9. Les registres relatifs au chargement et à l'immersion seront gardés en tout temps par le titulaire et seront accessibles à tout agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ces registres font partie des exigences relatives à la production de rapports énoncées au paragraphe 12.2 de ce permis.

12.10. Le titulaire doit présenter un rapport avant le 15 septembre 2004 donnant des renseignements sur les déchets de bœuf musqué qu'on aurait vus flotter au large ou qui se seraient échoués sur le rivage après le dégel. Si, au 31 août 2004, on n'a observé aucun déchet à la surface de l'eau ou sur le rivage, le titulaire doit en informer par écrit le ministère de l'Environnement, au plus tard le 15 septembre 2004.

Protection de l'environnement
Région des Prairies et du Nord
P. BLACKALL

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03333 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Westcoast Cellufibre Ltd., Vancouver (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 5 janvier 2004 au 4 janvier 2005.

4. Lieu(x) de chargement : Westcoast Cellufibre, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°12,32' N., 123°06,50' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Le Centre des Services de communication et de trafic maritime (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations;

(iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 8 000 m3.

10. Matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, des déchets de bois et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable.

10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et/ou d'enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates auxquelles auront lieu le chargement et l'immersion.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Une copie du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver au lieu de chargement et à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes de chargement ou matériel servant aux opérations d'immersion en mer.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courriel).

11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
A. MENTZELOPOULOS

[49-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

TARIF DES DOUANES

Avis d'intention

Le présent avis a pour objet d'informer les parties concernées que le Gouvernement a l'intention de retirer le bénéfice du Tarif de préférence général (TPG) à certains pays adhérant à l'Union européenne, et ce, à compter du 1er mai 2004. Les pays en question sont Chypre, la République tchèque, la République d'Estonie, la Hongrie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la République de Slovénie (les « États adhérents »).

Contexte

Le TPG représente un traitement tarifaire préférentiel applicable aux importations des pays en développement. Il a été instauré en 1974 dans le cadre d'une initiative concertée des pays développés pour aider les pays en développement à accroître leurs exportations et à stimuler la croissance de leur économie. Le TPG, qui s'appliqua au départ pendant dix ans, a été prorogé deux fois depuis, soit en 1984 et en 1994.

À l'heure actuelle, plus de 180 pays en développement et territoires douaniers, parmi lesquels on retrouve des économies en transition, bénéficient du TPG. Ce Tarif s'applique à la plupart des marchandises (81,5 p. 100 des numéros tarifaires du Tarif des douanes), à l'exclusion de certains produits dans des secteurs tels que les produits agricoles soumis à la gestion de l'offre, le sucre raffiné et la plupart des textiles, des vêtements et des chaussures. Les trois quarts des marchandises visées peuvent être importées au Canada en franchise de droits de douane, le quart qui reste étant assujetti à des taux qui sont en général inférieurs à ceux prévus par le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF).

Au fil des ans, le Canada a retiré le bénéfice du TPG aux pays qui adhéraient à l'Union européenne. Cette pratique tenait entre autres au fait que l'Union européenne constitue une entité économique très développée et intégrée et que les pays qui en sont membres ne bénéficient pas du TPG au regard de leurs exportations au Canada. C'est pourquoi le Canada a retiré le bénéfice du TPG à la Grèce, en 1981, et au Portugal, en 1986. C'est en principe le 1er mai 2004 que les États adhérents joindront les rangs de l'Union européenne. Ces dix pays sont actuellement bénéficiaires du TPG, et le Gouvernement a l'intention de leur retirer ce bénéfice.

Malte et Chypre bénéficient du TPG depuis la création de ce Tarif, en 1974. Les économies en transition de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est ont eu accès elles aussi à ce Tarif à compter de la fin des années 1980 et du début des années 1990. La Pologne et la Hongrie ont été ajoutées à la liste des pays bénéficiaires en 1989, la République tchèque ainsi que la République slovaque, en 1991 et les républiques de Slovénie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, en 1992. Par suite du retrait du bénéfice du TPG, les marchandises importées des États adhérents seront assujetties aux droits de douane prévus par le TNPF. Cela signifie que les taux de droits de douane augmenteront dans le cas de certaines marchandises importées de ces pays.

Si l'on se fie à la moyenne des échanges au cours des trois dernières années complètes pour lesquelles des données sont disponibles, soit de 2000 à 2002, la valeur des importations annuelles des États adhérents qui sont touchées par le retrait du bénéfice du TPG se chiffre à environ 100 millions de dollars. Cela ne représente que 11,8 p. 100 des importations annuelles totales provenant de ces pays; le reste des importations (88,2 p. 100) est déjà assujetti au TNPF. La hausse prévue des droits de douane perçus par suite de la mesure proposée s'établirait à quelque 4,2 millions de dollars par an.

Les États adhérents qui seraient les plus touchés par le retrait du bénéfice du TPG sont la Pologne (valeur annuelle moyenne des importations touchées de 2000 à 2002 : 60,3 millions de dollars), la République tchèque (12,3 millions de dollars), la République de Slovénie (9,2 millions de dollars) et la République slovaque (9,2 millions de dollars); les moins touchés seraient la République d'Estonie (valeur annuelle moyenne des importations touchées de 2000 à 2002 : 979 000 dollars), Malte (533 000 dollars) et Chypre (35 000 dollars). Les marchandises importées des États adhérents qui seraient touchées par le retrait du bénéfice du TPG sont principalement des produits finis dans les secteurs du meuble, des produits du bois, de l'équipement ferroviaire, des machines et des produits plastiques.

Le retrait du bénéfice du TPG pourrait aussi avoir une incidence sur les échanges commerciaux d'autres pays bénéficiant du TPG et du Tarif des pays les moins développés (TPMD) en raison du fait qu'il ne sera plus possible de tenir compte des intrants provenant des États adhérents aux fins de déterminer si un produit rencontre les règles d'origine requises pour bénéficier d'un de ces traitements tarifaires préférentiels.

Le retrait du bénéfice du TPG entrerait en vigueur le 1er mai 2004, soit la date à laquelle les États adhérents doivent joindre les rangs de l'Union européenne.

Personne-ressource

Tout commentaire ou demande d'information doit être reçu d'ici le 20 janvier 2004, et être adressé à Patrick Halley, Division de la politique commerciale internationale, L'Esplanade Laurier, Tour Est, 14e étage, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 947-4508 (téléphone), (613) 992-6761 (télécopieur), Halley.Patrick@fin.gc.ca (courriel).

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Bell, David V. J. 2003-1859
Parc Downsview Park Inc.  
Président du conseil d'administration  
Doherty, Rose H. 2003-1867
Saint John Harbour Bridge Authority  
Membre  
Cour fédérale  
Juges  
Cour d'appel fédérale  
Membres de droit  
Mactavish, Anne L. 2003-1872
Phelan, Michael L. 2003-1871
Gordon, L'hon. Ian M. 2003-1873
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Grenier, Bernard 2003-1858
Ministre de la Justice — Groupe responsable de la révision des condamnations criminelles  
Conseiller spécial  
Mawani, Nurjehan N. 2003-1816
Président du Centre canadien de gestion  
Conseiller supérieur  
Office national de développement économique des autochtones  
Klyne, Martin L. 2003-1869
Président  
Louie, Clarence Joseph 2003-1870
Vice-président  
Parc Downsview Park Inc.  
Administrateurs du conseil d'administration  
Bailey, John S. 2003-1865
Birkenshaw, Douglas 2003-1865
Camarra, Rina 2003-1860
Dowdeswell, Elizabeth 2003-1861
Kerbel, Jeffrey Gordon 2003-1866
Lewis, Reginald W. 2003-1862
McCool, John W. 2003-1864
Symons, Thomas H. B. 2003-1863
Varone, Toni 2003-1865
Romanow, L'hon. Roy J., c.r., c.p. 2003-1813
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité  
Membre  
Simpson, Charles H. 2003-1868
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports  
Membre à temps plein  

Le 25 novembre 2003

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Burnaby Chamber of Commerce

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Burnaby Chamber of Commerce en celui de la Burnaby Board of Trade, tel qu'il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 24 juillet 2003.

Le 18 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

CHAMBRE DE COMMERCE DE BAIE-COMEAU

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la CHAMBRE DE COMMERCE DE BAIE-COMEAU en celui de la Chambre de commerce de Manicouagan, tel qu'il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 25 septembre 2003.

Le 17 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce de la région de Saint-Eustache

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Chambre de commerce de la région de Saint-Eustache en celui de la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tel qu'il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 24 juillet 2003.

Le 17 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce de Marieville

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d'autoriser, en vertu des articles 4 et 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Chambre de commerce de Marieville en celui de la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie; et que les limites de son district soient changées de façon à correspondre à Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont et Saint-Césaire tel qu'il est constaté dans un arrêté en conseil en date du 18 juin 2003.

Le 18 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d'abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :

No de dossier Nom de la société Reçu
167739-0 EDIBLE NUT PROCESSORS OF CANADA 23/06/2003
327712-7 INUKSHUK STUDENT EXCHANGE PROGRAM 20/10/2003
238816-2 MEDICAL DEVICES INSTITUTE OF CANADA
INSTITUT DE TECHNOLOGIE MEDICALE DU CANADA
25/09/2003
347848-3 PACIFIC HEALTH RESEARCH FOUNDATION 03/09/2003
340457-9 ROGERS ExCITE FOUNDATION 30/10/2003
349226-5 Sailing for Gold Association 24/10/2003
352860-5 THE PHOENIX NEST INSTITUTE 31/07/2003
280516-2 The Richelieu Retriever Club/
Le Club du Chien Rapporteur Richelieu
25/09/2003
100059-4 THE SEAGRAM MUSEUM 15/10/2003
205792-1 The Troubadour Children's Foundation 30/06/2003

Le 28 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION — Correction de la dénomination sociale

Avis est par les présentes donné que des lettres patentes supplémentaires datées du 30 octobre 2001 ont été émises en vertu des dispositions de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes à CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION, numéro corporatif 034565-2.

En raison d'une erreur d'écriture, les lettres patentes supplémentaires ont été émises contenant une erreur relative à la dénomination sociale. Afin d'éviter des difficultés indues à la société, le ministre a maintenant corrigé le nom de la société pour CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION CONSEIL CANADIEN POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE.

Le 17 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Fondation Accèsporteur - Accesporteur Foundation. — Correction de la dénomination sociale

Avis est par les présentes donné que des lettres patentes datées du 13 août 2003 ont été émises en vertu des dispositions de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes à Fondation Accèsporteur - Accesporteur Foundation., numéro corporatif 418535-8.

En raison d'une erreur d'écriture, les lettres patentes ont été émises contenant une erreur relative à la dénomination sociale. Afin d'éviter des difficultés indues à la société, le ministre a maintenant corrigé le nom de la société pour Fondation Accèsporteur - Accesporteur Foundation.

Le 21 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :

No de dossier Nom de la compagnie Siège social Date d'entrée en vigueur
419542-6 A REVELATION MESSAGE OF REDEMPTION
(A.R.M.O.R.) Corporation
Thunder Bay, Ont. 10/10/2003
419170-6 Africa 2005 - Relais du Canada Montréal (Qué.) 22/09/2003
417115-2 ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCHES INTERNATIONAL Toronto, Ont. 11/06/2003
417116-1 ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCHES OF CANADA Toronto, Ont. 11/06/2003
419936-7 ALLIANCE DES CABINETS DE TRADUCTION CANADIENS (ACTC) INC./
ALLIANCE OF CANADIAN TRANSLATION COMPANIES (ACTC) INC.
Région métropolitaine de Montréal (Qué.) 30/10/2003
416583-7 ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE-CHRÉTIENNE DU SALUT POUR TOUS (AÉCST)
EVANGELICAL CHRISTIAN ASSEMBLY OF SOUL SAVING (ECASS)
Montréal (Qué.) 21/05/2003
419579-5 BBBSI FOUNDATION OF CANADA Greater Vancouver Regional District, B.C. 24/09/2003
419284-2 BLACK CANADIAN CULTURE AND ARTS ASSOCIATION Ottawa, Ont. 24/09/2003
419399-7 CANADIAN FUND FOR THE SUPPORT AND ASSISTANCE OF LUNG TRANSPLANTATIONS INC. Surrey, B.C. 30/09/2003
419356-3 CANADIAN HUMANITARIAN ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL RELIEF City of Medicine Hat, Alta. 03/10/2003
419461-6 CANADIAN MACHINE, TOOL, DIE & MOULD FEDERATION City of Cambridge, Ont. 17/10/2003
419608-2 CANADIAN SOCIETY FOR ECOLOGICAL ECONOMICS (CANSEE) Toronto, Ont. 06/10/2003
418233-2 CANADIAN WATER NETWORK INC.-
RÉSEAU CANADIEN DE L'EAU INC.
City of Waterloo, Ont. 07/08/2003
419431-4 Canadian Working Malinois Association -
Association Canadienne du Malinois de Travail
Calgary, Alta. 06/10/2003
419609-1 CANADIAN WUSHU SANSHOU ASSOCIATION Toronto, Ont. 06/10/2003
420117-5 Canary Research Institute for Mining, Environment, and Health Ottawa, Ont. 03/11/2003
419525-6 CCNM ENTERPRISES Toronto, Ont. 14/10/2003
419553-1 CHILD CARE HUMAN RESOURCES SECTOR COUNCIL CONSEIL SECTORIEL DES RESOURCES HUMAINES DES SERVICES DE GARDE A L'ENFANCE Ottawa, Ont. 16/11/2003
419803-4 Children's Hunger Fund, Canada
Fonds pour les enfants affamés, Canada
Toronto, Ont. 27/10/2003
419193-5 Christ Full Gospel Fellowhsip Plum Coulee, Man. 11/09/2003
419565-5 CMTC-A Canadian Muay Thai Council Amateur Calgary, Alta. 09/10/2003
419438-1 COMITÉ INTERNATIONAL DE MOSAÏCULTURE/
MOSAICULTURE INTERNATIONAL COMMITTEE
Montréal (Qué.) 07/10/2003
419531-1 COMPANY OF MASTER MARINERS OF CANADA FOUNDATION Greater Toronto, Ont. 08/10/2003
419424-1 CORNWALL'S HEART OF THE CITY INC./
AU CŒUR DE LA VILLE CORNWALL INC.
Cornwall, Ont. 06/10/2003
419457-8 COVENANT OF LIFE MINISTRIES Region of Peel, Ont. 07/10/2003
419595-7 CREATION TRUTH MINISTRIES INC. Swan River, Man. 07/10/2003
419087-4 DUTCH TREAT ORGANIZATION INC. Toronto, Ont. 15/09/2003
419735-6 Eat For Peace Toronto, Ont. 21/10/2003
419785-2 FIELD MINISTRIES INTERNATIONAL Region of Peel, Ont. 24/10/2003
419477-2 FOUNDATION FOR CAINE COMPANIONS TO THE BLIND Toronto, Ont. 20/10/2003
419405-5 FRIENDS OF ROUND SQUARE CANADA Toronto, Ont. 03/10/2003
418189-1 FRIENDS OF WOODROFFE HIGH SCHOOL INC. Ottawa, Ont. 08/08/2003
419533-7 GCT #3 REPRESENTATIVE SERVICES Wauzhusk Onigum First Nation, Ont. 14/10/2003
419133-1 GESTION POINTE NEPEAN INC. Région de la capitale nationale (Ont.) 18/09/2003
419172-2 Grandir Sans Frontières
Growing Without Borders
Montréal (Qué.) 22/09/2003
419601-5 Institut des initiatives stratégiques en recherche et en développement Ottawa (Ont.) 07/10/2003
419475-6 INSTITUT INTERNATIONAL DES TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS-RECHERCHE/
INTERNATIONAL INSTITUTE OF TELECOMMUNI-
CATIONS-RESEARCH
Région métropolitaine de Montréal (Qué.) 20/10/2003
419422-5 International Association of Acupuncture &
Moxibustion Manipulative Techniques
North York, Ont. 06/10/2003
419446-2 Kids' Issues Inc./
Les Soucis des Gosses
Toronto, Ont. 01/10/2003
419272-9 La Chambre de Commerce Canada Afrique Sub-saharienne (CCCAS)
Chamber of Commerce Canada Africa Sub-Saharan (CCCAS)
Montréal, ville Saint-Laurent (Qué.) 25/09/2003
419793-3 LA FONDATION SABRINA & CAMILLO D'ALESIO SABRINA & CAMILLO D'ALESIO FOUNDATION Montréal (Qué.) 27/10/2003
419376-8 LA FONDATION GUIDO MOLINARI
GUIDO MOLINARI FOUNDATION
Montréal (Qué.) 02/10/2003
418916-7 LA SOCIÉTÉ D'AGENCE DE SECOURS DE BIENFAISANCE AUX ENFANTS DÉFAVORISÉS Ottawa (Ont.) 16/10/2003
419448-9 Mad River Institute for Political Studies Township of Clearview, Ont. 02/10/2003
418117-4 Ministère de la Mission Mondiale des Méthodistes-Unies Ottawa (Ont.) 30/07/2003
419444-6 Naskapi Relief Services Inc. -
Services de Secours Naskapi Inc.
Village of Kawawachikamach, Que. 01/10/2003
419487-0 National Council on Ethics in Human Research
Conseil national d'éthique en recherche chez l'humain
Ottawa, Ont. 20/10/2003
419090-4 NATIONAL COUNCIL ON SELF-HELP HOUSING City of King, Ont. 15/09/2003
418253-7 NEW LIFE CHRISTIAN REFORMED CHURCH OF GUELPH City of Guelph, Ont. 06/08/2003
419343-1 ORDRE UNIVERSEL DES CHEVALIERS
MARTINISTES ET ELUS-COHEN, INC.
Montréal (Qué.) 30/09/2003
419162-5 ORGANISATION DE SERVICE AUX SYNDICATS INDÉPENDANTS, O.S.S.I. Montréal (Qué.) 19/09/2003
419523-0 OTTAWA COMMUNITY ICE PARTNERS Ottawa, Ont. 15/10/2003
419292-3 PAKISTAN HUMAN DEVELOPMENT FUND OF CANADA City of Vernon, B.C. 25/09/2003
419271-1 Pasadena Ski and Nature Park Pasadena, Nfld. and Lab. 25/09/2003
419286-9 Portuguese House of Arts and Culture Inc. Gatineau, Que. 24/09/2003
419334-2 QUEENSWAY BAPTIST CHURCH Toronto, Ont. 24/09/2003
419231-1 RESOLUTION217 City of Burlington, Ont. 29/09/2003
419188-9 SOFT-COATED WHEATEN TERRIER ASSOCIATION OF CANADA Rural Municipality of Springfield, Man. 09/09/2003
419197-8 SOMALI AGRICULTURE TECHNICAL GROUP London, Ont. 15/09/2003
418481-5 STUDENT OPEN CIRCLES Hamilton, Ont. 26/08/2003
419111-1 SUPPORT OFFICE OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS ASSOCIATION (IIFA) /
BUREAU DE SOUTIEN DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FONDS D'INVESTISSEMENT (AIFI)
Metropolitan Region of Montréal, Que. 16/09/2003
419262-1 SUZART PRODUCTIONS Ottawa, Ont. 26/09/2003
419836-1 TEMPUS INTERNATIONAL, INC. Mississauga, Ont. 17/10/2003
419596-5 The Canada Chinese Sheng Nuo Association Toronto, Ont. 08/10/2003
419761-5 FULCRUM FOUNDATION Greater Vancouver Regional District, B.C. 21/10/2003
419511-6 The Forerunner Ministry Inc. City of New Hamburg, in the Region of
Waterloo, Ont.
16/10/2003
419774-7 THE ACADEM FOUNDATION Hamlet of Greenwood, Ont. 23/10/2003
419387-3 THE FEDERATION OF INDEPENDENT ANGLICAN CHURCHES OF NORTH AMERICA City of Newmarket, Ont. 01/10/2003
419374-1 THE INTERDENOMI-
NATIONAL TEMPLAR CHURCH OF THE HOLY LANDS
Toronto, Ont. 01/10/2003
419294-0 THE M.K. FOUNDATION /
LA FONDATION M.K.
Metropolitan Region of Montréal, Que. 24/09/2003
418204-9 THE MIKEY NETWORK Toronto, Ont. 08/08/2003
410954-6 THE RSM RICHTER FOUNDATION Toronto, Ont. 25/09/2003
416998-1 THE SHEPHERD'S CALL Ottawa, Ont. 02/06/2003
419434-9 THE ST. JOSEPH FAMILY OF COMPANIES FOUNDATION City of Vaughan, in the Regional Municipality of York, Ont. 06/10/2003
419789-5 THE VERITAS FOUNDATION Hamlet of Greenwood, Ont. 24/10/2003
418203-1 TRAGER CANADA City of Courtenay, B.C. 08/08/2003
419522-1 UNITED HEALTH REGISTRIES /
REGISTRES UNIFIÉ DE LA SANTÉ
Toronto, Ont. 15/10/2003
419831-0 VARTANA Toronto, Ont. 17/10/2003
419102-1 WEST OF QUEBEC WHEELERS Ottawa, Ont. 16/09/2003

Le 28 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
366364-7 AQUARIUS VIVA CANADA 17/10/2003
345625-1 CANADIAN DANCE & DANCE SPORT COUNCIL (CDDSC)
CONSEIL CANADIEN en DANSE & DANSE SPORTIVE (CCDDS)
28/10/2003
387516-4 FONDATION INITIATIVE D'EXPERIENCE COMMUNAUTAIRE/
COMMUNITY EXPERIENCE INITIATIVE FOUNDATION
29/09/2003
413477-0 FOUNDATION FOR OUR CHILDREN'S CHILDREN/
FONDATION POUR LES ENFANTS DE NOS ENFANTS
22/07/2003
412410-3 HLC HOME LOANS CANADA CHARITABLE FOUNDATION 21/10/2003
410899-0 HVACR HERITAGE CENTRE CANADA 15/10/2003
256384-3 India Heritage Research Foundation (IHRF) Canada 07/04/2003
410071-9 JEWISH ELDERCARE CENTER (JEC) FOUNDATION/
FONDATION DU CENTRE JUIF DE SOINS AUX AINÉS (CJSA)
08/07/2003
378496-7 Kashruth Council of Canada/
Le Conseil Cacherout du Canada
01/10/2003
340138-3 NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA/
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS
06/10/2003
407076-3 OTTAWA RIVERKEEPER INC. /
SENTINELLES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS INC.
15/10/2003
313309-5 OTTAWA ROTARY HOME FOUNDATION 25/06/2003
336759-2 NATIONAL VISIBLE MINORITY COUNCIL ON LABOUR FORCE DEVELOPMENT (NVMCLFD)
CONSEIL NATIONAL SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE DES MINORITES
VISIBLES (CNDMMV)
15/06/2003
414050-8 TECH VENTURE CHALLENGE 22/10/2003
401450-2 CHAI LIFELINE (CANADA) INC. 16/10/2003
099028-1 THE GEM & MINERAL FEDERATION OF CANADA -
LA FEDERATION CANADIENNE DES GEMMES ET DES MINERAUX
21/10/2003

Le 28 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

ROBERT WEIST
Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
031726-8 ALLIANCE FRANÇAISE D'OTTAWA-HULL INC. ALLIANCE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE LA
CAPITALE NATIONALE DU CANADA INC.
11/04/2003
034418-4 Canadian Association of Supply Chain & Logistics Management SUPPLY CHAIN & LOGISTICS ASSOCIATION CANADA 19/09/2003
416848-8 CANADIAN FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION CANADIAN FALLEN FIREFIGHTERS FOUNDATION/
FONDATION CANADIENNE DES POMPIERS MORTS EN SERVICE
15/10/2003
034410-9 CANADIAN HEALTH RECORD ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES ARCHIVES MEDICALES
Canadian Health Information Management Association 12/09/2003
034921-6 CANADIAN PAPER BOX MANUFACTURERS' ASSOCIATION Canadian Paperboard Packaging Association 03/09/2003
034949-6 CANADIAN POLICE ASSOCIATION Canadian Professional Police Association (CPPA) / L'Association canadienne de la police professionnelle (ACPP) 14/10/2003
267994-9 Fédération nationale des conseillères et des conseillers
scolaires francophones
Fédération nationale des conseils scolaires
francophones
10/09/2003
154248-6 FONDATION DE LA VALLEE DE ST-SAUVEUR INC. FONDATION DES ARTS DES LAURENTIDES INC. 12/09/2003
348396-7 METEHE FOUNDATION ComTrans Foundation 22/09/2003
169710-2 PLAYWRIGHTS UNION OF CANADA Playwrights Guild of Canada 27/06/2003
264774-5 THE SIO - THE SOCIAL INVESTMENT ORGANIZATION Social Investment Organization
Association Pour l'Investissement Responsable
11/09/2003
378252-2 The Troubadour Institute The Troubadour Foundation 30/06/2003

Le 28 novembre 2003

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

ROBERT WEIST

Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-008-03 — Prolongation de la période de réception des commentaires concernant l'avis no DGTP-007-03 : Consultation sur l'attribution de fréquences aux services sans fil évolués et Examen de la politique de plafonnement des fréquences du service mobile

Le samedi 18 octobre 2003, l'avis publié dans la Gazette du Canada annonçait la publication du document susmentionné et indiquait que l'échéance pour la réception de commentaires était le 19 janvier 2004.

Le présent avis a pour objet d'informer toutes les parties concernées que le délai accordé pour la réception de commentaires a été prolongé jusqu'au lundi 1er mars 2004. Peu après cette date, tous les commentaires reçus seront versés aux fins de consultation sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/ spectre.

Le 1er décembre 2003

Le directeur général
Politique des télécommunications
LARRY SHAW

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMBR-001-03 — Demande d'approbation d'utilisation du système d'insertion de données autres que vidéo par Buena Vista Datacasting LLC

Le 22 juillet 2003, Buena Vista Datacasting LLC (« Buena Vista ») a déposé une demande d'approbation préalable relativement à son système d'insertion de données numériques dans le signal standard NTSC de radiodiffusion télévisuelle (dNTSCMC), aussi connu comme système dNTSC de Dotcast, en vertu de l'article 4.3 des Règles et procédures sur la radiodiffusion, partie IV (RPR-4) d'Industrie Canada.

Après étude des informations présentées par Buena Vista sur les effets de l'insertion de données numériques sur le signal du canal principal et sur les signaux des canaux adjacents, Industrie Canada a l'intention d'autoriser l'utilisation du système dNTSC de Dotcast tel qu'il est décrit dans la demande déposée par Buena Vista. À partir de la date de publication du présent avis, le titulaire du certificat de radiodiffusion peut utiliser le système dNTSC de Dotcast sans autre autorisation du Ministère pour autant que son exploitation soit faite conformément aux informations techniques fournies à Industrie Canada par Buena Vista.

Conditions préalables à l'approbation du système

L'approbation du système dNTSC de Dotcast est accordée en vertu de l'article 4.3 des RPR-4, qui établit les critères d'approbation préalable des méthodes d'insertion de données autres que vidéo dans la partie active du signal NTSC. Les critères sont les suivants :

1. L'insertion des données ne doit pas causer de dégradation inacceptable à aucune partie de l'image, au son ou aux données associés au programme.

2. Les émissions à l'extérieur du canal de télévision de 6 MHz autorisé doivent être en conformité avec les limites indiquées dans les Normes techniques de matériel de radiodiffusion 4 (NTMR-4). Aussi, l'insertion des données ne doit pas augmenter les exigences de rapport de protection dans le même canal ou un canal adjacent (U/B) afin d'obtenir le même niveau de protection.

Exigences relatives aux demandes de services auxiliaires

L'article 4.4 des RPR-4 fixe les exigences relatives aux services auxiliaires. Les titulaires de licence d'entreprise de radiodiffusion qui désireraient instaurer des services auxiliaires aux fins de radiodiffusion doivent aviser le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de l'utilisation projetée avant d'émettre ces signaux. Industrie Canada exige une notification de la méthode d'insertion de données ainsi qu'une attestation que les installations projetées respectent les exigences des RPR-4 et de la Norme sur les émissions de radiodiffusion 3 (NER-3).

Le système de transmission de données dNTSC de Dotcast peut être utilisé pour des applications autres que la radiodiffusion. Ces applications sont autorisées en vertu de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication et sont assujetties aux droits applicables d'autorisation et à toutes les exigences de la Loi sur les télécommunications.

Renseignements supplémentaires

Les RPR-4, les NTMR-4 et la NER-3 peuvent être téléchargés à partir du site Strategis d'Industrie Canada à http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/h_sf01841f.html.

Pour obtenir des renseignements sur le système dNTSC de Dotcast et sur les résultats d'essai, veuillez vous adresser à Jack Dadourian, Gestionnaire, Radiodiffusion et Multimédias — Terrestre, à l'adresse suivante : dadourian.jack@ic.gc.ca ou au (613) 990-4953.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web Gestion du spectre et télécommunication à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre.

On peut aussi obtenir des copies officielles des avis publiés dans la Gazette du Canada sur support papier à partir du site Web de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://canadagazette. gc.ca/subscription-f.html ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 6 décembre 2003

Le directeur général
Génie du spectre
R. W. MCCAUGHERN

[49-1-o]

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LOI SUR L'ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago

Signé à Ottawa le 4 septembre 1997 et en vigueur le 11 octobre 2003.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago,

Désireux de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale,

Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

1. Les Parties contractantes s'accordent, conformément aux dispositions du présent traité, l'entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale.

2. L'entraide judiciaire s'entend de toute aide donnée par l'État requis à l'égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans l'État requérant, peu importe que l'aide soit recherchée ou doive être fournie par un tribunal ou une autre autorité.

3. Par matière pénale, on entend, en ce qui concerne la République de Trinité-et-Tobago, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction contraire aux lois de cet État, et en ce qui concerne le Canada, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction créée par une loi du Parlement ou de la législature d'une province.

4. Les matières pénales englobent également les enquêtes et les procédures se rapportant aux infractions à une loi de nature fiscale, tarifaire et douanière.

5. L'entraide judiciaire vise notamment :

a) la localisation de personnes et d'objets, y compris leur identification;

b) la signification de documents, y compris d'actes de convocation;

c) la transmission d'informations, de documents ou d'autres dossiers;

d) la transmission d'objets, y compris le prêt de pièces à conviction;

e) la perquisition, fouille et saisie;

f) la prise de témoignages et de dépositions;

g) l'autorisation de la présence de personnes de l'État requérant à l'exécution des demandes;

h) l'assistance en vue de rendre disponibles des personnes détenues ou non, afin qu'elles témoignent ou aident à des enquêtes;

i) l'assistance en vue de faciliter la comparution de témoins ou la tâche des personnes qui enquêtent;

j) les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité;

k) toute autre forme d'entraide conforme aux objets de présent traité.

Article 2

Exécution des demandes

1. Les demandes d'entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l'État requis et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la manière exprimée par l'État requérant.

2. Sur demande, l'État requis informe l'État requérant de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide.

3. Sous réserve du paragraphe (1), l'État requis ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution d'une demande.

Article 3

Entraide refusée ou différée

1. L'entraide peut être refusée si l'État requis estime que l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à ses intérêts publics fondamentaux ou à la sécurité de personnes, ou qu'elle serait déraisonnable pour d'autres raisons.

2. L'entraide peut être différée si l'exécution de la demande a pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans l'État requis.

3. L'État requis informe sans délai l'État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d'entraide, ou d'en différer l'exécution, et en fournit les motifs.

4. Avant de refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en différer l'exécution, l'État requis détermine si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires. L'État requérant qui accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les conditions.

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 4

Recherche ou identification de personnes ou d'objets

Les autorités compétentes de l'État requis prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de trouver et d'identifier les personnes et les objets visés par la demande.

Article 5

Signification de documents

1. L'État requis signifie tout document qui lui est transmis pour fins de signification.

2. L'État requérant transmet la demande de signification d'un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l'État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.

3. L'État requis transmet la preuve de signification dans la forme exigée par l'État requérant.

Article 6

Fourniture d'information, de documents, de dossiers et d'objets

1. L'État requis fournit copie de l'information, des documents et des dossiers en possession des ministères et organismes gouvernementaux et qui sont par ailleurs accessibles au public.

2. L'État requis fournit les informations, documents, dossiers et objets en possession des ministères et organismes gouvernementaux, mais qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions qu'il les mettrait à la disposition de ses propres autorités d'exécution de la loi ou autorités judiciaires.

3. L'État requis peut remettre des copies certifiées conformes de ces dossiers et documents, à moins que l'État requérant ne demande expressément les originaux.

4. Sauf dans les cas où l'État requis a renoncé à ce droit, les dossiers ou documents originaux ou objets remis à l'État requérant lui sont retournés à sa demande, dans les meilleurs délais.

5. Dans la mesure où cela n'est pas prohibé par le droit de l'État requis, les dossiers, les documents ou les objets sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats demandés par l'État requérant de façon qu'ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l'État requérant.

Article 7

Perquisition, fouille et saisie

1. L'État requis exécute les demandes de perquisition, de fouille et de saisie.

2. L'autorité compétente qui exécute une demande de perquisition, de fouille et de saisie fournit tous les renseignements que peut exiger l'État requérant concernant, entre autres, l'identité, la condition, l'intégrité et la continuité de la possession des documents, dossiers ou objets qui ont été saisis ainsi que les circonstances de la saisie.

3. L'État requis peut refuser de remettre les articles saisis à l'État requérant si ce dernier ne se conforme pas aux conditions qu'il estime nécessaires.

Article 8

Prise de témoignages et de dépositions dans l'État requis

1. Une personne dont l'État requérant demande le témoignage ou la production de documents, dossiers ou objets dans l'État requis doivent être contrainte, si nécessaire, à comparaître, afin de témoigner et de produire ces documents, dossiers et objets, conformément aux exigences de la loi de l'État requis.

2. Les autorités de l'État requérant et autres personnes désignées dans la demande peuvent être autorisées, dans la mesure où cela n'est par prohibé par le droit de l'État requis, à être présentes à l'exécution de la demande et à participer aux procédures dans l'État requis.

3. Le droit de participer aux procédures comprend le droit pour toute personne présente de poser des questions. Les personnes présentes à l'exécution d'une demande peuvent faire une transcription textuelle des procédures et utiliser les moyens techniques à cette fin.

Article 9

Présence des intéressés aux procédures dans l'État requis

Les personnes désignées dans la demande peuvent être autorisées, dans la mesure où cela n'est par prohibé par le droit de l'État requis, à être présentes à l'exécution de la demande.

Article 10

Détenus mis à la disposition de l'État requérant en vue de témoigner ou d'aider à une enquête dans l'État requérant

1. Une personne détenue dans l'État requis est, sur demande, transférée temporairement dans l'État requérant en vue d'aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures, pourvu qu'elle y consente.

2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l'État requis, l'État requérant garde cette personne en détention et la remet à l'État requis, une fois la demande exécutée.

3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l'État requis informe l'État requérant que cette personne n'a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l'État requérant suite à une demande à cet effet.

Article 11

Témoignage dans des procédures et aide aux enquêtes dans l'État requérant

1. L'État requis, sur demande, invite une personne à aider à une enquête ou à comparaître comme témoin dans l'État requérant et cherche à obtenir le consentement de cette dernière. Pour ce faire, l'État requérant informe cette personne des frais et indemnités payables.

2. L'État requis avise promptement l'État requérant de la décision de la personne invitée.

Article 12

Sauf-conduit

1. Sous réserve du paragraphe 10(2), toute personne présente dans l'État requérant à la suite d'une demande à cet effet, ne peut y être poursuivie, détenue ou autrement soumise à des restrictions de sa liberté individuelle dans cet État pour des actes ou des omissions antérieurs à son départ de l'État requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure autre que celle se rapportant à la demande.

2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer lorsque la personne, libre de partir et capable de le faire, n'a pas quitté l'État requérant dans les 30 jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise ou si, l'ayant quitté, elle y est volontairement retournée.

3. Toute personne faisant défaut de comparaître dans l'État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État requis ou dans l'État requérant.

Article 13

Produits de la criminalité

1. L'État requis, sur demande, cherche à établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa juridiction et notifie à l'État requérant le résultat de ses recherches.

2. Lorsque conformément au paragraphe 1 du présent article, le produit prétendu d'un crime est retrouvé, l'État requis prend les mesures permises par son droit en vue de le bloquer, le saisir ou le confisquer.

3. Le produit du crime confisqué aux termes du présent traité revient à l'État requis à moins qu'il en soit convenu autrement.

Article 14

Dédommagement et exécution des amendes

L'État requis, dans la mesure où cela n'est par prohibé par le droit de l'État requis, aide au dédommagement des victimes du crime et à la perception des amendes infligées dans les poursuites pénales.

PARTIE III — PROCÉDURE

Article 15

Contenu des demandes

1. Dans tous les cas, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants :

a) l'autorité compétente qui conduit l'enquête ou la procédure visée par la demande;

b) une description de la nature de l'enquête ou des procédures de même qu'un exposé des faits pertinents et une copie des lois applicables;

c) le motif de la demande et la nature de l'entraide recherchée;

d) une stipulation de confidentialité, si nécessaire, et les motifs la justifiant;

e) une indication du délai d'exécution souhaité.

2. Dans les cas prévus ci-dessous, les demandes d'entraide contiennent également les renseignements suivants :

a) dans le cas d'une demande de prise de témoignage, de perquisition, fouille et saisie, ou de localisation, de blocage ou de confiscation de produits d'un crime, un exposé indiquant les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve ou les produits du crime se trouvent sur le territoire de l'État requis;

b) dans le cas d'une demande de prise de témoignages, des précisions sur la nécessité d'obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;

c) dans le cas d'une demande de prêt de pièces à conviction, le lieu où les pièces se trouvent dans l'État requis, les personnes ou catégories de personnes qui en auront la garde dans l'État requérant, l'endroit où elles seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront retournées;

d) dans le cas d'une demande visant la mise à disposition de l'État requérant de détenus, les personnes ou la catégorie de personnes qui assureront la garde au cours de transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.

3. Au besoin, et dans la mesure du possible, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants :

a) l'identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;

b) des précisions sur toute procédure particulière que l'État requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire.

4. Si l'État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut demander que lui soient fournis des renseignements supplémentaires.

5. Les demandes sont faites par écrit. Dans les cas d'urgence, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite dans les plus brefs délais.

Article 16

Autorités centrales

1. Au Canada, l'autorité centrale est constituée par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire qu'il désigne; en République de Trinité-et-Tobago, l'autorité centrale est constituée par le procureur général de la République ou le fonctionnaire qu'il désigne.

2. Aux termes du présent traité, toutes les demandes et leur réponse sont transmises et reçues par les autorités centrales.

Article 17

Confidentialité

1. L'État requis peut demander, après avoir consulté l'État requérant, que l'information ou l'élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.

2. L'État requérant peut demander que la demande, son contenu, les pièces justificatives et toute action entreprise par suite de cette demande demeurent confidentiels. Si la demande ne peut être exécutée sans enfreindre cette exigence de confidentialité, l'État requis en informe l'État requérant qui décide alors s'il fera exécuter la demande ou non.

Article 18

Restriction de l'utilisation des renseignements

L'État requérant ne peut utiliser ni divulguer l'information ou l'élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de l'État requis.

Article 19

Authentification

Les documents, dossiers ou objets transmis en vertu du présent traité ne requièrent aucune forme d'authentification à l'exception de ce qui est indiqué à l'article 6.

Article 20

Langues

Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, une traduction dans la langue officielle de l'État requis ou dans l'une d'elles.

Article 21

Frais

1. L'État requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de l'État requérant :

a) les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l'État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l'État requis et tous les frais et indemnités payables à cette personne pendant qu'elle se trouve dans l'État requérant suite à une demande aux termes des articles 10 ou 11 du présent traité;

b) les frais et honoraires des experts, qu'ils aient été entraînés sur le territoire de l'État requis ou sur celui de l'État requérant;

c) le coût de la traduction, de l'interprétation et de la transcription.

2. S'il apparaît que l'exécution d'une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les Parties contractantes se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie.

PARTIE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Autres formes d'entraide

Le présent traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties contractantes, que ce soit en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement, ni n'interdit aux Parties contractantes de se venir en aide ou de continuer de se venir en aide en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement.

Article 23

Consultation

1. Les Parties contractantes se consultent promptement, à la demande de l'une d'entre elles, relativement à l'interprétation et l'application du présent traité.

2. Les Parties contractantes conviennent de se consulter, au besoin, en vue de l'élaboration d'autres accords ou arrangements, officiels ou officieux, en matière d'entraide judiciaire.

Article 24

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent traité entre en vigueur trente (30) jours après que les Parties contractantes se sont mutuellement avisées par écrit qu'elles ont rempli les formalités légales requises pour son entrée en vigueur.

2. Le présent traité s'applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur même si les actes pertinents ont eu lieu avant cette date.

3. Chaque Partie peut mettre fin au présent traité. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle elle a été notifiée à l'autre Partie.

En foi de quoi les signataires, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent traité.

Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 4e jour de septembre, mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour le gouvernement du Canada
La ministre de la Justice
A. ANNE MCLELLAND

Pour le gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago
Le procureur général
RAMESH LAWRENCE MAHARAJ

[49-1-o]

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d'inspecteur de la contrefaçon

En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante à titre d'inspecteur de la contrefaçon :

    Kevin Gregory Christopher Boisclair
    Numéro de matricule C/3615

de la Gendarmerie royale du Canada

Ottawa, le 20 novembre 2003

Le solliciteur général du Canada
L'HON. WAYNE EASTER, C.P., député

[49-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Arrêté de désignation

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 522.26(5) de la Loi sur les banques, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a déclaré le 12 novembre 2003, conformément au paragraphe 508(1) de la Loi sur les banques, que Macquarie Bank Limited a la qualité d'une banque étrangère désignée pour l'application de la partie XII de la Loi sur les banques.

Le 25 novembre 2003

Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN

[49-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

S&Y; Compagnie d'Assurance — Lettres patentes de constitution et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

— en vertu du l'article 22 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes constituant S&Y; Compagnie d'Assurance et, en anglais, S&Y; Insurance Company, à compter du 20 octobre 2003;

— en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant S&Y; Compagnie d'Assurance et, en anglais, S&Y; Insurance Company, à commencer à fonctionner à compter du 21 octobre 2003.

Le 25 novembre 2003

Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN

[49-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 19 novembre 2003

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 267 586 969
b) Autres devises 8 313 732
Total $ 275 900 701
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

 
Total  
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 12 861 894 562
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans 8 646 559 057
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans 20 050 856 807
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 41 561 943 623
5. Locaux de la Banque 126 708 752
6. Divers 742 153 141
Total $ 42 706 706 217
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 39 718 466 969
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 2 108 877 699
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 42 739 592
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements 7 414 250
e) Autres dépôts 289 242 665
Total 2 448 274 206
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 136 860 335
b) À d'autres  
Total 136 860 335
6. Divers 373 104 707
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 42 706 706 217
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :    
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 6 023 852 082
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   8 684 007 945
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   5 342 996 780
  $ 20 050 856 807
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le premier sous-gouverneur 
W. P. JENKINS
Ottawa, le 20 novembre 2003    
    [49-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 26 novembre 2003

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 265 570 181
b) Autres devises 8 196 334
Total $ 273 766 515
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements 8 698 277
Total 8 698 277
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 13 168 279 730
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans 8 646 733 185
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans 20 050 712 083
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 41 868 358 195
5. Locaux de la Banque 126 947 904
6. Divers 773 961 659
Total $ 43 051 732 550
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 39 724 684 223
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 2 402 750 484
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 50 255 556
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements 8 048 476
e) Autres dépôts 292 497 273
Total 2 753 551 789
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 134 990 094
b) À d'autres  
Total 134 990 094
6. Divers 408 506 444
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 43 051 732 550
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :    
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 6 023 779 571
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   8 684 047 816
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   5 342 884 696
  $ 20 050 712 083
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 27 novembre 2003    
    [49-1-o]
 

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Mise à jour : 2005-04-08