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Vol. 137, no 18 — Le 27 août 2003

Enregistrement
TR/2003-144 27 août 2003

LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (ARMES À FEU) ET LA LOI SUR LES ARMES À FEU

Décret fixant au 15 août 2003 la date d'entrée en vigueur de certains articles de la Loi

C.P. 2003-1213 13 août 2003

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu de l'article 57 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, sanctionnée le 13 mai 2003, chapitre 8 des Lois du Canada (2003), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 15 août 2003 la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2(2), des articles 3 à 7, 10 à 12, 22 et 24, du paragraphe 40(1) et des articles 43, 52, 53 et 55 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

La Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (ci-après «  la Loi  »), chapitre 8 des Lois du Canada (2003), a reçu la sanction royale le 13 mai 2003. Elle modifie la Loi sur les armes à feu ainsi que la partie III du Code criminel. Elle simplifie le processus de délivrance de documents sous le régime de la Loi sur les armes à feu, crée le poste de commissaire aux armes à feu, reconnaît les droits acquis en ce qui concerne les armes de poing prohibées enregistrées par un particulier ou par une entreprise avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, et crée un mécanisme de prise de règlements par lequel le Canada pourra ratifier des accords internationaux en matière d'armes à feu.

Le décret fixe au 15 août 2003 l'entrée en vigueur des dispositions suivantes de la Loi : le paragraphe 2(2), les articles 3 à 7, 10 à 12, 22 et 24, le paragraphe 40(1) et les articles 43, 52, 53 et 55. L'article 1 et les paragraphes 2(1) et 9(2) et les articles 48 à 50 sont entrés en vigueur le 30 mai 2003. Les autres dispositions de la Loi ne sont pas encore en vigueur.

Le paragraphe 2(2) modifie l'alinéa 84(3)d) du Code criminel afin de préciser les critères qui rendent la Loi sur les armes à feu inapplicable aux armes à air comprimé et autres dispositifs du genre. Les articles 3 et 4 apportent des modifications correctives aux articles 85 et 109 du Code criminel. Les articles 5 et 6 prévoient des exceptions à la confiscation automatique d'armes à feu et à la révocation de documents dans le cas d'ordonnance de cautionnement, tandis que l'article 7 désigne d'autres catégories de fonctionnaires publics.

L'article 10 apporte des modifications correctives à l'article 5 de la Loi sur les armes à feu. L'article 11 précise que les personnes qui désirent acquérir des armes à feu prohibées doivent avoir réussi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu à autorisation restreinte; l'article 12 modifie les exigences relatives aux permis auxquelles les employés d'une entreprise doivent satisfaire afin de les rendre conformes aux privilèges dont jouit l'entreprise. Les articles 22, 43 et 53 apportent des modifications visant la concordance des versions anglaise et française et l'article 24 abroge l'alinéa 32b) de la Loi sur les armes à feu qui n'est jamais entré en vigueur.

Le paragraphe 40(1) de la Loi permet aux contrôleurs des armes à feu de mieux répartir leur charge de travail en ce qui concerne le renouvellement des permis. L'article 52 abolit l'exigence selon laquelle les contrôleurs des armes à feu doivent eux-mêmes délivrer les autorisations de port et les permis aux entreprises, leur permettant de déléguer ces tâches aux préposés aux armes à feu.

L'article 55 abroge l'article 169 de la Loi sur les armes à feu — lequel article n'est jamais entré en vigueur — qui modifie une disposition du Tarif des douanes ayant elle-même été remplacée, ce qui rend l'article 169 de la Loi sur les armes à feu caduc.

 

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