|
Vol. 137, no 18 Le 27 août 2003
Enregistrement
DORS/2003-299 13 août 2003
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d'ouverture de compte (associations de détail)
C.P. 2003-1221 13 août 2003
Sur recommandation du ministre des Finances
et en vertu de l'article 385.09 (voir
référence a), du paragraphe 385.1(6) (voir
référence b) et des articles 385.28 (voir
référence c) et 463 (voir
référence d) de la Loi sur les associations coopératives
de crédit (voir référence
e) , Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil prend le Règlement sur la communication en cas de
demande téléphonique d'ouverture de compte (associations
de détail), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION
EN CAS DE DEMANDE TÉLÉPHONIQUE D'OUVERTURE DE COMPTE
(ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)
|
|
DÉFINITION
|
|
1. Dans le présent règlement, «
Loi » s'entend de la Loi sur les associations coopératives
de crédit. |
Définition de
« Loi » |
COMMUNICATION VERBALE
|
|
2. (1) Pour l'application du paragraphe 385.1(3)
de la Loi, les renseignements à fournir au client verbalement
sont les suivants : |
Renseignements à fournir verbalement |
a) le fait qu'il ne reçoit, par téléphone,
qu'une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais
du compte de dépôt et qu'il en recevra la communication
complète par écrit dans les sept jours ouvrables suivant
l'ouverture du compte; |
|
b) le fait qu'il peut fermer sans frais le compte dans
les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et être remboursé
des frais relatifs au fonctionnement du compte autres que ceux
relatifs aux intérêts entraînés pendant
que le compte était ouvert; |
|
c) s'il s'agit d'un compte portant intérêt
à taux fixe, le taux d'intérêt applicable et le
mode de calcul de l'intérêt; |
|
d) s'il s'agit d'un compte portant intérêt
à taux variable, le mode de calcul de l'intérêt,
le taux d'intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux
et la façon pour le client de se renseigner, à l'avenir,
sur le taux applicable; |
|
e) s'il s'agit d'un compte en devises étrangères,
le fait que les dépôts au compte ne seront pas
assurés par la Société d'assurance-dépôts
du
Canada; |
|
f) à moins qu'il ne s'agisse d'un compte qui offre
un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés
à la fourniture de l'état de compte mensuel, à
la mise à jour du livret, au retrait en espèces, au
retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique,
au prélèvement automatique, au paiement de factures,
au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au
client lors de l'ouverture du compte, à l'impression de chèques; |
|
g) s'il s'agit d'un compte qui offre un ensemble de services
à forfait mensuel : |
|
(i) d'une part, les principales caractéristiques de cet ensemble,
notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature
des opérations couvertes par période de facturation,
(ii) d'autre part, les frais liés à toute opération
supplémentaire qui est mentionnée à l'alinéa
f).
|
|
(2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas
(1)f) et g), l'association de détail peut
regrouper les opérations similaires dont le coût est
identique sous un terme générique. |
Communication abrégée permise |
COMMUNICATION ÉCRITE
|
|
3. Pour l'application du paragraphe 385.1(4) de
la Loi, l'entente et les renseignements visés au paragraphe
385.1(1) de la Loi sont réputés avoir été
fournis au client : |
Date présumée de la communication |
a) à la date de transmission enregistrée
par le serveur de l'association de détail, si le client a accepté
qu'ils lui soient transmis par voie électronique; |
|
b) à la date de transmission enregistrée
par le télécopieur de l'association de détail,
si le client a accepté qu'ils lui soient transmis par télécopieur; |
|
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal,
s'ils sont transmis par la poste; |
|
d) à la date de leur réception par le client,
s'ils sont transmis de quelque autre manière. |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
|
|
4. Le présent règlement entre en
vigueur à la date de son enregistrement. |
Entrée en vigueur |
N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la
réglementation de ce règlement se trouve à la suite
du DORS/2003-297.
Référence a
L.C. 2001, ch. 9, art. 313
Référence b
L.C. 2001, ch. 9, art. 313
Référence c
L.C. 2001, ch. 9, art. 313
Référence d
L.C. 2001, ch. 9, art. 339
Référence e
L.C. 1991, ch. 48
|