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Vol. 137, no 49 — Le 6 décembre 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments

Fondement législatif

Loi sur la marine marchande du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement sur les petits bâtiments (RPB) a été pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. Ce règlement fait la promotion de la sécurité des petits bâtiments qu'aucun autre règlement ne traite, et comprend les questions comme la construction, l'immatriculation, l'équipement de sécurité et les mesures de sécurité nécessaires pour les petits bâtiments. Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans partagent la responsabilité du RPB. Le ministre des Transports est responsable des bâtiments autres que les embarcations de plaisance et le ministre des Pêches et des Océans est responsable des embarcations de plaisance.

Ce projet de modification au RPB aura une incidence sur tous les petits bâtiments dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux et qui transportent jusqu'à 12 passagers. Ces modifications ne s'appliqueront pas aux bateaux de pêche ni aux embarcations de plaisance. Transports Canada propose d'incorporer les normes de construction des petits bateaux (TP 1332) dans le RPB, et d'exiger que de l'équipement de sécurité soit transporté. De plus, le Règlement est modifié pour exiger que tous les bâtiments à passagers de plus de cinq tonneaux de jauge brute exploités au-delà des limites d'un voyage de cabotage, classe IV, ou d'un voyage en eaux secondaires, classe II, au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires, transportent un ou plusieurs radeaux de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord.

On envisage une double approche pour l'incorporation de la TP 1332 dans le RPB. Tous les nouveaux bâtiments autres que les embarcations de plaisance dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux et qui transportent jusqu'à 12 passagers devront se conformer entièrement aux exigences énoncées dans la TP 1332, alors que les bâtiments existants autres que les embarcations de plaisance devront se conformer aux exigences de la TP 1332 d'une façon raisonnable et réalisable, qui sera déterminée à la suite d'une inspection, ou devront fournir un niveau de sécurité équivalent ou supérieur. Cette détermination sera faite par le ministre conformément à la politique, aux procédures et aux lignes directrices nationales que la Sécurité maritime a élaborées en consultation avec des intervenants, en vue de maximiser la sécurité de tous les bâtiments existants autres que les embarcations de plaisance, tout en tenant compte de l'impact des coûts et des modifications aux bâtiments sur les entreprises existantes.

Ce projet de modification réglementaire a également permis de proposer une exigence pour transporter de l'équipement de sécurité de base à bord, tel que des gilets de sauvetage, des avirons, un extincteur, une ligne d'attrape flottante munie d'un anneau de sauvetage, des signaux pyrotechniques de détresse et une lampe de poche étanche.

Normes de construction des petits bateaux (TP 1332)

À l'heure actuelle, le Règlement ne prévoit aucune norme de construction pour les bâtiments autres que les embarcations de plaisance. Ces modifications proposées au RPB affecteront de façon substantielle et positive la sécurité des petits bâtiments grâce à la mise en place de normes de construction conformes aux pratiques établies de construction sécuritaire. La TP 1332 viendra non seulement assurer une norme minimale pour la construction de bâtiments sécuritaires, mais servira également de référence en matière d'inspection des petits bâtiments, élément qui manque à l'heure actuelle. Les embarcations de plaisance en construction doivent déjà être conformes aux articles pertinents de la TP 1332. Cette modification prévoit que les bâtiments autres que les embarcations de plaisance dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux et qui transportent jusqu'à 12 passagers répondent aux mêmes normes de construction, avec l'ajout des articles 5, 9 et 10, qui ne s'appliquent qu'aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance. Cependant, pour l'application de la TP 1332 dans la partie V du RPB, la TP 1332 ne s'appliquera pas aux bâtiments construits, fabriqués ou transformés pour tirer ou pousser un objet flottant.

Radeaux de sauvetage

Le Règlement exigeait déjà que les bâtiments autres que les embarcations de plaisance de plus de cinq tonneaux de jauge brute soient munis de radeaux de sauvetage, mais les exigences relatives à l'équipement à transporter à bord de ces bâtiments avaient été omises par inadvertance dans le Règlement sur l'équipement de sauvetage (RES) lorsqu'il a été modifié la dernière fois en 1996. Les modifications proposées ne feront que réinstaurer les exigences de sécurité. Puisqu'elles faisaient déjà parties du RES, certains bâtiments sont déjà conformes et transportent déjà le nombre nécessaire de radeaux de sauvetage pour toutes les personnes à bord. Toutefois, en raison de la modification à la définition de « passager » en 1998, certains bâtiments auparavant considérés comme des embarcations de plaisance sont maintenant classés comme des bâtiments à passagers. Les modifications proposées exigent donc que ces bâtiments comptent suffisamment de radeaux de sauvetage approuvés pour transporter toutes les personnes à bord, lorsqu'ils sont exploités au-delà des limites d'un voyage de cabotage, classe IV, ou d'un voyage en eaux secondaires, classe II. Les radeaux de sauvetage approuvés sont définis comme étant ceux qui répondent à la norme intitulée Radeau de sauvetage côtier (TP 11342) ou ceux approuvés par le ministre des Transports qui fournissent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur. Certains bâtiments sont déjà conformes aux exigences relatives à l'équipement de sauvetage. On ne connaît pas avec certitude le nombre de bâtiments affectés par la réinstauration de l'obligation de transporter des radeaux de sauvetage en raison du nombre de petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance qui doivent encore être immatriculés ou enregistrés selon la loi.

Solutions envisagées

Normes de construction des petits bateaux (TP 1332)

L'option de ne pas incorporer la TP 1332 dans le Règlement est le statu quo, ce qui signifie qu'aucune norme de construction n'est en place et que la sécurité est compromise car les bâtiments sont construits selon aucune norme particulière. Cela signifie également qu'aucune référence n'existe pour l'inspection des petits bâtiments, ce qui mène à des inspections non uniformes et à des règles du jeu non définies à l'échelle nationale pour les constructeurs, les propriétaires et les exploitants de petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance.

Radeaux de sauvetage

Si on n'exige pas que les bâtiments à passagers transportent des radeaux de sauvetage, il pourrait ne pas y avoir d'option d'évacuation sécuritaire. En cas de problème avec un bâtiment, les études ont montré que le fait d'évacuer les passagers dans un objet qui flotte, tel un radeau de sauvetage, peut sauver des vies et qu'une évacuation au sec est préférable. Une personne qui se retrouve dans l'eau peut souffrir d'un choc associé à l'hypothermie ou d'hypothermie en quelques minutes seulement. La perte de chaleur du corps dans l'eau est une des principales causes de décès dans des accidents de navigation de plaisance.

Avantages et coûts

On s'attend à ce que le projet de modification du RPB permette de réduire les probabilités d'accidents maritimes et les conséquences connexes. L'avantage de la réduction des accidents dépend de la proportion des accidents pouvant être évités grâce aux modifications proposées. On a obtenu les données du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur les accidents de petits bâtiments commerciaux survenus entre 1992 et 2001; les résumés d'accidents ont été étudiés en vue d'évaluer les accidents qui auraient été les plus susceptibles d'être évités grâce aux modifications proposées. En évaluant les avantages de la réduction des accidents, on a conclu que 50 p. 100 de tous les accidents auraient pu être évités.

Selon cette information, ainsi que les valeurs normalisées de Transports Canada du nombre de décès et de blessures évités, et les données de la Garde côtière sur les coûts de recherche et sauvetage, l'avantage de la réduction du nombre d'accidents par année, jumelé aux modifications proposées, a été estimé à 1,85 million de dollars (voir référence 1) . La valeur actuelle de cet avantage sur 15 ans est de 15,5 millions de dollars à un taux d'actualisation de 10 p. 100. Cette valeur n'englobe pas l'avantage de la réduction des coûts liés aux dommages à la propriété car aucune donnée historique sur ces coûts n'était disponible pour déterminer la valeur de cet avantage.

L'incorporation de la TP 1332 devrait permettre de réduire les accidents, surtout en raison de l'amélioration de la construction, y compris la stabilité, des nouveaux petits bâtiments commerciaux. L'absence de norme de construction pour les petits bateaux donnera lieu à des inspections non uniformes et à des règles du jeu non définies à l'échelle nationale pour les constructeurs, les propriétaires et les exploitants de petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance.

L'obligation de transporter des radeaux de sauvetage réduira les risques de choc associé à l'hypothermie et les risques d'hypothermie et de noyade provoqués par des accidents maritimes lorsqu'il faut abandonner le bâtiment. Le fait d'éviter le choc associé à l'hypothermie et l'hypothermie peut faire toute la différence entre une question de vie ou de mort à l'arrivée des secours.

Normes de construction des petits bateaux (TP 1332)

Les normes de construction proposées dans la TP 1332 prévoient une variété d'exigences dérivées de normes reconnues à l'échelle internationale, notamment celles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le American Boat and Yacht Council (ABYC), et de diverses normes de sécurité sur l'électricité ainsi que de bonnes pratiques de construction des bateaux. Elles tiennent également compte de la sensibilisation à la sécurité des plaisanciers et à la protection du milieu marin. Les embarcations de plaisance doivent déjà être conformes aux normes incorporées par renvoi dans l'article du RPB qui s'applique aux embarcations de plaisance.

Les discussions avec des manufacturiers et des représentants de l'industrie montrent que de nombreux petits bâtiments commerciaux (construits au cours des cinq dernières années) répondent déjà aux exigences de la TP 1332. Cet énoncé a été confirmé dans une étude grâce à laquelle on a constaté que les bâtiments plus récents avaient un taux de conformité presque parfait. Donc, le coût de la conformité de ces bâtiments âgés d'au plus cinq ans devrait être minime.

Si on estime le nombre de petits bâtiments commerciaux au Canada à environ 50 000 et la durée normale de vie de ceux-ci à 30 ans, la plupart des propriétaires de bâtiment n'auraient à assumer que des coûts minimaux pour que leur bâtiment soit conforme à la TP 1332. Toujours d'après l'étude, environ 10 p. 100 des bâtiments moins récents devraient subir des modifications plus complexes à des coûts modérés ou élevés. On estime à 4 000 le nombre de bâtiments qui devraient subir des modifications importantes. Comme la plupart des bâtiments tendent à être uniques et que leur conception varie considérablement (avec des coûts qui s'élèvent en conséquence), on ne peut avancer pour le moment ce qu'il en coûterait pour les rendre conformes. Toutefois, il faut noter que chaque cas sera traité individuellement en supposant que la conformité des bâtiments existants sera raisonnable et possible ou fournira un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, avec des modifications qui seront progressivement apportées sur une période de trois ans.

Radeaux de sauvetage

Les avantages de prévoir le transport de radeaux de sauvetage dans les modifications réglementaires englobent la réduction des décès et des blessures. La plupart de nos eaux restent froides à longueur d'année, donc l'hypothermie est un danger présent en toute saison. Souvent la cause d'un décès est notée comme étant une noyade, mais une enquête plus poussée a démontré qu'il s'agit en fait, la plupart du temps, d'un choc associé à l'hypothermie ou d'une hypothermie. Les experts en matière de sécurité estiment que la moitié des victimes de noyade succombent plutôt aux effets fatals de l'eau froide, soit l'hypothermie, qu'au fait que les poumons soient remplis d'eau. La perte de la chaleur corporelle est l'une des plus grandes menaces à la survie d'une personne qui passe par-dessus bord, qui chavire ou se jette à l'eau. L'eau froide fait baisser la chaleur du corps 25 à 30 fois plus rapidement que l'air. Lorsque le corps perd suffisamment de chaleur pour abaisser sa température sous la normale, il tombe en hypothermie. Des études ont montré que le fait d'embarquer sur quelque chose qui flotte, ou à l'intérieur, peut sauver des vies.

Par exemple, le prix d'achat de base pour un radeau de sauvetage côtier à six places s'élève à environ 3 400 $. Selon le nombre de passagers que le bâtiment peut transporter, il faudra acheter un ou deux radeaux de sauvetage. De plus, il faut une inspection annuelle qui coûte 450 $ par radeau. Ces radeaux ont une durée de vie de 15 ans.

Exigence relative à l'équipement de sécurité de base

Le RPB actuel exige déjà que la plupart, et dans certains cas la totalité, de l'équipement de sécurité de base soit transporté à bord. Ces modifications proposées sont très minimes et ne devraient pas causer de préjudices injustifiés aux propriétaires de bâtiments puisque la majorité de ces derniers respectent déjà cette exigence.

Consultations

Normes de construction des petits bateaux (TP 1332)

Les consultations auprès de l'industrie pour l'incorporation de ces normes de construction ont commencé avant 1999. La plupart des consultations se sont tenues par le biais du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) où les discussions ont principalement eu lieu lors de la réunion du Groupe de travail sur les petits bâtiments commerciaux. La réponse de l'industrie était favorable à l'incorporation des normes de construction des petits bateaux dans le Règlement pour les nouveaux bâtiments. Toutefois, certains propriétaires de bâtiments ont exprimé leurs inquiétudes face à l'impact de l'application d'une norme de construction aux bâtiments existants.

Radeaux de sauvetage

Les consultations ont lieu de façon continue auprès de l'industrie depuis la réunion du CCMC de novembre 2001. En général, on appuie le transport de radeaux de sauvetage à bord des bâtiments à passagers, puisque nombre d'exploitants se conforment déjà à cette exigence, mais la Ontario Sports Fishing Association n'est pas d'accord.

Respect et exécution

On assure la conformité par le biais du Programme de contrôle et d'inspection des petits bâtiments (PCIPB), qui comprend une variété d'initiatives. Les inspecteurs de Sécurité maritime effectueront une première inspection approfondie des bâtiments. On demandera aux propriétaires de bâtiment de remplir et de soumettre une liste de vérification d'auto-inspection du bâtiment et les résultats seront vérifiés par des contrôles de conformité et des vérifications ponctuelles. Sécurité maritime renforce ses efforts en matière de communication afin que les propriétaires de bâtiment obtiennent l'information de sécurité en temps voulu et de façon efficace. Un système d'insigne est mis à l'essai dans la région de l'Atlantique et il permet d'identifier les bâtiments qui répondent aux exigences du PCIPB.

Les propriétaires de bâtiment devront se conformer aux exigences relatives à l'équipement de sauvetage au moment de l'enregistrement de ces modifications réglementaires proposées.

Les nouveaux bâtiments devront se conformer aux normes de construction des petits bateaux (TP 1332) au plus tard le 1er avril 2004. Comme certains bâtiments existants devront subir des modifications pour être conformes, les propriétaires auront jusqu'à trois ans après la première inspection pour s'y conformer.

Personne-ressource

Nico Pau, AMSRA, Gestionnaire, Navires arctiques et petits bâtiments, Transports Canada, Sécurité maritime, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 998-4198 (téléphone), (613) 991-4818 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 562.12(1) (voir référence a)  de la Loi sur la marine marchande du Canada, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 108,338 (voir référence b)  et 421.1 (voir référence c) , du paragraphe 562(3) et de l'article 562.1 (voir référence d)  de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments, ci-après.

Les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres personnes intéressées peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Elizabeth Bertrand, gestionnaire de projet, Affaires internationales et réglementaires, Direction générale de la sécurité maritime (AMSX), ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8 (tél. : (613) 998-0607; téléc. : (613) 991-5670; courriel : bertrae@tc.gc.ca).

Ottawa, le 2 décembre 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PETITS BÂTIMENTS

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « gilet de sauvetage normalisé » et de « propriétaire », à l'article 2 du Règlement sur les petits bâtiments (voir référence 2) , sont remplacées par ce qui suit :

« gilet de sauvetage normalisé » Gilet de sauvetage conforme aux normes prévues à l'article 1.1 de l'annexe III. (standard lifejacket)

« propriétaire » À l'égard d'un petit bâtiment autre que ceux auxquels s'appliquent les parties IV ou V, personne à qui appartient le petit bâtiment. (owner)

2. L'alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) les bâtiments qui transportent des passagers, au plus 12, et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux;

3. Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) que l'équipement qui est transporté à bord conformément aux parties IV ou V soit bien arrimé et facilement accessible pour une utilisation immédiate s'il est nécessaire.

4. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, vêtements de flottaison individuels, écopes, extincteurs d'incendie ou signaux pyrotechniques de détresse visés aux parties II, IV ou V qui doivent se trouver à bord d'un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes applicables prévues à l'annexe III ou à toutes autres normes qui offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

(1.1) Les radeaux de sauvetage visés aux parties IV ou V qui doivent se trouver à bord d'un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes prévues dans la TP 11342, intitulée Radeau de sauvetage côtier, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives, ou à toutes autres normes qui offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

5. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le ministre des Transports peut approuver les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les signaux pyrotechniques de détresse ou les radeaux de sauvetage dont il a été démontré qu'ils sont conformes aux normes applicables visées aux paragraphes 5(1) ou (1.1).

(2) Le paragraphe 6(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les gilets de sauvetage, les vêtements de flottaison individuels autres que ceux visés au paragraphe (3), les bouées de sauvetage, les signaux pyrotechniques de détresse ou les radeaux de sauvetage qui ont été approuvés conformément au présent article doivent porter une estampille ou une étiquette en ce sens.

6. Le titre de la partie IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS D'UNE JAUGE BRUTE D'AU PLUS 15 TONNEAUX QUI TRANSPORTENT DES PASSAGERS

7. L'article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26. La présente partie s'applique aux bâtiments qui transportent des passagers, au plus 12, et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux.

8. L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exigences relatives à la construction

26.2 (1) Il est interdit à quiconque de construire ou de fabriquer, pour exploitation dans les eaux canadiennes, un bâtiment à propulsion mécanique à moins de satisfaire aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle :

a) la quille a été posée;

b) dans le cas d'un bâtiment en fibre de verre, l'assemblage de celui-ci a été commencé;

c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.

(2) Si un bâtiment à propulsion mécanique qui est importé n'est pas conforme aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle le bâtiment a été importé, le propriétaire doit, avant que le bâtiment soit exploité, le modifier, à ses frais, pour qu'il le soit.

(3) Le propriétaire d'un bâtiment à propulsion mécanique doit, dans les trois ans qui suivent la date de la première inspection du bâtiment effectuée par un inspecteur de navires à vapeur après l'entrée en vigueur du présent article, modifier, à ses frais, le bâtiment pour qu'il soit conforme, selon le cas :

a) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l'alinéa 3.3.1(a), du paragraphe 3.4.1 et de l'article 5.1 de ces normes, dans leur version à la date de l'inspection;

b) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l'alinéa 3.3.1(a), du paragraphe 3.4.1 et de l'article 5.1 de ces normes, dans leur version à la date de l'inspection, dans la mesure jugée raisonnable et possible par le ministre des Transports;

c) à toutes autres exigences qui, selon le ministre des Transports, offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui des exigences des normes de construction, autres que celles de l'alinéa 3.3.1(a), du paragraphe 3.4.1 et de l'article 5.1 de ces normes, dans leur version à la date de l'inspection.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique à un bâtiment que si, le 1er avril 2004 ou après cette date :

a) la quille a été posée;

b) dans le cas d'un bâtiment en fibre de verre, l'assemblage de celui-ci a été commencé;

c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.

Au plus 6 m de longueur

27. (1) Tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doit avoir à son bord :

a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;

b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d'au moins 15 m de longueur;

c) une écope ou une pompe de cale à main;

d) un extincteur de classe B I;

e) une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur, munie d'un anneau flottant de sauvetage;

f) une lampe de poche étanche;

g) trois signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B ou C;

h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :

    (i) 20 pansements adhésifs,
    (ii) deux compresses stériles,
    (iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
    (iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
    (v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles,
    (vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
    (vii) une paire de ciseaux de sûreté,
    (viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
    (ix) un manuel de secourisme,
    (x) deux paires de gants d'examen en latex,
    (xi) un masque de réanimation;

i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore.

(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.

Plus de 6 m mais au plus 8 m de longueur

28. (1) Tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doit avoir à son bord :

a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;

b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d'au moins 15 m de longueur;

c) une écope ou une pompe de cale à main;

d) un extincteur de classe B I;

e) l'un des engins à lancer suivants :

    (i) une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur, munie d'un anneau flottant de sauvetage,
    (ii) une bouée de sauvetage approuvée d'un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm et fixée à une ligne flottante d'au moins 15 m de longueur;

f) une lampe de poche étanche;

g) six signaux pyrotechniques de détresse approuvés, dont au moins trois sont de type A, B ou C;

h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :

    (i) 20 pansements adhésifs,
    (ii) deux compresses stériles,
    (iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
    (iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
    (v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles,
    (vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
    (vii) une paire de ciseaux de sûreté,
    (viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
    (ix) un manuel de secourisme,
    (x) deux paires de gants d'examen en latex,
    (xi) un masque de réanimation;

i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;

j) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.

(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.

9. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Tout bâtiment de plus de 8 m de longueur doit avoir à son bord :

a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;

b) une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d'au moins 30 m de longueur;

c) une écope;

d) une pompe de cale à main;

e) un extincteur de classe B II;

f) une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur, munie d'un anneau flottant de sauvetage;

g) une bouée de sauvetage approuvée d'un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm et fixée à une ligne flottante d'au moins 15 m de longueur;

h) une lampe de poche étanche;

i) 12 signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B, C ou D, dont au plus six sont de type D;

j) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :

    (i) 20 pansements adhésifs,
    (ii) deux compresses stériles,
    (iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
    (iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
    (v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles,
    (vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
    (vii) une paire de ciseaux de sûreté,
    (viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
    (ix) un manuel de secourisme,
    (x) deux paires de gants d'examen en latex,
    (xi) un masque de réanimation;

k) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;

l) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

Jauge brute de plus de cinq tonneaux — Radeaux de sauvetage

29.1 Tout bâtiment dont la jauge brute est de plus de cinq tonneaux et qui est utilisé au-delà des limites d'un voyage de cabotage, classe IV ou d'un voyage en eaux secondaires, classe II, au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires, doit avoir à son bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage approuvés pouvant recevoir toutes les personnes à bord.

11. L'intertitre précédant l'article 31 et les articles 31 et 32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exigences relatives à la construction

30.1 (1) Il est interdit à quiconque de construire ou de fabriquer, pour exploitation dans les eaux canadiennes, un bâtiment à moins de satisfaire aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle :

a) la quille a été posée;

b) dans le cas d'un bâtiment en fibre de verre, l'assemblage de celui-ci a été commencé;

c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.

(2) Si un bâtiment qui est importé n'est pas conforme aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle le bâtiment a été importé, le propriétaire doit, avant que le bâtiment soit exploité, le modifier, à ses frais, pour qu'il le soit.

(3) Le propriétaire d'un bâtiment doit, dans les trois ans qui suivent la date de la première inspection du bâtiment effectuée par un inspecteur de navires à vapeur après l'entrée en vigueur du présent article, modifier, à ses frais, le bâtiment pour qu'il soit conforme, selon le cas :

a) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l'alinéa 3.3.1(a), du paragraphe 3.4.1 et de l'article 5.1 de ces normes, dans leur version à la date de l'inspection;

b) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l'alinéa 3.3.1(a), du paragraphe 3.4.1 et de l'article 5.1 de ces normes, dans leur version à la date de l'inspection, dans la mesure jugée raisonnable et possible par le ministre des Transports;

c) à toutes autres exigences qui, selon le ministre des Transports, offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui des exigences des normes de construction, autres que celles de l'alinéa 3.3.1(a), du paragraphe 3.4.1 et de l'article 5.1 de ces normes, dans leur version à la date de l'inspection.

(4) Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments construits, fabriqués ou transformés pour tirer ou pousser un objet flottant.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique à un bâtiment que si, le 1er avril 2004 ou après cette date :

a) la quille a été posée;

b) dans le cas d'un bâtiment en fibre de verre, l'assemblage de celui-ci a été commencé;

c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.

Au plus 6 m de longueur

31. (1) Tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doit avoir à son bord :

a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;

b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d'au moins 15 m de longueur;

c) une écope ou une pompe de cale à main;

d) un extincteur de classe B I;

e) une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur, munie d'un anneau flottant de sauvetage;

f) une lampe de poche étanche;

g) trois signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B ou C;

h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :

    (i) 20 pansements adhésifs,
    (ii) deux compresses stériles,
    (iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
    (iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
    (v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles,
    (vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
    (vii) une paire de ciseaux de sûreté,
    (viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
    (ix) un manuel de secourisme,
    (x) deux paires de gants d'examen en latex,
    (xi) un masque de réanimation;

i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore.

(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment d'au plus 6 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.

Plus de 6 m mais au plus 8 m de longueur

32. (1) Tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doit avoir à son bord :

a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;

b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d'au moins 15 m de longueur;

c) une écope ou une pompe de cale à main;

d) un extincteur de classe B I;

e) l'un des engins à lancer suivants :

    (i) une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur, munie d'un anneau flottant de sauvetage,
    (ii) une bouée de sauvetage approuvée d'un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm et fixée à une ligne flottante d'au moins 15 m de longueur;

f) une lampe de poche étanche;

g) six signaux pyrotechniques de détresse approuvés, dont au moins trois sont de type A, B ou C;

h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :

    (i) 20 pansements adhésifs,
    (ii) deux compresses stériles,
    (iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
    (iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
    (v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles,
    (vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
    (vii) une paire de ciseaux de sûreté,
    (viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
    (ix) un manuel de secourisme,
    (x) deux paires de gants d'examen en latex,
    (xi) un masque de réanimation;

i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;

j) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.

(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment de plus de 6 m mais d'au plus 8 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.

12. Le paragraphe 33(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Tout bâtiment de plus de 8 m mais d'au plus 12 m de longueur doit avoir à son bord :

a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;

b) une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d'au moins 30 m de longueur;

c) une écope;

d) une pompe de cale à main;

e) un extincteur de classe B I ou, si le bâtiment est muni d'un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux, deux extincteurs de classe B I;

f) un seau d'incendie;

g) une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur, munie d'un anneau flottant de sauvetage;

h) une bouée de sauvetage approuvée d'un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm et fixée à une ligne flottante d'au moins 15 m de longueur;

i) une lampe de poche étanche;

j) 12 signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B, C ou D, dont au plus six sont de type D;

k) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :

    (i) 20 pansements adhésifs,
    (ii) deux compresses stériles,
    (iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
    (iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
    (v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles,
    (vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
    (vii) une paire de ciseaux de sûreté,
    (viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
    (ix) un manuel de secourisme,
    (x) deux paires de gants d'examen en latex,
    (xi) un masque de réanimation;

l) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;

m) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.

(1.1) Il est interdit d'utiliser le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) un extincteur de classe B I est adjacent à l'entrée de la chambre des machines;

b) si le bâtiment est muni d'un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux et qu'il comporte un local d'habitation, un extincteur de classe B I est adjacent à l'entrée du local d'habitation.

13. Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Tout bâtiment de plus de 12 m de longueur doit avoir à son bord :

a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;

b) une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d'au moins 50 m de longueur;

c) une pompe à main ou mécanique, à l'extérieur de la chambre des machines, munie d'un manche à incendie et d'un ajutage permettant de diriger un jet d'eau dans n'importe quelle partie du bâtiment;

d) deux extincteurs de classe B II ou, si le bâtiment est muni d'un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux, trois extincteurs de classe B II;

e) deux seaux d'incendie;

f) une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur, munie d'un anneau flottant de sauvetage;

g) une bouée de sauvetage approuvée d'un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm et fixée à une ligne flottante d'au moins 15 m de longueur;

h) une lampe de poche étanche;

i) six signaux pyrotechniques de détresse approuvés de n'importe quel type et six signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B ou C;

j) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :

    (i) 20 pansements adhésifs,
    (ii) deux compresses stériles,
    (iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
    (iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
    (v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles,
    (vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
    (vii) une paire de ciseaux de sûreté,
    (viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
    (ix) un manuel de secourisme,
    (x) deux paires de gants d'examen en latex,
    (xi) un masque de réanimation;

k) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;

l) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m;

m) une hache d'incendie;

n) selon le cas :

    (i) des engins flottants pour supporter toutes les personnes à bord,
    (ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage approuvés pouvant recevoir toutes les personnes à bord.

(1.1) Il est interdit d'utiliser le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) un extincteur de classe B II est adjacent à l'entrée de la chambre des machines;

b) si le bâtiment est muni d'un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux et qu'il comporte un local d'habitation, un extincteur de classe B II est adjacent à l'entrée du local d'habitation.

14. (1) L'alinéa 35(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) s'il y a une timonerie, disposer de deux gilets de sauvetage normalisés et approuvés ou de deux gilets de sauvetage pour petits bâtiments approuvés dans la timonerie;

(2) L'alinéa 35(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) s'il y a deux personnes ou plus à bord, avoir à son bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage approuvés pouvant recevoir toutes les personnes à bord.

(3) Le paragraphe 35(3) du même règlement est abrogé.

15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

PARTIE V.1

RADEAUX DE SAUVETAGE

35.1 Il est interdit d'utiliser un petit bâtiment auquel s'appliquent les parties IV ou V à moins que tout radeau de sauvetage transporté à bord conformément à l'une ou l'autre de ces parties n'ait à son bord ce qui suit :

a) un anneau flottant de sauvetage attaché à une ligne flottante d'au moins 30 m de longueur;

b) un couteau de sûreté à lame fixe avec une poignée et un protège-main flottants, attaché et placé dans une pochette à l'extérieur de la tente à côté de la bosse;

c) une écope flottante;

d) une ancre flottante qui est attachée en permanence au radeau de sauvetage et qui est conforme aux exigences prévues à l'annexe II de la TP 11342, intitulée Radeau de sauvetage côtier, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives;

e) deux pagaies flottantes;

f) une fusée à parachute et trois feux à main rouges;

g) une lampe de poche étanche pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;

h) pour chaque membre du chargement en personnes, six doses de médicament contre le mal de mer et un sac pour le mal de mer;

i) une trousse de premiers soins, dans un contenant refermable et étanche, qui contient :

    (i) 16 pansements adhésifs de 2,2 cm × 7,5 cm, emballés individuellement,
    (ii) deux bandes de gaze de 5 cm × 4,6 m,
    (iii) quatre pansements compressifs de 10 cm × 10 cm munis d'attaches de gaze de 90 cm,
    (iv) deux compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm × 20,3 cm,
    (v) deux pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm × 96,5 cm × 137 cm,
    (vi) 10 bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm × 6,98 cm,
    (vii) 120 mL de collyre liquide extraoculaire dans une bouteille incassable portant un numéro d'identification de médicament et une date d'expiration,
    (viii) un godet pour douche oculaire de plastique incassable,
    (ix) une éclisse métallique de 9,5 cm × 60 cm,
    (x) 10 paquets individuels de sel ammoniac,
    (xi) 10 tampons imprégnés d'onguent de povidone-iode et portant une date d'expiration,
    (xii) un exemplaire, en français et en anglais, du Guide pratique de secourisme d'urgence, publié par l'Ambulance Saint-Jean,
    (xiii) une liste de contrôle et un feuillet d'instructions imperméables, en français et en anglais,
    (xiv) six épingles de sûreté,
    (xv) une paire de ciseaux à bandage en acier inoxydable,
    (xvi) un rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm × 4,5 m;

j) un exemplaire des signaux de sauvetage, en français et en anglais, imprimé sur une carte imperméable ou placé dans un étui étanche;

k) une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons et un soufflet ou pompe de remplissage;

l) un réflecteur radar.

35.2 La personne qui utilise un petit bâtiment auquel s'appliquent les parties IV ou V doit veiller à ce que l'entretien de tout radeau transporté à bord conformément à l'une ou l'autre de ces parties soit fait à une station d'entretien à la fréquence prévue à l'article 2 de l'annexe IV du Règlement sur l'équipement de sauvetage.

35.3 (1) Le propriétaire d'une station d'entretien qui fait l'entretien de radeaux de sauvetage doit veiller à ce que l'entretien soit fait :

a) d'une part, conformément à l'annexe IV du Règlement sur l'équipement de sauvetage;

b) d'autre part, par un technicien d'entretien agréé.

(2) Le propriétaire d'une station d'entretien qui fait l'entretien de radeaux de sauvetage doit veiller à ce que la station d'entretien soit :

a) d'une part, conforme aux exigences de l'article 1 de l'annexe IV du Règlement sur l'équipement de sauvetage;

b) d'autre part, agréée, par chacun des fabricants dont l'équipement fait l'objet d'un entretien à la station d'entretien, comme fournissant les conditions appropriées pour l'entretien de l'équipement, conformément :

    (i) d'une part, aux recommandations du fabricant,
    (ii) d'autre part, aux exigences de l'article 1 de l'annexe IV du Règlement sur l'équipement de sauvetage.

(3) Le propriétaire de la station d'entretien doit notifier le service du Bureau le plus proche chaque fois que l'entretien de tout radeau de sauvetage est sur le point de débuter.

16. Les articles 1.1 et 1.2 de l'annexe III du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1.1. Les normes visant les gilets de sauvetage SOLAS et les gilets de sauvetage normalisés sont les normes applicables prévues au tableau de l'article 121 du Règlement sur l'équipement de sauvetage.

17. L'article 3 de l'annexe III du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

18. L'article 4 de l'annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Les bouées de sauvetage doivent être faites d'un matériau de consistance uniforme, exempt de fentes et de perforations, et ne doivent pas perdre leurs qualités à des températures variant de -30 °C à 65,6 °C.

19. L'article 8 de l'annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Toutes les bouées de sauvetage qui sont munies d'une enveloppe doivent avoir des filières en cordage antigiratoire de bonne qualité, solidement fixées à l'enveloppe à quatre points équidistants par amarrage ou couture et aussi par des bandes de double épaisseur faites du même matériau que l'enveloppe, d'une largeur de 75 mm, enroulées autour de la section de la bouée, ménageant quatre boucles d'au moins :

a) 710 mm de longueur dans le cas des bouées de sauvetage de 762 mm;

b) 610 mm de longueur dans le cas des bouées de sauvetage de 610 mm;

c) 460 mm de longueur dans le cas des bouées de sauvetage de 508 mm.

(2) Les bouées de sauvetage qui ne sont pas munies d'une enveloppe doivent avoir des filières en cordage antigiratoire de bonne qualité, solidement fixées à la bouée d'une manière équivalente à celle prévue pour les bouées de sauvetage munies d'une enveloppe, en vue de ménager quatre boucles de même longueur que celles visées au paragraphe (1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

20. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[49-1-o]

Référence 1 


AVANTAGES
N. par
année
N. évité Valeur unit.
(milliers)
Avantage annuel
(milliers)
Décès 1,1 1,0 1 810 $ 1 719,5 $
Blessures 1 0,9 13 $ 11,3 $
Incidents RES 7,7 5,1 24 $ 120,4 $
Dommage propriété 3,1 2,1 s/o s/o
Total       1 851,2 $

Référence a 

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Référence b 

L.C. 1998, ch. 16, art. 8

Référence c 

L.C. 1998, ch. 16, art. 12

Référence d 

L.C. 1996, ch. 31, art. 97

Référence 2 

C.R.C., ch. 1487

 

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Mise à jour : 2005-04-08