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Vol. 137, no 12 — Le 4 juin 2003

Enregistrement DORS/2003-176 15 mai 2003

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec (1990) et le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones

C.P. 2003-689 15 mai 2003

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43 (voir référence a)  de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec (1990) et le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC (1990) ET LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES

RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC (1990)

1. (1) La définition de « Société », au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« Société » La Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l'article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec, L.R.Q., ch. S-11.012. (Société)

(2) L'alinéa b) de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) en ce qui a trait à la délivrance du permis de pêche d'alimentation pour un autochtone mentionné au paragraphe 2(1) de la partie II de l'annexe XXVII, le ministre désigné par le gouvernement du Québec à titre de ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec, L.R.Q., ch. S-11.012. (Minister)

2. Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre désigné par le gouvernement du Québec à titre de ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec, L.R.Q., ch. S-11.012, peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l'égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.

3. (1) Le paragraphe 5(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa (c.1), de qui suit :

c.2) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d'une carte d'étudiant valide et :

(i) est l'enfant du titulaire d'un permis visé à la partie I de l'annexe XXVII,

(ii) est l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait du titulaire d'un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l'annexe XXVII,

(iii) pêche sous la surveillance d'une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d'un permis visé à la partie I de l'annexe XXVII,

(iv) pêche sous la surveillance de l'époux ou du conjoint de fait du titulaire d'un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l'annexe XXVII;

(2) L'alinéa 5(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(d) the spouse or common-law partner of the holder of a licence referred to in item 1 or 3 of Part I of Schedule XXVII;

(3) Le paragraphe 5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les personnes visées aux alinéas (2)c.1), c.2) et d) doivent se conformer aux conditions du permis applicable.

4. Le passage de l'alinéa 13(6)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) un saumon atlantique anadrome qui provient d'une autre province ou d'un autre pays, ou un esturgeon qui provient d'une autre province ou d'un autre pays et qui est pris en vertu d'un permis de pêche commerciale, sauf si :

5. L'article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) tout poisson pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 1d) ou h) de la partie I de l'annexe XXVII;

f) tout saumon atlantique anadrome pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l'annexe XXVII.

6. L'article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19. Le ministre ou la Société peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l'annexe XXVII sur réception d'une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.

7. Les articles 22 et 23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu'elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d'un agent des pêches ou d'un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas:

a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d'identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);

b) sa carte d'étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu'elle pêche en vertu des sous-alinéas 5(2)c.2)(i) ou (ii);

c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu'elle pêche en vertu de l'alinéa 5(2)d).

(2) Le résident qui n'a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.

23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.

(2) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie I de l'annexe XXVII expire à la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;

b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome ou la date visée au paragraphe (1).

(3) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l'annexe XXVII expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome.

8. Le paragraphe 25(2) du même règlement est abrogé.

9. L'article 29 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Le titulaire d'un permis visé à la colonne I de l'article 1 de la partie I de l'annexe XXVII ou les personnes qui pêchent sous l'autorité d'un tel permis peuvent pêcher le poisson-appât au moyen d'au plus un carrelet ou d'au plus trois bourolles dans les eaux où l'utilisation du poisson-appât est permise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l'autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d'un carrelet ou plus de trois bourolles.

(3) Il est interdit d'utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n'est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n'y soient inscrits.

10. Le paragraphe 30(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

11. Le paragraphe 35(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), les poissons que prend et garde une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.

12. L'article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Le titulaire du permis visé à la colonne I de l'article 3 de la partie I de l'annexe XXVII peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d'au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l'eau et de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.

(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.

13. Le passage du paragraphe 45(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis au titulaire du permis visé à la colonne I de l'un des alinéas 1a) à c) et e) à g) de la partie I de l'annexe XXVII de prendre et de garder du corégone au moyen d'un carrelet ou d'une épuisette dans les eaux et durant les périodes suivantes :

14. Le paragraphe 46(2) du même règlement est abrogé.

15. La colonne V de l'alinéa 15(1)b) de la partie IV de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne V

Période de fermeture
15. (1) b) Du 1er avril au jeudi précédant le deuxième samedi de mai et
du 1er octobre au 19 décembre

16. La partie V de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :




Article
Colonne I

Nom et
position
Colonne II


Territoire
Colonne III


Espèce
Colonne IV


Période de fermeture
1. Épinette, Lac
à l' (48(21(N., 64(49(O.)
ZEC des
Anses
Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai

17. Les articles 6, 8, 9 et 12 de la partie V de l'annexe X du même règlement sont abrogés.

18. La partie V de l'annexe XV du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :




Article
Colonne I

Nom et position
Colonne II


Territoire
Colonne III


Espèce
Colonne IV


Période de fermeture
12. Caribou, Lac du (46(25(N., 73(50(O.) ZEC Lavigne Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au deuxième vendredi de mai
23.1 Daguet, Lac
du (47(15(25(N., 72(00(14(O.)
ZEC de la Rivière-Blanche Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
41.2 Inconnu,
Lac (46(46(N., 74(50(O.)
ZEC de la Maison-de-Pierre Toutes les espèces Du 1er avril au 31 mars, à l'exclusion des samedis, dimanches et lundis compris entre le deuxième vendredi de mai et le deuxième lundi de septembre
59.001 Mousse, Lac de la (46(25(N., 73(50(O.) ZEC Lavigne Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au deuxième vendredi de mai

19. La partie V de l'annexe XVIII du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :




Article
Colonne I

Nom et position
Colonne II


Territoire
Colonne III


Espèce
Colonne IV


Période de fermeture
3.1 Choquette,
Lac (49(17(59(N., 70(54(13(O.)
ZEC Onatchiway-Est Toutes les espèces Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
4.1 Culotte, Petit lac (49(03(26(N., 70(46(25(O.) ZEC Onatchiway-Est Toutes les espèces Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
5. Deux Étages
no 1, Lac (48(07(08(N., 69(58(20(O.)
ZEC Buteux-Bas-Saguenay Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
7.01 Filion, Lac (49(17(00(N., 70(53(27(O.) ZEC Onatchiway-Est Toutes les espèces Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
7.2 Fortin, Étangs (49(18(00(N., 70(53(38(O.) ZEC Onatchiway-Est Toutes les espèces Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
9.02 Grosse, Lac de la (47(57(36(N., 70(02(25(O.) ZEC Buteux-Bas-Saguenay Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
11. Hovington,
Lac (49(12(54(N., 70(48(26(O.)
ZEC Onatchiway-Est Toutes les espèces Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
16.32 Pilou, Lac (48(06(29(N., 69(55(51(O.) ZEC Buteux-Bas-Saguenay Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai
18. Pourri, Lac (47(58(52(N., 70(02(45(O.) ZEC Buteux-Bas-Saguenay Toutes les espèces Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai

20. (1) La colonne I de l'article 36 de la partie IV de l'annexe XIX du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne I

Nom et position
36. Véco, Rivière
La partie comprise entre une ligne droite joignant le point 51(00(00(N., 58(59(05(O. au point 51(00(00(N., 58(58(13(O. et le barrage hydroélectrique, ainsi que ses tributaires fréquentés par le saumon

(2) La colonne I du paragraphe 37(3) de la partie IV de l'annexe XIX du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne I

Nom et position
37. (3) la partie comprise entre la charge du lac du Vieux Fort (51(29(42(N., 57(51(31(O.) et le lac Fournel, ainsi que ses tributaires fréquentés par le saumon

(3) L'article 37 de la partie IV de l'annexe XIX du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :



Article
Colonne I

Nom et position
Colonne II

Espèce
Colonne III

Contingent
Colonne IV

Engin autorisé
Colonne V

Période de fermeture
37. (4) le lac Fournel a) Saumon atlantique
anadrome
a) 3 a) Tout genre de pêche à la ligne a) Du 16 septembre au 31 mai
    b) Autres espèces b) Même que pour la zone 19 selon la partie I b) Tout genre de pêche à la ligne b) Du 16 septembre au 31 mai
  (5) la partie du ruisseau Nord-Est comprise entre sa confluence avec le lac Fournel et sa source, ainsi que ses tributaires fréquentés par le saumon a) Saumon atlantique
anadrome
a) 3 a) Pêche à la mouche a) Du 16 septembre au 31 mai
    b) Autres espèces b) Même que pour la zone 19 selon la partie I b) Pêche à la mouche b) Du 16 septembre au 31 mai
  (6) la partie du ruisseau Head Stone comprise entre sa confluence avec le lac Fournel et sa source, ainsi que ses tributaires fréquentés par le saumon a) Saumon atlantique
anadrome
a) 3 a) Pêche à la mouche a) Du 16 septembre au 31 mai
    b) Autres espèces b) Même que pour la zone 19 selon la partie I b) Pêche à la mouche b) Du 16 septembre au 31 mai

(4) La colonne I des paragraphes 38(9) et (10) de la partie IV de l'annexe XIX du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne I

Nom et position
38. (9) le lac Andilly
  (10) la partie de la rivière Washicoutai comprise entre le lac Andilly et sa source, ainsi que ses tributaires fréquentés par le saumon

21. La colonne I de l'article 1 de la partie II de l'annexe XX du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne I

Territoire
1. Anticosti, parc national d'

22. La colonne I de l'article 1 de la partie II de l'annexe XXV du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne I

Territoire
1. Plaisance, parc national de

23. La colonne I des alinéas a) et b) figurant sous l'intertitre « Écrevisses (Crayfish) », à l'annexe XXVI du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Colonne I

Nom commun
Écrevisses (Crayfish)
a) Écrevisse à épines (Spinycheek crayfish)
b) Écrevisse à pinces bleues (Virile crayfish)

24. La colonne I des articles 1 et 2 de l'annexe XXIX du même règlement est remplacée par ce qui suit :



Article
Colonne I

Personne
1. Le titulaire d'un permis visé à la colonne I d'un des alinéas 1a) à c), e), f) et g) de la partie I de l'annexe XXVII
2. Un résident ou le titulaire d'un permis visé à la colonne I d'un des alinéas 1e), f) et g) de la partie I de l'annexe XXVII

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES

25. L'alinéa a) de la définition de « ministre », à l'article 2 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (voir référence 2) , est remplacé par ce qui suit :

a) à la pêche des poissons et des espèces de poissons mentionnés au paragraphe 3(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) dans les eaux visées à ce paragraphe, le ministre désigné par le gouvernement du Québec à titre de ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec, L.R.Q., ch. S-11.012;

ENTRÉE EN VIGUEUR

26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait par partie du règlement.)

Description

Le gouvernement du Québec, qui gère les pêches en eau douce dans la province par entente avec le gouvernement fédéral, a demandé que les présentes modifications soient apportées au Règlement de pêche du Québec, (1990). Ce règlement ayant été pris en application de la Loi sur les pêches, les modifications doivent être traitées par le ministère des Pêches et des Océans et approuvées par le gouverneur en conseil.

Le règlement est modifié dans le but de clarifier et d'ajuster certaines dispositions administratives du règlement et d'apporter des changements aux périodes de fermeture et aux restrictions quant aux engins dans un certain nombre de zones de la province afin d'y mieux gérer les activités de pêche. En outre, un certain nombre de modifications administratives sont proposées pour corriger des erreurs de rédaction et de typographie. Voici les modifications.

1. Élargissement des dispositions concernant la pêche sans permis

Le règlement actuel permet aux enfants de moins de 18 ans de détenteurs de certains permis de pêcher sans permis. Par exemple, les enfants mineurs de détenteurs de permis de pêche sportive peuvent pêcher sans permis. Les enfants mineurs du conjoint ou du conjoint de fait d'un détenteur de permis de pêche sportive peuvent également pêcher sans permis, toute espèce sauf le saumon.

En outre, les enfants mineurs peuvent pêcher sans permis, toute espèce sauf le saumon, lorsqu'ils pêchent sous la surveillance d'un détenteur de permis de 18 ans ou plus ou d'un conjoint ou conjoint de fait d'un détenteur de permis. Dans le cas du saumon, ces enfants peuvent aussi pêcher sans permis mais seulement sous la supervision d'un détenteur de permis de 18 ans ou plus.

Toute personne qui pêche sans permis est assujettie aux contingents, aux périodes de fermeture et aux restrictions quant aux engins établis dans le règlement.

On modifie ces mêmes dispositions pour qu'elles soient appliquées aux personnes de 18 à 24 ans qui font des études secondaires ou postsecondaires. Ces personnes, bien que légalement adultes, sont souvent à la charge de leurs parents. Toutefois, pour être admissible à cette exemption, un étudiant doit premièrement, avoir une carte d'étudiant valide et deuxièmement, être porteur du permis du titulaire du permis en vertu duquel il pêche.

2. Eaux réservées à la pêche à la mouche

À l'heure actuelle, ce règlement contient des annexes qui présentent des restrictions de pêche dans la province de Québec qui a été divisée en 25 zones de pêche distinctes. Dans chacune de ces zones, certains plans d'eau sont réservés à la pêche à la mouche artificielle. La pêche à la ligne avec les mouches artificielles est généralement plus difficile qu'avec des leurres amorcés. L'obligation de pêcher seulement avec des mouches artificielles est une mesure efficace pour réduire la pression sur les stocks halieutiques dans ces eaux et peut souvent permettre de plus longues périodes de pêche.

Quatorze plans d'eau seront ajoutés aux listes des eaux où seulement la pêche à la mouche est autorisée. En outre, les modifications supprimeront quatre plans d'eau où les stocks halieutiques très sains et la basse pression de pêche permettent l'utilisation des leurres amorcés.

3. Périodes de fermeture dans la rivière Mitis (Zone 1)

La période de fermeture de la pêche d'espèces autres que le saumon dans une partie de la rivière Mitis est modifiée pour l'harmoniser avec les périodes de fermeture dans d'autres cours d'eau de la Gaspésie (Zone 1).

4. Étiquetage d'esturgeons provenant d'autres provinces ou pays

Le règlement en vigueur interdit la possession de saumons de l'Atlantique provenant d'une autre province ou d'un autre pays à moins qu'ils ne soient étiquetés conformément à la législation de cette province ou de ce pays ou encore en transit dans la province de Québec vers une autre province ou un autre pays. Ce règlement a pour but de s'assurer que ces poissons peuvent être identifiés comme avoir été légalement capturés. Cette disposition sera modifiée pour inclure une exigence d'étiquetage pour l'esturgeon introduit au Québec d'autres provinces ou pays.

La modification est prévue pour décourager le trafic de l'esturgeon illégalement capturé au Québec. Elle assure également que le règlement gouvernant la possession de grandes espèces précieuses telles que le saumon et l'esturgeon est respecté. La modification aidera également les agents des pêches dans l'application de ces exigences.

À l'heure actuelle, l'esturgeon est illégalement capturé au Québec (p. ex., par des personnes non titulaires d'un permis requis ou durant des périodes de fermetures), transporté en Ontario et puis réimporté au Québec comme s'il avait été légalement capturé en Ontario. Les poissons sont alors vendus aux épiciers en gros, pour la plupart, à Montréal. Puisque l'esturgeon d'autres provinces et pays n'a pas à être étiqueté aux termes du règlement, il n'y a aucune manière de prouver que ces grossistes achetaient du poisson illégalement pêché.

Exiger que l'esturgeon soit étiqueté signifierait que n'importe quel grossiste en possession de poissons non-étiquetés contreviendrait au règlement. Cette modification découragera l'achat de poissons non-étiquetés et aidera à éliminer le marché de l'esturgeon illégalement capturé.

5. Dispositions concernant la remise à l'eau

Le règlement actuel établit les conditions dans lesquelles des poissons doivent être libérés après avoir été capturés. Par exemple, une personne peut légalement pêcher pour une espèce de poisson et capturer involontairement une autre espèce dont la pêche est interdite. La disposition actuelle exige que la personne remette le poisson à l'eau sur-le-champ.

Par inadvertance, la disposition actuelle n'inclut pas l'exigence de remettre à l'eau un poisson capturé par un détenteur d'un permis de pêche sportive avec remise à l'eau obligatoire. Une modification sera donc apportée pour ajouter une telle condition.

6. Identification des personnes qui pêchent

En vertu du règlement actuel, les détenteurs de permis doivent avoir leur permis en leur possession pendant qu'ils pêchent et le présenter à la demande d'un agent des pêches ou d'un garde pêche. En outre, les personnes autres que les enfants de moins de 18 ans, qui pêchent en vertu du permis d'une autre personne doivent avoir ce permis en leur possession. Le règlement fait actuellement une exception à cette règle dans le cas des résidents du Québec puisque ces personnes disposent de sept jours pour présenter leur permis si elles ne l'avaient pas en leur possession au moment de la demande.

Avec l'élargissement de la disposition de pêche sans permis au point 1 ci-dessus, l'exigence d'identification doit être élargie aux étudiants de 18 à 24 ans. Ces personnes devront avoir sur elles leur carte d'étudiant en plus du permis du titulaire du permis en vertu duquel elles pêchent.

En outre, l'examen des exigences d'identification actuelles a révélé que la disposition était ambiguë et confuse et que certains détenteurs de permis n'avaient pas été inclus. Par conséquent, en plus de l'élargissement de la disposition aux étudiants de 18 à 24 ans, celle-ci est révisée pour préciser les exigences d'identification et déterminer à qui elles s'appliquent.

7. Expiration des permis

Le règlement comporte actuellement une disposition qui donne des détails au sujet de l'expiration des différents permis. La plupart des permis expirent le 31 mars qui suit la date de délivrance (p. ex., si le permis a été délivré en juillet 2002, il expire le 31 mars 2003).

Cette section sera revue pour clarifier le moment où les permis de pêche du saumon de l'Atlantique expirent. Les permis de pêche du saumon sont accompagnés d'étiquettes qui doivent être apposées sur chaque saumon capturé et conservé. Ces permis prennent fin lorsque le détenteur a utilisé sa dernière étiquette ou à la fin de la saison de pêche du saumon ou le 31 mars selon la première éventualité.

En ce qui concerne les permis de pêche du saumon assortis d'une disposition de remise à l'eau obligatoire, aucune étiquette n'est délivrée étant donné qu'aucun poisson ne peut être conservé, et par conséquent le permis expire lorsque la saison de pêche du saumon de l'Atlantique prend fin ou le 31 mars, selon la première éventualité.

8. Correction de la référence la Loi du Québec

On a remarqué que la référence à la Société de la faune et des parcs du Québec, l'organisme maintenant responsable de la gestion des pêches dans la province, est inexacte. Dans trois dispositions du règlement actuel, la référence est L.Q. 1999, ch. 36, plutôt que L.R.Q., ch. S-11.012. Ces références seront corrigées par ces modifications.

9. Corrections mineures

Un certain nombre de corrections de rédaction et d'épellation sont requises. Voici quelques exemples :

(1) les noms des réserves fauniques d'Anticosti et de Plaisance qui ont été nommées dernièrement Parcs nationaux du Québec;

(2) la description de certaines zones de la province pour tenir compte d'une nouvelle numérotation de routes;

(3) épellation du terme « bourolles » qui est actuellement « bourrolles » dans la version française du règlement en vigueur;

(4) le nom du lac Ardilly dans l'annexe XIX à remplacer par lac Andilly;

(5) les noms courants et scientifiques de deux espèces d'écrevisses.

En plus des modifications ci-dessus apportées au Règlement de pêche du Québec, 1990, une modification d'ordre administratif est requise dans le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA) pour tenir compte de la création de la Société de la faune et des parcs du Québec. La définition actuelle de « ministre » dans le RPPCA désigne le ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec. Ce ministère provincial n'existe plus et, par conséquent, la définition changera pour désigner le ministre responsable de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec.

Solutions envisagées

La modification des dispositions de pêche sans permis (point 1), permettra aux étudiants de 18 à 24 ans de jouir des mêmes avantages applicables aux enfants de moins de 18 ans et sera plus équitable. La modification des dispositions d'identification (point 6) est apportée en partie pour compléter celle du point 1.

L'addition de plans d'eau limités à la pêche à la mouche (point 2) constitue le meilleur moyen d'équilibrer la conservation des pêches de la province tout en permettant que la pêche sportive se poursuive.

La disposition qui exige l'étiquetage des esturgeons (le point 4) est nécessaire pour protéger ces poissons précieux et entraver le trafic illégal de cette espèce. Aucune autre solution ne facilitera l'application aussi bien que cette modification.

Les modifications données au point 3 et aux points 5 à 9 sont nécessaires pour faire en sorte que le règlement soit clair, uniforme et exhaustif dans son application, d'un libellé correct et exact. En outre, ces modifications amélioreront l'application équitable et uniforme du règlement.

Il n'y pas de solution de rechange à la modification du RPPCA.

Avantages et coûts

L'élargissement de la disposition réglementaire concernant la pêche sans permis (point 1) permettra aux étudiants de 18 à 24 ans de profiter de l'expérience de la pêche sans assumer le coût d'un permis. Cette modification vise à encourager les étudiants qui, en général, n'achètent pas de permis, à commencer à pratiquer la pêche sportive et peut les inciter à continuer de pêcher par la suite. Ces modifications n'imposeront ni un coût additionnel ni une réduction des revenus au gouvernement provincial.

L'addition d'eaux réservées à la pêche à la mouche (point 2) vise à conserver les stocks de poissons en réduisant la pression de pêche et à empêcher ainsi les fermetures de pêches qui seraient autrement nécessaires. Ces changements n'auront aucun impact financier sur les pêcheurs à la ligne ou sur les activités des magasins d'attirail et d'autres entreprises liées au tourisme ou à la pêche sportive.

La disposition qui exige l'étiquetage des esturgeons (point 4) est nécessaire pour la protection d'une grande espèce précieuse et facilitera l'application du règlement. Cette modification n'aura aucun effet nuisible sur les pêcheurs et les grossistes de poisson légitimes.

Les autres modifications (point 3 et points 5 à 9) sont d'ordre administratif et ne devraient pas avoir de répercussions sur les stocks de poissons, les pêcheurs à la ligne ou le gouvernement provincial.

Ces modifications s'appliquent à la pêche sportive et non pas à la pêche par les peuples autochtones à des fins alimentaires, sociales, rituelles ou commerciales.

Consultations

La Société de la faune et des parcs du Québec rassemble ses principaux partenaires dans le secteur de faune au moyen d'un organisme consultatif, le Groupe Faune national. Ce groupe offre un forum pour la discussion et la résolution des questions de faune (y compris de pêche) et l'occasion, pour les principaux intervenants, d'exprimer leurs avis, besoins et attentes.

Composition du Groupe Faune national :

— La Fédération des pourvoyeurs du Québec qui représente presque 400 exploitants de pavillons de chasse et de pêche qui offrent des services aux chasseurs et aux pêcheurs ainsi qu'aux amateurs de plein air;

— La Fédération québécoise de la faune qui représente les intérêts des chasseurs et des pêcheurs de la province,

— La Fédération québécoise des gestionnaires de ZECS qui représente les intérêts des associations de gestionnaires de la faune dans des zones d'exploitation contrôlée;

— La Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique qui est un organisme sans but lucratif dont l'objectif est la promotion de la conservation, ainsi que la mise en valeur et la pêche sportive du saumon de l'Atlantique.

Cette structure consultative se prolonge dans des zones particulières de la province où des groupes régionaux de la faune, où ils existent, rassemblent les représentants régionaux de ces mêmes organismes.

En outre, des réunions sont organisées parmi les gestionnaires régionaux des pêches, les associations de pêche à la ligne, les pêcheurs à la ligne et d'autres personnes intéressées dans les diverses zones de pêche de la province pour apporter des améliorations et élaborer des solutions réalisables.

Les modifications de fond proposées ci dessus ont été recommandées par des gestionnaires de zones de pêche, par des associations locales de pêcheurs dans les régions de la province où sont situés les plans d'eau indiqués, ou par consensus établi avec les groupes ci-dessus.

Plus particulièrement, les modifications proposées concernant la pêche sans permis et les conditions d'identification des pêcheurs (points 1 et 6) ont été convenues avec les membres du Groupe Faune national. Les additions et les suppressions proposées de plans d'eau réservés à la pêche à la mouche (le point 2) ont été recommandées par des gestionnaires de zones de pêche après consultation des pêcheurs locaux à leur demande. La modification concernant l'étiquetage de l'esturgeon (le point 4) résulte des problèmes avec le commerce illégal de ces poissons et a été recommandée par les gestionnaires régionaux de la Société et par des gestionnaires responsables de la protection de faune. Des consultations avec les groupes autochtones sont assurées par la Direction des affaires autochtones de la Société et aucun problème n'a été soulevé au sujet des modifications proposées.

Toutes les demandes de modification ont été soumises aux bureaux régionaux de la Société et ont été transmises au comité de réglementation des pêches de la Société. Ce comité comprend des représentants des directions de l'aménagement et du développement de la faune, de la protection de la faune, des territoires fauniques et de la réglementation, et des affaires autochtones. Ce comité, de concert avec les gestionnaires régionaux de la Société, analyse toutes les propositions réglementaires et évalue leurs répercussions sur les ressources halieutiques et sur les utilisateurs ainsi que leur applicabilité réglementaire.

Après ces consultations, les modifications proposées ont été acceptées par les intervenants et la population, puisqu'elles permettent la poursuite de la pêche récréative tout en assurant le maintien de pêches saines et durables.

La publication de ces modifications a été faite dans la Gazette du Canada Partie I le 22 mars 2003 et aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

Une fois que les modifications auront été approuvées, le public, les diverses associations de tourisme et de pêche à la ligne ainsi que l'ensemble des partenaires de la Société seront informés des changements apportés au règlement au moyen de communiqués et d'annonces dans différents médias locaux et régionaux. La Société de la faune et des parcs du Québec publie également deux brochures annuelles intitulées « La pêche sportive au Québec — Principales règles » et « La pêche au saumon — Principales règles » qui contiennent le texte complet du règlement. Tout nouveau règlement est clairement présenté dans ces brochures qui sont largement distribués dans toute la province. De l'information au sujet des règles est également disponible sur le site Internet de la Société qui est mis à jour régulièrement. On peut également obtenir de l'information en tout temps grâce à une ligne téléphonique 1-800 ou par courrier électronique.

En plus de patrouiller régulièrement les zones de pêches populaires, le personnel responsable de l'application donne de l'information sur le règlement, émet des avertissements s'il y a possibilité d'infraction et porte des accusations s'il y a lieu. En outre, la Loi sur les pêches prescrit des peines, sur condamnation, qui comprennent l'emprisonnement jusqu'à 24 mois et/ou des amendes pouvant atteindre 500 000 $. De plus, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation du matériel de pêche, des prises, des véhicules ou de tout autre équipement utilisé pour commettre une infraction. En outre, les tribunaux peuvent suspendre ou annuler des permis.

Ces modifications du règlement n'imposent pas de nouveaux coûts d'application.

Personnes-ressources

Paul Potvin
Société de la faune et des parcs du Québec
Direction des territoires fauniques et de la réglementation
675, boulevard René-Lévesque Est, 11e étage
Québec (Québec)
G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3880 (poste 4146)
TELECOPIEUR : (418) 646-5179
Courriel : paul.potvin@fapaq.gouv.qc.ca

Sharon Budd
Analyste en réglementation
Affaires législatives et réglementaires
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : (613) 993-0982
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2811

Référence a 

L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence 1 

DORS/90-214

Référence 2 

DORS/93-332

 

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Mise à jour : 2005-04-08