Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 18 — Le 27 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-297 13 août 2003

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Règlement sur la communication des frais (associations de détail)

C.P. 2003-1219 13 août 2003

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 385.09 (voir référence a), 385.28 (voir référence b) et 463 (voir référence c) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication des frais (associations de détail), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DES FRAIS (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)
 
DÉFINITION
 
1. Dans le présent règlement, «  guichet automatique à accès contrôlé  » s'entend de tout guichet automatique situé dans le bureau d'une association de détail ou dans un lieu fermé adjacent à un tel bureau, dont l'accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d'entrer. Définition de
«  guichet automatique à accès
contrôlé  »
COMPTES DE DÉPÔT PERSONNELS
 
2. L'association de détail communique à ses clients et au public les frais liés aux comptes de dépôt personnels au moyen d'avis écrits qu'elle affiche et met à leur disposition dans tous ses bureaux. Mode de communication
3. Si l'association de détail augmente certains des frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduit de nouveaux, elle les communique à chaque titulaire d'un tel compte de la façon suivante : Communication des augmentations
a) dans le cas du titulaire qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais, à la personne que le titulaire a désignée, dans ses instructions écrites à l'association de détail, pour recevoir l'avis ou, à défaut, au titulaire;  
b) dans le cas du titulaire qui ne reçoit pas d'état de compte :  
    (i) elle affiche un avis, durant au moins les soixante jours précédant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais, dans tous ses bureaux et à tous les guichets automatiques à accès contrôlé sur lesquels figurent le nom de l'association de détail ou des renseignements associant le guichet à l'association de détail,
    (ii) elle affiche, par des moyens électroniques ou autres, un avis annonçant aux clients l'augmentation ou les nouveaux frais et la façon d'obtenir de plus amples renseignements, durant au moins les soixante jours précédant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais, à tous les guichets automatiques, autres que les guichets automatiques à accès contrôlé, sur lesquels figurent le nom de l'association de détail ou des renseignements associant le guichet à l'association de détail.
 
AUTRES COMPTES DE DÉPÔT
 
4. (1) L'association de détail communique à ses clients et au public les frais liés aux services ci-après qu'elle offre relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d'avis écrits qu'elle affiche et met à leur disposition dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus : Mode de communication
a) l'acceptation de dépôts;  
b) l'acceptation de billets de la Banque du
Canada, de pièces de monnaie ou de chèques pour dépôt;
 
c) l'émission de chèques;  
d) la certification de chèques;  
e) le traitement d'un chèque présenté par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;  
f) la détention de chèques pour dépôt;  
g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;  
h) le traitement d'une opposition à un chèque;  
i) le traitement d'un chèque émis par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;  
j) l'approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;  
k) le traitement des découverts;  
l) les virements entre comptes;  
m) la fourniture d'états de compte;  
n) le traitement des confirmations de compte;  
o) les recherches liées à la gestion du compte;  
p) la communication de renseignements sur le solde du compte;  
q) la fermeture du compte;  
r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.  
(2) Les avis prévus au paragraphe (1) : Contenu des avis
a) soit précisent qu'ils énumèrent tous les frais liés aux services offerts par l'association de détail relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;  
b) soit précisent qu'ils n'énumèrent pas tous les frais visés à l'alinéa a) et indiquent la façon d'obtenir des renseignements sur les frais qui n'y figurent pas.  
5. En cas d'augmentation des frais liés aux services mentionnés au paragraphe 4(1), l'association de détail les communique aux titulaires de compte de la façon suivante : Communication des augmentations
a) dans le cas du titulaire qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation, à la personne que le titulaire a désignée, dans ses instructions écrites à l'association de détail, pour recevoir l'avis ou, à défaut, au titulaire;  
b) dans le cas du titulaire qui ne reçoit pas d'état de compte, elle affiche un avis dans tous ses bureaux durant au moins les soixante jours précédant la date de prise d'effet de l'augmentation.  
6. L'article 5 ne s'applique pas dans les cas où un titulaire de compte a convenu par écrit que l'association de détail exigera un montant autre que le montant qu'elle est tenue de communiquer en application du paragraphe 4(1). Non-application
LISTE DES FRAIS
 
7. (1) L'association de détail tient, à chacun de ses bureaux, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et des frais habituels liés aux services qu'elle offre normalement à ses clients et au public. Liste des frais
(2) Sur demande, l'association de détail met la liste à la disposition de ses clients et du public à chacun de ses bureaux pour consultation pendant les heures d'ouverture. Consultation de la liste
ENTRÉE EN VIGUEUR
 
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Description

Le secteur des services financiers canadien subit des changements constants depuis près de dix ans. En 1996, le gouvernement fédéral a créé le Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien en lui confiant le mandat de se pencher sur la nature des changements en cours dans le secteur et de formuler des avis à ce sujet. En 1998, le Groupe de travail a publié un rapport qui renfermait un grand nombre de conclusions et de recommandations. Les conclusions du Groupe de travail ont reçu un large appui de la part des comités de la Chambre des communes et du Sénat qui ont fait un examen minutieux du rapport. S'inspirant des travaux du Groupe de travail et des comités parlementaires, le gouvernement fédéral a publié un document d'orientation en juin 1999 intitulé La réforme du secteur des services financiers canadiens : Un cadre pour l'avenir, qui a servi de fondement au projet de loi C-8, Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (Loi sur l'ACF). Le projet de loi a reçu la sanction royale le 14 juin 2001.

La Loi sur l'ACF prévoit des modifications importantes aux lois qui régissent les institutions financières sous réglementation fédérale. Globalement, ces modifications préconisent l'efficacité et la croissance du secteur des services financiers, favorisent la concurrence au pays, protègent et accroissent le pouvoir des consommateurs de services financiers et améliorent la réglementation des institutions financières.

L'une des principales caractéristiques de la Loi sur l'ACF réside en l'utilisation de règlements afin d'assouplir le cadre de réglementation du secteur financier. Cette mesure permet au gouvernement d'apporter des ajustements de politique modestes au cadre de réglementation pour tenir compte des changements importants qui se produisent dans le contexte mondial dans lequel évoluent les institutions financières. Un grand nombre de règlements sont proposés ou modifiés pour atteindre l'objectif du gouvernement qui consiste à créer un régime de réglementation plus souple.

Le reste des modifications vise à harmoniser les règlements en vigueur avec les changements apportés à la législation des institutions financières dans le cadre de la Loi sur l'ACF.

Il s'agit de la douzième série de règlements qui seront proposés pour réaliser les objectifs visés par la Loi sur l'ACF. Les onze premiers ensembles de règlements ont été publiés dans la Gazette du Canada Partie II le 24 octobre 2001, le 21 novembre 2001, le 13 mars 2002, le 10 avril 2002, le 31 juillet 2002, le 19 juin 2002, le 31 juillet 2002, le 9 octobre 2002, le 18 juin 2003, le 26 février 2003 et le 2 juillet 2003 respectivement.

Le présent document traite de l'impact des nouveaux règlements suivants sur les réglementations :

Règlement sur la communication des frais (associations de détail); Règlement sur la communication de l'intérêt (associations de détail); Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (associations de détail)

Ces règlements reprennent ceux adoptés sous le régime de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. Ils traitent des exigences touchant la communication des frais et de l'intérêt à l'ouverture d'un compte (sur place à la succursale ou par téléphone). Ces exigences s'appliquent aux associations de détail, que la Loi sur les associations coopératives de crédit autorise à fournir des services financiers directement au public.

Règlement sur le commerce de l'assurance (associations coopératives de crédit)

Ce règlement établit, à l'intention des associations coopératives de crédit, des règles sur le commerce de l'assurance semblables à celles qui s'appliquent à l'heure actuelle aux banques, aux sociétés de fiducie et aux sociétés de prêt. Les associations peuvent notamment vendre des produits d'assurance-crédit admissibles en succursale ou par le biais de campagnes de marketing ciblées. Une version antérieure de ce règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I du 29 mars 1997.

Règlement sur les placements dans des associations et entités appartenant à des coopératives

Ce règlement établit deux exceptions à la disposition de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui interdit de façon générale à ces dernières de détenir un intérêt de groupe financier dans certaines entités (comme une autre institution financière) à moins de les contrôler. Cette règle générale peut être en conflit avec la pratique de propriété en coopérative en usage dans le secteur. Le règlement autorise une association à détenir un intérêt de groupe financier dans une autre association sans devoir la contrôler si un groupe d'associations détient, au total, suffisamment d'actions pour contrôler collectivement le placement. Le règlement permet en outre à une association de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité qui doit par ailleurs être contrôlée si une autre association contrôle cette entité.

On prévoit qu'environ 10 règlements supplémentaires seront proposés aux fins de publication au cours des prochains mois. Ces règlements complèteront le cadre de réglementation envisagé par le document d'énoncé de politique de juin 1999 et la Loi sur l'ACF.

Solutions envisagées

Il est nécessaire d'adopter les règlements ci-joints pour que les intentions de la politique soutenant la Loi sur l'ACF prennent effet. Ils serviront à mener à bien la mise en oeuvre du nouveau cadre de réglementation, conformément à ce qui est dit dans la description. À ce titre, aucune autre solution que les règlements n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Les règlements ci-joints font partie intégrante des objectifs généraux de la Loi sur l'ACF. À ce titre, on ne peut pas séparer la justification de ses coûts et avantages de celle de l'ensemble des coûts et avantages de la Loi elle-même.

La Loi sur l'ACF fournit un cadre de réglementation amélioré qui tient compte des intérêts différents des intervenants. Il est possible que certaines mesures législatives individuelles imposent un fardeau à un groupe d'intervenants donné, mais dans l'ensemble tous les intervenants en tireront parti. Par exemple,

- Les consommateurs profiteront de mesures de protection renforcées, d'un processus de traitement des réclamations plus transparent et des avantages issus d'une concurrence accrue.

- Il est possible que les institutions financières soient soumises à une réglementation un peu plus importante à la suite de l'amélioration du cadre de réglementation et du renforcement des mesures de protection des consommateurs, mais en revanche elles bénéficient d'une plus grande souplesse organisationnelle et de pouvoirs plus étendus. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), à savoir le nouvel organisme qui sera créé, est censée disposer d'un budget annuel d'environ 7 millions de dollars. Ce coût sera transmis aux institutions financières sous la forme d'une cotisation individuelle.

- Il est possible que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) soit confronté à davantage de défis sur le plan de la réglementation à cause des dispositions qui visent à encourager l'arrivée de nouveaux participants, mais le coût supplémentaire qui pourrait en découler est compensé par l'amélioration des pouvoirs de réglementation prudentielle et par l'augmentation de la concurrence. Il est difficile de calculer les coûts exacts de l'ensemble de la législation pour le BSIF. Le transfert à l'ACFC de la responsabilité de l'administration des dispositions de la législation des institutions financières ayant trait aux consommateurs réduira les coûts assumés par le BSIF. L'assouplissement des critères d'admissibilité pour les nouveaux participants pourrait contribuer à accroître la charge de travail et les coûts du BSIF (une partie des coûts sera assumée par les nouveaux participants). Toutefois, la rationalisation du processus d'approbation réduira le coût de la réglementation et le fardeau des coûts assumés directement par les institutions financières. Dans l'ensemble, on ne prévoit pas d'augmentation considérable des coûts de réglementation assumés par le BSIF.

Chacun des règlements inclus dans la présente série et dans les séries suivantes vise à mettre en oeuvre un aspect précis du cadre de réglementation global instauré par la Loi sur l'ACF. Les règlements peuvent être avantageux, ou peuvent n'avoir aucun effet sur le plan des coûts et avantages, ou peuvent imposer un fardeau à un ou plusieurs groupes d'intervenants pertinents. Puisque l'évaluation des coûts et avantages a été effectuée au niveau législatif, il faut examiner les règlements à la lumière de leur contribution à l'équilibre du cadre de réglementation global qui a été approuvé dans la Loi sur l'ACF.

Bien que la plupart des règlements visent simplement à préciser l'orientation d'une disposition de la Loi, dans quelques cas, l'étendue du fardeau qui échoit à un groupe d'intervenants est déterminée au moins en partie par les règlements. À cet effet, nous attirons l'attention sur le règlement suivant :

Règlement sur la communication des frais (associations de détail); Règlement sur la communication de l'intérêt (associations de détail); et Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (associations de détail) : Ces règlements imposent des exigences de communication aux associations de détail qui traitent avec le public. Ces exigences sont conformes à celles imposées à d'autres institutions de dépôts et de prêt établies en vertu d'une loi fédérale. À notre avis, ces exigences concilient adéquatement la protection des intérêts des consommateurs et la réduction au minimum des coûts à la charge des institutions financières.

Consultations

La Loi sur l'ACF et les règlements pris en application de la Loi font partie d'un processus d'élaboration de politiques qui remonte à 1996. Les intervenants concernés ont été consultés à toutes les étapes du processus. Récemment, l'avant-projet de règlement ci-joint a été communiqué aux intervenants et, dans tous les cas où il était possible de le faire, leurs commentaires ont été pris en considération dans les révisions.

Les organisations suivantes ont été consultées :

•  Action Réseau Consommateur (Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec)

•  Bourse de Montréal

•  Association des banquiers canadiens

•  Canadian Community Reinvestment Coalition

•  L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes

•  Autorités canadiennes en valeurs mobilières

•  ComTel (TelPay)

•  Association des consommateurs du Canada

•  Conseil consultatif des intervenants de l'Association canadienne des paiements

•  Centrale des caisses de crédit du Canada

•  Démocratie en surveillance

•  Fédération des caisses Desjardins

•  Bureau d'assurance du Canada

•  Insurance Consumer's Group

•  Association Interac

•  Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières

•  Institut des fonds d'investissement du Canada

•  Association canadienne des courtiers de fonds mutuels

•  Organisation nationale anti-pauvreté

•  Option Consommateurs

•  Centre pour la défense de l'intérêt public

•  Service d'aide aux consommateurs/Consumer Aid Services

Grâce aux importantes consultations qui ont précédé la publication préalable, le Ministère des Finances n'a reçu aucun commentaires sur cet ensemble de règlements suite à la publication dans la Gazette du Canada Partie I le 7 juin 2003.

Respect et exécution

Le BSIF veillera à l'observation des aspects prudentiels des règlements. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada assurera l'observation des règlements relatifs aux consommateurs.

Personne-ressource

Gerry Salembier
Directeur, Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier, 15e étage, Tour Est
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 992-1631
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-1334

Référence a 

L.C. 2001, ch. 9, art. 313

Référence b 

L.C. 2001, ch. 9, art. 313

Référence c 

L.C. 2001, ch. 9, art. 339

Référence d 

L.C. 1991, ch. 48

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-04-08