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Vol. 137, no 52 Le 27 décembre 2003 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03336 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Forrest Island Ranch Limited, Sydney (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 30 janvier 2004 au 29 janvier 2005. 4. Lieu(x) de chargement : Île Forrest (Colombie-Britannique), à environ 48°39,50' N., 123°20,00' O. 5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion du détroit de Haro : 48°41,00' N., 123°16,40' O., à une profondeur minimale de 200 m. Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous : (i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion; (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations; (iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 15 000 m3. 10. Matières à immerger : Matières draguées composées d'argile, de limon, de sable, de roche, et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates de commencement des opérations. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Une copie du permis et une copie de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique). 11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.
Protection de l'environnement
[52-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2003-66-10-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a inscrit la substance visée par l'arrêté ci-joint sur la Liste intérieure, À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2003-66-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 11 décembre 2003
Le ministre de l'Environnement
ARRÊTÉ 2003-66-10-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATION 1. La partie I de la Liste extérieure est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent arrêté prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2003-66-10-01 modifiant la Liste intérieure. [52-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2003-87-08-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c) , le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par l'arrêté ci-joint sur la Liste intérieure, À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2003-87-08-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 29 octobre 2003
Le ministre de l'Environnement
ARRÊTÉ 2003-87-08-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATIONS 1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent arrêté prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2003-87-08-01 modifiant la Liste intérieure. [52-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2003-87-10-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence e) , le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par l'arrêté ci-après sur la Liste intérieure, À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence f) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2003-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 11 décembre 2003
Le ministre de l'Environnement
ARRÊTÉ 2003-87-10-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATIONS 1. La partie 1 de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent arrêté prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2003-87-10-01 modifiant la Liste intérieure. [52-1-o] L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998 L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 TR/91-149 |
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