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Avis

Vol. 137, no 50 — Le 13 décembre 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), de conditions ministérielles

Attendu que le ministre de l'Environnement a imposé, le 19 juillet 2003, la Condition ministérielle no 12066 portant sur la substance 1-Acétyl-4-(3-dodécyl-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-2,2,6,6- tétraméthylpiperidine, numéro de registre CAS 106917-31-1;

Attendu que les ministres de la Santé et de l'Environnement ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Et attendu que les ministres soupçonnent la substance d'être toxique;

Il plaît en conséquence au ministre de l'Environnement d'annuler la Condition ministérielle no 12066, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et de la remplacer par la Condition ministérielle no 12066a, ci-après.

DAVID ANDERSON
Le ministre de l'Environnement

CONDITIONS
(Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Le déclarant peut importer la substance dans des quantités illimitées après que la période d'évaluation est terminée uniquement si le déclarant respecte les conditions suivantes :

Restriction concernant l'utilisation

1. Le déclarant doit importer la substance seulement pour utilisation comme absorbeur/stabilisateur de lumière ultraviolette dans des revêtements clairs ou des revêtements de base pour l'industrie automobile.

Interdiction des rejets dans l'environnement

2. (1) Il ne doit pas y avoir de rejets de cette substance dans l'environnement.

2. (2) Tous les déchets contenant cette substance, notamment les écoulements résiduaires créés par le rinçage des contenants utilisés, les effluents des procédés et toute quantité résiduelle de celle-ci, doivent être :

a) réincorporés dans le procédé de formulation;

b) éliminés comme des déchets dangereux, conformément aux lois de la province ou du territoire où est située l'installation d'élimination; ou

c) éliminés par incinération, conformément aux lois de la province ou du territoire où est située l'installation d'élimination.

Restrictions visant l'élimination des contenants récupérables

3. (1) Lorsqu'il retourne au fournisseur des contenants utilisés pour cette substance, le déclarant doit suivre les procédures ci-dessous :

a) avant de les retourner, on doit rincer les contenants avec un solvant approprié afin d'en éliminer toute substance résiduelle; ou

b) on doit les fermer hermétiquement pour éviter tout rejet de la substance avant de les retourner.

Restrictions visant l'élimination des contenants non récupérables

4. (1) Pour l'élimination de tout contenant utilisé pour cette substance, le déclarant doit observer les procédures ci-dessous :

a) avant leur élimination, tous les contenants doivent être rincés avec un solvant approprié, à l'installation du client, afin d'enlever toute matière résiduelle; ou

b) tous les contenants doivent être fermés hermétiquement et éliminés comme des déchets dangereux, conformément aux lois de la province ou du territoire où est située l'installation d'élimination.

4. (2) Si un rejet quelconque de cette substance dans l'environnement contrevient aux conditions établies aux paragraphes 2(1) à 2(2), le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout autre rejet et de limiter la dispersion de tout produit rejeté. De plus, le déclarant doit aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), au bureau régional le plus proche du lieu de l'infraction.

Exigences en matière de transport

5. (1) La substance doit être transportée comme une matière dangereuse tel qu'il est indiqué dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

5. (2) Tout contenant utilisé pour cette substance doit être fermé hermétiquement pour éviter tout rejet de la substance avant de le transporter.

Exigences en matière de tenue des registres

6. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, et indiquant :

a) l'utilisation spécifique de la substance;

b) la quantité de la substance importée, vendue et utilisée;

c) le nom et l'adresse de chaque client qui achète la substance;

d) le nom et l'adresse de la société qui élimine les contenants utilisés pour cette substance au Canada;

e) le nom et l'adresse de la société qui transporte les contenants utilisés pour cette substance au Canada.

6. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus conformément au paragraphe 6(1) au siège social canadien de son entreprise, pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Exigences en matière de communication de l'information

7. (1) Si le déclarant a l'intention de modifier ses pratiques d'élimination de la substance, autres que celles indiquées aux articles 2(1) et 2(2), le déclarant doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la nouvelle activité.

7. (2) Si le déclarant prévoit fabriquer la substance, il doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la production.

Autres exigences

8. Le déclarant doit informer par écrit tous ses clients des conditions ci-dessus, et exiger d'eux, avant le transfert de la substance, une confirmation écrite, sur papier à en-tête de leur société, indiquant qu'ils comprennent bien la présente Condition ministérielle et qu'ils la respecteront comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au siège social canadien du déclarant pendant une période d'au moins cinq ans après leur création.

[50-1-o]

COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Session avancée

La session de la Cour suprême du Canada qui doit normalement commencer le mardi 27 janvier 2004 est avancée et commencera le lundi 12 janvier 2004.

Le 3 décembre 2003

La registraire
ANNE ROLAND

[50-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 30 novembre 2003

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 263 818 041
b) Autres devises 8 190 313
Total $ 272 008 354
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

 
Total  
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

13 183 371 584
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



8 646 832 687
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



20 050 629 383
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 41 883 466 851
5. Locaux de la Banque 125 683 177
6. Divers 791 737 278
Total $ 43 072 895 660
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 39 973 296 613
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du
Canada $
1 923 685 577
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 175 325 082
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


124 955 908
e) Autres dépôts 291 898 091
Total 2 515 864 658
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

133 793 738
b) À d'autres  
Total 133 793 738
6. Divers 419 940 651
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 43 072 895 660
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :    
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 6 023 738 136
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   8 684 070 599
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   5 342 820 648
  $ 20 050 629 383
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 2 décembre 2003    
    [50-1-o]

 

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Mise à jour : 2005-08-26