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Vol. 137, no 52 Le 27 décembre 2003 Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentiellesFondement législatif Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada Organisme responsable Société d'assurance-dépôts du Canada RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « Règlement ») le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d'administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d'établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories, de définir les critères ou les facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l'appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour le faire. La SADC revoit chaque année le Règlement afin de s'assurer qu'il demeure à jour. À la lumière de ces examens annuels, le conseil a modifié le Règlement le 12 janvier 2000, le 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001 et le 7 mars 2002. Conformément à l'article 28 du Règlement, la SADC attribue à chaque institution membre une note liée à la cote que l'inspecteur donne à chacune d'entre elles. À l'époque de l'élaboration du Règlement, la plupart des inspecteurs utilisaient un système de notation CAMEL (abréviation de l'anglais « Capital Asset Quality, Management, Earnings and Liquidity », soit « capital, qualité de l'actif, gestion, bénéfices et liquidité »), qui reposait sur un barème allant de un (cote supérieure) à cinq (cote inférieure). La SADC a donc repris le même barème dans le Règlement et a attribué une note à chacune des cinq cotes. Actuellement, le barème de primes différentielles note ainsi les cotes d'inspection :
La plupart des inspecteurs, dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) l'inspecteur de 97 p. 100 des institutions membres de la SADC utilisent maintenant un système de notation des risques. Par exemple, le BSIF a adopté un système à quatre cotes de risque composite (CRC) : risque composite faible (meilleure cote), risque composite modéré, risque composite supérieur à la moyenne et risque composite élevé. Par conséquent, le Règlement ne s'aligne plus sur les systèmes de notation des risques utilisés par les inspecteurs. La SADC doit donc modifier l'article 28 du Règlement afin de remplacer le barème à cinq notes par un barème à quatre notes. Le total de 25 points réservé à la cote d'inspection en vertu du Règlement demeurera le même, mais le règlement modificatif proposé en changera la répartition entre les quatre catégories, de la façon suivante :
Ce scénario intègre bien les cotes d'inspection quatre et cinq dans la nouvelle CRC à risque élevé. La SADC est convaincue que, de cette manière, la répartition des institutions membres dans les catégories de tarification ne changera pas trop et que les institutions seront encore encouragées à se classer dans une meilleure catégorie. Solutions envisagées Il n'y a pas d'autre solution car la Loi sur la SADC stipule que les critères et les facteurs servant à établir la catégorie d'une institution membre et à fixer ou à calculer le montant de la prime annuelle s'appliquant à chaque catégorie soient définis par voie de règlement administratif. Avantages et coûts La mise en place du règlement modificatif permettra d'aligner la cote qu'un inspecteur attribue à une institution membre aux fins de la tarification différentielle à la cote qu'il attribue en vertu du système CRC. Mis à part l'incidence du classement d'une institution membre sur sa prime, ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais. Consultations En octobre 2003, la SADC a tenu des consultations avec ses institutions membres au sujet des modifications proposées en leur demandant de lui envoyer tout commentaire à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2003. Les changements proposés n'ont soulevé aucune question. Respect et exécution Aucun mécanisme visant à assurer le respect du règlement modificatif n'est requis. Sandra Chisholm, Directrice, Normes et Assurance, Société d'assurance-dépôts du Canada, 50, rue O'Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 5W5, (613) 943-1976 (téléphone), (613) 992-8219 (télécopieur), schisholm@sadc.ca (courriel). Avis est donné que le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada, en vertu de l'alinéa 11(2)g) (voir référence a) et de l'article 21 (voir référence b) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sandra Chisholm, directrice des normes et de l'assurance, Société d'assurance-dépôts du Canada, 50, rue O'Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 5W5. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 16 décembre 2003
Le président et chef de la direction,
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES MODIFICATIONS 1. Le paragraphe 28(1) du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : 28. (1) Pour l'application du présent article, « cote d'inspection » s'entend de la cote de un à quatre, qui est attribuée à l'institution membre par l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. 2. L'annexe 4 du même règlement administratif est remplacée par ce qui suit : ANNEXE 4 COTE D'INSPECTION
ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement. [52-1-o] L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51 L.C. 1996, ch. 6, art. 27 DORS/99-120 |
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AVIS :
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