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Avis

Vol. 137, no 18 — Le 27 août 2003

Enregistrement
TR/2003-149 27 août 2003

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut)

C.P. 2003-1231 13 août 2003

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut), ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU NUNAVUT (RÉGION MARINE DU NUNAVIK, NUNAVUT)

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter le règlement de la revendication des Inuits au Nunavik concernant la région marine du Nunavik, au Nunavut.

TERRES SOUSTRAITES INALIÉNABLES

2. Sous réserve des articles 3 et 4, les parcelles territoriales décrites à l'annexe, y compris les droits d'exploitation de la surface et du sous-sol des îles situées dans la région marine du Nunavik, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 31 juillet 2006.

EXCEPTIONS

3. L'article 2 ne s'applique pas à l'aliénation de matières ou de matériaux en vertu du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales.

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l'article 2 ne s'applique pas :

a) à la localisation d'un claim minier par le titulaire d'un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret;

b) à l'enregistrement d'un claim minier visé à l'alinéa a), ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

c) à l'octroi d'une concession, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, au détenteur d'un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l'intérieur de ce claim;

d) à l'octroi d'une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l'attestation est également visé par le permis de prospection;

e) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'une attestation de découverte importante visée à l'alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l'attestation de découverte importante;

f) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection ou d'une attestation de découverte importante octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l'attestation de découverte importante;

g) à l'octroi d'un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d'un claim enregistré aux termes du Règlement sur l'exploitation minière au Canada ou au titulaire d'un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l'exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre;

h) au renouvellement d'un titre.

ANNEXE
(article 2)

PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES (RÉGION MARINE DU NUNAVIK, NUNAVUT)

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE LA RÉGION MARINE DU NUNAVIK

La région marine du Nunavik comprend tout le secteur marin, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur des limites suivantes :

1. Point de départ : l'intersection de la rive et de la frontière Québec/Terre-Neuve-et-Labrador/Nunavut, sur la rive sud du détroit de McLelan, dans la péninsule du Labrador, par environ 60°17'54" de latitude nord et 64°31'24" de longitude ouest;

2. de là, vers le nord-est jusqu'à l'intersection de la rive et de la frontière Terre-Neuve-et-Labrador/Nunavut sur la rive nord du détroit de McLelan dans l'île Killiniq, par environ 60°18'27" de latitude nord et 64°30'39" de longitude ouest;

3. de là, vers le nord le long de la frontière Terre-Neuve-et-Labrador/Nunavut à travers l'île Killiniq jusqu'à l'intersection de la rive et de la frontière Terre-Neuve-et-Labrador/Nunavut sur la rive nord de l'île Killiniq, par environ 60°22'38" de latitude nord et 64°25'51" de longitude ouest;

4. de là, vers le nord-est jusqu'au point situé à l'intersection de 60°23' de latitude nord et 64°24' de longitude ouest;

5. de là, vers le nord en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 61°00' de latitude nord et 64°24' de longitude ouest;

6. de là, vers l'ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 61°00' de latitude nord et 64°55' de longitude ouest;

7. de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 61°38' de latitude nord et 69°00' de longitude ouest, ce point étant à peu près équidistant entre le cap Hopes Advance, au Québec, et les îles Gray Goose, au large de la côte sud de l'île Baffin;

8. de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°15' de latitude nord et 74°00' de longitude ouest, ce point étant à peu près équidistant entre les côtes du Québec et de l'île Baffin;

9. de là, vers l'ouest en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°25' de latitude nord et 76°10' de longitude ouest, ce point étant à peu près équidistant entre la côte nord du Québec et la côte de l'île Baffin, à l'est de l'île Salisbury;

10. de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 63°52' de latitude nord et 77°15' de longitude ouest, ce point étant situé au nord de l'île Salisbury;

11. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 63°30' de latitude nord et 78°47' de longitude ouest, ce point étant situé à l'ouest de l'île Nottingham;

12. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 63°03' de latitude nord et 78°25' de longitude ouest, ce point étant situé au sud-ouest de l'île Nottingham;

13. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 63°00' de latitude nord et 77°40' de longitude ouest, ce point étant situé au sud-est de l'île Nottingham;

14. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 62°30' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest, ce point étant situé au nord-ouest de l'île Mansel;

15. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 62°00' de latitude nord et 80°45' de longitude ouest, ce point étant situé à l'ouest de l'île Mansel;

16. de là, vers le sud en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 58°10' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, au nord-ouest des îles Sleeper et au sud de l'île Farmer;

17. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 58°00' de latitude nord et 79°45' de longitude ouest, près des îles Marcopeet, au nord des îles Sleeper;

18. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 57°15' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest, au sud des îles Sleeper;

19. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 57°00' de latitude nord et 78°40' de longitude ouest, au sud-ouest des îles King George;

20. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 56°45' de latitude nord et 78°15' de longitude ouest, à l'est des îles Bakers Dozen;

21. de là, vers le sud en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 56°07' de latitude nord et 78°10' de longitude ouest, au sud-est des îles Salikuit;

22. de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest, à l'est des îles Salikuit et à l'ouest des îles Nastapoka;

23. de là, vers le sud en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 56°00' de latitude nord et 77°30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck;

24. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 55°45' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuarapik (Québec);

25. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 55°15' de latitude nord et 79°00' de longitude ouest, au sud-ouest de Kuujjuarapik (Québec) et au nord-est de l'île Long;

26. de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord et 79°45' de longitude ouest, au nord de l'île Long;

27. de là, plein ouest par 55°00' de latitude nord jusqu'à l'intersection de 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria (Ontario);

28. de là, vers le sud-ouest jusqu'au point situé à l'intersection de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest;

29. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 54°00' de latitude nord et 80°50' de longitude ouest;

30. de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu'au point situé à l'intersection de 53°45' de latitude nord et la rive du Québec, définie dans la Loi sur l'extension des frontières du Québec, 1912, à environ 79°05' de longitude ouest, au sud de Chisasibi;

31. de là, en une direction générale nord et est le long de la rive du Québec jusqu'au point de départ.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres, y compris les droits d'exploitation de la surface et du sous-sol des îles situées au large des côtes dans la région marine du Nunavik, pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 31 juillet 2006, afin de faciliter le règlement de la revendication des Inuits au Nunavik concernant la région marine du Nunavik, au Nunavut.

 

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