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Avis

Vol. 137, no 4 — Le 12 février 2003

Enregistrement
DORS/2003-43 30 janvier 2003

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

Réglement correctif visant le Règlement sur l'assurance-emploi

RÉSOLUTION

En vertu du paragraphe 24(1), des alinéas 54b), c), o) et z.4) et de l'article 69 (voir référence a)  de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence b) , la Commission de l'assurance-emploi du Canada prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après.

Le 16 décembre 2002

C.P. 2003-81 30 janvier 2003

Sur recommandation de la ministre du Développement des ressources humaines et en vertu du paragraphe 24(1), des alinéas 54b), c), o) et z.4) et de l'article 69 (voir référence c)  de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence d) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement correctif visant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 30(2) de la version française du Règlement sur l'assurance-emploi (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d'une personne, il n'est pas considéré, à l'égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.

2. L'article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42. Des prestations pour travail partagé sont payables au prestataire qui exerce un emploi en travail partagé pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestations établie à son profit et, sous réserve des articles 43 à 49, la Loi et ses règlements s'appliquent au prestataire, avec les adaptations nécessaires.

3. (1) L'alinéa 69(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    a) dès que la Commission l'avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, demande à l'Agence des douanes et du revenu du Canada d'assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie mentionnée à ce paragraphe;

(2) Les alinéas 69(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    c) au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction de la cotisation patronale, remet à l'Agence des douanes et du revenu du Canada la cotisation patronale payable à l'égard des assurés de chacune des catégories, en indiquant ces numéros de compte;
    d) pour chaque année pour laquelle il est avisé que son régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, présente à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, à l'égard de chaque numéro de compte distinct, une déclaration de renseignements indiquant pour l'ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le montant total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.

4. Le passage du paragraphe 88(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une demande est faite à un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu des alinéas 90(1)a), b), c) ou d) de la Loi pour qu'il rende une décision sur la question de savoir si un prestataire exerce ou a exercé un emploi assurable pendant un certain nombre d'heures durant une période donnée d'emploi ou de prétendu emploi, aucune prestation n'est payable à l'égard des heures visées par la décision avant le dernier en date des jours suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pastie du règlement.)

Description

Les modifications au Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement sur l'AE) ne constituent pas des changements de fond, mais plutôt des éclaircissements mineurs.

Article 30 du Règlement sur l'AE

Le paragraphe 30(2) autorise le versement de prestations aux travailleurs indépendants s'ils travaillent dans une mesure limitée par rapport aux autres travailleurs exerçant la même profession ou le même métier. Dans sa comparaison avec les autres travailleurs, le texte français utilise uniquement le terme prestataire lorsqu'il fait mention des travailleurs qui exercent une profession ou un métier et qui sont également prestataires, alors que le texte anglais fait mention des personnes plutôt que des prestataires. Il est évident que la meilleure comparaison est celle qui se fait avec toutes les personnes exerçant une profession ou un métier; c'est donc le sens du texte anglais qui est mis en application dans le règlement actuel. La modification ferait seulement correspondre le texte français au texte anglais.

Article 42 du Règlement sur l'AE

En 1996, lorsque le Règlement sur l'AE a entièrement été réécrit, les différentes parties du règlement ont été regroupées en une seule (la partie 1). Toutefois, l'article 42, sur les prestations pour travail partagé, fait référence à « la présente partie » (la partie 1) alors qu'il devrait uniquement renvoyer aux articles du règlement qui ont trait aux prestations pour travail partagé. Ces dispositions se trouvent aux articles 42 à 49, inclusivement. Par conséquent, la modification remplacerait la formulation « sous réserve des autres dispositions de la présente partie » par « sous réserve des articles 43 à 49 ».

Alinéas 69(2)a), c) et d) du Règlement sur l'AE

En 1999, en vertu du projet de loi C-43 le ministère du Revenu national est devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Cette loi a apporté des modifications directes à la Loi sur l'AE afin de changer le nom du ministère, mais ne pouvait pas, sur le plan législatif, effectuer de changements directs au Règlement sur l'AE. Toutefois, en vertu de l'article 186 du projet de loi C-43, les règlements fédéraux ont pu continuer d'être mis en application grâce à une disposition selon laquelle l'expression ministère du Revenu national valait mention d'Agence des douanes et du revenu du Canada. Il a été convenu qu'avec le temps, les règlements faisant état de l'ancien nom du ministère seraient directement modifiés pour inclure le nouveau nom. Les modifications aux alinéas 69(2)a), c) et d) ont pour effet de changer le nom, sans modifier le sens de ces dispositions.

Paragraphe 88(1) du Règlement sur l'AE

Cette modification vise seulement à remplacer la référence au ministère du Revenu national par Agence des douanes et du revenu du Canada.

Ces modifications correctives n'entraînent aucun coût supplémentaire pour ce qui est des paiements destinés aux prestataires et prélevés dans le compte de l'AE, ni de frais administratifs pour les employeurs ou le gouvernement. Elles visent à clarifier le règlement, à corriger certaines erreurs et à garantir l'application cohérente du Règlement sur l'AE. On s'attend à ce qu'elles améliorent, dans certains cas, le service aux clients, mais elles n'auront aucune répercussion négative sur les Canadiens.

Personne-ressource

    Jim Little
    Conseiller principal en matière de politiques
    Élaboration de la politique et de la législation
    Direction générale de l'assurance Développement des ressources humaines Canada
    140, promenade du Portage, 9e étage
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0J9
    Téléphone : (819) 997-8628
    TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-9381

Référence a 

L.C. 1999, ch. 17, al. 135a)

Référence b 

L.C. 1996, ch. 23

Référence c 

L.C. 1999, ch. 17, al. 135a)

Référence d 

L.C. 1996, ch. 23

Référence 1 

DORS/96-332

 

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Mise à jour : 2005-04-08