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Vol. 137, no 50 — Le 13 décembre 2003

COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services pédagogiques et formation

Le 29 mai 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision (dossier no PR-2001-067R) concernant une plainte déposée par le Georgian College of Applied Arts and Technology, de Barrie (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un besoin du ministère du Développement des ressources humaines (DRHC). Le besoin était en matière de gestion et de prestation de services d'aide à l'emploi pour la région de Barrie (Ontario).

DRHC a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance en sa faveur quant au remboursement de frais et, par la suite, le Tribunal a rejeté la demande par la voie d'un addenda. Comme suite à l'addenda du Tribunal, le procureur général du Canada, au nom de DRHC, a demandé à la Cour d'appel fédérale une révision judiciaire. La Cour a accueilli la demande et a renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'il exerce à nouveau son pouvoir discrétionnaire sur le fondement de principes appropriés.

Après avoir étudié les circonstances de l'espèce et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a rejeté la demande d'indemnisation.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 4 décembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[50-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2003-066) déposée par Market Research Associates Ltd. (MRA), de Halifax (Nouvelle-Écosse), concernant un marché (invitation no 3X001-020290/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. L'invitation porte sur la prestation de services de consultation. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte.

Il est allégué, notamment, que TPSGC a incorrectement évalué la proposition présentée par MRA, en violation des dispositions des accords commerciaux applicables.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 4 décembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[50-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Eu égard à un réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2002-006), aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 17 mai 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-004, concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance qu'il a rendue le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur maintient, par la présente, sans modification, son ordonnance concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud ayant une largeur allant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement et une épaisseur allant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 4 pouces (101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.

Ottawa, le 28 novembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[50-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Eu égard à un réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2002-007), aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen no RR-2001-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire des ordonnances qu'il a rendues le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen no RR-2001-006.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur maintient, par la présente, sans modification, ses ordonnances concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud ayant une largeur allant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement et une épaisseur allant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Ottawa, le 28 novembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[50-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Eu égard à un réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2002-008), aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 juin 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-004, concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 27 juin 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-004.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur maintient, par la présente, sans modification, ses conclusions concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud ayant une largeur allant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement et une épaisseur allant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 5,25 pouces (+/-133 mm) inclusivement, originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

Ottawa, le 28 novembre 2003

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[50-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2003-594 Le 3 décembre 2003

Multivan Broadcast Corporation, l'associé commandité, et ses
associés commanditaires, faisant affaires sous le nom de
Multivan Broadcast Limited Partnership
Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique)

Approuvé — Exploitation d'un nouvel émetteur à Victoria, pour l'entreprise de programmation de télévision CHNM-TV Vancouver.

2003-595 Le 3 décembre 2003

Radio 1540 Limited
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de 800 watts à 6 770 watts et changement du périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CJLL-FM Ottawa/Gatineau.

2003-596 Le 5 décembre 2003

Réseau de télévision Star Choice incorporée
L'ensemble du Canada

Approuvé en partie — Demande de modification de licence en vue de retarder l'application des exigences associées à la distribution des stations de télévision des petits marchés.

[50-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-64

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Les Associés de Canal Indigo, société en nom collectif L'ensemble du Canada

En vue de modifier les licences des entreprises de programmation de télévision à la carte et de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion directe appelées Canal Indigo.

2. Cogeco Câble Canada inc. et Cogeco Cable Halton Inc. Fergus, Grimsby, Hamilton (4), Niagara Falls, St. Catharines et Georgetown (Ontario)

En vue de modifier les licences des entreprises de distribution par câble desservant les endroits susmentionnés.

3. Rogers Broadcasting Limited Toronto (Ontario)

En vue de renouveler la licence du réseau radiophonique qui expire le 31 août 2004.

4. Russel Cook (au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée) Opaskwayak Cree Nation (The Pas) [Manitoba]

Pour une prorogation du délai d'entrée en service pour l'implantation d'une entreprise de programmation de radio, près de Opaskwayak Cree Nation, autorisée dans la Décision CRTC 2000-132, datée du 28 avril 2000.

5. Chetwynd Communications Society Chetwynd (Colombie-Britannique)

En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de télévision CHET-TV Chetwynd et de son émetteur CHET-TV-1 Hasler Flats qui expire le 31 août 2004.

Date limite d'intervention : le 9 janvier 2004

Le 5 décembre 2003

[50-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-65

Appel d'observations — Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Suppression de l'obligation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 2 de fournir le service de base aux foyers non desservis

1. L'article 48 de la partie 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) oblige actuellement les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classes 1 et 2 à fournir le service de base aux foyers non desservis qui répondent à certains critères et à installer l'équipement nécessaire pour fournir ce service. C'est le seul article de la partie 5 qui s'applique aux titulaires de classe 2. L'article 48 se lit comme suit :

48. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 ou le titulaire de classe 2 doit :

    a) installer, dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux, le système de distribution nécessaire pour y fournir le service de base, si ce ménage ou ces locaux :

      (i) se trouvent dans un secteur résidentiel à l'intérieur de la zone de desserte autorisée,

      (ii) sont dotés de services d'aqueduc ou d'égouts fournis par la municipalité ou une autre autorité publique;

    b) à la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux visés à l'alinéa a), installer la prise de service d'abonné et fournir le service de base au ménage ou aux locaux, sauf si le membre du ménage, le propriétaire ou l'exploitant de locaux n'a pas accédé à la demande du titulaire de lui verser :

      (i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques qui seront raisonnablement engagées par le titulaire pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné, établi conformément à la Circulaire no 354 à tous les télédistributeurs des classes 1 et 2, publiée par le Conseil le 29 novembre 1988,

      (ii) soit les frais d'un mois de prestation du service de base,

      (iii) soit le montant de la dette en souffrance pour la prestation du service de base, qu'il a contractée envers le titulaire;

    c) continuer à fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois.

2. L'article 47 de la partie 5 du Règlement décrit le processus que doit suivre un titulaire de classe 1 qui désire se faire exempter de toutes les obligations de la partie 5 du Règlement, y compris l'obligation prévue à l'article 48 d'assurer le service et d'installer l'équipement comme il a été mentionné ci-dessus, et se faire exempter également des obligations concernant les tarifs qui s'appliquent aux EDR du câble de classe 1. Les EDR de classe 2, qui ont généralement moins d'abonnés que celles de classe 1, n'ont aucun moyen de demander une exemption de leurs obligations en vertu de la partie 5 du Règlement.

3. Dans Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003 (l'avis public 2003-23), le Conseil a fait part de son intention de modifier l'article 48 de la partie 5 du Règlement afin de supprimer l'obligation pour les EDR de classe 2 de fournir le service de base et d'installer l'équipement nécessaire.

4. Une copie de la proposition du Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est en annexe au présent avis public.

Appel d'observations portant sur la modification proposée

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 5 janvier 2004.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra, toutefois, pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt énoncée dans l'avis ait été suivie.

Le 5 décembre 2003

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. À l'article 48 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1), le texte qui précède l'alinéa (a) est remplacé par ce qui suit :

48. Sauf condition de sa licence, le titulaire de classe 1 doit

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[50-1-o]

SECRÉTARIAT DE L'ALÉNA

DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Blé de force roux de printemps du Canada

Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain), que le 24 novembre 2003, une demande de révision par un groupe spécial de la décision définitive en matière de dommage sensible à une branche de production nationale rendue par la United States International Trade Commission, au sujet de « Blé de force roux de printemps du Canada » a été déposée par l'avocat représentant la Commission canadienne du blé auprès de la section des États-Unis du Secrétariat de l'ALÉNA, conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain.

La décision définitive a été publiée dans le Federal Register, le 23 octobre 2003 [68 Fed. Reg. 60707].

La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). L'alinéa 35(1)c) des règles susmentionnées prévoit :

(i) qu'une Partie ou une personne intéressée peut s'opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 39, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 24 décembre 2003 constitue la date limite pour déposer une plainte);

(ii) qu'une Partie, l'autorité chargée de l'enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 8 janvier 2004 constitue la date limite pour déposer un avis de comparution);

(iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu'aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.

Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2003-1904-06, doivent être déposés auprès de la Secrétaire des États-Unis à l'adresse suivante : NAFTA Secretariat, U.S. Section, Commerce Building, 14th Street and Constitution Avenue N.W., Suite 2061, Washington, DC 20230, United States.

Note explicative

Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.

Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.

Toutes les demandes de renseignements, concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.

Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD

[50-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

New York Power Authority

Avis est par la présente donné que la société New York Power Authority (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 3 décembre 2003 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter 500 mégawatts d'énergie garantie par année et un maximum de 2 000 gigawattsheures d'énergie garantie et interruptible par année pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le permis est délivré et conformément aux règles et règlements pertinents de l'Independent Electricity Market Operator (IMO) de l'Ontario.

L'Office souhaite obtenir les points de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncée ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des exemplaires de la demande aux fins d'examen public pendant les heures normales de bureau, à ses bureaux situés au 123, Main Street, White Plains, New York 10601, U.S.A., (914) 681-6852, et en fournir un exemplaire à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter un exemplaire de la demande, pendant les heures normales de bureau, à la bibliothèque de l'Office, au 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du secrétaire de l'Office, au 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et les signifier au demandeur au plus tard le 12 janvier 2004.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l'exportation sur l'environnement;

c) le fait que le demandeur :

    (i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts;

    (ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l'Office et en signifier un exemplaire à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 27 janvier 2004.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, communiquez avec le secrétaire, Michel L. Mantha, par téléphone au (403) 299-2714, ou par télécopieur au (403) 292-5503.

Le secrétaire
MICHEL L. MANTHA

[50-1-o]

Référence 1 

DORS/97-555

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-08-26