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Vol. 137, no 3 — Le 29 janvier 2003

Enregistrement
DORS/2003-29 16 janvier 2003

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a) , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 novembre 2002 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b) , le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec), le 15 janvier 2003

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1)  est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« service sonore spécialisé » Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée.

2. (1) L'alinéa 23(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;

(2) Le passage de l'alinéa 23(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) un service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada qui contient des messages publicitaires, sauf si, selon le cas :

(3) L'alinéa 23(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) le titulaire distribue le service de programmation sonore exclusivement par voie numérique.

(4) L'article 23 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Au paragraphe (4), « entreprise de programmation liée » s'entend au sens du paragraphe 18(12).

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service sonore spécialisé d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer :

    a) soit cinq services sonores spécialisés d'entreprises non liées;
    b) soit le nombre de services sonores spécialisés d'entreprises non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.

3. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 3 sont assujettis à la présente partie et aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4).

4. L'alinéa 34a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;

5. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. Les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD sont assujettis à la présente partie et, sauf condition contraire de leur licence, aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4).

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

Les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion visent à :

    a) préciser que les services de programmation sonores canadiens qu'un titulaire peut distribuer sont ceux d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée;
    b) permettre la distribution numérique des services de programmation sonore d'une station à caractère ethnique par les entreprises de distribution de classe 1 et classe 2, sans autorisation préalable du Conseil;
    c) assurer une meilleure distribution des services de programmation sonores spécialisés autorisés par les entreprises de distribution.

Référence a 

L.C. 1991, ch. 11

Référence b 

L.C. 1991, ch. 11

Référence 1 

DORS/97-555

 

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