|
Vol. 137, No 1 Le 4 janvier 2003
Arrêté désignant des zones d'accès
contrôlé (ports de Halifax, d'Esquimalt et de Nanoose)
Fondement législatif
Décret sur les zones d'accès contrôlé (ports de Halifax, d'Esquimalt et de Nanoose)
Ministère responsable
Ministère de la Défense nationale
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Attendu que pour assurer la sécurité de tout élément visé aux alinéas 3(1)a) à c) ou de toute personne visée à l'alinéa 3(1)d) du Décret sur les zones d'accès contrôlé (ports de Halifax, d'Esquimalt et de Nanoose), pris par le décret C.P. 2002-2190 du 12 décembre 2002 (voir référence a) , il est raisonnablement nécessaire de désigner comme zones d'accès contrôlé tout ou partie des plans d'eau décrits à l'annexe de ce décret;
Attendu que les dimensions des zones d'accès contrôlé désignées par l'arrêté ci-après ne sont pas plus grandes que ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité de tels éléments ou personnes,
À ces causes, sur recommandation du chef d'état-major de la défense et en vertu de l'article 2 du Décret sur les zones d'accès contrôlé (ports de Halifax, d'Esquimalt et de Nanoose) (voir référence b) , le ministre de la Défense nationale prend l'Arrêté désignant des zones d'accès contrôlé (ports de Halifax, d'Esquimalt et de Nanoose), ci-après.
Ottawa, le 19 décembre 2002
Le ministre de la Défense nationale
JOHN MCCALLUM
ARRÊTÉ DÉSIGNANT DES ZONES D'ACCÈS CONTRÔLÉ (PORTS DE HALIFAX, D'ESQUIMALT ET DE NANOOSE)
1. Les plans d'eau décrits à l'annexe sont désignés zones d'accès contrôlé pour une période indéterminée.
2. Pour l'application de l'annexe, « navire » s'entend de tout navire canadien de Sa Majesté, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ou de tout navire sous la garde d'une force étrangère légalement présente au Canada au titre de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou à tout autre titre.
3. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2002.
ANNEXE (article 1)
ZONES D'ACCÈS CONTRÔLÉ
Article |
Plan d'eau |
1. |
Le plan d'eau contigu à la jetée navale NA1 de la base des Forces canadiennes de Halifax dans le port de Halifax et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 44°37,98' de latitude nord et 63°31,50' de longitude ouest |
|
b) 44°37,86' de latitude nord et 63°31,48' de longitude ouest |
|
c) 44°37,81' de latitude nord et 63°31,42' de longitude ouest |
|
d) 44°37,73' de latitude nord et 63°31,55' de longitude ouest |
|
e) 44°37,58' de latitude nord et 63°31,43' de longitude ouest |
|
f) 44°37,45' de latitude nord et 63°31,22' de longitude ouest |
|
g) 44°37,38' de latitude nord et 63°30,93' de longitude ouest |
|
h) 44°37,45' de latitude nord et 63°30,75' de longitude ouest |
2. |
Le plan d'eau contigu aux jetées navales NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ et NK2 de la base des Forces canadiennes de Halifax dans le port de Halifax et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 44°39,87' de latitude nord et 63°35,52' de longitude ouest |
|
b) 44°39,93' de latitude nord et 63°35,40' de longitude ouest |
|
c) 44°39,78' de latitude nord et 63°35,12' de longitude ouest |
|
d) 44°39,49' de latitude nord et 63°34,55' de longitude ouest |
|
e) 44°39,33' de latitude nord et 63°34,43' de longitude ouest |
|
f) 44°39,20' de latitude nord et 63°34,64' de longitude ouest |
3. |
Le plan d'eau contigu à la jetée navale NL3 de la base des Forces canadiennes de Halifax dans le port de Halifax et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 44°40,22' de latitude nord et 63°35,27' de longitude ouest |
|
b) 44°40,14' de latitude nord et 63°35,42' de longitude ouest |
|
c) 44°40,03' de latitude nord et 63°35,35' de longitude ouest |
|
d) 44°39,96' de latitude nord et 63°35,19' de longitude ouest |
|
e) 44°39,98' de latitude nord et 63°35,09' de longitude ouest |
4. |
Le plan d'eau contigu à la jetée navale NN3 de la base des Forces canadiennes de Halifax dans le port de Halifax et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 44°42,52' de latitude nord et 63°38,23' de longitude ouest |
|
b) 44°42,38' de latitude nord et 63°38,22' de longitude ouest |
|
c) 44°42,29' de latitude nord et 63°38,08' de longitude ouest |
|
d) 44°42,24' de latitude nord et 63°37,87' de longitude ouest |
|
e) 44°42,32' de latitude nord et 63°37,73' de longitude ouest |
5. |
Le plan d'eau situé dans le bassin de Bedford du port de Halifax et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 44°42,06' de latitude nord et 63°39,55' de longitude ouest |
|
b) 44°42,23' de latitude nord et 63°38,92' de longitude ouest |
|
c) 44°42,55' de latitude nord et 63°39,06' de longitude ouest |
|
d) 44°42,41' de latitude nord et 63°39,71' de longitude ouest |
|
e) 44°42,06' de latitude nord et 63°39,55' de longitude ouest |
6. |
Le plan d'eau situé au sud du pont MacDonald dans le port de Halifax et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 44°39,92' de latitude nord et 63°34,91' de longitude ouest |
|
b) 44°39,63' de latitude nord et 63°34,34' de longitude ouest |
|
c) 44°39,51' de latitude nord et 63°34,48' de longitude ouest |
|
d) 44°39,77' de latitude nord et 63°35,05' de longitude ouest |
|
e) 44°39,92' de latitude nord et 63°34,91' de longitude ouest |
7. |
Le plan d'eau situé près de l'île McNabs dans le port de Halifax et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 44°36,34' de latitude nord et 63°32,45' de longitude ouest |
|
b) 44°36,32' de latitude nord et 63°32,05' de longitude ouest |
|
c) 44°36,37' de latitude nord et 63°31,85' de longitude ouest |
|
d) 44°36,39' de latitude nord et 63°31,72' de longitude ouest |
|
e) 44°36,65' de latitude nord et 63°31,76' de longitude ouest |
|
f) 44°36,74' de latitude nord et 63°31,92' de longitude ouest |
|
g) 44°36,69' de latitude nord et 63°32,14' de longitude ouest |
|
h) 44°36,80' de latitude nord et 63°32,30' de longitude ouest |
|
i) 44°36,73' de latitude nord et 63°32,66' de longitude ouest |
|
j) 44°36,34' de latitude nord et 63°32,45' de longitude ouest |
8. |
Le plan d'eau dont le périmètre se trouve à 200 m du pourtour de tout navire qui se déplace dans le port de Halifax ou dans le plan d'eau contigu borné par la ligne droite reliant les coordonnées 44°30,19' de latitude nord et 63°31,19' de longitude ouest et 44°35,55' de latitude nord et 63°26,61' de longitude ouest |
9. |
Le plan d'eau dont le périmètre se trouve à 500 m du pourtour de tout navire qui est stationnaire, notamment au mouillage, dans le port de Halifax |
10. |
Le plan d'eau contigu aux jetées navales de la base des Forces canadiennes d'Esquimalt dans le port d'Esquimalt et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 48°25,73' de latitude nord et 123°26,25' de longitude ouest |
|
b) 48°25,90' de latitude nord et 123°26,53' de longitude ouest |
|
c) 48°26,15' de latitude nord et 123°26,44' de longitude ouest |
|
d) 48°26,21' de latitude nord et 123°26,05' de longitude ouest |
|
e) 48°26,12' de latitude nord et 123°25,72' de longitude ouest |
11. |
Le plan d'eau contigu aux jetées navales de la base des Forces canadiennes d'Esquimalt dans le port d'Esquimalt et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 48°26,91' de latitude nord et 123°26,99' de longitude ouest |
|
b) 48°26,88' de latitude nord et 123°26,65' de longitude ouest |
|
c) 48°26,31' de latitude nord et 123°26,52' de longitude ouest |
|
d) 48°26,13' de latitude nord et 123°26,61' de longitude ouest |
|
e) 48°26,18' de latitude nord et 123°26,90' de longitude ouest |
12. |
Le plan d'eau dont le périmètre se trouve à 200 m du pourtour de tout navire qui se déplace dans le port d'Esquimalt, borné au nord-ouest par la ligne droite reliant les coordonnées 48°27,13' de latitude nord et 123°27,23' de longitude ouest et 48°27,36' de latitude nord et 123°27,01' de longitude ouest, ou dans le plan d'eau contigu borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 48°25,31' de latitude nord et 123°25,21' de longitude ouest |
|
b) 48°23,21' de latitude nord et 123°25,21' de longitude ouest |
|
c) 48°23,03' de latitude nord et 123°28,79' de longitude ouest |
13. |
Le plan d'eau dont le périmètre se trouve à 500 m du pourtour de tout navire qui est stationnaire, notamment au mouillage, dans le port d'Esquimalt, borné au nord-ouest par la ligne droite reliant les coordonnées 48°27,13' de latitude nord et 123°27,23' de longitude ouest et 48°27,36' de latitude nord et 123°27,01' de longitude ouest, ou dans le plan d'eau contigu borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 48°25,31' de latitude nord et 123°25,21' de longitude ouest |
|
b) 48°23,21' de latitude nord et 123°25,21' de longitude ouest |
|
c) 48°23,03' de latitude nord et 123°28,79' de longitude ouest |
14. |
Le plan d'eau contigu à la jetée navale du dépôt de munitions des Forces canadiennes de Rocky Point de la base des Forces canadiennes d'Esquimalt et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 48°20,04' de latitude nord et 123°33,20' de longitude ouest |
|
b) 48°20,16' de latitude nord et 123°32,98' de longitude ouest |
|
c) 48°20,12' de latitude nord et 123°32,70' de longitude ouest |
|
d) 48°19,98' de latitude nord et 123°32,56' de longitude ouest |
|
e) 48°19,78' de latitude nord et 123°32,69' de longitude ouest |
15. |
Le plan d'eau contigu aux jetées navales du centre d'expérimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes dans le port de Nanoose et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 49°15,93' de latitude nord et 124°08,10' de longitude ouest |
|
b) 49°15,83' de latitude nord et 124°08,10' de longitude ouest |
|
c) 49°15,82' de latitude nord et 124°09,01' de longitude ouest |
|
d) 49°15,93' de latitude nord et 124°09,46' de longitude ouest |
|
e) 49°16,15' de latitude nord et 124°09,50' de longitude ouest |
16. |
Le plan d'eau dont le périmètre se trouve à 200 m du pourtour de tout navire qui se déplace dans le port de Nanoose ou dans le plan d'eau contigu borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 49°16,38' de latitude nord et 124°07,05' de longitude ouest |
|
b) 49°16,38' de latitude nord et 124°06,05' de longitude ouest |
|
c) 49°15,96' de latitude nord et 124°06,05' de longitude ouest |
|
d) 49°15,94' de latitude nord et 124°06,32' de longitude ouest |
|
e) 49°15,28' de latitude nord et 124°06,30' de longitude ouest |
17. |
Le plan d'eau dont le périmètre se trouve à 500 m du pourtour de tout navire qui est stationnaire, notamment au mouillage, dans le port de Nanoose ou dans le plan d'eau contigu borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes : |
|
a) 49°16,38' de latitude nord et 124°07,05' de longitude ouest |
|
b) 49°16,38' de latitude nord et 124°06,05' de longitude ouest |
|
c) 49°15,96' de latitude nord et 124°06,05' de longitude ouest |
|
d) 49°15,94' de latitude nord et 124°06,32' de longitude ouest |
|
e) 49°15,28' de latitude nord et 124°06,30' de longitude ouest |
Notes : 1 Selon la carte nautique no 4202 du Service hydrographique du Canada
2 Selon la carte nautique no 4202 du Service hydrographique du Canada
3 Selon la carte nautique no 4201 du Service hydrographique du Canada
[1-1-o]
Référence a
TR/2003-2
Référence b
TR/2003-2
|