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Vol. 137, no 12 — Le 4 juin 2003

Enregistrement DORS/2003-177 15 mai 2003

LOI SUR LES PENSIONS

Décret modifiant le Décret sur la pension dans les zones de service spécial

C.P. 2003-690 15 mai 2003

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 91.1(1) (voir référence a)  de la Loi sur les pensions, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA PENSION DANS LES ZONES DE SERVICE SPÉCIAL

MODIFICATION

1. L'annexe du Décret sur la pension dans les zones de service spécial (voir référence 1)  est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :




Article
Colonne 1


Zone
Colonne 2

Date de prise
d'effet
Colonne 3

Date de cessation d'effet
32. Afghanistan et la zone de la mer Méditerranée située entre les 15e
et 36e degrés de longitude E. et entre les 30e et 41e degrés de latitude N. et la zone de l'océan Indien et de la mer d'Arabie qui se trouve à l'ouest
du 68e degré de longitude E.
jusqu'en Tanzanie, et au nord
du 5e degré de latitude S.








1er octobre 2001
 

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le but de ce décret est de désigner les zones suivantes comme zones de service spécial : l'Afghanistan et certaines zones de la mer Méditerranée, de l'océan Indien et de la mer d'Arabie, à compter du 1er octobre 2001.

Ce décret désigne comme zone de service spécial certaines zones à l'étranger où les militaires sont exposés à des conditions où le niveau de risque est élevé et qui ne sont généralement pas associées au service militaire en temps de paix. La désignation d'une zone de service spécial a pour effet d'accorder aux militaires, qui deviennent invalides ou décèdent pendant leur service dans une telle zone, une pension en vertu de la Loi sur les pensions, si leur invalidité ou leur décès est attribuable à leur présence dans cette zone ou est survenu alors qu'ils étaient présents dans cette zone. Dans le cas de toute autre réclamation résultant de l'invalidité ou le décès d'un militaire en temps de paix, le demandeur serait tenu de prouver que l'invalidité ou le décès est consécutif ou lié directement au service militaire en question.

L'Afghanistan ainsi que certaines zones de la mer Méditerranée, de l'océan Indien et de la mer d'Arabie sont désignées comme zones de service spécial parce que de nombreux militaires qui y ont été déployés pour soutenir la campagne internationale contre le terrorisme ont été ou sont exposés à un niveau de risque plus élevé que le niveau normal de risque associé au service militaire en temps de paix. Les tâches exécutées par les Forces canadiennes au soutien de la campagne internationale contre le terrorisme comprennent des opérations d'interdiction aériennes et maritimes, des opérations de combat, des opérations de maintien de la paix, de résolution après conflit et des opérations humanitaires.

Solutions envisagées

Ce décret est le seul moyen disponible pour désigner des zones à l'étranger comme zones de service spécial.

Avantages et coûts

Ces désignations offrent une protection financière aux militaires déployés en Afghanistan et dans certaines zones de la mer Méditerranée, de l'océan Indien et de la mer d'Arabie dans le cadre de la campagne internationale contre le terrorisme.

Des fonds sont disponibles à même les crédits affectés à la Loi sur les pensions pour toutes les demandes ouvrant droit à une pension qui pourraient être présentées pendant l'année financière 2002-2003. Pour ce qui est des années à venir, des fonds seront affectés en crédits annuels. On ne peut prévoir les montants ou la nécessité des versements.

Consultations

Anciens Combattants Canada, qui rendra les décisions à l'égard de toutes les demandes de pensions, a été consulté dans la préparation de ce décret et est d'accord avec celui-ci.

Respect et exécution

Les mécanismes de conformité législatifs, réglementaires et administratifs normaux s'appliqueront, y compris les vérifications périodiques.

Personne-ressource

M. Scott Baylis
Directeur — Soutien aux blessés et administration 2
Politique et normes de la Loi sur les pensions
Ministère de la Défense nationale
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Téléphone : (613) 996-4956

Référence a 

L.C. 2000, ch. 34, art. 40

Référence 1 

DORS/2002-419

 

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Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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