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Vol. 137, no 14 Le 5 avril 2003
Règles de procédure de l'évaluateur
Fondement législatif
Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides prévoit le versement d'indemnités aux agriculteurs qui ont utilisé un pesticide conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, mais qui, par suite de la présence de résidus de pesticide excédant les limites maximales prévues par la Loi sur les aliments et drogues, ne peuvent pas vendre leurs produits sans que cela constitue une infraction. Les personnes insatisfaites d'une décision rendue à la suite d'une demande présentée aux termes de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides peuvent interjeter appel devant un évaluateur nommé en vertu de l'autorité conférée par cette loi. La Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux, lesquelles autorisent l'octroi d'une indemnité pour certaines catégories de pertes engendrées par leur application et leur exécution, fait également référence aux procédures d'appel prévues sous le régime de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides.
Avant 1995, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire était responsable de l'administration de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides. Le 1er avril 1995, la responsabilité de l'administration de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides a été transférée au ministre de la Santé.
Les Règles de procédure de l'évaluateur (Règles), édictées sous le régime de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides en janvier 1987, établissent la procédure à suivre pour l'introduction des appels et la conduite des appels relatives aux décisions en matière d'indemnisation rendues en vertu de l'une ou l'autre des lois susmentionnées. Une personne peut demander une indemnisation si elle a subi une perte; les critères pertinents sont énoncés dans chaque loi. En vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides, il peut être interjeté appel lorsque l'indemnité accordée est inférieure au plafond réglementaire prévu par la loi ou si toute indemnité est refusée parce que le montant n'est pas raisonnable, ou si le refus n'est pas fondé. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur la santé des animaux et du paragraphe 40(1) de la Loi sur la protection des végétaux, il peut être interjeté appel pour refus injustifié d'indemnisation ou pour insuffisance de l'indemnité accordée.
Les Règles actuellement en vigueur ont été établies il y a plus de 15 ans. Elles comportent des inexactitudes, notamment entre les versions anglaise et française, fautes d'orthographe, ambiguïtés, incohérences dans les intervalles de temps pendant lesquels on peut poser des actions précises et des renvois incorrects incluant ceux à la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides habilitante et au ministre qui la parraine. Plusieurs de ces préoccupations ont été soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et réitérées dans son Cinquième rapport qui a été déposé devant chaque chambre du Parlement en février 2002.
Les nouvelles règles proposées abordent ces problèmes en plus de rationaliser et de moderniser le processus d'appel pour les appelants et l'évaluateur. Par exemple, dans les Règles actuellement en vigueur, il n'y a pas d'exigence selon laquelle l'appelant doit recevoir une copie des preuves sur lesquelles le ministre s'est fondé pour rendre une décision concernant l'octroi d'une indemnité. En vertu des nouvelles règles proposées, des documents de ce genre, ainsi que la décision du ministre relative à l'avis d'appel accompagnée d'un exposé des faits en cause sur lesquels le ministre entend se fonder, doivent être transmis à l'appelant.
En vertu des Règles actuelles, il y a diverses dispositions qui réfèrent à un avocat, ou à un avocat ou à un représentant, d'une partie à un appel. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a suggéré qu'elles soient simplifiées et uniformisées. En réponse, dans les nouvelles règles proposées, il y a une disposition unique selon laquelle une partie à un appel aura le droit d'être représentée par un avocat ou par un représentant autorisé par écrit.
Les Règles actuellement en vigueur prévoient l'examen oral des témoins sous serment seulement. Les nouvelles règles proposées ont une approche plus moderne et prévoient l'examen oral des témoins sous serment ou affirmation solennelle.
Afin de mettre en valeur la transparence et la clarté du processus d'appel, les nouvelles règles proposées, contrairement aux Règles actuellement en vigueur, permettent expressément le contre-interrogatoire et le rééxamen des témoins, l'exclusion des preuves par affidavit sauf avec le consentement de la partie contre laquelle l'affidavit est présenté, ainsi que la souplesse dans l'interprétation des règles et dans la planification des auditions.
Comme dans les Règles actuellement en vigueur, les nouvelles règles proposées permettent l'assignation des témoins. Elles continuent également de prévoir que, lorsqu'il y a une question de fait commune dans deux appels ou plus, l'évaluateur peut ordonner la réunion des appels, leur instruction simultanée, leur instruction consécutive, ou alors, tout appel peut faire l'objet d'un sursis des procédures d'appel jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'un d'entre eux.
Solutions envisagées
Il n'existe pas de solution de rechange à l'adoption de nouvelles règles. Les Règles actuellement en vigueur sont désuètes, inexactes et doivent être remplacées.
Avantages et coûts
Avec les nouvelles règles proposées, la procédure d'appel en matière d'indemnités reflétera une approche plus rationnelle et n'entraînera pas d'autres frais.
Consultations
En juin 2002, le Gouvernement s'est engagé à édicter de nouvelles règles, en partie en réponse au Cinquième rapport du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Le Gouvernement avait précédemment fourni une ébauche des nouvelles règles proposées, reconnaissant que plusieurs des changements visaient à répondre directement aux préoccupations du Comité. Aucun commentaire du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation n'a été reçu depuis ce temps.
Des consultations ont été menées avec les parties intéressées du gouvernement fédéral, notamment le ministère de la Justice et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Respect et exécution
Les nouvelles règles proposées ne soulèvent aucun problème de respect et d'exécution.
Personne-ressource
Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada, Indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 736-3692 (téléphone), (613) 736-3659 (télécopieur), geraldine_graham@ hc-sc.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 18 (voir référence a) de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides (voir référence b) , se propose de prendre les Règles de procédure de l'évaluateur, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I ainsi que la date de publication du présent avis et d'envoyer le tout à Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Ministère de la Santé, indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario), K1A 0K9. (tél. : (613) 736-3692; téléc. : (613) 736-3659; courriel : geraldine_graham@hcsc.gc.ca.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 3 avril 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLES DE PROCÉDURE DE L'ÉVALUATEUR
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
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1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent
aux présentes règles. |
Définitions |
« appelant » Personne qui interjette appel en vertu
de l'article 15 de la Loi. |
« appelant »
"appellant" |
« évaluateur » L'évaluateur, l'évaluateur
suppléant ou tout évaluateur adjoint nommés en
vertu de l'article 14 de la Loi. |
« évaluateur »
"Assessor" |
« greffier » Le greffier des appels nommé en
vertu de l'article 19 de la Loi. |
« greffier »
"Registrar" |
« jour ouvrable » Jour autre que le samedi, que le dimanche
ou qu'un autre jour férié. |
« jour
ouvrable »
"business day" |
« Loi » La Loi sur l'indemnisation du dommage causé
par des pesticides. |
« Loi »
"Act" |
« ministre » Le ministre de la Santé. |
« ministre »
"Minister" |
(2) Il est donné aux présentes règles une interprétation
large qui permet le déroulement de chaque instance de la façon
la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse
possible. |
Interprétation |
RÈGLES GÉNÉRALES
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2. Au cours de l'instance, l'évaluateur
tranche en conformité avec les présentes règles
toute question de procédure qui n'y est pas prévue ou
qui n'y est prévue qu'en partie. |
Questions de procédure non prévues |
3. Dans le cas où l'application d'une règle
causerait une injustice à une partie, l'évaluateur peut
ne pas tenir compte de cette règle. |
Injustice |
4. L'évaluateur peut faire abstraction de
tout vice de forme ou de toute irrégularité d'ordre
matériel. |
Vice de forme |
5. L'évaluateur peut admettre d'office toute
question afin d'accélérer la procédure. |
Admission d'office |
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous
les jours sont comptés dans le calcul des délais prévus
par les présentes règles. Toutefois, le délai
qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié
est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant. |
Calcul des délais |
(2) Dans le calcul des délais de cinq jours, les samedis,
les dimanches et les autres jours fériés ne sont pas
comptés. |
Délais de
cinq jours |
7. Dans le cas où le respect d'un délai
prévu aux présentes règles causerait une injustice
à une partie, l'évaluateur peut prolonger celui-ci avant
ou après son expiration. |
Prolongation d'un délai |
8. (1) Toute partie peut demander par écrit
à une autre partie :
a) de lui fournir ou de mettre à sa disposition, pour
consultation, tout document qui est en la possession de celle-ci ou
auquel celle-ci a accès et que celle-ci entend utiliser comme
preuve à l'audience;
b) de lui permettre de faire des photocopies de tout document
visé à l'alinéa a). |
Production de documents |
(2) La demande de production de documents est faite au moins vingt
et un jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel
et les documents sont fournis à la partie ou mis à sa
disposition dans les dix jours suivant la réception de la demande. |
Délais |
(3) La partie qui demande la production de documents envoie en même
temps une copie de la demande au greffier. |
Copie au greffier |
(4) Les délais visés au paragraphe (2) peuvent être
modifiés avec l'accord des parties ou par une ordonnance de
l'évaluateur. |
Modification des délais |
(5) Faute par la partie qui reçoit la demande de production
de documents de s'y conformer, la partie qui a demandé les
documents peut solliciter de l'évaluateur une ordonnance enjoignant
à la partie en défaut de fournir les documents en cause. |
Ordonnance de production de documents |
9. (1) Les documents remis à l'évaluateur
par une partie sont des documents publics, à moins que celle-ci
ne demande qu'ils soient traités à titre
confidentiel. |
Documents publics |
(2) La demande de traitement confidentiel est motivée; elle
contient notamment des détails sur la nature et l'étendue
du préjudice que la divulgation des documents causerait au
demandeur. |
Demande de traitement confidentiel |
(3) L'évaluateur approuve la demande de traitement confidentiel
s'il estime que la divulgation des documents causerait un préjudice
au demandeur. |
Décision |
10. (1) Les documents adressés au greffier
ou
à l'évaluateur leur sont envoyés en double
exemplaire. |
Documents en double exemplaire |
(2) Les documents adressés au greffier ou à l'évaluateur
peuvent être remis en main propre ou envoyés par courrier
recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur. |
Envoi de documents au greffier ou à l'évaluateur |
(3) L'original de chaque document transmis par télécopieur
est envoyé par courrier dans les plus brefs délais après
la transmission. |
Transmission par télécopieur |
11. Le greffier doit veiller à ce qu'une
copie de chaque document qui lui est envoyé par une partie
soit transmise aux autres parties. |
Communication des documents |
12. Le greffier et l'évaluateur peuvent
transmettre leur correspondance par télécopieur, pourvu
qu'ils fassent parvenir les originaux par courrier. |
Correspondance du greffier et de l'évaluateur |
13. Les parties avisent sans délai le greffier
de tout changement d'adresse ou de numéro de
télécopieur. |
Changement d'adresse et de numéro |
APPELS
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14. (1) L'avis d'appel est déposé
auprès du greffier. Il contient les motifs de l'appel et indique
la langue dans laquelle l'appelant souhaite que l'appel soit entendu. |
Avis d'appel |
(2) L'avis d'appel est signé par l'appelant, son conseiller
juridique ou son représentant; dans ce dernier cas, il est
accompagné d'une copie de l'acte d'autorisation. |
Signature de l'avis |
15. Dans les cinq jours suivant la réception
de l'avis d'appel, le greffier en envoie une copie au ministre. |
Notification du ministre |
16. Dans les trente jours suivant la réception
de la copie de l'avis d'appel, le ministre envoie au greffier les
documents suivants :
a) la décision faisant l'objet de l'appel;
b) les preuves sur lesquelles il s'est fondé pour
rendre sa décision;
c) sa réponse à l'avis d'appel, dans laquelle
il reconnaît ou nie tout fait allégué dans cet
avis et expose tout autre fait sur lequel il entend se
fonder. |
Communication de renseignements par le ministre |
17. (1) Sur réception des documents visés
à l'article 16, le greffier :
a) en envoie une copie à l'appelant;
b) avise par écrit les parties sauf le ministre
qu'elles peuvent, dans les trente jours suivant la date de
l'avis, fournir tout renseignement ou faire toute observation supplémentaires. |
Transmission aux autres parties des documents fournis par le ministre |
(2) Sur réception de renseignements ou d'observations supplémentaires
des autres parties, le greffier en envoie une copie au ministre. |
Transmission au ministre des renseignements fournis par les autres
parties |
18. Si deux ou plusieurs appels à l'égard
desquels un avis d'appel a été déposé
conformément aux présentes règles soulèvent
une question de fait commune, l'évaluateur peut, d'office ou
à la demande d'une partie, ordonner, selon le cas :
a) que les appels soient réunis selon les modalités
qu'il établit;
b) que les appels soient entendus simultanément;
c) que les appels soient entendus
consécutivement;
d) qu'il soit sursis à l'audition d'un appel jusqu'à
ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'un
d'entre eux. |
Réunion d'appels |
19. (1) L'appelant peut en tout temps se désister
d'un appel en remettant au greffier un avis écrit à cet
effet. |
Désistement |
(2) Sur réception de l'avis de désistement, le greffier
en informe sans délai toutes les autres parties à l'appel. |
Notification des parties |
20. (1) L'évaluateur fixe la date, l'heure
et le lieu de l'audition de l'appel, laquelle date doit suivre d'au
moins trente jours mais d'au plus soixante jours l'expiration du délai
prévu au paragraphe 17(1). |
Date, heure et lieu de l'audition de l'appel |
(2) Le greffier avise les parties de la date, de l'heure et du lieu
de l'audition de l'appel au moins vingt-cinq jours avant cette date. |
Notification des parties |
DÉROULEMENT DES APPELS
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21. Toute partie à un appel peut être
représentée par un conseiller juridique ou par un représentant
autorisé par écrit. |
Représentation |
22. (1) L'évaluateur peut tenir une audience
à huis clos à la demande d'une partie si celle-ci lui
en a démontré la nécessité. |
Huis clos |
(2) L'évaluateur peut exclure un témoin de l'audience
jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner. |
Exclusion de témoins |
23. L'audition de l'appel est enregistrée. |
Enregistrement de l'audience |
24. Sauf si les parties en ont convenu à
l'avance, l'évaluateur fixe le déroulement de l'audience
au début de celle-ci. |
Conduite de l'audience |
25. (1) À la demande écrite d'une
partie, le greffier peut, au nom de l'évaluateur, délivrer
une assignation à témoigner ou à produire un document
ou un autre élément matériel à une audience. |
Assignations |
(2) L'assignation est établie en la forme prévue à
l'annexe. Elle peut être délivrée en blanc et
remplie par la partie ou son conseiller juridique ou
représentant. |
Forme |
(3) Les témoignages sont déposés oralement
sous serment ou sous affirmation solennelle. |
Témoignages |
(4) Toute partie a le droit d'interroger ses propres témoins,
de contre-interroger les témoins de la partie adverse et d'interroger
de nouveau ses propres témoins. |
Interrogatoire, contre-interrogatoire et ré-interrogatoire |
26. La preuve par affidavit n'est admissible que
si la partie contre laquelle elle est produite y
consent. |
Preuve par affidavit |
27. Si une partie ne comparaît pas à
l'audience, l'évaluateur peut entendre l'appel en son absence
s'il est convaincu que l'avis d'audience lui a été envoyé
conformément à l'article 20. |
Défaut de comparaître |
28. L'évaluateur peut remettre ou ajourner
une audience aux conditions qu'il juge appropriées. |
Remise et ajournement |
29. (1) Au terme de l'audience, l'évaluateur
rend sa décision oralement ou il prend l'affaire en
délibéré. |
Décision |
(2) La décision de l'évaluateur et ses motifs sont
consignés par écrit; le greffier en envoie une copie
à toutes les parties dans les plus brefs délais. |
Décision par écrit |
ABROGATION
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30. Les Règles de procédure
de l'évaluateur (voir référence
1) sont abrogées. |
Abrogation |
ENTRÉE EN VIGUEUR
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31. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. |
Entrée en vigueur |
ANNEXE
(paragraphe 25(2))
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ASSIGNATION DÉLIVRÉE EN VERTU
DE LA LOI SUR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES
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À : |
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1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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Vous êtes tenu(s), en vertu des Règles de procédure de l'évaluateur, de vous présenter devant : |
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l'ÉVALUATEUR
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à ............, le .............. 20.... à ........ h .........., afin de témoigner à l'audition d'un appel en instance devant lui, dans lequel ................. est l'appelant et le ministre de la Santé est l'intimé, pour le compte de ........................... |
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Vous êtes tenu(s) d'y apporter et d'y produire les choses ou les documents suivants : (Supprimer ce paragraphe s'il est inapplicable) |
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Le greffier des appels, _____________________ |
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[14-1-o] |
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Référence a
L.C. 1990, ch. 8, art. 62
Référence b
L.C. 2001, ch. 4, art. 113
Référence 1
DORS/87-65
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