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Vol. 137, no 18 Le 27 août 2003 Enregistrement LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementauxC.P. 2003-1232 13 août 2003 Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l'article 23 (voir référence a) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ci-après. RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX RÈGLEMENT DE 1989 SUR LES CALES SÈCHES DE LAUZON 1. Le Règlement de 1989 sur les cales sèches de Lauzon (voir référence 1) est abrogé. RÈGLEMENT DE 1989 SUR LA CALE SÈCHE MARITIME SUR RAIL DE SELKIRK 2. L'article 7 de la version française du Règlement de 1989 sur la cale sèche maritime sur rail de Selkirk (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : 7. Lorsque la cale sèche ou le terrain de la cale sèche est endommagé par un navire, son équipage, l'agent ou son employé, un entrepreneur indépendant ou son employé, ou lorsque l'endommagement de la cale sèche ou du terrain de la cale sèche est attribuable à la défaillance de l'équipement appartenant à l'agent ou à son employé, à un entrepreneur indépendant ou à son employé, ou utilisé par l'un d'eux, l'agent doit déposer auprès du surintendant une somme suffisante pour indemniser la Couronne des dommages subis ou un cautionnement d'un montant équivalent garanti par deux sûretés. 3. L'article 21 du même règlement est abrogé. 4. Le paragraphe 24(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) The Superintendent may authorize a person to load, unload or place on the dry dock property any equipment, cargo or shipment described in subsection (1) where the only space available is on the dry dock property. 5. Les alinéas 36(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit : a) soit qu'aucun autre navire n'attende pour utiliser la cale sèche; b) soit que le retard de la sortie du navire de la cale sèche ne soit attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'agent que celui-ci ne pouvait prévoir. 6. Dans l'annexe I du même règlement, la mention « Ministère des Travaux publics du Canada », figurant après le titre de cette annexe, est remplacée par « Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ». 7. Dans l'annexe I de la version anglaise du même règlement, « Probable number of days dock is required » est remplacé par « Estimated number of days dock is required ». RÈGLEMENT DE 1989 SUR LA CALE SÈCHE D'ESQUIMALT 8. (1) Les définitions de « directeur « et « entrepreneur », à l'article 2 du Règlement de 1989 sur la cale sèche d'Esquimalt (voir référence 3) , sont abrogées. (2) Les définitions de « gestionnaire » et « maître de cale sèche », à l'article 2 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit : « gestionnaire » Le fonctionnaire du ministère qui est responsable de la gestion de la cale sèche et du terrain de la cale sèche. (Manager) « maître de cale sèche » La personne engagée par l'agent pour superviser et diriger l'entrée du navire dans la cale sèche et sa sortie de la cale sèche. (dockmaster) 9. Le paragraphe 7(2) du même règlement est abrogé. 10. L'article 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : 9. Lorsque la cale sèche ou le terrain de la cale sèche est endommagé par un navire, son équipage, l'agent ou son employé, un entrepreneur indépendant ou son employé, ou lorsque l'endommagement de la cale sèche ou du terrain de la cale sèche est attribuable à la défaillance de l'équipement appartenant à l'agent ou à son employé, à un entrepreneur indépendant ou à son employé, ou utilisé par l'un d'eux, l'agent doit déposer auprès du gestionnaire une somme suffisante pour indemniser la Couronne des dommages subis ou un cautionnement d'un montant équivalent garanti par deux sûretés. 11. Le paragraphe 12(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : 12. (1) Le gestionnaire gère la cale sèche et le terrain de la cale sèche et en assure la protection. 12. L'article 24 du même règlement est abrogé. 13. Le paragraphe 27(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) The Manager may authorize a person to load, unload or place on the dry dock property any equipment, cargo or shipment described in subsection (1) where the only space available is on the dry dock property and the agent pays the applicable dock charge set out in column II of Schedule II. 14. L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : ANNEXE I DEMANDE D'UTILISATION DE LA CALE SÈCHE D'ESQUIMALT (COLOMBIE-BRITANNIQUE) Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Esquimalt (Colombie-Britannique) Je (nous) soussigné(e)(s) demande (demandons) l'autorisation de mettre le navire décrit ci-après dans la cale sèche aux fins et pour la durée mentionnées, le ________ 20__
ENTRÉE EN VIGUEUR 15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie des règlements.) Description Après avoir procédé à un examen, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a relevé un certain nombre d'incohérences mineures dans les règlements sur les cales sèches. La plupart des modifications sont d'ordre sémantique et visent à corriger les incohérences et à rendre le texte plus précis. Par exemple, l'expression « Probable number of days dock is required » dans la version anglaise de l'annexe du Règlement de 1989 sur la cale sèche maritime sur rail de Selkirk est remplacée par l'expression « Estimated number of days dock is required ». La plupart des modifications sont de ce genre. Parmi les autres modifications, citons l'abrogation du règlement relatif à un bien qui n'est plus sous la garde du gouvernement du Canada et la simplification du formulaire de demande d'utilisation de cales sèches. Ces modifications visent plus précisément : • l'abrogation du Règlement de 1989 sur les cales sèches de Lauzon en vue de refléter le dessaisissement de ces cales sèches par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, en 1998. • la simplification de l'annexe I (article 2) du Règlement de 1989 sur la cale sèche d'Esquimalt « Demande d'utilisation de la cale sèche d'Esquimalt (Colombie-Britannique) », en vue de cesser la saisie de renseignements qui ne sont plus utiles à l'État et de retirer une déclaration qui n'est d'aucune utilité pour le ministère dans le plan juridique. Puisque ces modifications sont essentiellement des formalités administratives qui ne changent rien pour les Canadiens qui sont assujettis à ces règlements, aucune consultation n'a été menée. Aucune solution de rechange n'a été envisagée, car les changements techniques ne sont requis que pour faire en sorte que les règlements demeurent exacts, conséquents et actuels. Personne-ressource
Alain Bastarache
L.C. 2001, ch. 4, art. 159 L.C. 1996, ch. 16 DORS/89-330 DORS/89-331 DORS/89-332 |
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