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Avis

Vol. 137, no 4 — Le 12 février 2003

Enregistrement
DORS/2003-41 30 janvier 2003

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les abordages (signaux de manoeuvre et signaux d'avertissement — modifications canadiennes et feu bleu à éclats)

C.P. 2002-74 30 janvier 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 562.12(1) (voir référence a)  de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les abordages (signaux de manoeuvre et signaux d'avertissement — modifications canadiennes et feu bleu à éclats), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 juin 2002 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 562.11 (voir référence b)  de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les abordages (signaux de manoeuvre et signaux d'avertissement — modifications canadiennes et feu bleu à éclats), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES (SIGNAUX DE MANOEUVRE ET SIGNAUX D'AVERTISSEMENT — MODIFICATIONS CANADIENNES ET FEU BLEU À ÉCLATS)

MODIFICATIONS

1. L'alinéa k) de la Règle 34 de l'annexe I du Règlement sur les abordages (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

    k) Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, tout navire à propulsion mécanique qui quitte un quai ou un poste doit émettre un signal consistant en un son prolongé, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
      (i) le navire est un traversier effectuant un départ régulier d'un quai ou d'un poste où sont effectués chaque jour plus de six départs réguliers,
      (ii) la visibilité est d'au moins trois milles,
      (iii) après avoir utilisé tous les moyens adaptés aux circonstances et conditions existantes qui sont à sa disposition pour déterminer s'il est nécessaire d'émettre un signal pour assurer la sécurité du départ, le capitaine du traversier conclut que l'émission d'un signal n'est pas nécessaire.

2. La Règle 45 de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) Tout bâtiment exploité par la Garde côtière auxiliaire canadienne peut montrer comme signal d'identification un feu bleu à éclats lorsqu'il participe, à la demande de la Garde côtière canadienne, à des opérations de recherche et de sauvetage.
    d) Les bâtiments visés aux alinéas b) et c) qui montrent comme signal d'identification un feu bleu à éclats ne sont pas dispensés de l'obligation de se conformer aux règles de barre et de route énoncées à la partie B de la présente annexe.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement sur les abordages favorise la prise de mesures uniformes, garantit la conduite sécuritaire des navires, conformément au Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, et tient compte des modifications canadiennes à ce règlement. Ce règlement décrit la manière dont il convient de conduire les navires, les règles de barre et de route, les feux et les marques requis, les zones de pêche et les zones de contrôle de la sécurité de la navigation, les signaux sonores et lumineux que doit utiliser tout navire naviguant dans les eaux canadiennes, et tout navire canadien, quelles que soient les eaux où il se trouve, afin de prévenir les abordages.

Le présent règlement modifie la règle 34k) de l'annexe 1, Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer avec modifications canadiennes, PARTIE D — Signaux sonores et lumineux, Signaux de manoeuvre et signaux d'avertissement — modifications canadiennes. En outre, ce règlement modifie la règle 45 de l'annexe I PARTIE F — modifications canadiennes additionnelles, feu bleu à éclats.

Règle 34k)

La règle 34k) exige ce qui suit : « Dans les eaux canadiennes d'une rade, d'un port, d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une voie navigable intérieure, lorsqu'un navire à propulsion mécanique quitte un quai ou un poste, il doit émettre un signal consistant en un son prolongé ». Ce signal au sifflet doit durer de 4 à 6 secondes. Outre ce signal, les navires sont tenus, en vertu du Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF, de lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur les voies radiotéléphoniques VHF appropriées 15 minutes avant et, de nouveau, immédiatement avant de quitter un poste.

La présente modification dispense les traversiers effectuant des voyages réguliers et fréquents dans les eaux canadiennes de l'obligation d'émettre un signal prolongé tel que prescrit à l'heure actuelle, si la visibilité est bonne et si le capitaine du traversier juge inutile d'émettre un tel signal en raison de l'absence de trafic dans la zone. Si l'habitude est prise d'émettre un signal sonore au sifflet en guise de mesure de sécurité, quelle que soit la densité du trafic dans la zone, le capitaine est libre de continuer à émettre ce signal au moment du départ. Même s'il ne s'agit pas d'une exigence à l'échelle internationale, la règle relative à un signal sonore au sifflet est appliquée depuis plusieurs décennies dans les Grands Lacs. Les règles relatives à la navigation dans les eaux intérieures des États-Unis (United States Inland Navigation Rules) comprennent une exigence similaire. Le capitaine d'un traversier assurant une liaison entre le Canada et les États-Unis est toujours tenu d'émettre un signal de départ dans les eaux américaines.

La présente modification fait suite aux plaintes formulées récemment par des riverains demeurant à proximité des terminaux de traversiers Québec-Lévis et Sorel-St-Ignace-de-Loyola. Selon les plaignants, le son fréquent et routinier du sifflet est irritant et insupportable. Dans ce cas précis, les traversiers peuvent effectuer des départs toutes les 20 minutes, depuis les petites heures du matin (6 h 30) jusqu'à tard le soir (2 h 30) et ce, sept jours sur sept.

L'examen de ces plaintes a révélé que jusqu'à tout récemment, les traversiers assurant ces liaisons n'émettaient pas le signal de départ tel que le prévoit la règle 34k). C'est à l'occasion d'une récente vérification de sécurité que les responsables des traversiers ont pris connaissance de ce règlement, qu'ils ont modifié leurs pratiques et que les traversiers émettent maintenant le signal qui est à l'origine des plaintes.

Règle 45

La règle 45 autorise tout navire du gouvernement à montrer comme signal d'identification un feu bleu à éclats lorsqu'il participe à des opérations de recherche et sauvetage (RES). En vertu de la modification à cette règle, les navires de la Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC) sont également autorisés à montrer un feu bleu à éclats lorsqu'ils participent à des activités de recherche et sauvetage (RES).

La règle 45 est modifiée à la suite d'une demande de la GCAC qui reçoit un appui sans réserve de la Garde côtière canadienne (GCC). Les six organisations de la GCAC sont des associations sans but lucratif constituées en vertu de la législation fédérale, qui participent aux opérations RES et aux activités de sécurité nautique de la GCC. La GCAC fait partie intégrante du système existant de recherche et sauvetage canadien. Chaque année, elle réalise environ 1 700 interventions de recherche et de sauvetage à la suite d'incidents survenant au Canada, soit environ 25 % de tous les incidents nécessitant des interventions RES chaque année; à Terre-Neuve seulement, elle est intervenue dans plus de 40 % des cas. La GCC estime que ces données justifient l'utilisation de feux bleus à éclats par les navires de la GCAC.

L'utilisation de feux bleus à éclats par la GCAC permettra aux autres navires et aux pilotes d'aéronefs d'identifier les navires de la GCAC durant les opérations RES. Cela est particulièrement important lorsque les opérations se déroulent pendant la nuit et lorsque les recherches sont effectuées dans de mauvaises conditions météorologiques. Ce problème d'identification a été souligné à maintes reprises par des occupants de navires en détresse qui avaient éprouvé des difficultés à identifier le navire de la GCAC. En outre, d'autres navires ou les aéronefs de recherche et sauvetage avaient également de la difficulté à identifier les navires de recherche et sauvetage de la GCAC. Cela est particulièrement important lorsqu'un aéronef veut diriger un navire de la GCAC vers un navire en détresse.

Solutions envisagées

Règle 34k)

Diverses solutions de rechange ont été envisagées puis écartées, notamment dans le cas de la règle 34k) : maintenir le statu quo qui consiste à continuer d'exiger de tous les navires, y compris les traversiers, qu'ils se conforment à la règle 34k); abroger la règle 34k) pour tous les navires; exiger que le signal de départ ne soit émis que si le capitaine le juge nécessaire (selon la situation) pour des raisons de sécurité.

L'analyse de ce problème a révélé que toutes les sociétés exploitant des traversiers ne se conformaient pas rigoureusement à la règle 34k), ce qui vient à l'appui de la modification. On a découvert que dans le cas de certaines sociétés d'exploitation de traversiers, les traversiers émettent le signal seulement si les conditions courantes le justifient pour garantir la sécurité. Un examen des statistiques sur les accidents maritimes survenus au Canada pendant la période de 1991 à 2000 n'a rien révélé qui laisse penser que cette modification pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité. Par ailleurs, puisque les traversiers respectent des horaires réguliers et suivent des itinéraires fixes répertoriés sur les cartes marines, les gens de mer de la région sont bien au fait des départs des traversiers. Les capitaines de traversier sont particulièrement habitués aux conditions et aux procédures de départ propres à un terminal donné en raison du caractère très répétitif des trajets.

Le maintien du statu quo ne serait pas considéré comme une mesure satisfaisante par ceux qui se plaignent du son irritant produit par le sifflet utilisé pour marquer les fréquents départs des traversiers. De même, certaines zones jouxtant les terminaux de traversiers sont de plus en plus peuplées, ce qui pourrait intensifier l'utilisation des services de traversiers, mais aussi les plaintes liées au bruit. Par ailleurs, les capitaines de traversier qui ne recouraient pas systématiquement au sifflet pour marquer chaque départ seraient contraints de le faire, sous peine de contrevenir au règlement, ce qui pourrait susciter de nouvelles plaintes.

On a envisagé d'autoriser tous les navires, et pas uniquement les traversiers, à déterminer s'il convenait ou non d'émettre un signal au sifflet au moment du départ. Cette proposition est écartée pour le moment, car si le signal au sifflet pose un problème à l'heure actuelle, c'est la nature même de l'exploitation des traversiers (les départs fréquents) qui en est la cause.

Règle 45

Pour ce qui est de la règle 45, l'alternative à l'autorisation des navires à utiliser le feu bleu à éclats consisterait à maintenir le statu quo en vertu duquel les navires de la GCAC ne sont pas autorisés à utiliser le feu bleu à éclats. La GCAC continuerait alors à éprouver des difficultés à identifier ses bâtiments par rapport aux autres navires RES et aux navires en détresse. Les navires et les aéronefs du gouvernement continueraient à dépenser temps et argent pour chercher et identifier les navires de la GCAC durant les opérations RES conjointes résultant d'incidents. L'éventualité de pertes de vie est bien réelle lorsque du temps valable de recherche et sauvetage est perdu.

Avantages et coûts

Règle 34k)

La présente modification à la règle 34k) est considérée comme une solution pratique et sécuritaire visant à réduire la nuisance sonore résultant de l'utilisation excessive du sifflet dans les zones où sont exploités des traversiers effectuant des départs fréquents. Lorsque le sifflet est utilisé régulièrement, en guise de mesure de sécurité, quelle que soit la densité du trafic dans la zone, la nécessité d'utiliser le sifflet est laissée à l'appréciation du capitaine.

Règle 45

La modification à la règle 45 aura une incidence positive sur la capacité des ressources RES de sauver des vies en mer. Les navires de la GCAC qui montrent un feu bleu à éclats seront plus faciles à repérer et à identifier. Cela permettra d'améliorer les communications et la coordination sur place entre les navires de sauvetage, les aéronefs et les navires en détresse. Comme les navires et les aéronefs du gouvernement éviteront de perdre du temps pour chercher et identifier les navires de la GCAC durant une opération RES, les ressources pourront être utilisées de façon plus efficace.

Cette mesure de réglementation n'entraîne aucun coût de mise en application, hormis les coûts associés à la mise en forme de la modification assumée par le gouvernement. En ce qui concerne la modification de la règle 45, l'utilisation du feu bleu à éclats par les navires de la GCAC sera tout à fait facultative. Chaque membre de la GCAC qui choisit d'installer un feu bleu à éclats sur son navire devra assumer tous les coûts associés à l'installation du feu sur son navire.

Consultations

Les premières consultations avec l'industrie maritime relativement à la règle 34k) ont été tenues à l'occasion de la réunion du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) — section régionale du Québec, en octobre 2000. La plupart des commentaires formulés soutenaient l'idée de laisser au capitaine le soin de déterminer quand il convenait d'utiliser le sifflet sous certaines conditions. Les membres du Comité permanent sur la navigation et les opérations qui participaient à la réunion nationale du CCMC à Ottawa en novembre 2000 ont également débattu de la question. Le débat a été lancé par un représentant de l'Association canadienne des opérateurs de traversiers. Aucune objection n'a été soulevée et le compte rendu de la réunion précise que cette question a bénéficié de l'appui général de tous les participants.

Les membres qui ont assisté aux réunions de mai et de novembre 2000 du chapitre national du CCMC ont été avisés de la modification à la règle 45 et ont eu l'occasion d'en discuter et de formuler leurs observations. Aucune objection ni aucune préoccupation n'ont été soulevées. La GCC est entièrement en faveur de l'utilisation du feu bleu à éclats par la GCAC.

Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 15 juin 2002 et aucune observation n'a été reçue.

Respect et exécution

La conformité au Règlement sur les abordages est assurée au moyen d'inspections obligatoires et périodiques effectuées par des inspecteurs de la Sécurité maritime, mais aussi par la vérification des rapports et par la réponse aux plaintes des autres navires, des organismes gouvernementaux ou du grand public. La GCC surveillera les activités de la GCAC pour s'assurer qu'elle se conforme à l'utilisation du feu bleu à éclats et elle émettra des lignes directrices relativement à son utilisation. Le Conseil national de la GCAC a également assuré la GCC qu'elle veillera à ce que ses membres se conforment au Règlement sur les abordages pour ce qui est de l'utilisation et de la visibilité appropriées du feu. La GCAC sera avisée que l'utilisation du feu bleu à éclats ne la dégagera pas de ses obligations en vertu du Règlement sur les abordages.

Les sanctions encourues pour toute infraction au Règlement sur les abordages sont précisées à l'article 562.14 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Personne-ressource

    Robert Turner, AMSEC
    Gestionnaire
    Sécurité de la navigation et radiocommunications, Normes - Navires et exploitation
    Sécurité maritime
    Transports Canada
    330, rue Sparks
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0N8
    Téléphone : (613) 991-3134
    TÉLÉCOPIEUR : (613) 993-8196

Référence a 

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

Référence b 

L.C. 1996, ch. 31, art. 98

Référence 1 

C.R.C., ch. 1416

 

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Mise à jour : 2005-04-08