Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 4 — Le 12 février 2003

Enregistrement
DORS/2003-39 30 janvier 2003

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement

En vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office national de l'énergie prend le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement, ci-après.

Calgary (Alberta), le 20 décembre 2002

C.P. 2003-70 30 janvier 2003

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement, ci-après, pris par l'Office national de l'énergie.

RÈGLEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE SUR LES USINES DE TRAITEMENT

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« appareil sous pression » Appareil qui sert à contenir un fluide à une pression manométrique interne supérieure à 103 kPa, dont le volume interne est supérieur à 42,5 L et dont le diamètre interne est supérieur à :

    a) 152 mm, s'il contient un fluide autre que l'eau;
    b) 610 mm, s'il contient de l'eau. (pressure vessel)

« cessation d'exploitation » Mise hors service permanente. (abandon)

« construction » S'entend notamment de la mise en place et des travaux de dégagement ou de nivellement nécessaires. (construction)

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments de la Terre, notamment :

    a) l'air, l'eau et le sol;
    b) toutes les couches de l'atmosphère;
    c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que tous les êtres vivants;
    d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

« exploiter » Notamment réparer, entretenir, mettre hors service et remettre en service. (operate)

« incident » Fait qui produit ou pourrait produire un effet négatif important sur les biens, l'environnement ou la sécurité des personnes. (incident)

« Loi » La Loi sur l'Office national de l'énergie. (Act)

« mettre hors service » Suspendre l'exploitation de façon temporaire. (deactivate)

« rejet » S'entend notamment de toute forme de déversement ou d'émission, notamment par jet, vaporisation, écoulement, fuite, suintement, vidage, décharge ou échappement. (release)

« tuyauterie sous pression » Ensemble de tuyaux, d'accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d'autres éléments conçu pour faire circuler des fluides et qui est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (pressure piping)

« usine de traitement » Usine utilisée pour le traitement, l'extraction ou la conversion de fluides ainsi que tous les ouvrages situés à l'intérieur du périmètre de l'usine, y compris les compresseurs et autres ouvrages faisant partie intégrante d'une installation de transport de fluides. (processing plant)

APPLICATION

2. (1) Le présent règlement s'applique aux usines de traitement d'hydrocarbures visées par la définition de « pipeline » à l'article 2 de la Loi.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas :

    a) aux installations des chantiers de forage;
    b) aux installations sur le terrain.

3. Les obligations imposées à une compagnie en vertu du présent règlement se rapportent à une usine de traitement conçue, construite ou exploitée par cette compagnie, ou dont cette compagnie a cessé l'exploitation.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. (1) La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation de son usine de traitement soient conformes aux dispositions :

    a) du présent règlement;
    b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

(2) Les dispositions du règlement mentionné à l'alinéa (1)b) l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

5. La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation de l'usine de traitement soient conformes aux dessins, aux exigences techniques, aux programmes, aux manuels, aux méthodes, aux mesures et aux plans élaborés et mis en application par elle conformément au présent règlement.

6. Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d'élaborer un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure ou un plan, l'Office peut ordonner que des modifications y soient apportées si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, de protection de l'environnement ou d'intérêt public.

7. L'Office peut ordonner qu'une compagnie lui soumette, dans le délai spécifié, un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure, un plan ou un document, dans les cas suivants :

    a) la compagnie présente une demande à l'Office en application des parties III ou V de la Loi;
    b) l'Office est informé que la conception, la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation de l'usine de traitement de la compagnie ou d'une partie de celle-ci :
      (i) cause ou risque de causer des dommages aux biens ou à l'environnement,
      (ii) comporte ou risque de comporter un danger pour la sécurité des personnes.

8. La compagnie se conforme aux ordonnances rendues par l'Office en vertu du présent règlement.

9. (1) La compagnie élabore un programme de conception, de construction, d'exploitation et de cessation d'exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l'usine de traitement qu'elle soumet à l'Office avant de le mettre en application.

(2) Le programme doit prévoir le traitement des documents et la conservation des dossiers.

10. La compagnie élabore, met en application et tient à jour des programmes de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité visant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation de l'usine de traitement.

11. La compagnie réalise une analyse des risques afin de déterminer la distance entre les sources d'allumage et toute source possible de vapeurs inflammables.

12. La compagnie veille à ce que ses employés aient les connaissances et la formation voulues pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

13. La compagnie élabore et met en application un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l'exposition à de telles conditions pendant la construction, dans le cadre de l'exploitation et dans les situations d'urgence.

14. La compagnie élabore et met en application un programme de protection de l'environnement afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions qui pourraient avoir un effet négatif important sur l'environnement.

15. (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation de son usine de traitement, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

    a) informer l'entrepreneur des conditions ou des aspects propres à la construction, à l'exploitation ou à la cessation d'exploitation;
    b) informer l'entrepreneur des pratiques et méthodes spéciales en matière de sécurité qui s'imposent en raison de ces conditions ou aspects;
    c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation soient exécutées en conformité avec les manuels visés aux articles 27 et 30;
    d) autoriser une personne à interrompre la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation lorsqu'elle est d'avis qu'elles ne sont pas exécutées conformément aux manuels visés aux articles 27 et 30 ou qu'elles constituent un danger pour la sécurité des personnes se trouvant sur le chantier.

(2) La compagnie veille à ce que la personne visée à l'alinéa (1)d) possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires pour s'acquitter avec compétence des obligations qui y sont prévues.

PARTIE 2

CONCEPTION

16. La compagnie élabore, met en application et tient à jour des dessins détaillés de l'usine de traitement.

17. La compagnie veille à ce que l'usine de traitement soit munie d'une source d'alimentation électrique d'urgence.

18. La compagnie veille à ce que chaque réservoir, qu'il soit de type cylindrique, sphérique ou autre, contenant un fluide autre que de l'eau fraîche soit conçu, construit et entretenu pour retenir et contenir le fluide, et pour réduire au minimum les risques pour la sécurité des personnes et l'environnement en cas de rejet involontaire.

19. La compagnie veille à ce qu'aucun appareil ayant une source d'allumage avec laquelle des gaz en concentration explosive peuvent entrer en contact ne soit situé dans le même bâtiment qu'une cuve de traitement ou toute autre source de vapeurs inflammables, à moins que les exigences suivantes ne soient remplies :

    a) les conduits de prise d'air sont situés à l'extérieur du bâtiment, dans une zone où la présence de gaz est improbable;
    b) les soupapes de sûreté, les plaques de rupture et les autres sources de fluides inflammables sont ventilées vers l'extérieur du bâtiment, ou vers un collecteur de torche ou un autre emplacement sécuritaire sur le plan environnemental;
    c) une analyse des risques spécifiques est réalisée afin de déterminer quels dispositifs de sécurité actifs, réactifs ou passifs doivent être installés sur cet appareil, et la compagnie installe ces dispositifs;
    d) le bâtiment fait l'objet d'une ventilation transversale.

20. La compagnie veille à ce que toutes les cuves de traitement et tout l'équipement pouvant rejeter des fluides inflammables ou des substances toxiques soient ventilés de manière sûre vers un collecteur de torche ou tout autre emplacement où la protection de l'environnement et la sécurité des personnes sont assurées.

21. La compagnie veille à ce que tous les collecteurs de torche soient munis d'un dispositif qui empêche la flamme des collecteurs de torche d'entrer dans la tuyauterie sous pression ou dans une cuve d'où la vapeur inflammable est rejetée.

22. La compagnie veille à ce que les cuves de stockage des hydrocarbures ou les bâtiments utilisés pour le traitement des hydrocarbures soient équipés de systèmes d'extinction des incendies fiables convenant au risque que les cuves ou les bâtiments posent pour la sécurité des personnes ou l'environnement s'ils s'enflamment ou entrent en contact avec une flamme.

23. La compagnie munit l'usine de traitement de systèmes convenant à ses bâtiments ou à ses ouvrages, conçus pour détecter :

    a) les gaz inflammables et explosifs;
    b) les gaz nocifs ou toxiques;
    c) les incendies, les produits de combustion ou l'augmentation de la température.

24. La compagnie munit l'usine de traitement de dispositifs d'alarme qui satisfont aux exigences suivantes :

    a) ils sont situés là où ils peuvent être entendus ou vus de partout dans l'usine;
    b) ils sont conçus de telle manière qu'ils avertissent à temps d'un danger toutes les personnes se trouvant dans l'usine ou à proximité de celle-ci, afin de permettre l'évacuation en toute sécurité ou la prise de toute mesure de maîtrise du danger.

25. La compagnie veille à ce que toute la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits de façon que le rejet de décompression d'urgence ne soit pas dommageable à la propriété ou à l'environnement et ne comporte aucun danger pour la sécurité des personnes.

PARTIE 3

CONSTRUCTION

26. Durant la construction d'une usine de traitement, la compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

    a) les travaux de construction accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à la propriété ou à l'environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs;
    b) les personnes se trouvant sur le chantier soient informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l'environnement;
    c) les personnes sur le chantier soient pleinement informées de tout accroissement de risque lorsque, pendant les phases finales de la construction, les procédures d'essai et d'acceptation d'un appareil commencent à l'usine.

27. (1) La compagnie élabore et met en application un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumet à l'Office dans le délai fixé par celui-ci.

(2) La compagnie conserve un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à l'usine de traitement, à un endroit facilement accessible aux personnes qui participent à la construction dans l'usine.

PARTIE 4

ESSAIS ET EXAMEN

28. (1) La compagnie veille à ce que chaque essai sous pression effectué à son usine de traitement soit supervisé directement par elle ou par son mandataire.

(2) La compagnie veille à ce que le mandataire visé au paragraphe (1) n'ait aucun lien avec un entrepreneur qui exécute les essais sous pression ou qui a participé à la construction de l'ouvrage soumis à l'essai.

(3) La compagnie ou son mandataire, s'il a supervisé l'essai, date et signe les registres, diagrammes et autres documents relatifs à l'essai.

29. (1) La compagnie élabore et met en application un programme de vérification par examen non destructif des joints soudés et veille à ce que le programme soit conforme aux exigences du présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le programme doit exiger un examen non destructif du volume de toutes les soudures de conduite examinées.

(3) Le programme peut permettre que l'examen ne porte pas sur l'ensemble des soudures de conduite, à condition qu'il soit fondé sur une analyse des risques documentée.

(4) Si la compagnie propose de mettre en application un programme visé au paragraphe (3) ou de le modifier, elle soumet préalablement le programme ou les modifications à l'Office, accompagnés de l'analyse des risques sur laquelle ils sont fondés.

(5) Pour l'application du présent article, l'inspection visuelle ne constitue pas, à elle seule, une forme acceptable d'examen non destructif.

PARTIE 5

EXPLOITATION

30. (1) La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

    a) élaborer, mettre en application, réviser périodiquement et mettre à jour les manuels d'exploitation qui contiennent des renseignements et décrivent des méthodes pour promouvoir la sécurité et la protection de l'environnement quant à l'exploitation de l'usine de traitement;
    b) conserver un exemplaire à jour des manuels d'exploitation ou des parties pertinentes de ceux-ci à l'usine de traitement, dans un endroit facilement accessible par toute personne prenant part à l'exploitation de l'usine.

(2) La compagnie veille à ce que les manuels d'exploitation contiennent des méthodes de travail sécuritaires pour toutes les tâches présentant des risques pour la sécurité des personnes ou susceptibles d'être dommageables pour l'environnement.

31. (1) Dans le présent article, « permis de travail sécuritaire » s'entend d'une autorisation écrite donnée par la compagnie — assortie ou non de conditions — pour l'accomplissement de travaux dans son usine de traitement ou près de celle-ci.

(2) La compagnie élabore et met en application un système de permis de travail sécuritaire afin de gérer et réglementer tous les travaux à l'usine de traitement.

32. La compagnie veille à ce que l'usine de traitement soit dotée, à tout moment, d'au moins le nombre d'employés mentionné dans le rapport prévu à l'article 50.

33. La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

    a) les travaux d'entretien accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à l'environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs;
    b) les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d'entretien sont informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l'environnement.

34. Il est interdit à la compagnie de faire fonctionner un appareil dont l'alarme de détection du danger ou le dispositif d'arrêt est dérivé ou rendu inutilisable, à moins que d'autres moyens ne soient utilisés pour atteindre un niveau de sécurité équivalent.

35. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

    a) élaborer et mettre en application un manuel des mesures d'urgence, le réviser périodiquement et le mettre à jour lorsqu'une révision le requiert;
    b) soumettre le manuel à l'Office assez tôt avant le début du traitement initial des fluides pour qu'il puisse procéder à un examen exhaustif du manuel;
    c) soumettre à l'Office toute mise à jour faite au manuel.

36. La compagnie entre et demeure en contact avec les organismes qui peuvent prendre part à une intervention en cas d'urgence dans l'usine de traitement; elle les consulte lorsqu'elle élabore et met à jour le manuel des mesures d'urgence.

37. La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour informer les personnes susceptibles d'être associées à une intervention en cas d'urgence dans l'usine de traitement des pratiques et méthodes à suivre, et met à leur disposition les parties pertinentes du manuel des mesures d'urgence.

38. La compagnie élabore et met en application un programme d'éducation permanente à l'intention des services de police et d'incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents et à l'intention des personnes qui habitent près de l'usine de traitement, afin de les informer de l'emplacement de celle-ci, des situations d'urgence possibles pouvant la mettre en cause et des mesures de sécurité à prendre en cas d'urgence.

39. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

    a) disposer d'installations de communication permettant d'assurer l'exploitation sécuritaire et efficace de l'usine de traitement et pouvant servir dans des situations d'urgence;
    b) conserver les données consignées à l'usine de traitement aux fins d'analyse en cas d'incident;
    c) dans la mesure du possible, marquer clairement les positions d'ouverture et de fermeture des principales vannes d'arrêt d'urgence;
    d) poser, le long du périmètre de l'usine de traitement, des panneaux portant le nom de la compagnie et le numéro de téléphone à composer en cas d'urgence à l'usine;
    e) poser des panneaux avertissant des dangers possibles.

40. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

    a) faire fonctionner tous les dispositifs de détection des dangers dans le cadre des travaux d'entretien courants, afin d'en tester le fonctionnement;
    b) tenir des dossiers sur tous les essais, réparations et remplacements de pièces des dispositifs de détection des dangers.

41. La compagnie élabore et met en application un programme de contrôle de l'intégrité de l'usine de traitement, prévoyant des systèmes de gestion et de dossiers, des méthodes de contrôle des processus et des éléments, ainsi que des mesures d'atténuation des dangers repérables dans l'usine.

42. (1) La compagnie qui se propose de mettre hors service une usine de traitement pendant douze mois ou plus, ou qui l'a maintenue hors service ou ne l'a pas exploitée pendant une telle période en avise l'Office.

(2) Elle précise dans l'avis les motifs de la mise hors service ou de la cessation d'exploitation ainsi que les mesures prises ou prévues pour la mise hors service.

43. (1) La compagnie qui se propose de remettre en service une usine de traitement qui a été mise hors service pendant douze mois ou plus ou de reprendre l'exploitation d'une usine de traitement inexploitée pendant une telle période en avise l'Office au préalable.

(2) Elle précise dans l'avis les motifs de la remise en service ou de la reprise de l'exploitation ainsi que les mesures prévues pour la remise en service.

44. (1) La compagnie élabore et met en application un programme de formation pour les personnes qui participent directement à l'exploitation de l'usine de traitement.

(2) Elle veille à ce que le programme de formation porte sur ce qui suit :

    a) les règlements et les mesures de sécurité qui s'appliquent à l'exploitation journalière de l'usine de traitement;
    b) les pratiques et les méthodes de protection de l'environnement qui s'appliquent à l'exploitation journalière de l'usine de traitement;
    c) le mode de fonctionnement approprié de l'équipement que les personnes sont raisonnablement susceptibles d'utiliser;
    d) les mesures d'urgence énoncées dans le manuel visé à l'article 35 et le mode de fonctionnement de tout l'équipement d'urgence que les personnes sont raisonnablement susceptibles d'utiliser.

45. La compagnie veille à ce que tous les visiteurs connaissent, avant d'entrer dans l'usine de traitement, les parties du programme de sécurité qui touchent à leur sécurité personnelle.

PARTIE 6

RAPPORTS

46. La compagnie signale immédiatement à l'Office tout incident lié à la construction, à l'exploitation ou à la cessation d'exploitation de l'usine de traitement et lui présente, dès que possible, le rapport d'incident préliminaire et, dès que possible par la suite, le rapport d'incident détaillé.

47. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

    a) signaler immédiatement à l'Office tout danger qui rend ou peut rendre l'exploitation de l'usine de traitement dangereuse;
    b) remettre à l'Office, dès que possible, un rapport évaluant le danger visé à l'alinéa a), y compris un plan des mesures d'urgence proposées, ainsi qu'une description de sa cause, de sa durée, de ses conséquences potentielles, des réparations à effectuer et des mesures visant à prévenir une défaillance future.

48. La compagnie signale à l'Office et aux autorités compétentes de la province où se trouve l'usine de traitement toute combustion d'un hydrocarbure gazeux ou d'un sous-produit du traitement d'un hydrocarbure gazeux qui se produit en raison d'une situation d'urgence.

49. (1) Dès que possible, la compagnie avise l'Office et les autorités compétentes de la province où se trouve l'usine de traitement de toute décision qu'elle a prise quant à la suspension :

    a) de l'exploitation de toute l'usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;
    b) de l'exploitation prévue ou courante de toute partie de l'usine pour une période de plus de sept jours.

(2) Outre l'avis prévu au paragraphe (1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à l'Office et aux autorités compétentes de la province où se trouve l'usine de traitement :

    a) le détail des activités qui seront suspendues;
    b) les motifs de la suspension;
    c) la durée de la suspension;
    d) les effets de la suspension sur le débit de l'usine, sur la sécurité des personnes et sur l'environnement.

50. La compagnie dresse et tient à jour un rapport indiquant le nombre d'employés nécessaire à l'exploitation sécuritaire de l'usine de traitement et y indique les compétences requises pour chaque poste.

51. La compagnie dresse périodiquement pour l'usine de traitement un bilan des quantités d'intrants et des produits, d'une part, et des quantités d'émissions, d'autre part.

PARTIE 7

VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET CONSERVATION DES DOSSIERS

52. (1) La compagnie procède périodiquement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que l'usine de traitement soit conçue, construite ou exploitée, ou cesse d'être exploitée conformément :

    a) à la partie III de la Loi;
    b) aux dispositions de la partie V de la Loi qui se rapportent à la protection des biens et de l'environnement et à la sécurité des personnes;
    c) au présent règlement;
    d) aux conditions relatives à la protection des biens et de l'environnement et à la sécurité des personnes dont est assorti tout certificat ou ordonnance délivré par l'Office.

(2) Elle veille à ce que la vérification fasse état :

    a) de tous les cas de non-conformité relevés;
    b) des mesures correctives prises ou prévues.

53. (1) Lorsqu'elle construit, exploite ou cesse d'exploiter une usine de traitement, la compagnie ou son mandataire inspecte les travaux de construction, d'exploitation ou de cessation d'exploitation afin de veiller à ce qu'ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par l'Office.

(2) Elle veille à ce que l'inspection soit exécutée par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires à la bonne conduite de l'inspection.

(3) Elle veille à ce que son mandataire n'ait aucun lien avec les entrepreneurs retenus par elle pour la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation de l'usine de traitement.

54. La compagnie vérifie chaque année les compétences de tous les employés qui occupent des postes fonctionnels ou de supervision dans l'usine de traitement.

55. La compagnie élabore, met en application et tient à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers.

PARTIE 8

MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATION CORRÉLATIVE

56. L'article 2 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

2. Sous réserve des articles 2.1 et 3, le présent règlement s'applique aux pipelines terrestres conçus, construits ou exploités après la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou dont l'exploitation a cessé après cette date.

2.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux usines de traitement d'hydrocarbures visées par le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

57. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement (le règlement) est établi en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi). Le paragraphe 48(2) donne à l'Office national de l'énergie (l'Office), sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, le pouvoir de prendre des règlements concernant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation d'installations de transformation qui peuvent être incluses dans la définition du mot « pipeline » tel qu'on le rencontre dans la Loi. La Loi permet de plus à l'Office d'établir des règlements concernant la protection des biens et de l'environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie dans la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation d'une installation de transformation.

L'Office a actuellement des pouvoirs de réglementation sur les installations de transformation exploitées par Duke Energy (autrefois Westcoast Energy Incorporated), situées dans la province de la Colombie-Britannique, et par ExxonMobil Canada (autrefois Sable Offshore Energy Incorporated), situées dans la province de la Nouvelle-Écosse. Jusqu'au moment où le règlement sera promulgué, ces usines doivent être conformes au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres de l'Office. Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres ne traite pas spécifiquement des aspects uniques liés à la conception, à la construction, à l'exploitation et à la cessation d'exploitation des installations de transformation.

Après la décision de la Cour suprême du Canada en 1998, dans laquelle les pouvoirs de réglementation de l'Office sur les installations de transformation ont été confirmés (Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l'énergie)), l'Office a entrepris l'élaboration de ce règlement. Le règlement établit des exigences minimales spécifiques aux installations de transformation pour la sécurité des personnes et la protection de la propriété et de l'environnement.

Ce règlement reflète la progression de l'Office vers l'élaboration de règlements axés sur les résultats. Le règlement rend les compagnies clairement responsables pour la sécurité des personnes et pour la protection de la propriété et de l'environnement.

Solutions envisagées

L'Office a examiné les trois solutions de rechange suivantes pour le règlement :

    a) ne faire aucun changement (c.-à-d.;, garder les installations de transformation sous la juridiction du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres sans aucune modification);
    b) apporter des modifications au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres pour qu'il contienne des dispositions sur la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des installations de transformation;
    c) utiliser les normes volontaires existantes.

L'Office a envisagé la possibilité de permettre aux installations de transformation de rester sous la juridiction du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres sans aucune modification. Cette option a été éliminée, étant donné la nature unique des installations de transformation, à la lumière du but de l'Office qui est de protéger la propriété et l'environnement et de favoriser la sécurité des personnes.

Les modifications au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres n'ont pas été considérées comme une solution de rechange pratique. Les installations de transformation sont nettement différentes de ce qu'on entend généralement par le terme « pipeline ». Elles occupent un espace relativement restreint et font intervenir des opérations intensives comportant un éventail de processus chimiques. Les installations de transformation sont conçues et construites selon des normes différentes et comprennent une grande gamme d'appareils à pression, de tuyauterie sous pression et de chaudières. Par conséquent, il a été déterminé que l'inclusion de conditions spécifiques aux installations de transformation dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres n'était pas la meilleure solution.

Enfin, l'Office a envisagé la possibilité de s'en remettre à des normes volontaires pour la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des installations de transformation. Cette solution n'a pas été retenue, en raison du grand nombre de normes disponibles pour la conception et la construction des nombreux et divers systèmes au sein des installations de transformation. Une autre complication de cette approche était le fait que les éléments sous pression des installations de transformation sont normalement conçus selon les normes élaborées par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME). Or, les normes de l'ASME ne sont pas disponibles dans d'autres langues que l'anglais.

Avantages et coûts

Le règlement exige des compagnies qu'elles établissent des conceptions, des exigences techniques, des programmes, des manuels, des procédures, des mesures et des plans afin d'assurer le respect du règlement. Cette approche est en accord avec l'engagement de l'Office envers l'élaboration continue de règlements axés sur les résultats qui donnent aux compagnies de la flexibilité pour assurer la sécurité des personnes et la protection de la propriété et de l'environnement.

Les installations de transformation sont régies par un mélange déroutant de règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. Un règlement axé sur les résultats donne aux compagnies assujetties à différentes autorités de réglementation une flexibilité accrue pour élaborer des programmes conçus pour la sécurité et la protection de la propriété et de l'environnement.

Les compagnies ont déjà l'information et les éléments nécessaires pour l'élaboration des conceptions, des exigences techniques, des programmes, des manuels, des procédures, des mesures et des plans requis par le règlement. Le règlement exige des compagnies qu'elles puissent les produire, accompagnés de la preuve qu'ils ont été suivis, aux fins de la vérification. Par conséquent, des dépenses seront engagées par les compagnies pour le rassemblement et la codification des pratiques et des procédures existantes. Ces coûts sont compensés par la diminution du fardeau de réglementation et la flexibilité accrue dans les méthodes servant à assurer la sécurité des personnes et la protection de la propriété et de l'environnement.

L'Office subira probablement une augmentation des coûts de surveillance de la conformité pendant les premières années après la promulgation du règlement. Cela résultera principalement du développement et de l'amélioration du programme existant de vérification de l'Office.

Consultations

Le règlement a été élaboré à la suite d'une vaste consultation avec les deux compagnies qui exploitent des installations de transformation actuellement réglementées par l'Office (Duke Energy et ExxonMobil Canada) ainsi qu'avec les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Toutes les compagnies régies par l'Office ont eu l'occasion de présenter leurs observations sur le projet de règlement avant sa soumission au ministère de la Justice pour le contrôle prévu dans la Loi sur les textes réglementaires.

Duke Energy et ExxonMobil Canada ont également été consultées lorsque des changements substantiels ont été apportés aux règlements à la suite de l'examen effectué par le ministère de la Justice.

On ne prévoit pas que le règlement aura des impacts importants pour d'autres intervenants que ceux qui ont été consultés au cours de son élaboration.

Commentaires reçus à la suite de la période de publication préalable (17 août 2002)

Un seul commentaire a été reçu à la suite de la période de publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I; il n'a pas été jugé important quant au fond du règlement proposé puisqu'il traitait de questions de juridiction en dehors du cadre du règlement.

Des commentaires informels ont été transmis par le Comité technique sur les chaudières et appareils sous pression pour le code B51, Chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, de l'Association canadienne de normalisation (CSA). À la lumière de ces commentaires, des changements d'ordre mineur ont été apportés à la définition du terme « appareil sous pression » à l'article 1 du règlement.

Respect et exécution

Avant qu'une compagnie puisse concevoir, construire, exploiter ou cesser d'exploiter une installation de transformation qui relève de l'Office, le demandeur doit préparer et, sur demande, soumettre à l'examen ou à l'approbation de l'Office certaines informations conformément au règlement.

L'Office a l'intention de surveiller la conformité au règlement en passant en revue les exigences techniques et les procédures employées par les compagnies réglementées, en vérifiant leurs registres et leurs activités pour déterminer leur pertinence et leur efficacité, en évaluant les niveaux de compétence du personnel et en exécutant des inspections des installations de transformation pendant leur exploitation. Les nouvelles dispositions auront un effet sur l'approche de l'Office en matière de réglementation, du fait que des vérifications plus détaillées des systèmes de gestion et des exigences techniques des compagnies seront exigées.

Personne-ressource

    Ken Paulson
    Ingénieur de pipeline
    Équipe de l'élaboration de la réglementation
    Office national de l'énergie
    444, 7e Avenue Sud-Ouest
    Calgary (Alberta)
    T2P 0X8
    Téléphone : (403) 299-3194
    TÉLÉCOPIEUR : (403) 292-5503
    Courriel : kpaulson@neb-one.gc.ca

Référence 1 

DORS/99-294

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08