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Vol. 137, no 18 — Le 27 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-294 13 août 2003

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (autres projecteurs)

C.P. 2003-1215 13 août 2003

Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a) , le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (autres projecteurs), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 5 (voir référence b)  et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (autres projecteurs), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (AUTRES PROJECTEURS)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 108.1(1) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1)  précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

108.1 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les autobus et les camions peuvent être munis, à la place des projecteurs exigés par l'article 108 de la présente annexe, de projecteurs qui émettent une lumière blanche et :

a) qui sont conformes, selon le cas :

    (i) au règlement no 8 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11), avec ses modifications successives,
    (ii) au règlement no 20 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4), avec ses modifications successives,
    (iii) au règlement no 31 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes («  sealed beam  » unit) (bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, avec ses modifications successives,
    (iv) du règlement no 98 de la CEE, intitulé Dispositions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge, avec ses modifications successives,
    (v) au règlement no 112 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, avec ses modifications successives;

b) qui, malgré les exigences des règlements de la CEE visés au présent article, sont réglés pour utilisation sur des véhicules conçus pour la circulation à droite de la route;

(2) Le sous-alinéa 108.1(1)d)(i) de l'annexe IV de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    (i) paragraphs S5.1.2, S5.5.9, S7.4(g) and (h), S7.8.2, S7.8.2.1(a) and (b), S7.8.2.2, S7.8.3, S7.8.4 and S7.8.5.1(c) of TSD 108, and

(3) Le passage du paragraphe 108.1(2) de l'annexe IV du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2) À la place des projecteurs exigés par l'article 108, les motocyclettes peuvent être munies de projecteurs qui émettent une lumière blanche et qui, à la fois :

a) émettent un faisceau-route et un faisceau-croisement, ou deux faisceaux-route et deux faisceaux-croisement;

b) respectent, selon le cas :

    (i) les sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et (v) et les alinéas (1)b) et d) à f),
    (ii) le règlement no 57 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés, avec ses modifications successives,
    (iii) le règlement no 72 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (Lampes HS1), avec ses modifications successives,
    (iv) le règlement no 113 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, avec ses modifications successives;

(4) Les paragraphes 108.1(3) et (4) de l'annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Au lieu de se conformer aux exigences des règlements de la CEE visés au présent article, les projecteurs qui sont installés sur un véhicule peuvent émettre une lumière blanche conforme à celle décrite dans la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification (mai 1988).

(4) Pour l'application du présent article, les exigences suivantes des règlements de la CEE visées aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :

a) toute exigence relative au processus d'homologation;

b) toute exigence relative aux inscriptions sur les projecteurs homologués;

c) toute exigence relative :

    (i) à la conformité de la production de projecteurs au type homologué,
    (ii) aux sanctions pour non-conformité de la production,
    (iii) à la modification d'un type de projecteur et à l'extension de l'homologation.

(5) L'intensité totale des faisceaux-route des projecteurs d'un véhicule équipé conformément au présent article ne doit pas dépasser 225 000 cd à aucun point de la configuration du faisceau lorsqu'elle est mesurée à 12 V.

(6) À l'exception des projecteurs munis de lentilles en plastique, des essuie-glaces peuvent être installés sur les projecteurs d'un véhicule équipé conformément au présent article, pourvu que les projecteurs soient conformes à toutes les exigences photométriques applicables quelle que soit la position d'arrêt des essuie-glaces devant les lentilles.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le ministère des Transports (le «  ministère  ») modifie la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 108.1, qui fait partie de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA). L'objet de la modification est d'harmoniser la réglementation canadienne avec les modifications apportées aux réglementations étrangères, comme celles mentionnées à l'article 108.1 de l'annexe IV du RSVA.

L'article 108.1 fait référence aux exigences des projecteurs conformes aux Règlements de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) comme solution de rechange aux projecteurs nord-américains ou Society of Automotive Engineers (SAE) prescrits à l'article 108 pour tous les véhicules automobiles. L'article 108.1 porte aussi sur certaines dispositions au sein du Document de Normes Technique (DNT) no 108, notamment sur celles qui concernent le réglage et la durabilité des projecteurs.

L'article 108.1 fait référence au règlement no 8 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11), au règlement no 20 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4), et au règlement no 31 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes (« sealed beam » unit ) (bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route.

Depuis la dernière mise à jour de l'article 108.1, ces règlements de la CEE ont fait l'objet de plusieurs révisions destinées à refléter les changements techniques mis de l'avant par les fabricants d'appareils d'éclairage pour satisfaire aux besoins croissants en matière d'éclairage routier sécuritaire. De plus, la CEE a établi deux autres règlements concernant les projecteurs de motocyclettes. Le règlement no 57 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés, et le règlement no 72 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1), qui sont entrés en vigueur en 1983 et 1988 respectivement.

Par ailleurs, les règlements no 8, 20, 57 et 72 de la CEE ont été regroupés dans deux nouveaux règlements de la CEE. Le règlement no 112 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, comprend des dispositions concernant les faisceaux asymétriques des projecteurs. Le règlement no 113 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, comprend des dispositions concernant les faisceaux symétriques des projecteurs. Ces deux règlements, à savoir le règlement no 112 de la CEE et le règlement no 113 de la CEE, sont entrés en vigueur le 21 septembre 2001.

Bien que regroupés, les règlements no 8, 20, 57 et 72 de la CEE sont encore valides et peuvent êtres référés lors de la conception de nouveaux véhicules. Par conséquent, l'article 108.1 inclus des références à ces règlements dans le document modifié.

De plus, le règlement no 98 de la CEE, intitulé Dispositions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge, a été instauré en 1996 pour tenir compte des lampes à décharge à haute intensité (DHI). Or, puisque les lampes DHI, décrites à l'intérieur, satisfont aux exigences photométriques pour les projecteurs de croisement énoncées dans le règlement no 112 de la CEE, le ministère modifie l'article 108.1 pour permettre l'utilisation des projecteurs décrits dans le règlement no 98 de la CEE sur les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les autobus et les camions au Canada.

Les règlements de la CEE, ne permettent pas les projecteurs décrits dans le règlement no 98 de la CEE sur les motocyclettes. Vu que les lampes à décharge gazeuse sont très brillantes sous l'horizontale et que les motocyclettes sont très dynamiques de nature, le ministère a décidé d'harmoniser avec la CEE en modifiant le libellé du paragraphe 108.1(2) pour interdire les sources lumineuses à décharge gazeuse sur les motocyclettes dans le but d'éviter les éblouissements.

Des exigences harmonisées pour les projecteurs éviteront d'avoir à produire des lampes spécifiques à chaque pays. Cela offrira l'opportunité aux fabricants de réduire la complexité du montage, les risques d'erreurs et les coûts de conception, et marquerait un pas en avant dans l'harmonisation mondiale des règlements techniques. En conséquence, le ministère modifie l'article 108.1 pour permettre l'usage au Canada de véhicules automobiles équipés de projecteurs conformes aux derniers règlements de la CEE.

Étant donné que le ministère participe activement aux travaux du comité de la CEE des Nations Unies en charge du développement des règlements concernant l'éclairage sur les véhicules et que les règlements de la CEE sont fréquemment modifiés pour tenir compte des meilleures pratiques en vigueur dans l'industrie et des plus récents changements techniques, le ministère reconnaît la conformité des produits aux règlements de la CEE et aux modifications qui peuvent y être subséquemment apportées par la CEE, au lieu de faire référence à une version spécifique d'un règlement de la CEE. Cette approche améliorera la sécurité routière et permettra aux constructeurs d'équiper leurs véhicules de projecteurs fabriqués conformément à la dernière version d'un règlement de la CEE, contenant les dispositions les plus récentes et sans le délai nécessaire pour les modifications à l'article 108.1.

De plus, le ministère a inséré les nouveaux paragraphes 108.1(3) et (4), et par conséquent a re-numéroté les dispositions de ces paragraphes comme étant les paragraphes 108.1(5) et (6). Le nouveau paragraphe 108.1(4) précise, pour l'application des paragraphes existant 108.1(1) et (2), les exigences des règlements de la CEE, qui ne s'appliquent pas. Au paragraphe révisé 108.1 (5), le ministère a ajouté la valeur de la tension d'essai, ce qui réduit les ambiguïtés des procédures d'essai. Dans le cas du paragraphe révisé 108.1(6), le ministère permet l'utilisation des essuie-projecteurs sur les lentilles de verre seulement parce que les essuie-projecteurs diminuent prématurément la transparence des lentilles en plastique et peuvent les endommager au point de nuire à la propagation de la lumière. Or, des lentilles de projecteurs endommagées risquent de réduire la visibilité des conducteurs et d'augmenter l'éblouissement causé par les projecteurs.

Aussi, suite au processus de consultation décrit plus-bas, le ministère a ajouté le paragraphe 108.1(3) pour permettre spécifiquement les spécifications des faisceaux de lumière blanche prescrites soit dans les règlements de la CEE soit dans la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification. De plus, le ministère a ajouté une disposition à la modification permettant seulement l'utilisation de projecteurs de croisement convenant à la conduite à droite, comme c'est le cas au Canada.

Date d'entrée en vigueur

La modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement par le greffier du Conseil privé.

Solutions envisagées

Le ministère a envisagé des solutions de rechange à la modification, à savoir le maintien du statu quo ou l'adoption d'une approche non réglementaire ou volontaire.

Si le statu quo avait été maintenu, on ne pourrait pas permettre l'entrée sur le marché de nouveaux projecteurs satisfaisant aux règlements no 8, 20 ou 31 modifiés de la CEE. De plus, les lampes conformes aux règlements n° 57, 72, 98, 112 et 113 de la CEE ne seraient pas admises non plus, puisque l'article 108.1 ne renferme aucune disposition à leur endroit. Le statu quo ne pouvait donc pas être envisagé comme solution de rechange. Par ailleurs, puisque l'article 108.1 permet actuellement l'utilisation des projecteurs qui satisfont à une version spécifique des règlements n° 8, 20 ou 31 de la CEE, en faire une référence ambulatoire dans cette modification maintiendra l'harmonie avec les règlements les plus récents. Le ministère estime que la modification à l'article 108.1 est la meilleure solution.

Le ministère a considéré une approche non réglementaire ou volontaire comme une solution de rechange et a conclu que ce n'était pas une solution appropriée, car l'article 108.1 se réfère déjà à des versions spécifiques des règlements de la CEE. Une approche non réglementaire ou volontaire comme solution de rechange n'est pas faisable parce qu'il y aurait un empiètement sur les exigences de l'article 108.1. Donc, le ministère croit que la seule action appropriée est de modifier l'article 108.1.

Consultations

Le ministère des Transports a donné avis de son intention d'apporter la présente modification dans la Gazette du Canada Partie I le 1er février 2003 et une période de consultation de 75 jours a été accordée. Le ministère a reçu une réponse.

Selon le répondant, l'adoption du règlement no 112 de la CEE permettrait l'usage de lampes utilisant une technologie plus vieille (une source lumineuse non-halogène, incandescente), alors que, jusqu'à maintenant, l'article 108.1 permettait l'usage de lampes européennes dotées exclusivement d'ampoules incandescentes halogènes. Pendant que les règlements de la CEE permettent des lampes non-halogènes, ils n'entraîneront pas une détérioration de la sécurité routière, car les lampes dotées de telles ampoules doivent se conformer aux normes de rendement des tout derniers règlements de la CEE.

Le répondant a aussi soulevé la question des dispositions des règlements de la CEE sur les projecteurs relatifs aux projecteurs de croisement convenant à la conduite à gauche. Le ministère estime aussi que permettre l'utilisation de phares projetant un faisceau lumineux qui convient à la conduire à gauche pourrait causer des problèmes d'éblouissement au Canada. En conséquence, le ministère a ajouté une disposition à la modification permettant l'utilisation exclusive de phares dont le faisceau lumineux convient seulement à la conduite à droite.

Par surcroît, le répondant a fait observer que le libellé proposé de la modification pourrait exiger que les projeteurs fassent l'objet d'une nouvelle certification, en ce qui concerne la couleur du faisceau de lumière. Bien que les procédures d'essais associés aux spécifications des faisceaux de lumière blanche indiquées dans la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification, (mai 1988), diffère de celle des règlements de la CEE, le ministère convient que les deux méthodes sont équivalentes et que les deux permettent de vérifier avec précision la couleur du faisceau de lumière émis par le projecteur. C'est pour cette raison que le ministère modifie le RSVA pour exiger spécifiquement que les spécifications des faisceaux de lumière blanche soient mises à l'essai par la norme de la SAE ou par les règlements de la CEE.

En dernier lieu, le répondant propose de faire en sorte que l'article 108.1 de l'annexe IV vise aussi d'autres types de lames pour véhicules automobiles, comme les rétroréflecteurs latéraux avant, les feux de gabarit avant, les feux de position avant et autres. Le ministère est actuellement en train de passer en revue les règlements de la CEE portant sur les autres dispositifs d'éclairage et de signalisation en vue d'élargir la portée de l'article 108.1 et fera peut-être partie d'une modification future. L'élargissement en question ne fait cependant pas partie de la présente modification.

Avantages et coûts

La modification à l'article 108.1 n'imposerait aucun coût supplémentaire à l'industrie, puisqu'elle permet aux fabricants de continuer à satisfaire aux règlements actuels de la CEE. La référence à des règlements nouveaux et modifiés de la CEE permettra aux fabricants de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre dans l'application de nouvelles technologies. Les fabricants ont toujours l'option de se conformer aux exigences de l'article 108. De plus, comme mentionné plus tôt, cela sera bénéfique pour les fabricants, car l'utilisation de lampes qui satisfont aux exigences de la CEE leur éviteront d'avoir à produire des lampes spécifiques à chaque pays, ce qui offrira l'opportunité aux fabricants de réduire la complexité du montage, les risques d'erreurs et les coûts de conception, et marquerait un pas en avant dans l'harmonisation mondiale des règlements techniques.

On s'attend à ce que la modification n'ait aucune incidence nuisible sur l'environnement.

Respect et exécution

Les fabricants et les importateurs de véhicules automobiles ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du RSVA. Le ministère des Transports surveille leurs programmes d'autocertification en examinant leurs documents d'essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l'essai des véhicules obtenus sur le marché commercial. Lorsqu'un défaut est décelé, le fabricant ou importateur visé doit publier un avis de défaut à l'intention des propriétaires et du ministre des Transports. Si un véhicule s'avère non conforme à une norme de sécurité, le fabricant ou l'importateur est passible de poursuites, et s'il est reconnu coupable, il peut être condamné à une amende prévue en vertu de la Loi sur la sécurité automobile.

Personne-ressource

Jay Rieger
Direction de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 998-1962
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2913
Courriel : riegerj@tc.gc.ca

Référence a 

L.C. 1993, ch. 16

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33, art. 351

Référence c 

L.C. 1993, ch. 16

Référence 1 

C.R.C., ch. 1038

 

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Mise à jour : 2005-04-08