Vol. 137, no 18 Le 27 août 2003
C.P. 2003-1223 13 août 2003
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'alinéa
396a) (voir référence
a) de la Loi sur les associations coopératives de
crédit (voir référence
b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Règlement sur les placements dans les associations
et les entités appartenant à des coopératives,
ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS DANS
LES ASSOCIATIONS ET LES ENTITÉS APPARTENANT À DES
COOPÉRATIVES
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DÉFINITIONS
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement. |
Définitions |
« entité désignée »
Selon le cas : |
« entité désignée » "designated
entity" |
a) entité visée à l'un ou l'autre
des alinéas 390(1)a) à h) de la Loi; |
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b) entité qui exerce une activité visée
à l'alinéa 390(2)a) de la Loi et qui exerce,
dans le cadre de son activité commerciale, des activités
d'intermédiaire financier comportant des risques importants
de crédit ou de marché, notamment une entité
s'occupant d'affacturage, une entité s'occupant de crédit-bail
ou une entité s'occupant de financement; |
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c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité
commerciale, une activité visée à l'alinéa
390(2)b) de la Loi, notamment une entité s'occupant
de financement spécial, autre qu'une entité dans laquelle
une association est autorisée à acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa
390(4)c)(iii) de la Loi. |
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« Loi » La Loi sur les associations
coopératives de crédit. |
« Loi »
"Act" |
« valeur » |
« valeur »
"value" |
a) Dans le cas d'une action ou d'un titre de participation
détenu par une association ou d'un prêt consenti par
elle, à une date donnée, la valeur comptable de l'action,
du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée
au bilan de l'association si celui-ci était établi à
cette date selon les principes comptables visés au paragraphe
292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant
aux termes de ce paragraphe; |
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b) dans le cas d'une garantie, sa valeur nominale. |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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2. (1) Le paragraphe 390(4) de la Loi ne s'applique
pas dans le cas de l'acquisition ou de l'augmentation, par une association,
d'un intérêt de groupe financier dans une entité
désignée, autre qu'une entité visée à
l'alinéa 390(1)a) de la Loi, qui est contrôlée
par une autre association. |
Non-application |
(2) Si l'entité désignée cesse d'être
contrôlée par une autre association, l'association qui
a acquis ou augmenté un intérêt de groupe financier
dans l'entité désignée : |
Perte de contrôle droits et obligations |
a) peut conserver son intérêt de groupe financier
dans l'entité désignée si la valeur totale des
éléments ci-après ne dépasse pas 50 %
de son capital réglementaire : |
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(i) les actions et titres de participation que détient l'association
à titre de véritable propriétaire, ainsi que
ceux que détiennent au même titre les entités
contrôlées par elle, auprès des entités
désignées dans lesquelles elle a un intérêt
de groupe financier, mais dont elle n'a pas le contrôle,
(ii) les prêts que détient l'association, ainsi que
ceux que détiennent les entités contrôlées
par elle, et qui ont été consentis aux entités
désignées dans lesquelles elle a un intérêt
de groupe financier, mais dont elle n'a pas le contrôle, sauf
les prêts consentis aux entités désignées
qui ne sont pas des institutions étrangères et qui
sont réputées être contrôlées par
un groupe d'associations,
(iii) les garanties existantes consenties par l'association, ainsi
que celles consenties par les entités contrôlées
par elle, au nom des entités désignées dans
lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais
dont elle n'a pas le contrôle;
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b) doit respecter les conditions ci-après si la
valeur totale visée à l'alinéa a) dépasse
50 % de son capital réglementaire : |
|
(i) signaler sans délai au surintendant que l'entité
désignée dans laquelle elle a un intérêt
de groupe financier n'est plus contrôlée par une autre
association et que la valeur totale visée à l'alinéa
a) dépasse 50 % de son capital réglementaire,
(ii) prendre, dans les deux ans suivant la perte de contrôle
visée au sous-alinéa (i), toute mesure requise pour
éliminer son intérêt de groupe financier dans
l'entité désignée.
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3. (1) Le paragraphe 390(4) de la Loi ne s'applique
pas dans le cas de l'acquisition ou de l'augmentation, par une association,
d'un intérêt de groupe financier dans une entité
visée à l'alinéa 390(1)a) de la Loi
qui est contrôlée par un groupe d'associations, ou le
sera par suite du placement. |
Non-application |
(2) Si l'entité visée à l'alinéa 390(1)a)
de la Loi cesse d'être contrôlée par un groupe
d'associations, l'association qui a acquis ou augmenté un intérêt
de groupe financier dans cette entité : |
Perte de contrôle droits et obligations |
a) peut conserver son intérêt de groupe financier
si la valeur totale des éléments ci-après ne
dépasse pas 50 % de son capital réglementaire : |
|
(i) les actions et titres de participation que détient l'association
à titre de véritable propriétaire, ainsi que
ceux que détiennent au même titre les entités
contrôlées par elle auprès des entités
désignées dans lesquelles elle a un intérêt
de groupe financier, mais dont elle n'a pas le contrôle,
(ii) les prêts que détient l'association, ainsi que
ceux que détiennent les entités contrôlées
par elle, et qui ont été consentis aux entités
désignées dans lesquelles elle a un intérêt
de groupe financier, mais dont elle n'a pas le contrôle, sauf
les prêts consentis aux entités désignées
qui ne sont pas des institutions étrangères et qui
sont réputées être contrôlées par
un groupe d'associations,
(iii) les garanties existantes consenties par l'association, ainsi
que celles consenties par les entités contrôlées
par elle, au nom des entités désignées dans
lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais
dont elle n'a pas le contrôle;
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b) doit respecter les conditions ci-après si la
valeur totale visée à l'alinéa a) dépasse
50 % de son capital réglementaire : |
|
(i) signaler sans délai au surintendant que l'entité
n'est plus contrôlée par un groupe d'associations et
que la valeur totale visée à l'alinéa a)
dépasse 50 % de son capital réglementaire,
(ii) prendre, dans les deux ans suivant la perte de contrôle
visée au sous-alinéa (i), toute mesure requise pour
éliminer son intérêt de groupe financier dans
l'entité. |
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4. (1) Pour l'application des sous-alinéas
2(2)a)(ii) et 3(2)a)(ii), une entité désignée
est réputée être contrôlée par un
groupe d'associations si l'association visée à l'un
ou l'autre de ces sous-alinéas et d'autres associations détiennent,
à titre de véritables propriétaires, un nombre
de titres de l'entité désignée tel que si l'association
et les autres associations étaient une seule association celle-ci
contrôlerait l'entité désignée. |
Sens de
« contrôle » |
(2) Pour l'application de l'article 3, une entité visée
à l'alinéa 390(1)a) de la Loi est réputée
être contrôlée par un groupe d'associations si
l'une des conditions suivantes est remplie : |
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a) elle est contrôlée par une autre association; |
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b) l'association visée à cet article et d'autres
associations détiennent ou détiendraient par
suite du placement à titre de véritables propriétaires,
un nombre de titres de l'entité tel que si l'association et
les autres associations étaient une seule association celle-ci
contrôlerait l'entité. |
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5. La mention, aux sous-alinéas 2(2)a)(i)
à (iii) et aux sous-alinéas 3(2)a)(i) à
(iii), d'un intérêt de groupe financier détenu
par l'association ne comprend pas l'intérêt de groupe
financier qui est acquis par celle-ci de l'une des façons suivantes
: |
Limite |
a) aux termes d'un règlement pris en vertu de l'alinéa
396a) de la Loi, autre que le présent règlement; |
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b) par suite d'un placement dans une entité visée
à l'alinéa 390(1)a) de la Loi si l'association
est une coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet
d'une ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de la Loi;
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c) par suite d'un placement par une entité s'occupant
de financement spécial que l'association contrôle. |
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ENTRÉE EN VIGUEUR
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6. Le présent règlement entre en
vigueur à la date de son enregistrement. |
Entrée en vigueur |
L.C. 2001, ch. 9, art. 314
L.C. 1991, ch. 48