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Vol. 137, No 1 Le 4 janvier 2003 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03292 sont modifiées comme suit : 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 90 000 m3. Protection de l'environnement Région du Pacifique et du Yukon A. MENTZELOPOULOS [1-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03313 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge Ltd. Mill & Timber Products, New Westminster (Colombie-Britannique). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 février 2003 au 13 février 2004. 4. Lieu(x) de chargement : Mill & Timber Products, Surrey (Colombie-Britannique), à environ 49°12,95' N., 122°52,05' O. 5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m; b) Lieu d'immersion du cap Sand Heads : 49°06,00' N., 123°19,50' O., à une profondeur minimale de 70 m. Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :
(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations; (iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement et du départ du navire du lieu d'immersion. 6. Parcours à suivre : Direct. 7. Mode de chargement et d'immersion : Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets. 8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 9. Quantité totale à immerger : Maximum de 18 000 m3. 10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et de bois usable. Les déchets de bois son interdits au lieu d'immersion du cap Sand Heads. 11. Exigences et restrictions : 11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates de commencement des opérations. 11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver au lieu de chargement et à bord de tous les bateaux-remorques et toutes les plates-formes de chargement ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. 11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). 11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique). 11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même. 11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu. Protection de l'environnement Région du Pacifique et du Yukon A. MENTZELOPOULOS [1-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles Les Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles ci-après sont une version révisée des Lignes directrices nationales sur les émissions des centrales thermiques nouvelles publiées le 15 mai 1993. Attendu que, en vertu de l'alinéa 54(l)c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 1) , le ministre de l'Environnement a formulé la version ci-après des Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles; Attendu que les lignes directrices ci-après précisent des limites aux émissions d'oxydes d'azote, de particules et de dioxyde de soufre en fonction de la performance possible en matière d'émissions des meilleures technologies et stratégies courantes économiquement réalisables; Attendu que les lignes directrices ci-après traduisent l'intention du ministre de l'Environnement de les mettre à jour continuellement afin de tenir compte au fil du temps, des progrès, des technologies et des stratégies de réduction des émissions. À ces causes, il plaît au ministre de l'Environnement, en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), d'émettre la version ci-après des Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles et, en vertu du paragraphe 54(4) de la même loi, d'ordonner qu'elle soit publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le ministre de l'Environnement DAVID ANDERSON LIGNES DIRECTRICES SUR LES ÉMISSIONS DES CENTRALES THERMIQUES NOUVELLES Avant-propos 1. Au cours de l'élaboration des présentes lignes directrices, des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, d'organismes environnementaux non gouvernementaux et de l'industrie ont été consultés au sujet des stratégies de lutte contre les polluants atmosphériques visés et des limites aux émissions de ces polluants. 2. Le ministre de l'Environnement recommande que les autorités compétentes de réglementation adoptent les présentes lignes directrices comme normes pratiques de base concernant les nouveaux générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile qui se trouvent sur le territoire relevant de leur compétence. Toutefois, les conditions locales, telles que la densité du développement industriel, la topographie et d'autres facteurs d'ordre environnemental, peuvent rendre nécessaire l'adoption d'exigences plus sévères que celles énoncées dans les présentes lignes directrices. Le progrès continu des technologies et des stratégies de réduction des émissions devra également être pris en considération. Domaines d'application 3. (1) Les présentes lignes directrices précisent les quantités et les concentrations d'oxydes d'azote, de particules et de dioxyde de soufre à ne pas dépasser dans les émissions des générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile et exploités en tout ou en partie pour vendre l'électricité produite à des établissements industriels et commerciaux ou au public. (2) Les présentes lignes directrices ne visent que les nouveaux générateurs. On reconnaît cependant qu'il est possible de réduire les émissions lors d'importantes modifications effectuées aux générateurs existants. Il est donc recommandé d'effectuer une évaluation de la faisabilité des mesures de réduction des émissions avant d'entreprendre de telles modifications. Cette évaluation doit être entreprise par le propriétaire du générateur, en étroite consultation avec l'autorité compétente de réglementation, et les mesures améliorées de lutte contre les émissions doivent être mises en application lorsque cela est faisable. (3) Les présentes lignes directrices s'inscrivent dans la lutte continue contre les émissions de polluants atmosphériques, contribuant à leur diminution et limitant les rejets des générateurs d'électricité qui viennent s'ajouter au parc existant. Les limites recommandées peuvent être atteintes à l'aide des méthodes actuellement disponibles dans l'industrie pour la réduction des émissions des polluants atmosphériques visés. Définitions 4. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent document : « autorité compétente de réglementation » Le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial qui a exercé ou qui pourrait exercer une autorité réglementaire ou autre sur les émissions visées dans les présentes lignes directrices. (appropriate regulatory authority) « combustible fossile » Le gaz naturel, le pétrole, le charbon et tout dérivé gazeux, liquide ou solide, servant à produire de la chaleur utile. (fossil fuel) « début de l'exploitation commerciale » Date de démarrage d'un générateur de vapeur à laquelle les clients sont branchés à la centrale électrique par le réseau de transmission ou de distribution. (first commercial operation) « dispositif de surveillance en continu » Équipement d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des émissions ou des paramètres d'exploitation et d'enregistrement des données. (continuous monitoring system) « générateur » Dispositif de combustion servant à brûler du combustible fossile à un rythme supérieur à 73 mégajoules par seconde d'apport de chaleur, en vue de produire de la vapeur pour produire de l'électricité de service. (generating unit) « kg/MWh » Kilogrammes par mégawatt-heure. (kg/MWh) « Méthodes de référence SPE 1-AP-75-2 » Le document intitulé Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l'opacité des émissions provenant de sources fixes (SPE 1-AP-75-2), novembre 1977, publié par le ministère de l'Environnement, compte tenu de ses modifications successives. (Reference Method EPS 1-AP-75-2) « Méthodes de référence SPE 1/RM/8 » Le document intitulé Méthodes de référence en vue d'essais aux sources : mesures des émissions de particules provenant de sources fixes (SPE 1/RM/8), décembre 1993, publié par le ministère de l'Environnement, compte tenu de ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/8) « moyenne mobile sur 720 heures » Pour chaque polluant, moyenne des émissions moyennes horaires consécutives des 720 heures précédentes de fonctionnement du système. Les intervalles d'émission nulle ne doivent pas servir au calcul de la moyenne mobile. (720-hour rolling average) « ng/J » Nanogrammes par joule. (ng/J) « nouveau générateur » Générateur, y compris un générateur qui remplace un générateur de vapeur existant alimenté au combustible fossile par une technologie équivalente ou par toute autre technologie de production de vapeur basée sur la combustion de combustibles fossiles, dont le début de l'exploitation commerciale est ultérieur au 1er avril 2003. (new generating unit) « opacité » Intensité avec laquelle les émissions nuisent au passage de la lumière et cachent un objet en arrière-plan. (opacity) « oxydes d'azote » Tous les oxydes d'azote, sauf l'oxyde nitreux, exprimés collectivement sous forme de dioxyde d'azote. (nitrogen oxides) « période de prise de la moyenne » Période sur laquelle on établit les taux d'émission moyens basée sur une moyenne mobile sur 720 heures d'exploitation. (averaging period) « Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7 » Le document intitulé Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7), septembre 1993, publié par le ministère de l'Environnement, compte tenu de ses modifications successives. (Protocol and Performance Specifications EPS 1/PG/7) « rendement énergétique brut » Travail utile brut effectué par la vapeur produite. Dans le cas des générateurs produisant seulement de l'électricité, le travail utile brut effectué correspond à la production brute d'électricité à partir de l'ensemble turbine/générateur. Dans le cas des cogénérateurs, l'autorité compétente de réglementation peut établir des prescriptions d'application locale pour tenir compte de la production d'énergie thermique utile par la centrale. (gross energy output) « rendement énergétique net » Le rendement énergétique brut moins la puissance de service requise. (net energy output) Lignes directrices 5. (1) Les émissions de dioxyde de soufre des nouveaux générateurs dans l'air ambiant ne doivent pas dépasser l'un ou l'autre des taux moyens horaires suivants déterminé au cours de périodes successives de moyenne mobile sur 720 heures : a) 4,24 kg/MWh de rendement énergétique net et 8 % du taux d'émission non contrôlé déterminé au paragraphe (2) ci-après; ou b) 2,65 kg/MWh de rendement énergétique net et 25 % du taux d'émission non contrôlé déterminé au paragraphe (2) ci-après; ou c) 0,53 kg/MWh de rendement énergétique net. (2) Le taux d'émission non contrôlé de dioxyde de soufre des générateurs doit être exprimé en kilogrammes par mégawatt-heure (k/MWh) et calculé à l'aide de la formule suivante : (A/B) × C × (1 000 MJ/1 GJ) × D où A est la concentration de soufre dans le combustible à l'état sec exprimée en décimales, sous la forme d'un pourcentage; B est le pouvoir calorifique le plus élevé du combustible, en mégajoules par kilogramme (MJ/kg); C est une constante égale à 2 représentant le rapport de la masse moléculaire du dioxyde de soufre sur la masse moléculaire du soufre; D est une constante égale à 10,6 GJ/MWh représentant le rendement thermique net de référence de la centrale en gigajoules par mégawatt-heure. 6. Le taux horaire moyen d'émission des oxydes d'azote (NO2) émis dans l'air ambiant par les nouveaux générateurs ne doit pas dépasser le taux d'émission correspondant à 0,69 kg/MWh de rendement énergétique net lorsqu'il est déterminé au cours de périodes successives de moyenne mobile sur 720 heures. 7. Le taux horaire moyen d'émission des particules émises dans l'air ambiant par les nouveaux générateurs ne doit pas dépasser le taux d'émission correspondant à 0,095 kg/MWh de rendement énergétique net lorsqu'il est déterminé au cours de périodes successives de moyenne mobile sur 720 heures. Opacité 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2) ci-après, l'opacité des émissions visibles des nouveaux générateurs ne doit pas dépasser 20 %. (2) L'opacité des émissions visibles des nouveaux générateurs peut dépasser 20 % mais pas plus de 40 % pendant un maximum de six (6) minutes au cours de la période de soixante (60) minutes suivant toute augmentation de l'opacité au-delà de 20 %. Conformité 9. (1) Les variations naturelles de la composition du charbon peuvent faire varier le taux des émissions et rendre impraticable la mise en vigueur des limites horaires ou journalières. Toutefois, le calcul d'une moyenne mobile sur 720 heures permet à l'autorité compétente de réglementation d'être informée quotidiennement des émissions moyennes maximales de chaque générateur au cours des 24 heures précédentes, étant donné que cette moyenne mobile doit être calculée à chaque heure à partir des quantités émises au cours des 720 heures précédentes. (2) Sous réserve du paragraphe (3) ci-après, les limites des émissions fixées aux articles 5 à 8 peuvent être dépassées en cas : a) de mauvais fonctionnement ou de panne des dispositifs antipollution; ou b) de démarrage ou d'arrêt du fonctionnement de la source. (3) La fréquence et la durée de ces événements doivent être réduites au minimum. Essais de contrôle des émissions 10. (1) Aux fins des articles 5 à 8, des essais de contrôle doivent être réalisés et un rapport écrit des résultats doit être présenté à l'autorité compétente de réglementation dans les 180 jours suivant le début de l'exploitation commerciale d'un générateur et à tout autre moment pouvant être exigé par l'autorité compétente de réglementation. (2) Les essais de contrôle des émissions exigés aux termes du paragraphe (l) ci-dessus doivent être menés : a) en ce qui concerne les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre, conformément aux Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7; b) en ce qui concerne les particules, conformément aux Méthodes de référence SPE 1/RM/8; c) en ce qui concerne les émissions visibles, conformément aux Méthodes de référence SPE 1-AP-75-2. Surveillance des émissions 11. (1) Chaque nouveau générateur alimenté au combustible fossile solide ou liquide doit être doté d'un dispositif de surveillance en continu de l'opacité des émissions, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux spécifications concernant le fonctionnement des transmissiomètres, établies par l'autorité compétente de réglementation. (2) Chaque nouveau générateur alimenté au combustible fossile solide ou liquide doit être doté d'un dispositif de surveillance en continu des émissions de dioxyde de soufre, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7. (3) Chaque nouveau générateur doit être doté d'un dispositif de surveillance en continu des émissions d'oxydes d'azote, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7. (4) Les dispositifs de surveillance en continu doivent être installés et étalonnés et doivent commencer à fonctionner avant le début des essais de contrôle des émissions prescrits aux paragraphes (l) à (3) ci-dessus. Au cours des essais de contrôle des émissions ou dans les 30 jours suivants, et à tout moment qui pourra être fixé, ces dispositifs doivent être évalués conformément aux exigences et aux procédures établies dans les Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7. Un rapport écrit des résultats doit être rédigé et remis, dans les 60 jours suivant l'évaluation, à l'autorité compétente de réglementation. Avertissements et dossiers 12. (1) La moyenne mobile sur 720 heures des taux d'émissions pour chaque polluant visé par les présentes lignes directrices doit être communiquée à l'autorité compétente de réglementation au moins à tous les trimestres de l'année civile. (2) Les exploitants des nouveaux générateurs doivent tenir des dossiers des pannes et des mauvais fonctionnements, et signaler chaque cas au moins à tous les trimestres de l'année civile à l'autorité compétente de réglementation, qui doit être avertie par écrit : a) du projet de construire, de remplacer ou de modifier de façon importante un générateur; b) de la date prévue du début de l'exploitation commerciale de la source, pas moins de 30 jours avant cette date sur la foi du cachet d'oblitération de la poste; c) de la date de tout essai de contrôle de la performance et de toute évaluation des dispositifs de surveillance en continu, pas moins de 30 jours avant cette date sur la foi du cachet d'oblitération de la poste. [1-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2003 Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis durant l'année civile 2003 et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 3 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2004, afin de lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état. Les définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l'annexe 4. Les réponses ou questions au sujet du présent avis doivent être adressées à l'un des endroits suivants : Colombie-Britannique et Yukon Inventaire national des rejets de polluants Environnement Canada 401, rue Burrard, Bureau 201 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5 Téléphone : (604) 666-3321 / 666-3890 Télécopieur : (604) 666-6800 Courrier électronique : NPRI_PYR@ec.gc.ca Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Inventaire national des rejets de polluants Environnement Canada Twin Atria no 2, pièce 200 4999, 98e Avenue Edmonton (Alberta) T6B 2X3 Téléphone : (780) 951-8989 Télécopieur : (780) 495-2615 Courrier électronique : NPRI_PNR@ec.gc.ca Ontario Inventaire national des rejets de polluants Direction de la protection de l'environnement Région de l'Ontario Environnement Canada 4905, rue Dufferin, 2e étage Downsview (Ontario) M3H 5T4 Téléphone : (416) 739-5955 / 739-5886 / 739-4602 / 739-4608 Télécopieur : (416) 739-4326 Courrier électronique : NPRI_ONTARIO@ec.gc.ca Québec Inventaire national des rejets de polluants Environnement Canada 105, rue McGill, 4e étage Montréal (Québec) H2Y 2E7 Téléphone : (514) 283-7303 / 496-1832 Télécopieur : (514) 496-6982 Courrier électronique : INRP_QC@ec.gc.ca Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador Inventaire national des rejets de polluants Environnement Canada Queen Square, 16e étage 45, promenade Alderney Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6 Téléphone : (902) 426-4482 / 426-4805 / 426-5037 Télécopieur : (902) 426-8373 Courrier électronique : NPRI_ATL@ec.gc.ca Administration centrale Inventaire national des rejets de polluants Environnement Canada Place Vincent Massey, 9e étage 351, boulevard Saint-Joseph Hull (Québec) K1A 0H3 Téléphone : (819) 953-1656 Télécopieur : (819) 994-3266 Courrier électronique : INRP@ec.gc.ca Le présent avis entre en vigueur le 4 janvier 2003 et le reste jusqu'au 4 janvier 2006. Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les personnes auxquelles cet avis s'applique doivent conserver des renseignements à communiquer, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ils se rapportent ou dans l'entreprise mère, située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent avis. Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément aux articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, qu'ils soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs définis à l'article 52 de la Loi. Les articles 315, 316 et 317 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) permettent au ministre de rendre publics des renseignements fournis. Le sous-ministre adjoint Service de la protection de l'environnement BARRY STEMSHORN Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants PARTIE 1 SUBSTANCES DU GROUPE 1
SUBSTANCES DU GROUPE 2
SUBSTANCES DU GROUPE 3
SUBSTANCES DU GROUPE 4
PARTIE 2
PARTIE 3
PARTIE 4 PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES (PCA)
PARTIE 5 COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE Substances individuelles
Groupes d'isomères Autres groupes et mélanges
ANNEXE 2 Critères de déclaration RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Personnes tenues de faire une déclaration Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2002 détermine que l'installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis aux parties 1 à 5 de la présente annexe, la personne devra aviser le ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères. Si, au cours de l'année civile 2003, il y a changement du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation conformément à la présente annexe, la personne qui est le propriétaire ou l'exploitant de l'installation au 31 décembre 2003 doit faire au plus tard le 1er juin 2004 une déclaration pour toute l'année 2003. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année 2003, le dernier propriétaire ou exploitant de cette installation doit faire une déclaration pour la période de l'année 2003 pendant laquelle l'installation était en exploitation, au plus tard le 1er juin 2004. 1. Les activités suivantes, auxquelles ne s'applique pas le seuil concernant les employés qui ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus, sont visées aux fins des parties 1 à 5 : a) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds; b) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année; c) incinération de déchets dangereux; d) incinération de boues d'épuration; e) préservation de bois; f) opérations de terminal; g) évacuation d'eaux usées traitées ou non traitées, par un réseau collecteur d'eaux usées, à un débit annuel moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour, dans des plans d'eau. 2. N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1 qui est : a) fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière dans les activités d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole; ou b) contenue dans : (i) des articles qui sont traités ou utilisés d'une autre manière; (ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement de traitement; (iii) des matières utilisées pour des services courants de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation; (iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes; (v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l'exploitation de l'installation; (vi) l'eau ou l'air d'admission, notamment dans l'eau de refroidissement, dans l'air comprimé ou dans l'air qui sert à la combustion; (vii) la poussière de la route. 3. (1) N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1, si la substance est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités suivantes : a) éducation ou formation, notamment dans des universités, collèges et écoles; b) recherche ou essais; c) entretien et réparation de véhicules de transport, notamment automobiles, camions, locomotives, navires et aéronefs, à l'exception du peinturage et du décapage de véhicules ou de leurs pièces, et du reconditionnement ou de la remise à neuf de pièces de véhicules; d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre des opérations de terminal; e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits, à condition que la substance ne soit pas rejetée dans l'environnement au cours de son utilisation normale dans l'installation; f) vente au détail de la substance; g) culture, récolte ou gestion de ressources naturelles renouvelables, notamment pêche, exploitation forestière ou agriculture, sauf si l'installation traite ou utilise d'une autre manière ces ressources; h) extraction minière, sauf si l'installation traite ou utilise d'une autre manière les matières extraites; i) pratique de la dentisterie. (2) Malgré le paragraphe (1), une substance figurant dans la partie 4 ou 5 de l'annexe 1 doit être incluse dans le calcul du seuil de déclaration si la substance a été rejetée dans l'atmosphère suite à la combustion de combustible dans des appareils à combustion fixe. PARTIE 1 CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1 Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 : 4. (1) Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, à la fois, durant l'année 2003 : a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) une quantité d'une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, égale ou supérieure à la quantité établie à la colonne 2 du tableau 1 correspondant au groupe dans lequel figure la substance, a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière; c) la concentration en poids de la substance visée était égale ou supérieure à la concentration en poids de la substance établie à la colonne 3 du tableau 1 correspondant au groupe dans lequel figure la substance, à moins que cette dernière soit un sous-produit ou qu'il n'y ait pas de valeur correspondante établie à la colonne 3 du tableau 1 pour la substance. (2) Aux fins de l'alinéa (1)b), les sous-produits doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration. 5. Aux fins de la présente partie, le seuil de déclaration pour une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 doit être calculé comme suit : a) pour une substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », utiliser le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel; b) pour une substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », utiliser l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans toute substance, tout alliage ou tout mélange, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze; c) pour l'ammoniac (total), utiliser l'ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d'ammoniac et l'inclure avec l'ammoniac; d) pour le vanadium, inclure l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans toute substance ou tout mélange, sauf s'il est contenu dans un alliage; e) pour le phosphore (total), l'exprimer sous forme de phosphate, en poids. Tableau 1: Seuil de déclaration et concentration pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1
PARTIE 2 CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1 Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 : 6. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, à la fois, durant l'année 2003 : a) soit une activité mentionnée dans la partie 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été fabriquée de façon fortuite; c) la quantité totale rejetée sur place ou dans les plans d'eau ou transférée hors site des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite est égale ou supérieure à 50 kilogrammes. 7. Les installations contiguës où, à la fois, durant l'année 2003 : a) la préservation du bois a eu lieu et pour laquelle on a utilisé de la créosote, à un moment quelconque; b) une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 a été rejetée sur place ou dans les plans d'eau ou transférée hors site par suite d'une activité liée au traitement de préservation du bois utilisant la créosote. PARTIE 3 CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1 Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 : 8. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, à la fois, durant l'année 2003 : a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) une ou plusieurs des activités suivantes ont eu lieu dans les installations contiguës : (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds; (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année; (iii) incinération de déchets dangereux; (iv) incinération de boues d'épuration; (v) fusion primaire de métaux communs; (vi) fusion d'aluminium de récupération; (vii) fusion de plomb de récupération; (viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation); (ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier; (x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier; (xi) production de magnésium; (xii) fabrication de ciment portland; (xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés; (xiv) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 mégawatts, en vue de produire de l'électricité; (xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers; (xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers; (xvii) la préservation du bois pour laquelle on a utilisé du pentachlorophénol. PARTIE 4 CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1 Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 : 9. Les installations contiguës ou les installations extracôtières où, à la fois, durant l'année 2003 : a) soit une activité mentionnée à l'article 1 a eu lieu, soit les employés ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) une quantité de la substance figurant dans la colonne 1 du tableau 2, supérieure ou égale à la quantité établie dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance, a été rejetée dans l'atmosphère. 10. (1) Les installations qui étaient, à la fois, durant l'année 2003 : a) soit des installations contiguës ou des installations extracôtières où les employés ont collectivement travaillé moins de 20 000 heures, soit des installations de pipeline; b) des installations où une quantité de la substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1, supérieure ou égale à la quantité établie dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance, a été rejetée dans l'air à la suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe. (2) Malgré le paragraphe (1), une déclaration pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 n'est pas requise si les conditions suivantes sont remplies : a) la substance est uniquement rejetée dans l'atmosphère par des appareils à combustion externe fixe; b) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure; c) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits. 11. Pour le calcul du seuil de déclaration des oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2), exprimer ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote. Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
PARTIE 5 CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1 Installations pour lesquelles une déclaration est requise à l'égard des substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 : 12. Les installations où une déclaration est requise à l'égard des composés organiques volatils conformément à l'article 9 ou 10 et où, durant l'année 2003, une quantité de la substance ou de la catégorie de substances figurant dans la partie 5, égale ou supérieure à 1 tonne, a été rejetée dans l'atmosphère. ANNEXE 3 Types de renseignements requis par cet avis et méthode pour les fournir RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1. Les renseignements communiqués doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information disponibles que la personne possède ou auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce que la personne ait accès. 2. (1) Si une substance figurant dans l'annexe 1 n'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration en vertu de l'article 2 de l'annexe 2, aucune information n'est requise pour cette substance si elle est contenue dans un article, des matières, ou l'eau ou l'air d'admission figurant à l'article 2 de l'annexe 2 ou si elle est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière dans des activités d'exploration pétrolière ou gazière ou de forage de puits de pétrole ou de gaz. (2) Si une substance figurant dans l'annexe 1 n'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration en vertu de l'article 3 de l'annexe 2, aucune information n'est requise pour cette substance si elle est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière dans des activités décrites dans le paragraphe 3(1) de l'annexe 2. PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION 3. Identification de l'installation déclarante, subdivisée comme suit : a) le nom légal et l'appellation commerciale de la société déclarante, le nom de l'installation (le cas échéant) et l'adresse; b) numéro d'identité à l'INRP; c) le nombre d'équivalents d'employé à temps plein; d) le numéro Dun et Bradstreet (si disponible); e) le code de la Classification type des industries (CTI) canadien à deux et quatre chiffres, et le code CTI des États-Unis à quatre chiffres; f) le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et quatre chiffres, et le code du SCIAN Canada à six chiffres; g) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements généraux (le cas échéant); h) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques; i) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la soumission de la déclaration (le cas échéant); j) le nom, le poste et l'adresse du cadre de la société qui signe l'attestation; k) la ou les noms légaux de la ou des sociétés mères, le cas échéant, leurs adresses, le pourcentage de leur participation dans la société déclarante (si disponible) et leurs numéros Dun et Bradstreet (si disponibles). 4. Une déclaration indiquant si une tierce partie a rempli la déclaration et, le cas échéant, le nom, le nom de la compagnie, le numéro de téléphone et l'adresse de celle-ci. 5. Une attestation signée par un cadre de la société qui a l'autorité requise pour qu'on puisse la tenir légalement responsable des renseignements fournis. La personne qui signe l'attestation certifie qu'elle a examiné les documents, qu'elle a exercé une diligence raisonnable pour s'assurer que les renseignements soumis sont vrais, exacts et complets, et qu'ils sont fondés sur les meilleures données et la meilleure information disponibles. 6. L'identification de l'information déclarée faisant l'objet d'une demande de confidentialité en vertu des articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et les motifs de la demande, conformément à l'article 52 de la Loi. 7. Identification des activités figurant à l'article 1 de l'annexe 2, ayant cours à l'installation en tant qu'activité principale ou exclusive, le cas échéant. 8. Identification des activités figurant à l'alinéa 8b) de la partie 3 de l'annexe 2, qui ont eu lieu à l'installation, le cas échéant. 9. Identification de si l'installation a été utilisée pour la préservation du bois et si de la créosote a été utilisée à cette fin, à un moment quelconque. 10. Identification de si, au cours de l'année 2003, un plan de prévention de la pollution a été élaboré ou mis en œuvre à l'installation et, dans l'affirmative, si ce plan : a) était requis en vertu d'un avis aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); b) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement; c) a été élaboré ou mis en œuvre par l'installation sur une base volontaire. PARTIE 2 RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LES PARTIES 1 À 3 DE L'ANNEXE 1 11. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans les parties 1 à 3 de l'annexe 1 du présent avis et répondant aux critères de déclaration, indiquer : a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS; b) si vous fabriquez la substance, notamment pour utilisation ou traitement sur place, pour vente et distribution, comme sous-produit et comme impureté; c) si votre installation traite la substance, notamment comme réactif, comme constituant d'une préparation, comme constituant d'un article, pour remballage seulement et comme sous-produit; d) si votre installation utilise la substance, notamment comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre et comme sous-produit; e) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, notamment émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels; f) la quantité rejetée sur place par injection souterraine; g) la quantité rejetée dans les plans d'eau, notamment évacuations directes, déversements et fuites, et pour chaque rejet dans un plan d'eau, le nom la quantité rejetée dans chaque plan d'eau; h) la quantité rejetée sur place dans le sol, notamment enfouissement, épandage, déversements, fuites et autre; i) la quantité transférée hors site aux fins d'élimination, notamment traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, enfouissement, stockage, usine municipale d'épuration, injections souterraines et épandage, et le nom, l'adresse et la quantité transférée hors site à chaque installation réceptrice; j) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, notamment récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération des catalyseurs, récupération des résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, et autres, et le nom, l'adresse et la quantité transférée hors site à chaque installation réceptrice; k) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées aux fins des alinéas e) à j), notamment contrôle ou mesure directe, bilan massique, facteurs d'émission, évaluations techniques ou aucun rejet sur place, ni aucun rejet dans un plan d'eau, ni aucun transfert hors site; l) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux (sur place et dans les plans d'eau) en 2003; m) les raisons pour les changements de la quantité rejetée sur place et dans les plans d'eau par rapport à l'année précédente, notamment changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, utilisation de techniques de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, changements dans les transferts hors site aux fins d'élimination, autres raisons (préciser), changements négligeables ou aucun changement et la première année de déclaration pour cette substance; n) les raisons pour les transferts hors site aux fins d'élimination ou de recyclage, notamment résidus de production, produits hors norme, date d'expiration dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état et autres raisons; o) les raisons pour les changements des quantités transférées hors site aux fins d'élimination, par rapport à l'année précédente, notamment changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, utilisation de techniques de prévention de la pollution, changements dans les traitements sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, autres raisons (préciser), changements négligeables ou aucun changement et la première année de déclaration pour cette substance; p) les raisons pour les changements des quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l'année précédente, notamment changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, utilisation de techniques de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins d'élimination, autres raisons (préciser), changements négligeables ou aucun changement et la première année de déclaration pour cette substance; q) le total prévu des rejets sur place et dans les plans d'eau, les transferts hors site aux fins d'élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage pour 2004, 2005 et 2006; r) les techniques de prévention de la pollution utilisées et, pour chaque méthode indiquée, le type spécifique de méthode employée, selon la subdivision suivante : (i) remplacement des matières (matières premières notamment), par des matières plus pures, par d'autres matières, ou autres (préciser); (ii) conception ou reformulation du produit, par modification des caractéristiques du produit, modification de la conception ou de la composition, modification de l'emballage, ou autres (préciser); (iii) modification de l'équipement ou du procédé, par modification de l'équipement, de la disposition ou de la tuyauterie, utilisation d'un catalyseur de procédé différent, meilleure gestion de l'utilisation des emballages en vrac, substitution de petits emballages par des emballages en vrac, modification de l'équipement de décapage/nettoyage, remplacement par des dispositifs mécaniques de décapage/nettoyage, remplacement par des agents de nettoyage aqueux, modification ou installation de systèmes de rinçage, amélioration de la conception de l'équipement de rinçage, amélioration de l'exploitation de l'équipement de rinçage, modification des systèmes ou de l'équipement de pulvérisation, amélioration des techniques d'application, remplacement du procédé de pulvérisation par un autre système, ou autres (préciser); (iv) prévention des déversements et des fuites, par amélioration des procédures d'entreposage ou de stockage, amélioration des procédures de chargement, de déchargement ou de transfert, installation d'alarmes de trop-plein ou de robinets d'arrêt automatique, installation de systèmes de récupération de la vapeur, instauration d'un programme d'inspection ou de surveillance des sources potentielles de déversements ou de fuites, modification des procédures de confinement, amélioration des procédures d'égouttement, ou autres (préciser); (v) réutilisation ou recyclage sur place, par la mise en place d'un système de recirculation à l'intérieur d'un procédé, ou autres (préciser); (vi) techniques améliorées d'approvisionnement ou de gestion des stocks, par application de procédures institutionnelles assurant que les matériaux ne restent pas en stock au-delà de la limite de conservabilité, instauration d'un programme de vérification des matières désuètes, élimination des exigences relatives à la conservabilité dans le cas de matières stables, instauration de meilleures procédures d'étiquetage, mise sur pied d'un centre d'information pour l'échange de matières, instauration de meilleures procédures d'achats, ou autres (préciser); (vii) formation ou bonnes pratiques d'exploitation, par des améliorations du programme d'entretien, de la tenue des livres ou des procédures, des modifications au programme d'entretien pour minimiser les bris d'équipement et les ruptures de charge, la formation sur la prévention de la pollution, ou autres (préciser); (viii) autres (préciser); ou (ix) aucune activité de prévention de la pollution. Aux fins établies dans le présent avis, toute personne à qui s'applique le présent avis doit fournir l'information requise par la présente partie pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, de la façon suivante : 12. Communiquer l'information sur une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, comme suit : a) pour une substance dont la note en bas de page précise « et ses sels », indiquer le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel; b) pour une substance dont la note en bas de page précise « et ses composés », indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans toute substance, tout alliage ou tout mélange, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze; c) pour l'ammoniac (total), exprimer l'ion ammonium (NH4+) en solution sous forme d'ammoniac et l'inclure avec l'ammoniac; d) pour le vanadium, indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans toute substance ou tout mélange, sauf s'il est contenu dans un alliage; e) pour le phosphore (total), l'exprimer sous forme de phosphate, en poids. 13. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans le groupe 1 de la partie 1 de l'annexe 1 doivent être donnés en tonnes. 14. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l'annexe 1 doivent être donnés en kilogrammes. Aux fins établies dans le présent avis, toute personne à qui s'applique le présent avis doit fournir l'information requise par la présente partie pour les substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, de la façon suivante : 15. Si l'information relative à des substances particulières figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 n'est pas disponible, il faudra déclarer l'information pour tout le groupe. 16. Les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 doivent être déclarés en kilogrammes. Aux fins établies dans le présent avis, toute personne à qui s'applique le présent avis doit fournir l'information requise par la présente partie pour les substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, de la façon suivante : 17. Déclarer uniquement l'information pour une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, fabriquée de façon fortuite par les activités visées aux alinéas 8b)(i) à (xvi) dans la partie 3 de l'annexe 2, ou qui est présente comme contaminant dans le pentachlorophénol correspondant à l'activité figurant au sous- alinéa 8b)(xvii) de la partie 3 de l'annexe 2. 18. Aux fins des alinéas 11e) à j), si la méthode d'estimation des rejets sur place, des rejets dans les plans d'eau ou des transferts hors site des substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 est le contrôle ou la mesure directe : a) la déclaration doit indiquer si la concentration de la substance rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site était inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant; b) la déclaration de la quantité rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site est optionnelle si la concentration de la substance rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 19 pour cette substance dans le milieu correspondant. 19. (1) Aux fins de l'article 18, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit : a) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse; b) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide; c) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide. (2) Aux fins de l'article 18, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour les dioxines et les furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit : a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques des dioxines et des furannes par mètre cube de matière gazeuse; b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques des dioxines et des furannes par litre de matière liquide; c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques des dioxines et des furannes par gramme de matière solide. 20. Les renseignements relatifs à l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, doivent être donnés en grammes. 21. Les renseignements relatifs aux dioxines et aux furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, doivent être donnés en grammes d'équivalents toxiques (ET). 22. Si l'information nécessaire pour l'estimation de la quantité d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site n'est pas disponible, une déclaration à l'effet que l'information n'est pas disponible doit être fournie. PARTIE 3 RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1 23. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2, indiquer : a) la dénomination avec, notamment, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS; b) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, notamment les émissions de cheminées ou les rejets ponctuels, les rejets de stockage ou manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels; c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol, rejetant dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité spécifiée dans la colonne 2 du tableau 1 : (i) la quantité de la substance qui a été rejetée dans l'atmosphère; et (ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne à la sortie et la température moyenne à la sortie pour chaque cheminée; d) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées aux fins de l'alinéa b) et du sous-alinéa c)(i), notamment contrôle ou mesure directe, bilan massique, facteurs d'émission, évaluations techniques ou aucun rejet dans l'atmosphère; e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans l'atmosphère en 2003; f) les raisons pour les changements de la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente, notamment changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, utilisation de techniques de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, autres raisons (préciser), changements négligeables ou aucun changement et la première année de déclaration pour cette substance; g) le total prévu de rejets dans l'atmosphère pour 2004, 2005 et 2006; h) l'information sur la prévention de la pollution, décrite à l'alinéa 11r) de la partie 2. 24. Si les critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2 sont satisfaits pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1, indiquer l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation pour chaque mois. Tableau 1: Quantité minimale rejetée par la cheminée durant l'année civile 2003
Aux fins établies dans le présent avis, toute personne à qui s'applique cet avis doit fournir l'information requise dans la présente partie sur les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1, de la façon suivante : 25. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2, indiquer uniquement l'information sur les rejets de substance figurant dans la partie 4 par un système de combustion fixe de l'installation. 26. Fournir les renseignements concernant les oxydes d'azote (sous forme de NO2) en exprimant ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote. 27. Déclarer l'information concernant les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes. PARTIE 4 RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1 28. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 5 de l'annexe 2, indiquer : a) la dénomination et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS; b) la quantité rejetée par chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus, lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée par la cheminée était 5 tonnes ou plus; c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées en vertu du paragraphe b). 29. Si les critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2 sont satisfaits pour les composés organiques volatils, indiquer si la réactivité du groupe de composés organiques volatils rejetés dans l'air, pour lesquels une déclaration par substance ou classe de substances n'est pas requise en vertu des parties 1 à 5 de l'annexe 2, est élevée, moyenne ou faible, ou si elle est inconnue. Aux fins établies dans le présent avis, toute personne à qui s'applique le présent avis doit fournir l'information requise par la présente partie pour les substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1, de la façon suivante : 30. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2 pour les composés organiques volatils, indiquer uniquement l'information sur les rejets de substances figurant dans la partie 5 par un système de combustion fixe de l'installation. 31. Déclarer l'information concernant les substances figurant dans la partie 5, en tonnes. ANNEXE 4 Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes : « alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, composé intermétallique, et mélange de phases métalliques. "alloy" « aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. "secondary aluminum" « appareil à combustion externe » Tout appareil avec un procédé de combustion à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. "external-combustion equipment" « article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances figurant à l'annexe 1 dans les conditions normales de traitement ou d'utilisation d'une autre manière. "article" « autre utilisation » Toute utilisation ou élimination, dans une installation, d'une substance figurant à l'annexe 1 qui est pertinente aux fins de l'installation et qui n'est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « traitement ». "other use" « combustible fossile » Combustible à l'état solide ou liquide à température et pression normales, comme le charbon, le pétrole ou tout combustible liquide ou solide qui en est dérivé. "fossil fuel" « composés organiques volatils » Composés organiques volatils tels que définis dans le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), publié dans la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 136 (Ottawa, le samedi 27 juillet 2002). "volatile organic compounds" « élimination » Élimination définitive d'une matière (par exemple, par enfouissement) ou traitement (par exemple, par stabilisation) d'une matière avant son élimination définitive. "disposal" « employé » Comprend : a) une personne employée dans l'installation; b) un propriétaire qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation; c) une personne qui, sur les lieux de l'installation, exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, pendant la période de ces travaux, notamment un entrepreneur. "employee" « équivalent toxique » Ou ET, masse ou concentration correspondant à la somme de la masse ou de la concentration des différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés multipliée par des facteurs de pondération conformément aux indications du Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants 2003. "toxicity equivalent" « équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme : a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation, et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation; b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci; c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne qui exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, notamment un entrepreneur. "full-time employee equivalent" « fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance figurant à l'annexe 1, notamment production coïncidente d'une substance figurant à l'annexe 1 comme sous-produit ou impureté au cours de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'une autre manière d'autres substances. "manufacture" « installation » Installation contiguë, installation de pipeline, ou installation extracôtière. "facility" « installation de pipeline » Ensemble d'équipements localisé sur un site unique et destiné au transport ou à la distribution de gaz naturel. "pipeline installation" « installation contiguë » Ensemble intégré de bâtiments, équipements, ouvrages ou articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionne comme un site intégré unique, comprenant un réseau collecteur d'eaux usées, lequel évacue des eaux usées traitées ou non traitées dans les plans d'eau. "contiguous facility" « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine rattachée ou fixée au plateau continental du Canada utilisés à des fins d'exploration pétrolière et gazière. » "offshore installation" « métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. "base metal" « niveau de dosage » ou " limite de dosage » La concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. "level of quantification" « opérations de terminal » a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement associé à un site servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers ou à partir d'un pipeline; ou b) Activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons citernes, par vaisseaux maritimes ou directement à partir d'une raffinerie. "terminal operations" « numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Celui du Chemical Abstracts Service, le cas échéant. "CAS Registry Number" or " CAS No." « particules totales » Toute particule de matière dont le diamètre est inférieur à 100 microns. "total particulate matter" « plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. "secondary lead" « PM2,5 » Toute particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 microns. "PM2.5" « PM10 » Toute particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 microns. "PM10" « préservation du bois » Utilisation d'un agent pour la préservation du bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou un procédé combinant les deux traitements, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois employés à cette fin. "wood preservation" « prévention de la pollution » L'utilisation de procédés, de méthodes, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. "pollution prevention" « recyclage » Activités qui permettent d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. "recycling" « société mère » La société ou le groupe de sociétés située au sommet de la hiérarchie des sociétés exerçant directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. "parent company" « sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée sur place, dans les plans d'eau, ou transférée hors site aux fins d'élimination. "by-product" « traitement » Préparation d'une substance figurant à l'annexe 1 après sa fabrication, en vue de sa distribution dans le commerce. Le traitement peut conserver ou modifier l'état physique ou la formule chimique que la substance avait à sa réception à l'installation. "process" NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie de l'avis.) Au cours de l'année 2002, des consultations ont été tenues sur la question de la déclaration des gaz à effet de serre (GES) à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Le Gouvernement est résolu à exiger la déclaration des émissions de GES, en commençant par la déclaration des émissions en 2004. Les rapports seront obligatoires, vérifiables et devront comprendre des dispositions adéquates concernant les déclarations dans les installations. Le Gouvernement consultera des intervenants, notamment la population autochtone du Canada, l'industrie et les organisations non gouvernementales de l'environnement, au sujet des exigences détaillées de déclaration, y compris des options relatives au mécanisme de déclaration et l'accessibilité des données au public, en tenant compte des discussions en cours sur le Plan du changement climatique pour le Canada. Les personnes qui sont tenues de produire une déclaration doivent communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses précitées afin de recevoir le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants 2003, tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'an 2002. Le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants 2003, tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'an 2003 seront envoyés par la poste aux installations qui auront fait une déclaration pour l'an 2002. Ils seront adressés à la personne responsable de la coordination de la soumission de la déclaration indiquée dans la déclaration de 2002. Si aucun coordonnateur n'a été indiqué, l'envoi se fera à la personne-ressource responsable des renseignements techniques. Néanmoins, il incombe à quiconque est tenu de produire une déclaration d'obtenir le guide pour l'an 2003, tout autre guide applicable et le logiciel. Les personnes qui ne les auront pas reçus avant le 14 avril 2004 doivent en aviser Environnement Canada à l'une des adresses précitées. [1-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
Le 18 décembre 2002 Le directeur Direction des services de constitution et de diffusion d'information ROBERT WEIST Pour le ministre de l'Industrie [1-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 18 décembre 2002 Le directeur Direction des services de constitution et de diffusion d'information ROBERT WEIST Pour le ministre de l'Industrie [1-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Changement de nom Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 18 décembre 2002 Le directeur Direction des services de constitution et de diffusion d'information ROBERT WEIST Pour le ministre de l'Industrie [1-1-o] L.C. 1999, ch. 33 Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au Gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « fumée ou poussière ». « forme friable ». « Ammoniac total » désigne la somme de l'ammoniac (NH3 numéro de CAS 7664-41-7) et de l'ion d'ammonium (NH4+) en solution. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.à « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés » à l'exclusion des composés du chrome hexavalent. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » inclut les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro de CAS 106-44-5). « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « ioniques ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « mélanges d'isomères ». « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2). « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 90454-18-5). « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6). « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « ion en solution à un pH de 6,0 ou plus ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. Inclus nonylphénol, et ses dérivés éthoxylés et ses dérivés avec les numéros du CAS : 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4; 28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 68081-86-1; 104-35-8; 20427-84-3; 26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7; 7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1; 68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4; 127087-87-01. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Inclus octylphénol et ses dérivés éthoxylés avec les numéros du CAS : 140-66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1; 9036-19-5. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « formes fibreuses ». « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « jaune ou blanc ». N'inclus pas le phosphore (jaune ou blanc) avec le numéro du CAS 7723-14-0. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « mélanges d'isomères ». « (sauf lorsque dans un alliage) et ses composés ». « tous les isomères » inclut les isomères individuels de xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95?47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3). « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés » à l'exclusion du plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2).22 Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Cette catégorie, connue comme des dibenzo-p-dioxines polychlorées
et des dibenzofurannes polychlorés comprend seulement les congénères
suivants : Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Défini à l.annexe 4 du présent avis. Cette catégorie de substances n.inclus pas uniquement les substances nommées à l.annexe 1 mais aussi toutes les substances qui répondent à la définition de composés organiques volatils telle que formulée à l.annexe 4 du présent avis. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » à l'exclusion du n-hexane (numéro du CAS 110-54-3). Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». « tous les isomères ». « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères ». « tous les isomères » à l'exclusion du 1,2,4-trimethylbenzène (numéro du CAS 45-20-8). « tous les isomères ». |
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