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Vol. 137, no 18 Le 27 août 2003
Enregistrement
DORS/2003-293 13 août 2003
LOI SUR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES
Règles de procédure de l'évaluateur
C.P. 2003-1209 13 août 2003
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de
l'article 18 (voir référence
a) de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des
pesticides (voir référence
b) , Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend les Règles de procédure de l'évaluateur,
ci-après.
RÈGLES DE PROCÉDURE
DE L'ÉVALUATEUR
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
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1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent
aux présentes règles. |
Définitions |
« appelant » Personne qui interjette appel
en vertu de l'article 15 de la Loi. |
« appelant »
"appellant " |
« évaluateur » L'évaluateur,
l'évaluateur suppléant ou tout évaluateur adjoint
nommés en vertu de l'article 14 de la Loi. |
« évaluateur »
"Assessor" |
« greffier » Le greffier des appels nommé
en vertu de l'article 19 de la Loi. |
« greffier »
"Registrar" |
« jour ouvrable » Jour autre que le samedi,
que le dimanche ou qu'un autre jour férié. |
« jour
ouvrable »
"business day" |
« Loi » La Loi sur l'indemnisation du
dommage causé par des pesticides. |
« Loi »
"Act" |
« ministre » Le ministre de la Santé. |
« ministre »
"Minister" |
(2) Il est donné aux présentes règles une interprétation
large qui permet le déroulement de chaque instance de la façon
la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse
possible. |
Interprétation |
RÈGLES GÉNÉRALES
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2. Au cours de l'instance, l'évaluateur
tranche en conformité avec les présentes règles
et avec les principes de l'équité procédurale
et de la justice naturelle toute question de procédure qui
n'y est pas prévue ou qui n'y est prévue qu'en partie. |
Questions de procédure non prévues |
3. Dans le cas où l'application d'une règle
causerait une injustice à une partie, l'évaluateur peut
ne pas tenir compte de cette règle. |
Injustice |
4. L'évaluateur peut faire abstraction de
tout vice de forme ou de toute irrégularité d'ordre
matériel. |
Vice de forme |
5. L'évaluateur peut prendre connaissance
d'ofice de toute question et recevoir et accepter les éléments
de preuve et autres renseignements qu'il juge utiles dans la résolution
des questions à examiner. |
Admission d'office |
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous
les jours sont comptés dans le calcul des délais prévus
par les présentes règles. Toutefois, le délai
qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié
est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
Calcul des délais |
(2) Dans le calcul des délais de cinq jours, les samedis,
les dimanches et les autres jours fériés ne sont pas
comptés. |
Délais de cinq jours |
7. Dans le cas où le respect d'un délai
prévu aux présentes règles causerait une injustice
à une partie, l'évaluateur peut prolonger celui-ci avant
ou après son expiration. |
Prolongation d'un délai |
8. (1) Toute partie peut demander par écrit
à une autre partie :
a) de lui fournir ou de mettre à sa disposition, pour
consultation, tout document qui est en la possession de celle-ci ou
auquel celle-ci a accès et que celle-ci entend utiliser comme
preuve à l'audience;
b) de lui permettre de faire des photocopies de tout document
visé à l'alinéa a). |
Production de documents |
(2) La demande de production de documents est faite au moins vingt
et un jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel
et les documents sont fournis à la partie ou mis à sa
disposition dans les dix jours suivant la réception de la demande. |
Délais |
(3) La partie qui demande la production de documents envoie en même
temps une copie de la demande au greffier. |
Copie au greffier |
(4) Les délais visés au paragraphe (2) peuvent être
modifiés avec l'accord des parties ou par une ordonnance de
l'évaluateur. |
Modification des délais |
(5) Faute par la partie qui reçoit la demande de production
de documents de s'y conformer, la partie qui a demandé les
documents peut solliciter de l'évaluateur une ordonnance enjoignant
à la partie en défaut de fournir les documents en cause. |
Ordonnance de production de documents |
9. (1) Les documents remis à l'évaluateur
par une partie sont des documents publics, à moins que celle-ci
ne demande qu'ils soient traités à titre confidentiel. |
Documents publics |
(2) La demande de traitement confidentiel est motivée; elle
contient notamment des détails sur la nature et l'étendue
du préjudice que la divulgation des documents causerait au
demandeur. |
Demande de traitement confidentiel |
(3) L'évaluateur approuve la demande de traitement confidentiel
s'il estime que la divulgation des documents causerait un préjudice
au demandeur. |
Décision |
10. (1) Les documents adressés au greffier
ou à l'évaluateur leur sont envoyés en double
exemplaire. |
Documents en double exemplaire |
(2) Les documents adressés au greffier ou à l'évaluateur
peuvent être remis en main propre ou envoyés par courrier
recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur. |
Envoi de documents au greffier ou à l'évaluateur |
(3) L'original de chaque document transmis par télécopieur
est envoyé par courrier dans les plus brefs délais après
la transmission. |
Transmission par télécopieur |
11. Le greffier doit veiller à ce qu'une
copie de chaque document qui lui est envoyé par une partie
soit transmise aux autres parties. |
Communication des documents |
12. Le greffier et l'évaluateur peuvent
transmettre leur correspondance par télécopieur, pourvu
qu'ils fassent parvenir les originaux par courrier. |
Correspondance du greffier et de l'évaluateur |
13. Les parties avisent sans délai le greffier
de tout changement d'adresse ou de numéro de télécopieur. |
Changement d'adresse et de numéro |
APPELS
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14. (1) L'avis d'appel est déposé
auprès du greffier. Il contient les motifs de l'appel et indique
la langue dans laquelle l'appelant souhaite que l'appel soit entendu. |
Avis d'appel |
(2) L'avis d'appel est signé par l'appelant, son conseiller
juridique ou son représentant; dans ce dernier cas, il est
accompagné d'une copie de l'acte d'autorisation. |
Signature de l'avis |
15. Dans les cinq jours suivant la réception
de l'avis d'appel, le greffier en envoie une copie au ministre. |
Notification du ministre |
16. Dans les trente jours suivant la réception
de la copie de l'avis d'appel, le ministre envoie au greffier les
documents suivants :
a) la décision faisant l'objet de l'appel;
b) les preuves sur lesquelles il s'est fondé pour
rendre sa décision;
c) sa réponse à l'avis d'appel, dans laquelle
il reconnaît ou nie tout fait allégué dans cet
avis et expose tout autre fait sur lequel il entend se fonder. |
Communication de renseignements par le ministre |
17. (1) Sur réception des documents visés
à l'article 16, le greffier :
a) en envoie une copie à l'appelant;
b) avise par écrit les parties sauf le ministre
qu'elles peuvent, dans les trente jours suivant la date de
l'avis, fournir tout renseignement ou faire toute observation supplémentaires. |
Transmission aux autres parties des documents fournis par le ministre |
(2) Sur réception de renseignements ou d'observations supplémentaires
des autres parties, le greffier en envoie une copie au ministre. |
Transmission au ministre des renseignements fournis par les autres
parties |
18. Si deux ou plusieurs appels à l'égard
desquels un avis d'appel a été déposé
conformément aux présentes règles soulèvent
une question de fait commune, l'évaluateur peut, d'office ou
à la demande d'une partie, ordonner, selon le cas :
a) que les appels soient réunis selon les modalités
qu'il établit;
b) que les appels soient entendus simultanément;
c) que les appels soient entendus consécutivement;
d) qu'il soit sursis à l'audition d'un appel jusqu'à
ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'un
d'entre eux. |
Réunion d'appels |
19. (1) L'appelant peut en tout temps se désister
d'un appel en remettant au greffier un avis écrit à
cet effet. |
Désistement |
(2) Sur réception de l'avis de désistement, le greffier
en informe sans délai toutes les autres parties à l'appel. |
Notification des parties |
20. (1) L'évaluateur fixe la date, l'heure
et le lieu de l'audition de l'appel, laquelle date doit suivre d'au
moins trente jours mais d'au plus soixante jours l'expiration du délai
prévu au paragraphe 17(1). |
Date, heure et lieu de l'audition de l'appel |
(2) Le greffier avise les parties de la date, de l'heure et du lieu
de l'audition de l'appel au moins vingt-cinq jours avant cette date. |
Notification des parties |
DÉROULEMENT DES APPELS
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21. Toute partie à un appel peut être
représentée par un conseiller juridique ou par un représentant
autorisé par écrit. |
Représentation |
22. (1) L'évaluateur peut tenir une audience
à huis clos à la demande d'une partie si celle-ci lui
en a démontré la nécessité. |
Huis clos |
(2) L'évaluateur peut exclure un témoin de l'audience
jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner. |
Exclusion de témoins |
23. L'audition de l'appel est enregistrée. |
Enregistrement de l'audience |
24. Sauf si les parties en ont convenu à
l'avance, l'évaluateur fixe le déroulement de l'audience
au début de celle-ci. |
Conduite de l'audience |
25. (1) À la demande écrite d'une
partie, le greffier peut, au nom de l'évaluateur, délivrer
une assignation à témoigner ou à produire un
document ou un autre élément matériel à
une audience. |
Assignations |
(2) L'assignation est établie en la forme prévue à
l'annexe. Elle peut être délivrée en blanc et
remplie par la partie ou son conseiller juridique ou représentant. |
Forme |
(3) Les témoignages sont déposés oralement
sous serment ou sous affirmation solennelle. |
Témoignages |
(4) Toute partie a le droit d'interroger ses propres témoins,
de contre-interroger les témoins de la partie adverse et d'interroger
de nouveau ses propres témoins. |
Interrogatoire, contre-interrogatoire et
ré-interrogatoire |
26. La preuve par affidavit n'est admissible que
si la partie contre laquelle elle est produite y consent. |
Preuve par affidavit |
27. Si une partie ne comparaît pas à
l'audience, l'évaluateur peut entendre l'appel en son absence
s'il est convaincu que l'avis d'audience lui a été envoyé
conformément à l'article 20. |
Défaut de comparaître |
28. L'évaluateur peut remettre ou ajourner
une audience aux conditions qu'il juge appropriées. |
Remise et ajournement |
29. (1) Au terme de l'audience, l'évaluateur
rend sa décision oralement ou il prend l'affaire en délibéré. |
Décision |
(2) La décision de l'évaluateur et ses motifs sont
consignés par écrit; le greffier en envoie une copie
à toutes les parties dans les plus brefs délais. |
Décision par écrit |
ABROGATION
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30. Les Règles de procédure
de l'évaluateur (voir
référence 1) sont abrogées. |
Abrogation |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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31. Les présentes règles entrent en vigueur
à la date de leur enregistrement. |
Entrée en vigueur |
ANNEXE
(paragraphe 25(2))
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ASSIGNATION DÉLIVRÉE EN VERTU
DE LA LOI SUR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES
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À : |
1. |
2. |
3. |
4. |
Vous êtes tenu(s), en vertu des Règles de procédure
de l'évaluateur, de vous présenter devant : |
l'ÉVALUATEUR |
à ............, le ......... 20.... à ..... h ......,
afin de témoigner à l'audition d'un appel en instance
devant lui, dans lequel ......... est l'appelant et le ministre de
la Santé est l'intimé, pour le compte de ....................... |
Vous êtes tenu(s) d'y apporter et d'y produire les choses
ou les documents suivants : (Supprimer ce paragraphe s'il est
inapplicable) |
................................................................................ |
................................................................................ |
Le greffier des appels, |
____________________ |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)
Description
La Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides prévoit le versement d'indemnités aux agriculteurs qui ont utilisé un pesticide conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, mais qui, par suite de la présence de résidus de pesticide excédant les limites maximales prévues par la Loi sur les aliments et drogues, ne peuvent pas vendre leurs produits sans que cela constitue une infraction. Les personnes insatisfaites d'une décision rendue à la suite d'une demande présentée aux termes de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides peuvent interjeter appel devant un évaluateur nommé en vertu de l'autorité conférée par cette Loi. La Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux, lesquelles autorisent l'octroi d'une indemnité pour certaines catégories de pertes engendrées par leur application et leur exécution, fait également référence aux procédures d'appel prévues sous le régime de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides.
Avant 1995, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire était responsable de l'administration de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides. Le 1er avril 1995, la responsabilité de l'administration de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides a été transférée au ministre de la Santé.
Les Règles de procédure de l'évaluateur, édictées sous le régime de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides en janvier 1987 (Règles de 1987), établissent la procédure à suivre pour l'introduction des appels et la conduite des appels relatives aux décisions en matière d'indemnisation rendues en vertu de l'une ou l'autre des lois susmentionnées. Une personne peut demander une indemnisation si elle a subi une perte; les critères pertinents sont énoncés dans chaque Loi. En vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides, il peut être interjeté appel lorsque l'indemnité accordée est inférieure au plafond réglementaire prévu par la Loi ou si toute indemnité est refusée parce que le montant n'est pas raisonnable, ou si le refus n'est pas fondé. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur la santé des animaux et du paragraphe 40(1) de la Loi sur la protection des végétaux, il peut être interjeté appel pour refus injustifié d'indemnisation ou pour insuffisance de l'indemnité accordée.
Les Règles de 1987 comportent des inexactitudes, notamment entre les versions anglaise et française, fautes d'orthographe, ambiguïtés, incohérences dans les intervalles de temps pendant lesquels on peut poser des actions précises et des renvois incorrects incluant ceux à la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides habilitante et au ministre qui la parraine. Plusieurs de ces préoccupations ont été soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (le Comité) et réitérées dans son Cinquième rapport qui a été déposé devant chaque Chambre du Parlement en février 2002.
Les nouvelles règles abordent ces problèmes en plus de rationaliser et de moderniser le processus d'appel pour les appelants et l'évaluateur. Par exemple, dans les Règles de 1987, il n'y avait pas d'exigence selon laquelle l'appelant doit recevoir une copie des preuves sur lesquelles le ministre s'est fondé pour rendre une décision concernant l'octroi d'une indemnité. En vertu des nouvelles règles, des documents de ce genre, ainsi que la décision du ministre relative à l'avis d'appel accompagnée d'un exposé des faits en cause sur lesquels le ministre entend se fonder, doivent être transmis à l'appelant.
En vertu des Règles de 1987, il y avait diverses dispositions qui réfèrent à un avocat, ou à un avocat ou à un représentant, d'une partie à un appel. Le Comité a suggéré qu'elles soient simplifiées et uniformisées. En réponse, dans les nouvelles règles, il y a une disposition unique selon laquelle une partie à un appel aura le droit d'être représentée par un avocat ou par un représentant autorisé par écrit.
Les Règles de 1987 prévoyaient l'examen oral des témoins sous serment seulement. Les nouvelles règles ont une approche plus moderne et prévoient l'examen oral des témoins sous serment ou affirmation solennelle.
Afin de mettre en valeur la transparence et la clarté du processus d'appel, les nouvelles règles, contrairement aux Règles de 1987, permettent expressément le contre-interrogatoire et le réexamen des témoins, l'exclusion des preuves par affidavit sauf avec le consentement de la partie contre laquelle l'affidavit est présenté, ainsi que la souplesse dans l'interprétation des règles et dans la planification des auditions.
Comme dans les Règles de 1987, les nouvelles règles permettent l'assignation des témoins. Elles continuent également de prévoir que, lorsqu'il y a une question de fait commune dans deux appels ou plus, l'évaluateur peut ordonner la réunion des appels, leur instruction simultanée, leur instruction consécutive, ou alors, tout appel peut faire l'objet d'un sursis des procédures d'appel jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'un d'entre eux.
Solutions envisagées
Il n'existe pas de solution de rechange à l'adoption de nouvelles règles. Les Règles de 1987 sont désuètes, inexactes et doivent être remplacées.
Avantages et coûts
Avec les nouvelles règles, la procédure d'appel en matière d'indemnités reflétera une approche plus rationnelle et n'entraînera pas d'autres frais.
Consultations
En juin 2002, le gouvernement s'est engagé à édicter de nouvelles règles, en partie en réponse au Cinquième rapport du Comité. Le gouvernement avait précédemment fourni une ébauche des nouvelles règles proposées, reconnaissant que plusieurs des changements visaient à répondre directement aux préoccupations du Comité. Aucun commentaire du Comité n'a été reçu depuis ce temps.
Des consultations ont été menées avec les parties intéressées du gouvernement fédéral, notamment le ministère de la Justice et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Les nouvelles règles proposées ont fait l'objet d'une publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 avril 2003. Le Service des affaires judiciaires, des cours et des tribunaux judiciaires du ministère de la Justice a suggéré des révisions aux règles 2 (Questions de procédures non prévues) et 5 (Admission d'office) qui ont été mises en oeuvre dans les nouvelles règles. Les révisions sont constantes avec l'intention des règles et auront pour effet d'élargir les droits et la protection des appelants dans le processus d'appel.
La règle 2 révisée exige qu'au cours de l'instance, l'évaluateur tranche en conformité non seulement avec les présentes règles, mais également avec les principes d'équité de la procédure et la justice naturelle, toute question qui n'y est pas prévue ou qui n'y est prévue qu'en partie. Sans cette révision, on pourrait plaider que l'exigence de constance avec l'équité de la procédure et la justice naturelle a été explicitement exclue.
La règle 5 a été révisée afin de clarifier la notion et l'intention de la disposition de notification. Elle permettra aux évaluateurs d'accepter de façon évidente tout état d'affaires ou de faits qui sont généralement connus et qui n'ont pas besoin d'être prouvés. Ceci est constant avec le fait que les évaluateurs sont des juges des cours supérieures des provinces et avec la nature de l'objet du processus d'appel sur lequel ils doivent statuer. La notification de la connaissance d'office servira à faciliter les procédures et à accélérer la résolution de problèmes.
Aucun autre commentaire n'a été reçu.
Respect et exécution
Les nouvelles règles ne soulèvent aucun problème de respect et d'exécution.
Personne ressource
Geraldine Graham
Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Indice d'adresse 6607D1
(Ottawa) Ontario
K1A 0K9
Téléphone : (613) 736-3692
TÉLÉCOPIEUR : (613) 736-3659
Courriel : geraldine_graham@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 1990, ch. 8, art. 62
Référence b
L.C. 2001, ch. 4, art. 113
Référence 1
DORS/87-65
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