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Vol. 137, no 21 Le 8 octobre 2003 Enregistrement LOI D'AIDE À L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentairesC.P. 2003-1419 25 septembre 2003 Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 61 (voir référence a) de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L'EXÉCUTION D'ORDONNANCES ET D'ENTENTES ALIMENTAIRES MODIFICATION 1. L'alinéa 3a) du Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : a) les articles 164 et 216 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tels qu'ils s'appliquent à la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d'imposition donnée, sauf le paragraphe 164(1.4) de cette loi lorsqu'il se rapporte à des sommes à payer en vertu d'une loi provinciale concernant l'impôt sur le revenu qui soustrait expressément ces sommes à la saisie-arrêt pour l'application de la Loi; ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description La Partie II de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Loi) prévoit la saisie-arrêt de sommes fédérales désignées pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires. Le règlement d'application de la Loi désigne les sommes fédérales qui peuvent être interceptées, il fixe le montant des frais applicables au traitement des demandes faites au service d'interception et il précise la procédure de présentation des demandes et d'interception. Les sommes fédérales qui peuvent être interceptées peuvent comprendre les remboursements d'impôts provinciaux ou celles qui découlent de déductions dans le calcul d'impôts provinciaux quand le gouvernement fédéral a convenu de faire le remboursement pour le compte de la province. Certaines provinces ont expressément exclu de la saisie-arrêt, dans leur législation fiscale, le remboursement de certaines sommes comme l'équivalent dans la province de la prestation fiscale canadienne pour enfants. La modification vise à assurer que certains paiements provinciaux, expressément exclus de la saisie-arrêt dans la législation provinciale (par exemple, l'équivalent de la prestation fiscale pour enfants) ne seront pas interceptés par le gouvernement fédéral pour exécuter des ordonnances et ententes alimentaires. Cette modification est mineure et d'ordre technique. Solutions envisagées La modification assure un traitement uniforme de toutes les prestations fiscales pour enfants partout au Canada puisque ces prestations ne pourront faire l'objet d'une saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires. Sans cette modification, le traitement des sommes payables mais exclues de la saisie-arrêt dans certaines provinces (par exemple, les prestations fiscales pour enfants) pourrait varier et il y aurait des incohérences. Grâce à cette modification, il ne sera pas non plus nécessaire d'apporter ultérieurement d'autres modifications au règlement si d'autres provinces modifient leur législation fiscale afin d'exclure expressément certaines sommes saisissables. Il serait inefficace et plus coûteux d'intervenir de nouveau chaque fois qu'une province modifie sa législation. Avantages et coûts La modification n'a aucune conséquence en termes de coûts pour le programme. Elle offre l'avantage d'éliminer toute ambiguïté touchant ce qui constitue une « somme saisissable » aux fins de la présente Loi. Avec cette modification, il sera clair que toutes les sommes payables, en vertu de lois provinciales qui ont été expressément exclues de la saisie-arrêt dans la législation provinciale en matière fiscale ne pourront faire l'objet d'une saisie arrêt en vertu de la Loi. Consultations Le règlement a été élaboré au cours de discussions continues avec les provinces et les territoires depuis le printemps 1996. De plus, le ministère a consulté l'Agence des douanes et du revenu du Canada et la Section d'aide au droit familial. Ce règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 31 mai 2003 et aucune observation n'a été reçue. Respect et exécution La Section d'aide au droit familial continue d'assurer l'application de la Loi, et ces modifications n'auront pas d'incidence sur ses opérations. Personne-ressource
Danièle Ménard
L.C. 1993, ch. 8, art. 18 L.R., ch. 4 (2e suppl.) DORS/88-181 |
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