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Vol. 137, no 16 Le 30 juillet 2003 Enregistrement TARIF DES DOUANES Règlement de modifications techniques (Tarif des douanes), 2003-1En vertu de l'article 13 du Tarif des douanes (voir référence a) , le ministre des Finances prend le Règlement de modifications techniques (Tarif des douanes), 2003-1, ci-après. Ottawa, le 16 juillet 2003
Le ministre des Finances,
RÈGLEMENT DE MODIFICATIONS TECHNIQUES MODIFICATIONS 1. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) est modifiée conformément à la partie 1 de l'annexe du présent règlement. 2. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la version française de la même loi est modifiée conformément à la partie 2 de l'annexe du présent règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. ANNEXE PARTIE 1 MODIFICATION DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 1. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.81.10, « 56.868 kJ; » et « 125.110 kJ » sont respectivement remplacés par « 15,8 kW (53 900 BTU par heure); » et « 34,8 kW (118 700 BTU par heure) ». 2. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.82.10, « 6.330 kJ; » est remplacé par « 1,8 kW (6 000 BTU par heure); ». 3. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.82.91, « 20.852 kJ; », « 255.906 kJ; », « 56.868 kJ; », « 170.604 kJ; » et « 125.110 kJ » sont respectivement remplacés par « 5,8 kW (19 800 BTU par heure); », « 71,1 kW (242 700 BTU par heure); », « 15,8 kW (53 900 BTU par heure); », « 47,4 kW (161 800 BTU par heure); » et « 34,8 kW (118 700 BTU par heure) ». PARTIE 2 MODIFICATION DE LA VERSION FRANÇAISE DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 1. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 7220.20.10, « De type 321 ou contenant en poids 18 % ou plus mais n'excédant pas 22 % de nickel et de chrome, d'une épaisseur n'excédant pas 2,3 mm, devant servir à la fabrication de tubes ou de tuyaux » est remplacé par « De type 321 ou contenant en poids 18 % ou plus mais n'excédant pas 22 % de nickel ou de chrome, d'une épaisseur n'excédant pas 2,3 mm, devant servir à la fabrication de tubes ou de tuyaux ». 2. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 7314.13.10 est remplacée par ce qui suit : ---Utilisés comme courroies transporteuses 3. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00, « (iv) occasionne ou peut occasionner une interruption de l'acheminement des denrées, ressources ou services essentiels. » est remplacé par « (iv) occasionne ou peut occasionner une interruption de l'acheminement des marchandises, ressources ou services essentiels. ». RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le Règlement de modifications techniques (Tarif des douanes), 2003-1 a pour objet de modifier la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. Les modifications permettent de corriger certaines erreurs techniques mineures (c.-à-d., des erreurs typographiques, de traduction ou de transposition) qui ont été décelées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. D'autres modifications techniques sont apportées au libellé de trois dispositions tarifaires en fonction de la terminologie utilisée habituellement par l'industrie pour mesurer la performance des climatiseurs. Ces changements sont sans lien avec les modifications découlant des travaux du Comité. Solutions envisagées Aucune autre solution n'a été envisagée. La prise d'un règlement en vertu de l'article 13 du Tarif des douanes est la méthode appropriée dans ce cas-ci pour corriger les erreurs techniques qui se sont glissées de manière fortuite dans l'annexe du Tarif des douanes. Avantages et coûts Les modifications prévues dans le règlement sont mineures et de nature technique, aussi n'auront-elles pas d'incidence sur la politique en vigueur. Elles n'auront pas non plus de répercussions d'ordre financier sur les sociétés canadiennes. Consultations Les modifications envisagées étant de nature technique et n'ayant aucune incidence sur la politique en vigueur ni aucune répercussion d'ordre financier sur les fabricants et importateurs canadiens, aucune consultation n'a été effectuée. Respect et exécution L'observation ne pose pas de problème. L'Agence des douanes et du revenu du Canada est responsable de l'administration de la législation et de la réglementation relatives aux douanes et aux tarifs. Personne-ressource
Deborah Hoeg
L.C. 1997, ch. 36 L.C. 1997, ch. 36 |
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