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Vol. 137, no 21 Le 8 octobre 2003
Enregistrement
DORS/2003-323 25 septembre 2003
LOI SUR LES DOUANES
Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane
C.P. 2003-1418 25 septembre 2003
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après, met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 3 décembre 2001,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'article 11 (voir référence a) , du paragraphe 11.1(3) (voir référence b) et des alinéas 164(1)b) (voir référence c) , i) (voir référence d) et j) et 167.1b) (voir référence e) de la Loi sur les douanes (voir référence f) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.
RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION
DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE
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DÉFINITIONS
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement. |
Définitions |
« aéronef d'affaires » Aéronef
qu'utilise une personne pour des fins liées à ses affaires,
qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte
à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage,
à son arrivée au Canada. |
« aéronef d'affaires » "corporate
aircraft" |
« aéronef privé » Aéronef
qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte
à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage,
à son arrivée au Canada. La présente définition
exclut l'aéronef d'affaires. |
« aéronef
privé »
"private aircraft" |
« autorisation » Autorisation de se présenter
selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu
de l'article 11.1 de la Loi. |
« autorisation »
"authorization" |
« bureau de douane établi » Bureau
de douane établi en vertu de l'article 5 de la Loi comme bureau
de douane où une personne peut se présenter soit conformément
à l'article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s'il
s'agit d'une personne autorisée. |
« bureau de douane établi » "designated
customs office" |
« conjoint de fait » La personne qui vit avec
la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un
an. |
« conjoint de fait »
"common-law partner" |
« embarcation de plaisance » Embarcation,
quel qu'en soit le mode de propulsion, qui est utilisée exclusivement
pour l'agrément et ne transporte pas de passagers moyennant
paiement. |
« embarcation de plaisance » "marine pleasure
craft" |
« Loi » La Loi sur les douanes. |
« Loi »
"Act" |
« moyen de transport commercial de passagers »
Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant
paiement. |
« moyen de transport commercial de passagers »
"commercial passenger conveyance" |
« moyen de transport non commercial de passagers »
Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement,
notamment un aéronef d'affaires, un aéronef privé
et une embarcation de plaisance. |
« moyen de transport non commercial de passagers »
"non-commercial passenger conveyance" |
« moyen de transport routier commercial »
Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. |
« moyen de transport routier commercial »
"commercial highway conveyance" |
« personne autorisée » Personne à
qui le ministre a accordé une autorisation. |
« personne autorisée » "authorized
person" |
« routier » Le conducteur d'un moyen de transport
routier commercial. |
« routier »
"commercial driver" |
« zone d'attente désignée »
Endroit désigné par le commissaire pour servir aux personnes
qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada
ou à l'extérieur du Canada. |
« zone d'attente désignée »
"designated holding area"
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PARTIE 1
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EXCEPTIONS
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Exception à l'obligation de se présenter
prévue au paragraphe 11(1) de la Loi
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2. (1) La personne qui arrive au Canada à
bord d'un moyen de transport commercial de passagers, n'en descend
pas au Canada et se dirige vers un lieu à l'extérieur
du Canada n'est pas tenue de se présenter conformément
au paragraphe 11(1) de la Loi. |
Exception |
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues, dans les circonstances
et aux conditions précisées, de se présenter
conformément au paragraphe 11(1) de la Loi :
a) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen
de transport commercial de passagers, n'en descend pas à son
lieu d'arrivée et se dirige vers un autre lieu au Canada où
se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son
arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai
à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau
de douane établi qui est ouvert;
b) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen
de transport commercial de passagers, est conduite sous la surveillance
d'un agent, d'une zone d'attente désignée à un
autre moyen de transport commercial de passagers en vue de son départ
:
(i) soit vers un lieu à l'extérieur du Canada, et
qui ne quitte cette zone que pour monter à bord de l'autre
moyen de transport,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau
de douane établi, et qui, à son arrivée à
cet autre lieu, se présente sans délai à ce
bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau de douane
établi qui est ouvert;
c) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen
de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane
établi où le responsable du moyen de transport peut
se présenter et présenter ses passagers par radio ou
par téléphone, si le responsable informe un agent de
l'arrivée de la personne par radio ou par téléphone
et, si celui-ci le demande, se présente et présente
la personne au moment et au lieu que celui-ci précise;
d) le membre d'équipage qui arrive au Canada à
bord d'un train de marchandises, à un bureau de douane établi
où il peut se présenter par radio ou par téléphone,
qui informe un agent de son arrivée par radio ou par téléphone
et, si celui-ci le demande, se présente au moment et au lieu
que celui-ci précise;
e) la personne qui pénètre dans les eaux canadiennes,
y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada
dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas
a) à d), qui se dirige vers un lieu au Canada
où se trouve un bureau de douane établi et qui, à
son arrivée à ce lieu, se présente sans délai
à ce bureau. |
Circonstances et conditions |
(3) Il est entendu que la personne qui se présente aux termes
de l'un des alinéas (2)a) à e) est
tenue de répondre véridiquement aux questions que lui
pose un agent dans l'exercice des fonctions que lui confère
la Loi ou une autre loi fédérale. |
Obligation de répondre véridiquement aux questions |
Exception à l'application du
paragraphe 11(3) de la Loi
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3. (1) Le responsable du moyen de transport commercial
de passagers qui arrive au Canada n'est pas tenu de veiller à
ce que les personnes ci-après, dans les circonstances et aux
conditions précisées, soient aussitôt conduites
à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe
11(3) de la Loi :
a) les passagers et les membres d'équipage qui ne
descendent pas du moyen de transport au
Canada et se dirigent vers un lieu à l'extérieur du
Canada, si seuls des passagers et marchandises provenant d'une zone
d'attente désignée sont admis à bord du moyen
de transport pendant que celui-ci est au Canada;
b) les passagers et les membres d'équipage qui ne
descendent pas du moyen de transport à leur lieu d'arrivée
au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada où se
trouve un bureau de douane établi, si les conditions ci-après
sont réunies : |
Circonstances et conditions moyen de transport commercial
de passagers |
(i) seuls des passagers et marchandises provenant d'une zone d'attente
désignée sont admis à bord du moyen de transport
pendant que celui-ci est au Canada,
(ii) les passagers et les membres d'équipage, à leur
arrivée à cet autre lieu, se présentent sans
délai à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus
proche bureau de douane établi qui est ouvert;
|
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c) les passagers et les membres d'équipage qui sont
conduits, sous la surveillance d'un agent, à un autre moyen
de transport commercial de passagers en vue de leur départ
: |
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(i) soit vers un lieu à l'extérieur du Canada, et
qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(i),
(ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau
de douane établi, et qui se conforment au sous-alinéa
2(2)b)(ii);
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d) les passagers et les membres d'équipage qui arrivent
à un bureau de douane établi où ils peuvent se
présenter par radio ou par téléphone, si les
conditions suivantes sont réunies : |
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(i) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone
de l'arrivée du moyen de transport, du nombre de passagers
et membres d'équipage qui en descendent au lieu de l'arrivée
et de leurs noms,
(ii) si un agent le demande, le responsable veille à ce que
les passagers et membres d'équipage qui descendent du moyen
de transport au lieu de l'arrivée soient conduits au moment
et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter
et de répondre véridiquement aux questions que leur
pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
|
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(2) Le responsable du train de marchandises qui arrive au Canada
à un bureau de douane établi où il est permis
de se présenter par radio ou par téléphone n'est
pas tenu, aux conditions ci-après, de veiller à ce que
les membres d'équipage soient aussitôt conduits à
un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de
la Loi :
a) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone
de l'arrivée du train de marchandises, du nombre de membres
d'équipage qui descendent au lieu de l'arrivée et de
leurs noms;
b) si un agent le demande, le responsable veille à
ce que les membres d'équipage qui descendent au lieu de l'arrivée
soient conduits au moment et au lieu précisés par cet
agent afin de se présenter et de répondre véridiquement
aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe
11(1) de la Loi. |
Circonstances et conditions train de marchandises |
Préavis
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4. (1) Au moins une heure mais au plus soixante-douze
heures avant l'arrivée au Canada du moyen de transport non
commercial de passagers, à l'exception de l'embarcation de
plaisance, dont la destination est le Canada, son responsable, s'il
entend se présenter et présenter d'autres personnes
à bord par téléphone, donne préavis par
téléphone à un agent qui est à un bureau
de douane établi du moment et du lieu prévus de l'arrivée
du moyen de transport et de sa destination au Canada. |
Préavis |
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes
à bord;
b) signale à un agent l'arrivée du moyen de
transport au Canada. |
Obligations du responsable |
(3) Le responsable communique à un agent qui est à
un bureau de douane établi, avant ou à l'arrivée
au Canada du moyen de transport, les changements aux renseignements
fournis en application des paragraphes (1) ou (2). |
Changement des renseignements |
PARTIE 2
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MODES SUBSTITUTIFS DE PRÉSENTATION
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Autorisations
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5. La personne qui arrive à un poste frontalier
en tant que passager à bord d'un moyen de transport routier
commercial conduit par un routier qui est autorisé à
se présenter selon l'un des modes substitutifs prévus
au sous-alinéa 11d)(i) peut se présenter par
téléphone à un agent qui est à un bureau
de douane établi. |
Catégorie de personnes réglementaire |
6. Le ministre peut accorder une autorisation à
la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) selon le cas : |
Personnes admissibles |
(i) elle est un résident permanent au sens de la Loi
sur l'immigration ou un citoyen canadien,
(ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,
(iii) elle est un citoyen de la France résidant à
Saint-Pierre-et-Miquelon;
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b) elle jouit d'une bonne réputation; |
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c) elle n'appartient pas, aux termes de la Loi sur
l'immigration ou d'un règlement pris sous son régime,
à une catégorie non admissible; |
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d) elle consent par écrit à l'utilisation
par le ministre, en vue d'établir son identité et de
valider l'utilisation qu'il fait de l'autorisation, de toute donnée
physiologique la concernant qu'elle a fournie à l'appui d'une
demande faite en vertu du paragraphe 7(1); |
|
e) elle n'a pas fourni des renseignements faux, inexacts
ou incomplets relativement à sa demande d'autorisation. |
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Demandes d'autorisation
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7. (1) La demande d'autorisation, de modification
ou de renouvellement d'une autorisation est faite au ministre en la
forme et selon les modalités établies et est accompagnée
des droits prévus à l'article 24. |
Demande au ministre |
(2) Peuvent faire une demande d'autorisation au nom d'une ou de
plusieurs des personnes ci-après la personne autorisée
et la personne qui fait une demande pour elle-même :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant qui est âgé de dix-huit ans ou
moins et réside à la même adresse qu'elle;
c) son enfant qui est âgé de plus de dix-huit
ans et réside habituellement à la même adresse
qu'elle et qui, depuis cet âge, est inscrit dans une université,
un collège ou un autre établissement d'enseignement
qu'il fréquente à temps plein;
d) quiconque est totalement à sa charge en raison
d'un handicap mental ou physique et qui est lié à elle
au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. |
Personnes visées par la demande |
(3) Peut faire une demande d'autorisation au nom de son employé
la personne qui, n'étant pas un particulier, fait des affaires
au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au
Canada par aéronef d'affaires pour des fins liées à
ses affaires. |
Demande au nom d'un employé |
8. (1) Le responsable d'un aéronef d'affaires
devant arriver au Canada peut faire par téléphone, à
un agent qui est à un bureau de douane établi, une demande
d'autorisation au nom d'une personne qui est ou est censée
être à bord de l'aéronef. |
Demande d'autorisation aéronef d'affaires |
(2) Sont communiqués lors de la demande, s'ils sont connus,
les noms, date de naissance, citoyenneté et lieu de résidence
de la personne. |
Renseignements à communiquer |
(3) Le ministre peut accorder l'autorisation à la personne
si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle remplit les conditions prévues à l'article
6;
b) la demande vise au plus quatre personnes;
c) le responsable de l'aéronef confirme au ministre
que la personne se trouve à bord de l'aéronef et lui
communique les renseignements mentionnés au paragraphe (2)
qui n'ont pas déjà été communiqués;
d) la personne est accompagnée à bord de l'aéronef
par une personne autorisée à se présenter par
l'entremise du responsable de l'aéronef. |
Conditions |
(4) L'autorisation ne peut être accordée une fois l'aéronef
arrivé au Canada. |
Délai |
9. Le ministre délivre une autorisation
écrite à toute personne à qui il a accordé
une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée
en vertu de l'article 8. |
Autorisation écrite |
10. (1) L'autorisation expire un an après
la date à laquelle elle a été accordée. |
Durée de validité |
(2) L'autorisation accordée en vertu de l'article 8 est réputée
périmée une fois que la personne autorisée s'est
présentée par l'entremise du responsable de l'aéronef
d'affaires. |
Autorisation réputée périmée |
Modes substitutifs de présentation
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11. La personne autorisée peut se présenter
selon le mode substitutif ci-après pour lequel l'autorisation
lui a été accordée :
a) au moyen d'un dispositif électronique, dans le
cas où elle arrive à bord d'un aéronef d'affaires
à un aéroport commercial au Canada qui a été
désigné comme bureau de douane établi;
b) par l'entremise du responsable de l'aéronef privé
à bord duquel elle arrive à un aéroport public
au Canada qui a été désigné comme bureau
de douane établi, si toutes les personnes à bord sont
autorisées à se présenter selon ce mode et le
responsable se présente et présente ces personnes par
téléphone à un agent qui est à un bureau
de douane établi;
c) par l'entremise du responsable de l'aéronef d'affaires
à bord duquel elle arrive à un aéroport public
au Canada qui a été désigné comme bureau
de douane établi, si le responsable se présente et la
présente par téléphone à un agent qui
est à un bureau de douane établi;
d) dans le cas où elle arrive au Canada à un
poste frontalier :
(i) au moyen d'un dispositif électronique ou par téléphone
à un agent qui est à un bureau de douane établi,
s'agissant du routier, même passager à bord d'un moyen
de transport routier commercial,
(ii) au moyen d'un dispositif électronique, s'agissant du conducteur
ou du passager du moyen de transport visé par l'autorisation,
si toutes les personnes à bord du moyen de transport sont autorisées
à se présenter selon ce mode à un poste frontalier;
e) par l'entremise du responsable de l'embarcation de plaisance
à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes
à bord sont autorisées à se présenter
selon ce mode et le responsable se présente et présente
ces personnes par téléphone à un agent qui est
à un bureau de douane établi. |
Modes substitutifs |
12. La personne autorisée, sauf celle à
qui l'autorisation a été accordée en vertu de
l'article 8, a son autorisation écrite en sa possession lorsqu'elle
se présente selon un mode substitutif et la montre à
l'agent qui lui en fait la demande. |
Autorisation écrite en sa possession |
13. Il est interdit à la personne autorisée
:
a) de transférer ou céder son autorisation;
b) de permettre à quiconque d'utiliser son autorisation;
c) d'utiliser ou de tenter d'utiliser l'autorisation qui
a expiré ou a été suspendue ou annulée;
d) d'utiliser ou de tenter d'utiliser son autorisation pour
se présenter selon un mode autre que celui pour lequel elle
lui a été accordée. |
Interdictions |
14. La personne autorisée informe sans délai
le ministre de la perte ou du vol de son autorisation. |
Perte ou vol |
Préavis
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15. (1) Au moins une heure mais au plus soixante-douze
heures avant l'arrivée d'un aéronef privé ou
d'un aéronef d'affaires dont la destination est le Canada,
le responsable de l'aéronef, s'il entend se présenter
et présenter une personne autorisée selon le mode substitutif
prévu aux alinéas 11b) ou c), donne
préavis par téléphone à un agent qui est
à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus
de l'arrivée de l'aéronef et de sa destination au Canada. |
Aéronefs |
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes
à bord;
b) signale à un agent l'arrivée de l'aéronef
au Canada. |
Obligations du responsable |
16. Au moins une heure mais au plus quatre heures
avant leur arrivée prévue au Canada, le routier et toute
personne à bord du moyen de transport routier commercial qu'il
conduit qui, étant autorisés à le faire, entendent
se présenter à un poste frontalier selon l'un des modes
substitutifs prévus au sous-alinéa 11d)(i),
donnent préavis par téléphone à un agent
qui est à un bureau de douane établi du moment et du
lieu prévus de leur arrivée au Canada s'il n'y a pas
à ce lieu d'installation leur permettant de se présenter
selon ce mode. |
Moyen de transport routier commercial |
17. (1) Dans les quatre heures précédant
l'arrivée prévue de l'embarcation de plaisance dont
la destination est le Canada, la personne autorisée responsable
de l'embarcation, si elle entend se présenter et présenter
une personne autorisée qui se trouve à bord selon le
mode substitutif prévu à l'alinéa 11e),
donne préavis par téléphone à un agent
qui est à un bureau de douane établi du moment et du
lieu prévus de l'arrivée de l'embarcation et de sa destination
au Canada. |
Embarcation de plaisance |
(2) La personne autorisée responsable de l'embarcation fournit
alors tout renseignement relatif à toute personne à
bord qu'exige l'agent. |
Obligation de la personne autorisée |
18. Avant ou lors de son arrivée au Canada,
la personne qui a donné préavis aux termes des articles
15, 16 ou 17 informe un agent qui est à un bureau de douane
établi de tout changement aux renseignements fournis. |
Changements |
19. La personne autorisée qui arrive au
Canada à bord d'un moyen de transport routier commercial conduit
par un routier, dans lequel se trouvent des marchandises commerciales
dont un agent a déjà approuvé le dédouanement,
ou à bord d'un aéronef privé, d'un aéronef
d'affaires ou d'une embarcation de plaisance, et qui entend se présenter
selon un mode substitutif demeure à son lieu d'arrivée
jusqu'au moment ci-après :
a) soit l'heure d'arrivée dont préavis a été
donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;
b) soit, s'il est antérieur, le moment où un
agent l'autorise à quitter ce lieu. |
Obligation d'attendre |
Modifications à l'autorisation
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20. Le ministre peut, sur demande, modifier une
autorisation afin, selon le cas :
a) de modifier l'adresse de la personne;
b) de modifier le nom de la personne;
c) d'y ajouter ou d'en supprimer la mention d'un moyen de
transport. |
Modifications |
Renouvellement de l'autorisation
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21. Le ministre peut, sur demande, renouveler une
autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de la demande de renouvellement, la personne
autorisée remplit toujours les conditions prévues à
l'article 6;
b) la demande est faite avant que l'autorisation expire;
c) les droits exigibles prévus à l'article
24 ont été versés. |
Renouvellement |
Suspension et annulation de l'autorisation
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22. (1) Les motifs de suspension ou d'annulation
d'une autorisation par le ministre sont les suivants :
a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions
prévues à l'article 6;
b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes,
à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation
ou à la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
ou à un règlement pris sous leur régime;
c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets
en vue d'obtenir une autorisation. |
Motifs |
(2) La suspension ou l'annulation par le ministre de l'autorisation
accordée à la personne qui a demandé une autorisation
au nom d'une autre personne emporte la suspension ou l'annulation,
selon le cas, de l'autorisation accordée à cette dernière. |
Suspension ou annulation autres autorisations |
(3) Le ministre transmet sans délai à la personne
autorisée dont il suspend ou annule l'autorisation, à
sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé
l'informant de la suspension ou de l'annulation. |
Avis de suspension ou d'annulation |
(4) La personne autorisée dont l'autorisation est suspendue
ou annulée :
a) soit, sur réception de l'avis, remet sans délai
au ministre, conformément à l'avis, l'autorisation et
toute chose s'y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;
b) soit, si elle en est avisée en personne par un
agent, remet sans délai à celui-ci l'autorisation et
toute chose s'y rattachant que précise l'agent. |
Remise de l'autorisation écrite |
(5) La suspension ou l'annulation de l'autorisation s'applique quinze
jours après l'envoi de l'avis ou, s'il est antérieur,
le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée. |
Application de la suspension ou de l'annulation |
23. La personne dont la demande d'autorisation
est refusée ou dont l'autorisation est suspendue ou annulée
peut demander la révision de la décision en transmettant
un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le
jour du refus ou celui où s'applique la suspension ou l'annulation. |
Révision |
Droits
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24. (1) Les droits à payer pour l'obtention
ou le renouvellement d'une autorisation devant être utilisée
à un bureau de douane établi, à l'exception d'un
aéroport commercial qui a été désigné
comme bureau de douane établi, sont de 25 $ par année. |
Bureau de douane établi |
(2) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement
d'une autorisation devant être utilisée dans un aéroport
commercial qui a été désigné comme bureau
de douane établi sont de 50 $ par année. |
Aéroport commercial |
RÈGLEMENT SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER
À UN BUREAU DE DOUANE
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25. La définition de « bureau de douane
désigné », à l'article 2 du Règlement
sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane
(voir référence 1),
est abrogée. |
Modification |
26. Le Règlement sur l'obligation de se
présenter à un bureau de douane
(voir référence 2) est abrogé. |
Abrogation |
ENTRÉE EN VIGUEUR
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27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
Entrée en vigueur |
(2) L'article 1 à l'exception des définitions de « Loi », « moyen de transport commercial de passagers », « moyen de transport non commercial de passagers » et « zone d'attente désignée » , la partie 2 et l'article 25 sont réputés être entrés en vigueur le 3 décembre 2001. |
Rétroactivité |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
La partie 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane décrit les obligations des personnes qui sont tenues, en vertu de l'article 11 (présentation au bureau) de la Loi sur les douanes, de se présenter, à leur arrivée au Canada, à un agent des douanes dans un bureau de douane qui est ouvert. La partie 1 reprend en gros les obligations relatives à la présentation qui sont énoncées dans le Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane actuel. En plus de ces obligations, toute personne responsable d'un moyen de transport non commercial de passagers (sauf les embarcations de plaisance) serait tenue de donner préavis à un agent des douanes avant son arrivée au Canada du moment et du lieu de l'arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.
La partie 2 du règlement est prise conformément à l'article 11.1 (mode substitutif de présentation) de la Loi sur les douanes. Elle énonce les exigences que doivent respecter les personnes désirant se présenter selon un mode substitutif et participer à des programmes de présentation substitutifs, tels le CANPASS-Autoroutes, le CANPASS-Aéronefs d'entreprise, le CANPASS-Aéronefs privés et le CANPASS-Bateaux privés, et au programme à l'intention des routiers dans le secteur commercial pour l'initiative d'autocotisation des douanes (PAD). Ces programmes de présentation substitutifs permettent aux personnes qui en font la demande et à qui est délivrée une autorisation de se présenter à un agent des douanes selon un mode substitutif, p. ex., par téléphone ou par voie électronique, plutôt qu'en personne.
La partie 2 énonce les critères que doivent respecter les demandeurs d'autorisation de se présenter par un mode substitutif, les moyens pour lesquels ces personnes peuvent être autorisées à se présenter, les frais que les demandeurs doivent acquitter, les critères de renouvellement, de suspension et d'annulation d'une autorisation, ainsi que le processus de recours dont disposent les personnes dont la demande a été refusée ou dont l'autorisation a été suspendue ou annulée. Elle prévoit aussi que toute personne responsable d'un aéronef d'entreprise, d'un aéronef privé ou d'une embarcation de plaisance ainsi que les routiers dans le secteur commercial qui conduisent des moyens de transport routier commercial et leurs passagers sont tenus de donner préavis à un agent des douanes avant leur arrivée au Canada et de l'aviser du moment et du lieu de l'arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.
La participation à des programmes de présentation substitutifs est facultative.
En vertu de l'alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes, les dispositions de la partie 2 du règlement et certaines des définitions utilisées dans cette partie ont été annoncées publiquement le 3 décembre 2001 dans l'Avis des douanes N-414. Par conséquent, il est proposé que ces dispositions et ces définitions prennent effet le 3 décembre 2001, date de l'annonce.
Solutions envisagées
Le règlement énonce les circonstances et les conditions qui s'appliqueront aux personnes qui ne sont pas tenues d'entrer au Canada par un bureau de douane qui est ouvert comme elles seraient autrement tenues de le faire selon l'article 11 de la Loi sur les douanes. Il est en outre nécessaire à la mise en oeuvre des divers programmes de présentation substitutifs, tels le CANPASS-Autoroutes, le CANPASS-Aéronefs d'entreprise, le CANPASS-Aéronefs privés et le CANPASS-Bateaux privés, qui sont autorisés en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur les douanes. Par conséquent, il n'existe aucune solution de rechange à ce règlement.
Avantages et coûts
Tel qu'indiqué auparavant, la partie 1 du règlement reprend en gros les obligations relatives à la présentation qui figurent dans le Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane actuel. Un avantage général du règlement sera qu'il permet à l'ADRC de traiter plus rapidement et efficacement les voyageurs à faible risque agréés au préalable en mettant l'ADRC à même de concentrer ses ressources à la frontière sur les personnes qui pourraient représenter un risque élevé ou inconnu. Ces programmes de présentation substitutifs amélioreront sensiblement le service aux voyageurs en simplifiant les procédures de la présentation par les personnes à faible risque et en réduisant la congestion et les temps d'attente à la frontière.
Bien qu'il y ait des frais afférents aux autorisations de se présenter selon un mode substitutif, ceux-ci ne compenseront pas le coût intégral de l'application de ces programmes de présentation substitutifs. Toutefois, les programmes permettront à l'ADRC de gérer plus efficacement ses ressources à la frontière, entraînant ainsi des économies indirectes.
Le Conseil du Trésor a assuré le financement nécessaire à l'élaboration des divers programmes de présentation substitutifs et les systèmes automatisés qui sont requis pour l'administration de ces programmes.
Consultations
Les voyageurs canadiens ont été consultés pendant l'étape consultative du Schéma directeur des douanes et ils ont clairement indiqué vouloir avant tout la sécurité à la frontière. En outre, de vastes consultations ont été engagées sur bon nombre d'années concernant l'introduction de divers programmes de présentation substitutifs. Ces consultations ont eu lieu auprès de voyageurs, de collectivités, de divers milieux d'affaires, de partenaires internes et externes dans la gestion frontalière, de syndicats, d'employés et du grand public. Les voyageurs, le grand public et les entreprises appuyaient largement bon nombre de ces programmes.
En outre, le règlement a été préalablement publié dans la Gazette du Canada Partie I le 21 juin 2003 afin de permettre au public de faire des représentations. Après la publication préalable, l'ADRC n'a reçu aucun commentaire de la part des intervenants.
Respect et exécution
Les ressources existantes de l'ADRC devraient suffire à s'assurer que les personnes observent le règlement.
Les programmes de présentation substitutifs sont attentivement contrôlés et les personnes autorisées peuvent être assujetties à des vérifications de conformité effectuées au hasard afin de s'assurer qu'elles respectent la Loi sur les douanes et les autres exigences législatives mises en oeuvre par l'ADRC. En plus des moyens d'exécution disponibles aux termes de la Loi sur les douanes, il peut y avoir suspension ou annulation de l'autorisation de toute personne qui ne se conforme pas à ces exigences. Les programmes de présentation substitutifs contribuent à une exécution plus efficace dans la filière des voyageurs ordinaires et dans celle du secteur commercial en permettant de concentrer les ressources sur les secteurs à risque élevé ou inconnu.
Personne-ressource
Nick Velluso
Gestionnaire
Programmes CANPASS et Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (Initiative du PAD)
Division de la conception et de l'élaboration des programmes voyageurs
Direction de la conception et de l'élaboration de projets importants
Direction générale des douanes
Agence des douanes et du revenu du Canada
Édifice Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest, 12e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : (613) 941-6841
TÉLÉCOPIEUR : (613) 954-7558
Courriel : Nick.Velluso@ccra-adrc.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 25, art. 10
Référence b
L.C. 2001, ch. 25, art. 11
Référence c
L.C. 2001, ch. 25, par. 85(1)
Référence d
L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Référence e
L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Référence f
L.R., ch. 1, (2e suppl.)
Référence 1
DORS/86-870
Référence 2
DORS/86-870
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