Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 18 — Le 27 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-291 13 août 2003

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Règlement modifiant le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières

C.P. 2003-1207 13 août 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 23.1 (voir référence a)  et 38 (voir référence b)  de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence c) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2002 SUR LES DROITS À PAYER POUR LES SERVICES DU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage des articles 1 à 42 de l'annexe 1 du Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence 1)  figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

  Colonne 2
Article Droits ($)
1. 26 000
2. 26 000
3. 26 000
4. 26 000
5. 13 000
6. 13 000
7. 13 000
8. 6 500
9. 6 500
10. 6 500
11. 6 500
12. 6 500
13. 6 500
14. 6 500
15. 6 500
16. 6 500
17. 4 550
18. 3 900
19. 3 900
20. 3 900
21. 3 900
22. 3 250
23. 3 250
24. 3 250
25. 3 250
26. 3 250
27. 3 250
28. 3 250
29. 2 600
30. 2 600
31. 2 600
32. 2 600
33. 2 600
34. 2 600
35. 2 600
36. 2 600
37. 2 600
38. 2 600
39. 2 600
40. 650
41. 650
42. 650

(2) Le passage des articles 1 à 42 de l'annexe 1 du même règlement figurant à la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

  Colonne 2
Article Droits ($)
1. 32 000
2. 32 000
3. 32 000
4. 32 000
5. 16 000
6. 16 000
7. 16 000
8. 8 000
9. 8 000
10. 8 000
11. 8 000
12. 8 000
13. 8 000
14. 8 000
15. 8 000
16. 8 000
17. 5 600
18. 4 800
19. 4 800
20. 4 800
21. 4 800
22. 4 000
23. 4 000
24. 4 000
25. 4 000
26. 4 000
27. 4 000
28. 4 000
29. 3 200
30. 3 200
31. 3 200
32. 3 200
33. 3 200
34. 3 200
35. 3 200
36. 3 200
37. 3 200
38. 3 200
39. 3 200
40. 800
41. 800
42. 800

2. (1) Le passage des articles 1 à 10 de l'annexe 2 du même règlement figurant à la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

  Colonne 2
Article Droits ($)
1. 5 200
2. 3 250
3. 3 250
4. 3 250
5. 2 600
6. 2 600
7. 2 600
8. 650
9. 650
10. 130 pour au plus 20 copies, plus 4 pour chaque copie additionnelle

(2) Le passage des articles 1 à 10 de l'annexe 2 du même règlement figurant à la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

  Colonne 2
Article Droits ($)
1. 6 400
2. 4 000
3. 4 000
4. 4 000
5. 3 200
6. 3 200
7. 3 200
8. 800
9. 800
10. 160 pour au plus 20 copies, plus 5 pour chaque copie additionnelle

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. (1) Les paragraphes 1(1) et 2(1) entrent en vigueur à la date d'enregistrement du présent règlement.

(2) Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur un an après la date d'enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

En vertu des dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour fixer les droits à payer pour les services fournis par le surintendant ou en son nom. Le Règlement modifiant le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières témoigne d'une hausse de 30 p. 100 au cours de la première année et de 30 p. 100 de plus au cours de la deuxième année, non composée.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) majore les droits à payer pour les services afin de tenir davantage compte du coût réel de la prestation des services et d'appliquer une méthode plus équitable de recouvrement de ses frais en faisant payer des utilisateurs particuliers pour des services rendus.

À l'heure actuelle, le BSIF finance principalement ses frais de fonctionnement annuels en imposant des cotisations de base aux institutions financières et, dans une moindre mesure, en leur fixant des frais de service. La majoration des frais de service n'accroîtra pas les recettes du BSIF. Les recettes perçues auprès des institutions financières d'un secteur au titre des frais de service réduiront les frais de fonctionnement annuels du BSIF attribués à ce secteur. Puisque la réduction accrue des frais de fonctionnement se traduira en général par une diminution des recettes au titre des cotisations annuelles, l'augmentation des droits pour frais de service sera compensée par une baisse correspondante des recettes du BSIF au chapitre des cotisations de base.

Le BSIF avait déjà indiqué dans un Résumé de l'étude d'impact de la réglementation publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I du 9 octobre 2002 relativement à d'autres modifications apportées à l'annexe, qu'il examinerait la pertinence du taux horaire prévu au titre des droits pour frais de service et qu'il prévoyait d'effectuer d'autres rajustements dans un avenir rapproché.

Les droits en vigueur sont fondés sur un taux horaire de 90 $, qui demeure inchangé depuis le 1er janvier 1999. L'analyse récente des coûts et des recettes du BSIF indique que ce taux horaire ne reflète pas raisonnablement le coût de prestation de chaque type de service. L'analyse du BSIF indique qu'un taux horaire se rapprochant davantage de 150 $ reflète ses coûts réels de prestation des services. En conséquence, le BSIF propose un taux horaire de 144 $, soit une augmentation de 60 p. 100 des montants énoncés à l'annexe des droits. Les droits précisés dans l'annexe représentent le produit du taux horaire et du nombre moyen d'heures qu'exige, selon le BSIF, la prestation des services.

Selon le calendrier de promulgation, le BSIF s'attend à ce que la hausse initiale des frais de service entre en vigueur en août 2003. La hausse ultérieure entrera en vigueur un an après la date de la hausse initiale.

Solutions envisagées

I. Statut quo, c.-à-d., aucune hausse des droits.

II. Augmentation immédiate de soixante p. 100.

III. Étalement de la hausse de 60 p. 100 sur plus de deux ans, par petites tranches.

Analyse

Le statu quo ne reflète pas fidèlement le coût des services offerts par le BSIF. Si on ne tient pas compte comme il se doit des coûts des services rendus à des utilisateurs particuliers, les autres institutions financières réglementées se retrouvent à verser des cotisations de base plus élevées.

Au départ, le BSIF a proposé une augmentation de 60 p. 100 pour tenir compte immédiatement des coûts réels relatifs aux services fournis. Diverses associations de l'industrie ont toutefois suggéré d'échelonner la hausse sur deux à cinq ans. Sur la base de ces modifications, le BSIF est disposé à étaler la hausse sur deux ans : à savoir 30 p. 100 la première année et 30 p. 100 la deuxième année, non composée. Cette façon de procéder permettra à l'industrie d'ajuster ses pratiques et de tenir compte de manière adéquate de ces coûts dans son budget avant l'entrée en vigueur de l'augmentation intégrale. Le BSIF a refusé d'échelonner la hausse sur plus de deux ans parce que cela prolongerait la période pendant laquelle toutes les institutions doivent subventionner celles qui utilisent des services supplémentaires de ce dernier.

Avantages et coûts

La mise en oeuvre de ces droits majorés ne se traduira par aucun coût ou avantage supplémentaire pour le BSIF.

L'une des priorités du BSIF consiste à faire des progrès en vue d'imputer une plus grande partie de ses coûts à des utilisateurs particuliers plutôt qu'aux institutions sous forme de cotisations de base. Les cotisations de base des institutions réglementées sont calculées d'après l'actif consolidé pour le secteur des institutions de dépôts et en fonction des primes d'assurance nettes non consolidées pour les secteurs de l'assurance-vie et des assurances multirisques. Les cotisations annuelles de base sont assujetties à un seuil de 10 000 $ pour toutes les institutions, à l'exception des sociétés de secours mutuels, dont la cotisation minimale s'établit à 1 000 $. La cotisation de base minimale est prévue par le Règlement de 2001 sur la cotisation des institutions financières. Elle continue de représenter le coût minimum annuel assumé par le BSIF pour réglementer et surveiller une institution. Les associations de l'industrie étaient d'avis que la cotisation de base minimale reflète le coût moyen réel assumé par le BSIF pour la surveillance de base de leurs membres de moindre envergure. Il n'y a donc aucune raison de modifier la cotisation de base minimale par suite de la modification réglementaire.

Les droits perçus auprès des institutions d'un secteur donné sont soustraits des dépenses de fonctionnement annuelles du BSIF imputées à ce même secteur. La réduction des dépenses de fonctionnement entraîne une baisse correspondante de la cotisation de base des institutions de ce même secteur. Par conséquent, la hausse des droits fera diminuer la cotisation de base des institutions de ce secteur, sauf dans le cas d'une institution versant la cotisation de base minimale. Toutes les institutions demeureront assujetties à la cotisation de base minimale, qui reflète le coût minimal assumé par le BSIF pour réglementer et surveiller une institution.

En vertu du régime de cotisation, toutes les institutions doivent payer pour les services fournis par le BSIF au-delà de ceux requis pour la réglementation et la surveillance de base, comme l'administration des demandes d'agrément présentées en vertu de la Loi habilitante d'une institution. Par contre, les institutions versant la cotisation de base minimale ne bénéficieront d'aucune réduction de cette dernière par suite de la déduction du revenu au titre des droits des dépenses de fonctionnement du BSIF puisque cette cotisation de base minimale reflète le coût des services de base liés à la réglementation et à la surveillance de l'institution, et non les coûts supplémentaires assumés par le BSIF.

Consultations

Le BSIF a consulté les institutions financières fédérales au sujet de la hausse proposée de soixante p. 100 par l'intermédiaire des entités suivantes : l'Association canadienne des compagnies d'assurance mutuelles, l'Association des banquiers canadiens, l'Association Fraternelle, l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. (ACCAP), la Centrale des caisses de crédit du Canada (CCCC), le Bureau d'assurance du Canada (BAC) et l'Association des compagnies de fiducie du Canada.

Les associations de l'industrie qui ont fait des commentaires s'entendent pour déclarer que la hausse était justifiée pour réduire les cotisations de base. Certaines étaient d'avis que des frais de service fixes sont particulièrement sévères pour les plus petites institutions. Le BSIF a répondu que le taux majoré tient davantage compte du coût de prestation des services et que ce dernier n'est pas en fonction de l'ampleur d'une institution quelconque. En raison des répercussions éventuelles au chapitre de la prudence, le BSIF croit qu'il consacre souvent plus de temps à l'examen des activités exécutées par les plus petites institutions qu'à celui des activités comparables des plus grandes institutions.

Certaines associations de l'industrie ont aussi fait des observations sur l'ampleur et le moment opportun de l'augmentation. Le BSIF a signalé qu'une hausse était nécessaire pour mieux refléter les coûts réels des services rendus et que celle-ci permettrait au BSIF de mieux répartir les coûts des services aux institutions qui en font l'usage.

Bien que certaines associations ne se soient pas objectées à l'augmentation ponctuelle des frais de service qu'a proposée le BSIF, d'autres estiment qu'une hausse progressive serait mieux accueillie. De façon plus précise, l'ACCAP a demandé que l'augmentation soit répartie sur deux ans alors que la CCCC croit qu'une période de trois à quatre ans conviendrait davantage. Le BAC était également en faveur d'une augmentation progressive mais n'a pas proposé de calendrier à cet effet. Le BSIF a tenu compte de ces observations en étalant l'augmentation sur deux ans, à raison de trente pour cent la première année et de trente pour cent la deuxième année, non composée.

Le règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I du 7 juin 2003. Le BAC et la CCCC ont alors fait part de leurs observations au BSIF, réitérant les propos qu'ils avaient tenus lors de la consultation de l'industrie. Le BAC s'est également dit heureux que l'augmentation soit échelonnée, mais a ajouté qu'un étalement sur cinq ans aurait été plus convenable. Le BSIF sait que certaines institutions, particulièrement celles qui auront plus souvent recours aux services du BSIF, préféreraient un étalement à plus long terme. Le BSIF estime cependant que cela serait préjudiciable à la plupart des institutions, prolongeant la période pendant laquelle toutes les institutions devraient subventionner celles qui utilisent des services supplémentaires de ce dernier.

Respect et exécution

Le règlement ne modifie que le montant de chacun des droits à payer pour les services rendus. Il ne sera pas nécessaire de modifier les méthodes administratives ou de surveillance en vigueur.

Personne-ressource

M. James Bruce
Directeur
Division de l'agrément et des approbations
Bureau du Surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Téléphone : (613) 991-2480

Référence a 

L.C. 1999, ch. 28, art. 131

Référence b 

L.C. 2001, ch. 9, art. 477

Référence c 

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

Référence 1 

DORS/2002-337

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08