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Vol. 137, No 11 — Le 15 mars 2003

COMMISSIONS

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Annulation d'enregistrement d'organismes de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous ont fusionné avec d'autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, le Ministère leur a envoyé l'avis suivant qui est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu :

    « Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette Loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise Nom/Adresse
107370843RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-THOMAS DE VILLENEUVE, VILLENEUVE (QUÉ.)
108074113RR0001 BRITISH COLUMBIA MENTAL HEALTH SOCIETY, PORT COQUITLAM, B.C.
118819143RR0001 BRITISH COLUMBIA TRANSPLANT SOCIETY, VANCOUVER, B.C.
118836964RR0002 BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY, VANCOUVER, B.C.
118990894RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE COURVILLE, BEAUPORT (QUÉ.)
118996339RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE
ST-GRÉGOIRE, BEAUFORT (QUÉ.)
130038045RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE BOISCHATEL, BOISCHATEL (QUÉ.)
882332158RR0002 BRITISH COLUMBIA CENTRE FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

Le directeur général

Direction des organismes de bienfaisance

MAUREEN KIDD

[11-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

CONCLUSIONS

Xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose

    Eu égard à une enquête, aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant les xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête (enquête no NQ-2002-003), aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping au Canada des xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, à la branche de production nationale.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision préliminaire datée du 4 novembre 2002 et d'une décision définitive datée du 3 février 2003, rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l'objet de dumping.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Ottawa, le 4 mars 2003

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[11-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Barres rondes en acier inoxydable

    Eu égard à un réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2002-004), aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taïwan) et du Royaume-Uni

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé, aux termes des dispositions du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001.

Aux termes de l'alinéa 76.01(5)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente les conclusions qu'il a rendues concernant les barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taïwan) et du Royaume-Uni.

Les conclusions sont modifiées de façon à exclure le produit suivant :

    Staballoy AG17 (nom commercial), ou un produit équivalent, composants amagnétiques pour le forage (colliers); composition chimique nominale : C 0.03 / Si 0.30 / Mn 20.00 / Cr 17.00 / N2 0.50 / Mo 0.05; propriétés mécaniques et magnétiques atteignant API 7 sur la pleine longueur; tests seront effectués à 1 pouce de la surface extérieure ou du milieu du mur (la valeur moindre l'emportant); résistance à la traction d'un minimum de 120 ksi; rendement minimum de 110 ksi; élongation de 18 p. 100; test d'élasticité selon BS EN 10002 partie 1 ou ASTM A370; dureté Brinell d'un minimum de 277; valeurs de résilience Charpy d'un minimum de 60 lb.-pi.; essais de résilience selon BS EN 10045 partie I ou ASTM E23. Tout le matériel devant être certifié exempt de zones de surchauffe magnétiques sur toute sa longueur (longitude). Déviation maximale de +/- 0.50 UT/100 mm, grain de calibre 2-3 et perméabilité magnétique sous 1.005; épreuves de fissuration intergranulaire/transgranulaire par corrosion sous contrainte (induite par chlorure) selon ASTM A262, pratique E.

Ottawa, le 5 mars 2003

Le secrétaire

MICHEL P. GRANGER

[11-1-0]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2003-82 Le 3 mars 2003

    1158556 Ontario Ltd.
    Timmins et Kapuskasing (Ontario)

Approuvée — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'émetteur de CHIM-FM Timmins jusqu'au 11 août 2003.

2003-83 Le 3 mars 2003

    Câblodistribution Innu Inc.
    La Romaine (Québec)

Le Conseil révoque la licence de l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir La Romaine.

2003-84 Le 3 mars 2003

    Tri-Tel Communications Inc.
    Cochrane (Ontario)

Approuvée — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Cochrane (Ontario), expirant le 31 août 2009.

2003-85 Le 6 mars 2003

    Corus Radio Company
    Edmonton (Alberta)

Approuvée — Ajout d'une condition de licence autorisant à diffuser un pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur sa station de radio de succès « rétro », CHQT Edmonton.

2003-86 Le 6 mars 2003

    Groupe TVA inc., au nom de Canal Évasion inc.
    L'ensemble du Canada

Approuvée — Suppression de la condition de licence limitant la participation de Groupe TVA inc. dans le service spécialisé de télévision de langue française connu sous le nom de Canal Évasion.

2003-87 Le 7 mars 2003

    Comité de la radio étudiante universitaire de Sherbrooke (CREUS)
    Sherbrooke (Québec)

Approuvée — Exploitation d'une nouvelle station de radio FM de campus axée sur la communauté à Sherbrooke (Québec), expirant le 31 août 2009.

2003-88 Le 7 mars 2003

    The Score Television Network Ltd.
    L'ensemble du Canada

Approuvée — Suspension de l'application des conditions de licence relatives à la représentation non sexiste des personnes et la violence à la télévision, tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

2003-89 Le 7 mars 2003

    The University of Calgary Student Radio Society
    Calgary (Alberta)

Approuvée — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de l'entreprise de programmation de radio CJSW-FM Calgary, de 1 900 watts à 4 000 watts, et modification du périmètre de rayonnement autorisé résultant du déplacement de l'émetteur sur un site de la Société Radio-Canada.

2003-90 Le 7 mars 2003

    Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
    Peace River, Fairview et High Prairie (Alberta)

Approuvée — Exploitation des émetteurs à Fairview et à High Prairie de l'entreprise de programmation de radio CKKX-FM Peace River.

2003-91 Le 7 mars 2003

    Corus Entertainment Inc., au nom de 591987 B.C. Ltd. et de 11 autres sociétés titulaires
    Toronto (Ontario)

Approuvée — Réorganisation intrasociété au sein du groupe corporatif Corus.

2003-92 Le 7 mars 2003

    Bell ExpressVu Inc., l'associé commandité de Bell ExpressVu Limited Partnership
    Toronto (Ontario)

Approuvée — Autorisation d'effectuer un changement de propriété et de contrôle effectif de Bell ExpressVu.

[11-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-8

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. BCE Inc. et Bell Expressvu Inc., associés dans Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada

    En vue de modifier la licence des services de télévision à la carte terrestre et SRD.

Date limite d'intervention : le 10 avril 2003

Le 6 mars 2003

[11-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-9

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion — Mise en œuvre d'un cadre d'attribution de licence pour les services de programmation sonores spécialisés

Le Conseil a apporté des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui sont énoncées dans l'annexe de l'avis. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2003 et ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 janvier 2003.

Le 6 mars 2003

[11-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-10

Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande

Le Conseil approuve les nouvelles Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande (le nouveau code). Ce nouveau code a été élaboré par les titulaires canadiens des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, en collaboration avec des experts de l'industrie.

Le nouveau code remplace les Normes et pratiques de la télévision payante (l'ancien code). Le nouveau code, qui figure en annexe de l'avis, entre en vigueur immédiatement. Par conséquent, tous les titulaires soumis à l'ancien code, par condition de licence ou en vertu d'une attente du Conseil, sont maintenant assujettis au nouveau code.

Le 6 mars 2003

[11-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-11

Examen des ordonnances d'exemption relatives aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande, aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo et aux entreprises de services de programmation de télé-achats

Le Conseil révoque l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande et l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo. Ces révocations entrent en vigueur immédiatement. Le Conseil modifie l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats. L'ordonnance modifiée est annexée à l'avis.

Le 6 mars 2003

[11-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2003-12

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. WETV Canada Corporation
L'ensemble du Canada

    En vue de modifier la licence du service national de télévision spécialisée de catégorie 2 appelé The Green Channel.

2. Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada

    En vue de modifier la licence du service national de télévision spécialisée de catégorie 2 appelé CourtTV Canada (anciennement The Law and Order Channel).

3. Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada

    En vue de modifier la licence du service national de télévision spécialisée de catégorie 1 appelé Book Television — The Channel.

4. Société Radio-Canada
St. John's, Bonne Bay, Cartwright, Churchill Falls, Cow Head, Hawkes Bay, Portland Creek et Trout River (Terre-Neuve-et-Labrador)

    En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CBNT St. John's.

5. Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)

    En vue de modifier la licence de la station de radio CKOE-FM.

6. Société Radio-Canada
Montréal et Mont-Brun (Québec)

    En vue de modifier la licence de la station de radio CBF-FM Montréal.

7. Native Communication Inc.
Fox Lake et Lake Manitoba (Manitoba)

    Afin d'obtenir une prolongation de la date limite pour la mise en œuvre de deux nouveaux émetteurs de CINC-FM Thompson à Fox Lake et Lake Manitoba (Manitoba).

8. Moose Jaw Tier 1 Hockey Inc.
Moose Jaw (Saskatchewan)

    En vue de modifier la licence de la station de radio CFVZ-FM Moose Jaw.

9. Société Radio-Canada
Regina, Norquay et Hudson Bay (Saskatchewan)

    En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CBKT Regina.

10. Société Radio-Canada
Regina, Fond du Lac, Stony Rapids/Black Lake et Uranium City (Saskatchewan)

    En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CBKT Regina.

11. SuperChannel Ltd. et MovieMax! Ltd.
L'ouest du Canada

    En vue de modifier les licences des services de télévision payante appelés SuperChannel et MovieMax.

Date limite d'intervention : le 11 avril 2003

Le 7 mars 2003

[11-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

CONGÉ ACCORDÉ

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Mme Joan Burke, agente de libération conditionnelle (WP-04), Secteur des opérations et des programmes correctionnels, Service correctionnel du Canada, Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador), un congé sans traitement aux termes du paragraphe 33(3) de ladite loi, pour lui permettre de se porter candidate et d'être candidate à la prochaine élection provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador dans la circonscription électorale de St. George's-Stephenville Est.

Le 25 février 2003

La commissaire

NURJEHAN MAWANI

Le président

SCOTT SERSON

La commissaire

MICHELLE CHARTRAND

[11-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

CONGÉ ACCORDÉ

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à M. Ken Cheveldayoff, agent administratif principal (CO-02), Activités de projet, Diversification de l'économie de l'Ouest, Saskatoon (Saskatchewan), un congé sans traitement aux termes du paragraphe 33(3) de ladite loi, pour lui permettre de se porter candidat et d'être candidat à la prochaine élection provinciale de Saskatchewan dans la circonscription électorale de Saskatoon Silver Springs.

Le 25 février 2003

La commissaire

NURJEHAN MAWANI

Le président

SCOTT SERSON

La commissaire

MICHELLE CHARTRAND

[11-1-o]

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-04-08