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Avis

Vol. 137, no 4 — Le 12 février 2003

Enregistrement
DORS/2003-42 30 janvier 2003

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie III)

C.P. 2003-75 30 janvier 2003

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 4.9 (voir référence a)  de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie III), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE III)

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 303.07(3) du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l'aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d'aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d'aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d'une catégorie.

2. L'alinéa 303.18(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les quatre minutes suivant le déclenchement de l'alarme, tous les autres véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs exigés en vertu de l'article 303.09 se rendent à l'endroit mentionné à l'alinéa a).

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2003.

RÉSUMÉ D'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie III) introduit une exigence obligeant les véhicules de lutte contre les incendies arrivant après les premiers véhicules ayant été appelés à intervenir, à un aéroport tenu de fournir sur place un service de lutte contre les incendies d'aéronefs en vertu de la sous-partie 3 (Lutte contre les incendies d'aéronefs aux aéroports et aérodromes) de la partie III (Aérodromes et aéroports), à pouvoir intervenir dans les quatre minutes suivant le déclenchement de l'alarme. L'article 303.18 Test d'intervention exige que les véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs les premiers à intervenir démontrent au cours d'un test qu'ils peuvent atteindre le point situé à mi-longueur de la piste la plus éloignée utilisée par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans les trois minutes après le déclenchement de l'alarme. Ces premiers véhicules à intervenir doivent être capables de répandre l'agent extincteur principal à 50 pour cent de la capacité totale de débit exigée. Toutefois, avant cette modification, il n'était question d'aucune limite de temps à l'intérieur de laquelle les véhicules intervenant par la suite devaient démontrer qu'ils pouvaient atteindre les lieux et fournir le reste de la capacité exigée de l'agent extincteur. La modification à l'article 303.18 exige que les véhicules de lutte contre les incendies arrivant après les premiers véhicules à intervenir démontrent au cours d'un test qu'ils peuvent se rendre au même endroit dans les quatre minutes suivant le déclenchement de l'alarme.

De plus, une modification à l'article 303.07 Catégorie critique - Service de lutte contre les incendies d'aéronefs permet de supprimer une mention superflue à la date limite du 31 décembre 1999, laquelle est maintenant dépassée. Avant le 31 décembre 1999, et dans certaines circonstances bien précises, les exploitants d'aéroports étaient autorisés à réduire de deux niveaux la catégorie des services de lutte contre les incendies d'aéronefs offerte. Depuis cette date, ils ne peuvent plus réduire la catégorie offerte (dans les mêmes circonstances) que d'un seul niveau. La modification à l'article 303.07 vient supprimer toute mention de cette date et la remplace par un énoncé permettant une réduction d'un niveau de la catégorie d'aéronefs en matière de lutte contre les incendies, et ce, dans les circonstances appropriées.

Solutions envisagées

Les modifications ne peuvent être réalisées que par la voie d'amendements au Règlement de l'aviation canadien.

Avantages et coûts

Tout au long de l'élaboration du règlement et des normes en matière d'aviation, Transports Canada applique des concepts de gestion des risques. Lorsque des risques sont apparus, l'analyse de la réglementation a permis de conclure que les risques imputés étaient acceptables en regard des avantages escomptés.

La modification à l'article 303.18 Test d'intervention aura des implications minimales dans l'environnement canadien. Il est entendu que les endroits concernés seront en mesure de positionner tous les véhicules d'intervention chargés de la lutte contre les incendies d'aéronefs à des endroits d'où ils pourront réussir aussi bien au test des trois minutes dans le cas des premiers véhicules à intervenir qu'à celui des quatre minutes dans le cas des véhicules à intervenir en second. L'introduction d'une exigence portant sur le délai d'intervention des véhicules arrivant en second et au-delà impose à ces véhicules une norme qui pourra être mesurée par un test au cours de l'inspection d'un aérodrome et dont on pourra ainsi s'assurer du respect.

La modification à l'article 303.07 Catégorie critique - Service de lutte contre les incendies d'aéronefs touche essentiellement la forme, elle n'aura aucun impact en matière de coûts par rapport aux avantages.

Bien que mineur, l'impact des modifications sera positif en matière d'avantages par rapport aux coûts.

Consultations

Le présent Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie III) a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 octobre 2002. Aucun commentaire n'a été reçu et aucun changement n'a été apporté aux modifications publiées.

Les modifications à la sous-partie 3 de la partie III du Règlement de l'aviation canadien ont fait l'objet de consultations auprès des membres du Comité technique sur les aérodromes et les aéroports (A&A;). Les membres actifs dudit Comité comprennent le Comité consultatif sur le transport accessible, l'Aéroclub du Canada, le groupe Aéroports de Montréal, Aerodevco Consultants Ltd., AirBC, Air Canada, l'Association des pilotes d'Air Canada, la Air Line Pilots Association, le Airport Management Conference of Ontario, le Groupe de sécurité des passagers aériens, l'Association du transport aérien du Canada, l'Alberta Aviation Council, l'Alberta Transportation and Utilities, les aéroports de l'Arctique (Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest), l'Association des gens de l'air du Québec, l'Association québécoise des transporteurs aériens inc., le British Columbia Aviation Council, la B.C. Transportation Financing Authority, l'aéroport de Campbell River, l'Association canadienne des pilotes de ligne, l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien, l'Association canadienne des chefs de pompiers, les Travailleurs canadiens de l'automobile, la Canadian Business Aircraft Association, le directeur des Services des incendies des Forces canadiennes — 2 (ministère de la Défense nationale), la Canadian Owners and Pilots Association, les Lignes aériennes Canadien régional Ltée, la Central Air Carrier Association, l'Association civile de recherches et sauvetage aériens, Corp Air Inc., le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le ministère des Services et des Transports et le ministère des Travaux de Terre-Neuve, l'Edmonton Regional Airports Authority, la Fédération canadienne des municipalités, Jack Henderson, le ministère de la Voirie et du Transport du Manitoba, Imperial Oil, l'Association internationale des pompiers, l'aéroport de Kelowna, Liberty Airlines Limited, le ministère de l'Emploi et des Investissements de la Colombie-Britannique, le ministère des Transports du Québec, le ministère des Transports de l'Ontario, le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick, Miramichi Airport Commission (1993) Inc., l'aéroport du district de Niagara (St. Catharines), la Northern Air Transport Association, le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse, Paragon Engineering Ltd., le ministère de la Voirie et des Transports de la Saskatchewan, la Sydney Airport Authority, les Teamsters, section 31, la Calgary Airport Authority, l'Union canadienne des employés des transports et la Vancouver International Airport Authority.

Le Comité technique sur les aérodromes et les aéroports a examiné les modifications aux articles 303.18 (Test d'intervention) et 303.07 (Catégorie critique - Service de lutte contre les incendies d'aéronefs) au cours d'une réunion tenue en mai 2000. La Airline Pilots Association (ALPA) ainsi que le Groupe de sécurité des passagers aériens (GSPA) ont émis des opinions divergentes quant à l'exigence portant sur le test d'intervention en quatre minutes dont il est question à l'article 303.18. Ces deux intervenants se sont dits inquiets de ce délai d'intervention trop long et ont fait valoir leur préférence pour un délai d'intervention de trois minutes, tel que le recommande l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cas des véhicules qui interviennent en second et au-delà.; Pour les tenants de ces opinions divergentes, un délai d'intervention plus long pourrait permettre à un incendie de reprendre sans que les véhicules d'intervention soient en mesure de réagir efficacement. Les membres du Comité technique autres que ceux ayant présenté des opinions divergentes ont approuvé la modification à l'article 303.18 et en ont recommandé l'adoption. Tous les membres du Comité technique ont approuvé la modification à l'article 303.07 et en ont recommandé l'adoption.

Les modifications ont été présentées, en octobre et décembre 2000, devant le Comité de réglementation de l'Aviation civile (CRAC), lequel est formé de gestionnaires supérieurs de la Direction générale de l'aviation civile du ministère des Transports. La même opinion divergente que celle mentionnée ci-dessus a été présentée au CRAC. Après discussion, les membres du CRAC ont rejeté l'opinion divergente et approuvé la modification. L'opinion divergente a été repoussée pour les raisons suivantes : le fait de disposer d'une norme permettant aux inspecteurs de mesurer le délai d'intervention des services de lutte contre les incendies d'aéronefs va aider aux inspections d'aérodromes et, par voie de conséquence, va permettre aux inspecteurs de mieux pouvoir faire respecter ces dispositions réglementaires.

Respect et exécution

Les dispositions réglementaires proposées seront normalement appliquées au moyen de l'imposition d'amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique, de la suspension ou de l'annulation d'un document d'aviation canadien, ou encore d'une demande en justice introduite par procédure sommaire en vertu de l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique.

Personne-ressource

    Chef
    Affaires réglementaires, AARBH
    Transports Canada
    Sécurité et Sûreté
    Place de Ville, Tour C
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0N8
    Téléphone : (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059
    TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-1198
    Adresse Internet : www.tc.gc.ca

Référence a 

L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence 1 

DORS/96-433

 

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Mise à jour : 2005-04-08