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Avis

Vol. 137, no 18 — Le 27 août 2003

Enregistrement
DORS/2003-299 13 août 2003

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (associations de détail)

C.P. 2003-1221 13 août 2003

Sur recommandation du ministre des Finances
et en vertu de l'article 385.09 (voir référence a), du paragraphe 385.1(6) (voir référence b) et des articles 385.28 (voir référence c) et 463 (voir référence d) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence e)  , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (associations de détail), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION EN CAS DE DEMANDE TÉLÉPHONIQUE D'OUVERTURE DE COMPTE (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)
 
DÉFINITION
 
1. Dans le présent règlement, «  Loi  » s'entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit. Définition de
«  Loi  »
COMMUNICATION VERBALE
 
2. (1) Pour l'application du paragraphe 385.1(3) de la Loi, les renseignements à fournir au client verbalement sont les suivants : Renseignements à fournir verbalement
a) le fait qu'il ne reçoit, par téléphone, qu'une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte de dépôt et qu'il en recevra la communication complète par écrit dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture du compte;  
b) le fait qu'il peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert;  
c) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d'intérêt applicable et le mode de calcul de l'intérêt;  
d) s'il s'agit d'un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l'intérêt, le taux d'intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner, à l'avenir, sur le taux applicable;  
e) s'il s'agit d'un compte en devises étrangères, le fait que les dépôts au compte ne seront pas
assurés par la Société d'assurance-dépôts du
Canada;
 
f) à moins qu'il ne s'agisse d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés à la fourniture de l'état de compte mensuel, à la mise à jour du livret, au retrait en espèces, au retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique, au prélèvement automatique, au paiement de factures, au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au client lors de l'ouverture du compte, à l'impression de chèques;  
g) s'il s'agit d'un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel :  
    (i) d'une part, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation,
    (ii) d'autre part, les frais liés à toute opération supplémentaire qui est mentionnée à l'alinéa f).
 
(2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)f) et g), l'association de détail peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique. Communication abrégée permise
COMMUNICATION ÉCRITE
 
3. Pour l'application du paragraphe 385.1(4) de la Loi, l'entente et les renseignements visés au paragraphe 385.1(1) de la Loi sont réputés avoir été fournis au client : Date présumée de la communication
a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de l'association de détail, si le client a accepté qu'ils lui soient transmis par voie électronique;  
b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de l'association de détail, si le client a accepté qu'ils lui soient transmis par télécopieur;  
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s'ils sont transmis par la poste;  
d) à la date de leur réception par le client, s'ils sont transmis de quelque autre manière.  
ENTRÉE EN VIGUEUR
 
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2003-297.

Référence a 

L.C. 2001, ch. 9, art. 313

Référence b 

L.C. 2001, ch. 9, art. 313

Référence c 

L.C. 2001, ch. 9, art. 313

Référence d 

L.C. 2001, ch. 9, art. 339

Référence e 

L.C. 1991, ch. 48

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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